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Le jury moderne et l'organisation judiciaire

Nos ancôtres avaient compris bien mieux que nous l'importance sociale de l'organisation judiciaire. Dans la monarchie absolue comme dans les libres communes, l'attribut le plus précieux du pouvoir était la justice.

C'est ainsi que les rois des anciens jours, avec la main de justice, entourés de leurs sages hommes, ont accaparé le droit et conduit la France à cette centralisation judiciaire effrénée dont la célèbre ordonnance de 1670 est sous Louis XIV l'expression la plus parfaite ; c'est ainsi que les bourgeois des communes en sont arrivés dans leurs chartes, qui étaient de véritables chartes de justice et réglaient avec une admirable clarté des rapports juridiques compliqués, à établir une procédure criminelle encore digne de nous servir de modèle.

Chez les uns comme chez les autres, la justice était une puissance incontestée, le pivot de l'édifice social.

Notre école constitutionnelle moderne n'a pas les mêmes visées : on dirait qu'elle ait craint, en touchant à l'organisation judiciaire, de l'ébranler ; car elle n'y a porté qu'une main timide et défiante. Il est douteux qu'elle ait favorisé ainsi les principes qu'elle croyait servir. Car cette réserve a produit un système hybride, illogique. Le constitutionnalisme, tout en proclamant la participation active de tous au gouvernement des choses, a néanmoins laissé la justice, c'est-à-dire ce qui intéresse le plus directement tous les citoyens, dans ua

isolement complet. Il Ta confiée h une caste de fonctionnaires qui ne sauraient lui donner dans la nation l'influence à laquelle elle a droit.

Rien ne montre mieux Tétroitesse de la conception actuelle, que la vue de ces grands horizons pleins de vie où s'épanouissait, avec ses faiblesses et ses splendeurs, le droit du moyen êtge. Ce que l'on trouve alors, c'est la notion de la solidarité humaine qui fait que les intérêts se groupent, que les petites gens se serrent les uns contre les autres, s'associent pour se garantir la justice et la liberté, et répandent autour d'eux le sentiment du droit. Aussi, chacun connaît mieux son droit, chacun le défend mieux ; chaque citoyen se meut dans son milieu social comme dans une grande famille qui a le pouvoir de le juger publiquement quand il manque à ses devoirs, mais qui se tient à ses côtés pour le protéger et le soutenir quand il est injustement accusé.

De nos jours, l'individualisme a remplacé la solidarité, et à la jeunesse pleine de sève des anciennes justices locales, a succédé la sécheresse d'un organisme vieilli : la vie était souvent un ardent mais loyal combat pour le droit ; elle n'est plus qu'un calcul égoïste où la chicane trouve sa place.

L'exercice de la justice est une science désormais privilégiée qui se déroule comme un mystère au-dessus des humbles et des petits. Les magistrats planent dans une sphère supérieure, bien loin des vulgaires intérêts de la foule; l'individu, isolé, désarmé, ignorant de la science juridique, s'habitue à voir dans la justice, non la manifestation toute naturelle des rapports pratiques et journaliers entre les citoyens, mais la prérogative d'un monde spécial.

Chez nous, un respect exagéré du parlementarisme a rendu ce vice plus saillant encore : il a empêché la formation d'un conseil d'État chargé d'élaborer les lois; notre législation présente une obscurité, un manque d'unité, qui sont dus à l'inexpérience de nos représentants et qui, plus tard, dans l'application, multiplient les difficultés et rendent de plus en plus exclusive et prépondérante l'autorité des légistes.

Cette tendance est funeste : en affaiblissant dans les masses

le sentiment du droit, elle augmente la puissance des mots ; elle se retrouve également dans l'établissement du jury. C'est le seul vestige de la tradition ancienne qui soit resté dans l'organisation moderne, mais il a perdu sa signification et sa grandeur. L'on peut répéter à ce propos ce qu'un éminent jurisconsulte, M. Bérenger, disait en 1818 :

c Nous nous sommes contentés de placer un magnifique frontispice devant les décombres du despotisme; monument trompeur dont l'aspect séduit, mais qui glace d'effroi quand on y pénètre. Sous des apparences libérales avec les mots pompeux de jurés, de débats publics, d'indépendance judiciaire, de liberté individuelle, nous sommes doucement conduits à l'abus de toutes ces choses et au mépris de tous les droits : une verge de fer nous tient lieu de bâton de justice. »

Comment l'institution du jury se trouve-t-elle aujourd'hui dans notre procédure criminelle?

Quand les hommes de la révolution française eurent balayé tout ce qu'il y avait devant eux, et fait table rase du passé, ils se prirent soudain d'un enthousiasme extraordinaire pour le jugement par jurés qui fonctionnait en Angleterre. Mais, s'ils admirèrent beaucoup une institution qu'ils appelaient c sublime », ils ne la comprirent pas entièrement. Ils furent plutôt séduits par l'apparence ; ils ne tinrent aucun compte du milieu juridique où le jury était pratiqué; de ce vaste ensemble harmonique dont il n'était qu'une partie; de son long enfantement; des luttes séculaires; des mille vicissitudes qu'il eut à subir, comme toute œuvre vraiment grande, avant d'arriver à son complet développement; et ils l'adoptèrent surtout comme garantie politique de la liberté.

Toutes les discussions de l'époque reflètent cette appréciation. Robespierre, entre autres, disait : « Je regarde comme un point incontestable que les jurés sont la base la plus essen-

tielle de la liberté; sans cette institution, je ne puis croire que je suis libre, quelque belle que soit notre Constitution. »

Pour Rœderer, « le principe qui sollicite rétablissement des jurés est absolument le môme que celui qui veut que la puissance de faire des lois soit toujours aux mains du peuple seul et qu'au peuple seul appartienne la liberté nationale » .

D'après de Jessé, « sans Tinstitution du jury, la liberté n'est qu'un mot vide de sens et une pompeuse chimère » .

Thouret, enfin, déclare que t c'est sous le rapport politique que les Anglais se louent principalement du jury et le regardent comme un des principaux boulevards de la liberté » .

Nous avons à peine besoin de démontrer la fausseté d'une telle opinion : c'était, en effet, une erreur d'attribuer les mérites du jury surtout h son caractère politique et de s'imaginer qu'il résume les conquêtes de la liberté sur le despotisme. Assurément, l'histoire nous montre les hommes libres le plus souvent jugés par leurs pairs, les hommes esclaves le plus souvent livrés à la procédure d'Église et au juge inquisitorial; mais nous étudierons plus loin les origines du jury et nous verrons qu'elles sont purement juridiques.

Si, conformément à la conception française que nous venons de rappeler, le jury n'était qu'un tribunal politique, il donnerait prise à bien des attaques.

N'avons-nous pas vu en Grèce les Héliastes condamner Socrate et considérer la richesse comme une présomption de culpabilité? N'avons-nous pas vu à Rome les Qtuestiones perpétua devenir l'enjeu des partis, passer de Tordre équestre aux sénateurs et des sénateurs de nouveau aux chevaliers, en servant chaque fois à l'un des adversaires d'arme de guerre contre l'autre? N'avons-nous pas vu en Angleterre- même, sous Henri VIII et Elisabeth, le jury réduit au rôle d'esclave du pouvoir, condamnant au moindre signe de l'autorité et faisant de Thomas Morus Tune de ses victimes? N'avons-nous pas encore présents à la mémoire les excès des tribunaux populaires de la Révolution, frappant pôle-môle tous ceux qui comparaissaient devant eux, Marie-Antoinette la première, en môme temps qu'ils montraient à l'égard des crimes de droit commun une impardonnable faiblesse?

C'est que la foule irresponsable et passionnée réunie sur la place publique, et le juge tout-puissant instruisant l'affaire dans l'ombre du tribunal inquisitorial sont exposés au même danger d'arbitraire. Une assemblée qui ne serait qu'un tribunal politique, qui représenterait avant tout l'opinion publique, qui en aurait les élans et les retours, les inconstances et les emportements, les grandeurs et les dévouements, mais aussi les caprices et les faiblesses, qui se tournerait, suivant la fortune des événements, vers en haut on vers en bas, non-seulement ne serait pas la justice, n'offrirait aucune des conditions d'une véritable institution judiciaire, mais ne présenterait même aucune garantie pour la conservation du droit et de la liberté.

Remarquons, d'ailleurs, que l'essentiel n'est pas d'avoir des jurés, mais de savoir comment ils seront choisis. Tel mode de formation de listes peut donner un jury exécrable, de même que tel mode de recrutement des magistrats peut fournir un excellent corps judiciaire. Aussi Napoléon I*% qui, certes, ne désirait pas assurer les assises de la liberté, n'a- 1- il vu aucun inconvénient au maintien du jury : € On ne peut se dissimuler, disait-il, qu'un gouvernement .tyrannique aurait beaucoup plus d'avantages avec des jurés qu'avec des juges qui ne sont pas à sa disposition et qui toujours lui opposeront plus de résistance. » L'ordre social peut trouver, en effet, un bouclier dans l'ensemble de la procédure et de l'organisation judiciaire, et le jury peut contribuer à l'affermir, mais ce n'est pas lui qui, aux époques de tourmente où le droit menace de sombrer, serait assez puissant pour empêcher la catastrophe.

Les hommes de 89 ont commis encore une autre erreur ; ils se sont imaginés qu'il suflSsait de greffer le jury anglais sur une procédure quelconque pour obtenir un droit libéral. Un portail gothique sur une façade moderne rappelle-t-il les splendeurs architecturales du moyen âge? Il est arrivé ce qui était à prévoir.

Le jury que nous avons reçu des mains de la révolution française, n'ayant plus de liens avec les anciennes traditions

ni avec le milieu dans lequel il a été transplanté, dépérit comme une plante exotique.

En Belgique, d'abord, il est devenu une juridiction d'exception. La loi du 4 octobre 1867 sur la correctionnalisation des crimes a, pour ainsi dire, enlevé au jury ses attributions, et le nombre des arrêts rendus par les cours d'assises devient chaque année plus insignifiant.

D'autre part, si l'on a restreint la compétence des assises en matière répressive, la loi du 18 juin 1869 ne donne guère de latitude pour le choix des jurés. Déjà la catégorie exclusive d'électeurs et de fonctionnaires énumérée par l'article 98 de la loi, ne représente qu'une infime partie des citoyens en état de juger leurs semblables ; elle a un caractère plutôt politique que judiciaire; elle est avant tout une caste assez restreinte de censitaires. Mais si, en outre, l'on tient compte des dispenses légales, si l'on note que la liste annuelle est d'abord réduite de moitié par le président du tribunal et qu'ensuite cette liste ainsi réduite est à son tour diminuée de moitié par le président de la cour, on reconnaîtra que le petit groupe de bourgeois, assurément fort honorables, qui revient à chaque session, ne constitue pas précisément pour les gens des classes inférieures qui comparaissent ordinairement, devant lui, l'ancien jugement par les pairs; il n'y a pas là des hommes beaucoup mieux à même de comprendre leur vie, leurs mœurs, les mobiles de leur conduite que les magistrats de la cour.

Ajoutons que ces citoyens, recevant, quand ils sont domiciliés à plus d'un demi-myriamètre de la commune où se tiennent les assises, une indemnité dérisoire de 1 fl. 50 c. par jour, et se trouvant, à cause de leur petit nombre, appelés fréquemment à siéger, ne considèrent plus leurs fonctions comme un devoir sacré, mais comme une corvée onéreuse. Ils ne demandent pas mieux que de s'y soustraire; ils n'aspirent qu'à être récusés; grâce aux réductions et aux exemptions, ce sont surtout des hommes d'affaires que l'on arrache à leurs travaux, et c'est ainsi que, perdant les synèpathies de ceux qui doivent la servir, l'institution tend à péricliter.

Cela n'est rien encore 1 Entrons à la cour d'assises et voyons ce qu'est devenue sous le code actuel la procédure par jurés.

Voici une audience solennelle; des magistrats en robe rouge ; des gendarmes pour garder l'accusé ; un public haletant pour suivre les péripéties de la lutte ; l'appareil imposant et majestueux d'une justice qui ne demande pas le contrôle de l'opinion mais cherche à frapper lesprit des masses. Nous en sommes au dernier acte du drame qui s'est déroulé dans le secret de l'instruction préparatoire; le jury y apparaît comme un ouvrier de la dernière heure. Il n'a assisté ni aux délibérations de la chambre du conseil, ni aux délibérations de la chambre des mises en accusation, ni aux réquisitions du procureur général; il n'a pris aucune part à la confection de l'acte d'accusation dont il va entendre la lecture. Or, cet acte qui est pour lui la base du procès, le document sur lequel il aura à se prononcer, puisque les questions qu'on lui posera en résultent; cet acte, qui possède aux yeux des jurés un prestige exceptionnel et qui, dans certaines affaires importantes, leur est distribué, n'est pas un simple exposé des faits, sans appréciation, mais bien l'œuvre personnelle parfois passionnée et éloquente du procureur général. Celui-ei ne se borne pas à raconter, il plaide; il accumule toutes lescharges, toutes les présomptions, tous les faits qu'il ren-»^ contre ; il fouille la vie entière de l'accusé pour démontrer la vérité d'un système que rien ne protège contre la partialité, et pour obtenir un verdict affirmatif.

Les débats s'engagent sous la direction omnipotente du président ; il a étudié le dossier de l'accusation, il a lu les expertises ; il s'est formé une conviction ; c'est sous l'empire de certaines préventions inévitables qu'il va interroger l'accusé, interroger les témoins. L'accusé ne peut donc se borner à répondre ; il faut qu'il se défende contre l'interrogatoire qui, à cette heure suprême, n'est plus pour lui un moyen de justification, mais une épreuve de plus dont il doit sortir à son avantage.

A cette épreuve succède l'enquête à charge : le juge d'instruction, avec toute l'autorité que lui donne sa position.

vient justifier son instruction qui a conduit à l'arrêt de renvoi; les experts, soutenus par le ministère public qui les a choisis, viennent défendre leurs expertises ; les témoins, rassemblés par l'accusation, déjà interrogés une première fois par elle, viennent raconter non-seulement les faits du procès, mais encore tout ce qu'ils savent sur le passé de l'accusé. Et dans tout cela, le président, dont l'opinion peut donner aux débats une tournure déterminée, a la haute main; la police de l'audience lui est confiée ; il interroge les témoins ; l'accusé et son conseil ne peuvent le faire directement. En un mot, il ne se borne pas à constater ce qui est, à veiller à l'accomplissement des formalités légales ; il intervient pour contribuer au résultat final.

Le ministère public, l'organe de la société, ne reste pas Tobservateur froid et patient qui analyse les faits pour trouver la vérité; il s'enflamme pour sa cause, c'est-à-dire contre l'accusé. Après avoir été le maître absolu de l'instruction préparatoire, il reste le maître absolu de la plus grande partie de l'instruction définitive; il s'est créé une conviction, son but est désormais de l'imposer aux jurés et de maintenir son influence jusqu'au verdict. Il ne voit plus les détails, il ne voit même plus l'accusé; l'homme qui est là en face de lui sur le banc d'infamie, c'est un coupable, c'est un adversaire; il doit le combattre, il doit écraser la défense.

Car l'heure de la défense arrive enfin; l'accusé fait entendre ses témoins et son conseil.

Aux exagérations, aux emportements de l'accusation, vont succéder les exagérations, les emportements de la défense, n s'agit, en une heure ou deux, de renverser tout l'échafaudage de preuves dressé contre l'accusé. Au défenseur, à son tour, de s'emparer, s'il le peut, de l'esprit des douze jurés, de parler à leur cœur, à leur imagination. C'est désormais un tournoi d'éloquence entre deux rivaux ; la condamnation sera le triomphe du substitut, l'acquittement sera le triomphe de l'avocat.

Mais comment espérer, pendant ce duel judiciaire moderne, le triomphe de la vérité et l'évidence des preuves? Que

deviennent, dans une telle représentation théâtrale, le rôle des jurés, la liberté de jugement qui est leur principale force?

Leur indépendance est ébranlée en fait, et la loi se joint aux mœurs pour l'anéantir. Au moment du verdict, il serait fort naturel de voir le président des assises diriger et éclairer les jurés, leur indiquer les conditions d'une sentence juridique et veiller à l'observation des formes légales; mais on mutile le jury, on enlève toute spontanéité à ses délibérations, en le pliant sous une rigoureuse discipline qui réduit le verdict à être une réponse aux formules imposées par le président, et en le soumettant au principe de la séparation du fait et du droit.

La séparation du fait et du droit, d'ailleurs, est une opération intellectuelle impossible; une chimère, comme le dit Cambacérès; elle n'existe d'une façon absolue qu'en théorie; dans la pratique, les jurés sont toujours amenés à résoudre certaines questions de droit, telles que les questions de responsabilité, de complicité, de tentative. Mais même dans les cas où elle est réalisée, elle porte atteinte à l'essence du jury. H est illogique de lui enlever l'appréciation des circonstances atténuantes, de l'obliger à ignorer les questions concernant la peine. L'appréciation de la culpabilité et l'appréciation de la peine sont des éléments qui se présentent à la conscience du juge dans une union indissoluble. On peut les diviser artificiellement, mais on ne peut diviser de même la conscience. Le juré à qui l'on impose un procédé aussi subtil s'inclinera devant la loi, mais ne saura rendre sa décision dans la pleine lumière et l'absolue tranquillité de son esprit. Aussi, qu'arrive-t-il? Le sentiment de sa responsabilité l'effraye; il abdique, il s'efface devant ces magistrats auxquels on voulait l'opposer, et, rendant la sentence à la simple majorité, il permet à la cour de se joindre à la minorité et de prononcer ainsi sur le fait et sur le droit une décision souveraine.

En résumé, le jury actuel est réduit à sa plus simple expression; du commencement à la fin de la procédure, nous le voyons en proie aux faiblesses d'une institution dévoyée;

depuis la formation des listes qui fait du ministère des jurés retombant sur les mômes personnes une charge pénible; depuis l'origine des débats contradictoires dirigés par le président et où ils assistent, spectateurs passifs, à un combat passionné dans le feu duquel la preuve disparaît; jusqu'à la délibération qui les met en face de questions multiples et embarrassantes, contraires à leur liberté d'action; jusqu'au verdict enfin, morcelé par la loi et obligé de s'arrêter avec respect au seuil du domaine juridique, partout le rôle des douze hommes libres est indécis, hésitant et vague ; et le magnifique serment qu'ils prêtent de n'obéir qu'à leur intime conviction devient une fiction quand on songe à la fragilité des éléments où ils puiseront les inspirations de leur conscience.

Nous avions donc raison de dire tantôt que la conception moderne du jury est fausse, qu'elle n'a plus rien de commun avec la procédure par jurés du droit anglo-saxon, et il est intéressant en même temps que salutaire d'étudier les origines du jury, son véritable caractère et les lois de son développement normal.

L'histoire du jury ^ nous montre bientôt qu'il faut rechercher l'origine de l'institution non pas dans les aspirations politiques du passé, mais dans le développement du système de la preuve qui, sortant peu à peu des langes d'un symbolisme enfantin, s'élève à sa plus noble expression : la vérité jaillissant des profondeurs de la conscience !

Plaçons-nous en plein moyen âge et regardons autour de nous : partout c'est l'anarchie et le désordre, dans la vie judiciaire comme dans la vie sociale; il y a autant de justices que de domaines et autant de procédures que de justices : procédure d'église, procédure féodale, procédure commu-

1 Sur les origines du jury consulter : Max Buchôre, Revue historique de droit français et étranger, vol. VIII, p. 145. — Brunner, Die Entstehung der Schwurgerichte, Berlin, 1871. — Qneist, Biîdung der Geschtoorenge* richte, Berlin, 1849.

nale se partagent les rapports juridiques, se subdivisent, se diversifient , en arrivent à faire accepter le principe que la justice est personnelle et empêchent toute tentative d'organisation. L'Église profite de cette mêlée générale; grâce à sa discipline, elle réalise à son avantage Tunité, qui semblait un mythe; elle la réalise, dans l'ordre judiciaire, par le tribunal de la Rota ; dans la procédure, par le système inquisitorial et la théorie de la preuve légale; mais elle y sacrifie et la conscience, et la personnalité humaine qui devient la chose du tribunal.

Le juge ne se plie pas aux nécessités pratiques d'un procès, le procès se plie à la science du juge. Pour atteindre la vérité, il faut suivre un ensemble de règles abstraites des plus sévères, qu'on appelle la théorie de la preuve légale, et au milieu desquelles la réalité vivante et la personne de l'accusé ne sont absolument plus rien. C'est le dogme transporté dans la procédure. Un des moyens de preuve indiqués par cette théorie est la torture ; les hommes les plus doux dans la vie privée deviennent de féroces bourreaux quand, obéissant à leur devoir de magistrats et aux règles de la science, ils cherchent à arracher à l'accusé, qui n'est plus pour eux qu'un instrument, l'aveu qui, aux yeux de l'Église, constitue la vérité légale. C'est à cet eflFroyable prix que l'Église a conquis l'unité de la preuve 1 Elle a réussi à la faire triompher en France, en Allemagne et, plus tard, en Belgique; mais elle a échoué sur le sol anglo-saxon. Elle y est venue se briser contre une procédure humaine, vivante et généreuse, née au milieu des communautés d'hommes libres de la monarchie franque et perfectionnée plus tard par le pouvoir lui-môme.

En opposition avec la preuve fictive, émanation des monastères silencieux, produit capricieux du cerveau des clercs, nous allons voir grandir la preuve réelle, produit de la libre conscience humaine cherchant à la lumière du grand jour les motifs d'une conviction raisonnée.

Ce n'est pas cependant que ces associations primitives, réunies librement, au sein des forêts profondes, au pied des montagnes verdoyantes, au bord des eaux tranquilles,

eussent imprimé à leur procédure le caractère simple, harmonieux et naturaliste de leurs mœurs et de leurs traditions. La simplicité viendra avec l'expérience. Pour le moment, rien de plus solennel, de plus symbolique, de plus étroitement formaliste qu'un procès de cette période. Il y a pour chaque incident des formules consacrées, d'une interprétation littérale.

Chacune des parties, devant l'assemblée, affirme d'abord sa prétention en termes sacramentels; quand cela ne suffit pas, la partie en appelle au serment de ses concitoyens: elle invoque à son aide les parents, les amis, les voisins, qui paraissent à ses cAtés pour prêter serment à leur tour; on les appelle Eiieshelfers ou conjuratores, ou aideurs. Ce ne sont pas des témoins au sens moderne ; ils ne parlent pas de science personnelle, ni pour avoir vu ou entendu la chose; mais, convaincus de l'honnêteté, de la sincérité de la partie, ils viennent jeter dans la balance de la justice le poids de leur propre honorabilité. L'essentiel n'est pas le contenu du serment, mais le serment en lui-même ; ce n'est pas un serment que l'on prête au juge sur des faits soumis à sa décision, c'est un défi lancé à l'adversaire pour convaincre l'assemblée qui écoute. Celle-ci, à son tour, ne s'occupe pas des faits certifiés par le serment; la preuve pour elle est la prestation du serment et surtout la qualité de celui qui le prête ; il y a là un hommage naïf rendu à la personnalité humaine.

Si le serment des aideurs ne décide pas la question, il ne reste plus que le recours à la force : le duel judiciaire et, à défaut du duel, les jugements de Dieu, les épreuves du feu et de l'eau.

Le rôle de l'assemblée des juges dans tout cela est donc éminemment passif; elle écoute les formules ; elle assiste au combat ; elle regarde les épreuves ; sa conscience et sa raison n'ont pas à intervenir : elle se borne à constater ce qui se passe ; la décision, c'est la proclamation d'un résultat auquel elle n'a en rien contribué.

C'est bien là la procédure de peuples à la conscience encore vierge, semblables à des enfants, s'attachant sur-

tout aux formes extérieures et frappés par lapparence des choses. C*est aussi la procédure d*hoiumes primitifs qui trouvent dans les liens du compagnonnage, dans le respect pour Tindividualité humaine et, au besoin, dans remploi de leurs forces physiques, le moyen de démontrer la bonté de leur cause. C'est surtout la procédure de croyants jeunes et naïfs : ils ont la foi en des forces divines et mystérieuses pénétrant la nature et Thumanité et se révélant par des signes visibles qui font éclater la vérité et triompher le bon droit. Au-dessus de l'enceinte de la justice plane un grand souffle divin.

C'est Dieu qui protège les conjurateurs invoquant loyalement son nom; c'est Dieu qui punit le parjure; c'est lui qui, au milieu du tournoi, renverse dans la poussière l'adversaire de mauvaise foi; c'est lui qui, pendant les ordalies, soutient les forces de l'innocent.

Ce formalisme est donc la foi; la procédure est religieuse. Nous l'avons examinée dans son ensemble, mais nous n'avons pour le moment à en retenir qu'un détail : la preuve par les conjurateurs. Ce moyen de preuve va acquérir dans le droit coutumier du Nord une importance énorme; c'est la semence jetée dans la procédure ancienne et d'où nous verrons éclore le jury. Il nous reste à suivre sa croissance.

Les siècles s'écoulent, et la foi s'affaiblit. Éprouvée par la vie sociale, la conscience humaine perd sa candeur juvénile ; on ne croit plus que la victoire dans le combat soit le témoignage évident de l'innocence ; on ne croit plus à l'intervention divine et à la vertu magique du serment.

n devient difficile de réunir des conjurateurs sérieux; ceux-ci, débarrassés de la crainte du parjure, prêtent parfois serment avec grande légèreté et n'inspirent plus confiance. La garantie que l'on croyait trouver dans leur présence n'est plus qu'illusoire. On cherche cependant à maintenir l'institution; on fait un choix plus sévère des conjurateurs : on les prend en dehors delà communauté; on désigne même parfois ceux que l'on suppose renseignés sur l'affaire. Quoi qu'il en soit, à chaque instant, l'appel au serment des con-

citoyens est impossible ; il ne reste que le duel et Tordalie, dont l'autorité est ébranlée et dont l'Église comme la royauté condamnent l'emploi. Il arrive ainsi vers le x" siècle un moment où le symbolisme ancien, privé de force interne, n'est plus qu'un grand corps vide dans l'enveloppe duquel va s'infuser un sang nouveau et se développer désormais un système de preuve rationnel et vrai qui aboutira au jury.

L'événement qui contribue le plus à hâter la transformation du droit symbolique est Tinfluence grandissante de la Cour d'équité du roi. Au-dessus des diverses justices locales, il y avait, en effet, la justice du roi; celui-ci possédait le privilège d'évoquer à sa cour (curia régis) certains procès et de les juger en déliant des formes solennelles ordinaires; notamment, en matière de preuve, il avait la faculté de remplacer la preuve symbolique avec les conjurateurs, le duel et les ordalies, par la procédure d'enquête.

En vertu de ce privilège et muni d'un bref royal (Brève inquisitionis)^ les juges, les missi dominici^ choisissaient les hommes les plus honorables des environs à qui ils supposaient une certaine connaissance des faits du procès. Ces jurait^ jurés, prêtaient serment de dire la vérité et participaient avec le juge royal au jugement du différend, soit qu'ils en connussent l'objet de science personnelle, soit même qu'ils n'en eussent qu'une connaissance indirecte. Us étaient ordinairement, au début, plus de douze et rendaient, quelquefois en commun, quelquefois isolément, une sentence qui embrassait tout l'objet de la contestation, le droit comme le fait. Le juge continuait à proclamer le résultat, c'est-à-dire à appliquer la décision des jurati.

La procédure d'enquête, qui ne fut à l'origine qu'une faveur accordée au fisc, puis aux clercs, fut bientôt étendue aux veuves, aux orphelins, aux faibles en général; elle les protégeait contre les guerriers et les puissants de la féodalité, naturellement partisans du combat judiciaire. Elle fut d'abord employée en matière civile, où elle servit notamment à décider les questions du pétitoire et du possessoire. Elle fut

bientôt employée également dans des cas plus intéressants encore au point de vue qui nous occupe : leBJurati étaient convoqués pour affirmer la sincérité d'un document contesté, d*une charte d'où résultait un titre de propriété ; ils jouaient alors à peu près le rôle de nos experts.

Tout cela n'avait rien de bien régulier, de bien stable, mais se formait lentement., graduellement, sous l'in* fluence de la coutume. Il n'y avait encore aucune identité entre ces citoyens assermentés qui venaient trancher le nœud gordien d'une difficulté de preuve et ceux que nous appelons aujourd'hui les jurés. Mais nous y trouvons déjà en germe l'essence du jury; c'est-à-dire un groupe d'hommes intervenant en commun dans un procès, pour contribuer, d'accord avec le tribunal, à la proclamation de la vérité. Qu'un débat s'engage maintenant devant les jurati; que le juge leur demande leur avis non plus sur ce qu'ils savent par eux-mêmes du procès engagé, mais sur ce qui vient de se passer sous leurs yeux ; que les témoins deviennent des juges, et le jury est formé.

Telle est la transformation insensible que nous allons voir s'effectuer. L'enquête passe delà Cour d'équité des rois francs à la Cour d'équité des ducs de Normandie ; ceux-ci la transportent avec eux en Angleterre, où elle trouve un sol favorable à son développement. La conquête y mettait en présence le droit féodal des Normands vainqueurs et le droit communal des Anglo-Saxons vaincus. La procédure d'enquête, réunissant les juges royaux de la féodalité et les jwrati de la communauté, fut une transaction qui amena dans l'ordre judiciaire la réconciliation des deux éléments opposés.

Déjà sous Henri II, l'enquête avait cessé d'être un privilège pour devenir le mode de preuve ordinaire. Chacun avait le droit de demander par un bref la preuve par jurés (Inçuisitid). De plus, la loi écrite réglait maintenant les détails de l'institution. Les jurés étaient pris parmi les notables; leur nombre était fixé à douze.

l'un d'euxprenaitla parole et prononçait l'avis commun qui

était rendu au nom du district. Les jurés pouvaient parler par ouï-dire, mais ils étaient responsables, et leur sentence, susceptible d*étre attaquée pour faux serment. De plus, le juge avait la faculté de s'assurer de leur véracité en s'enquérant des mobiles de leur opinion.

Voici donc un nouveau pas vers le jury. Il ne reste plus qu'une étape avant d'atteindre le but. Le droit anglais mettra trois siècles à la franchir, mais il la franchira cependant, et voici comment :

Il arrivait, nous l'avons indiqué plus haut, qu'une discussion s^engageàt sur le contenu d'une charte de propriété et qu'on appel&t alors de nouveaux témoins pour confirmer ou infirmer le document. Ces témoins se joignaient aux jurati et rendaient la décision de commun accord avec eux. Mais, vers le xv* siècle, il se fait enfin une séparation entre jurati et témoins. Les lois proclament l'incompatibilité entre les deux situations, les témoins se bornent à dire ce qu'ils savent, les jurati se décident d'après l'enquête; en 1650, le serment des jurés les oblige à rendre une sentence véridique^ conformément aux preuves apportées devant eux.

Désormais, le jury existe.

Il y a comme aujourd'hui dans l'enceinte de la justice, les trois groupes qui concourent au jugement : le tribunal qui dirige et prononce, les jurés qui décident, les témoins qui apportent la preuve. Comme aujourd'hui, le verdict est inattaquable et souverain ; comme aujourd'hui, le juge n'a plus le droit de demander compte aux jurés des moyens par lesquels ils sont convaincus.

Ainsi, nous sommes partis d'un simple mode de preuve de l'ancien droit franc, pour arriver, au xvii* siècle, à l'oi^anisation du jury. Nous l'avons suivi, il est vrai, à travers la procédure civile, où se place son origine. Mais le jury criminel a parcouru la mâme voie. Si les aideurs, qui soutenaient la prétention du plaideur civil, sont devenus des jurés, les compagnons qui soutenaient la plainte de l'offensé ont subi une métamorphose semblable.

n n'y avait pas d'ailleurs, dans le droit primitif, cette

démarcation que nous traçons aujourd'hui entre la justice répressive et la justice civile. Un procès civil et une poursuite criminelle se ressemblaient beaucoup. Les formes de citation étaient analogues. Les moyens de preuve étaient identiques. Le but était le môme. De part et d'autre, l'enjeu avait un caractère civil. Le plaignant ne réclamait pas auprès des juges le châtiment du coupable. Il demandait la composition, le Wehrgeld, la réparation du dommage causé.

n n'est donc pas étonnant que le jury criminel et le jury civil ayant été la manifestation d'une même conception juridique, ayant trouvé les mômes conditions d'existence, aient passé par les mômes phases de développement. Le jury criminel a, il est vrai, rencontré dans le droit anglo-normand un élément particulier qui a exercé de l'influence sur son histoire : nous parlons du principe germanique, de la garantie collective; la responsabilité de la communauté entière, en cas de faute de l'un de ses membres.

La communauté étant responsable, il était légitime qu'elle veillât à la répression des crimes. Aussi, quand les justiciers arrivaient dans le comté pour administrer la justice, ils rassemblaient des citoyens honorables qui, au nom du comté, désignaient les auteurs des crimes et portaient plainte contre eux. Ce groupe d'accusateurs qui, en Allemagne s'appelait Rugegerichty devint en Angleterre le grand jury ou jury d'accusation^. Les moyens de défense ou de preuve de l'accusé restaient toujours les mêmes qu'au civil, c'étaient le duel, les épreuves et surtout les aideurs, les conjurateurs. Et ce sont encore une fois ces conjurateurs qui, par la modification insensible des moyens de preuve, nous conduiront au jury criminel.

Pendant tout un temps, le grand jury ne se bornait pas à dénoncer, il prononçait aussi la condamnation en présence du juge. Seulement, pour régulariser une procédure anormale, on exigeait le consentement de l'accusé; on alla même jusqu'à la torture pour l'obliger à accepter la compétence d'une juridiction d'exception.

1 C*68t la StiUe toaerheid de nos provinces.

Toutefois, cette tentative fut de peu de durée. Le grand jury resta simplement le jury d'accusation et, à côté de lui, l'institution des conjurateurs suivit son cours régulier et devint le jury de jugement. Quand, après la conquête normande, les juges royaux se rendaient dans le comté pour punir les coupables, désireux, en s'appuyant sur la coutume, de mettre leur responsabilité à couvert et d'accroître l'autorité de leur jugement, ils ordonnaient la preuve par jurés; ils convoquaient douze citoyens honorables pour affirmer la vérité ou la fausseté des faits incriminés. Après la suppression des ordalies, le système devint général. Chacun pouvait, au moyen d'un bref royal, demander, en matière répressive comme en matière civile, l'enquête loyale : la preuve par jurés. A partir de ce moment, les deux jurys sous l'action des siècles et des événements reçoivent une impulsion identique et une même organisation. D'abord simples cautions de l'innocence de l'accusé, las jurati sont devenus des témoins du fait reproché, puis la procédure se déroulant à leurs yeux sous la direction du juge, ils finissent par rendre un verdict souverain, basé sur les preuves apportées et discutées devant eux.

Nous venons d'esquisser aussi succinctement que l'exigeaient les limites d'un article de revue, les origines du jury. Ce que nous en avons dit suffit cependant pour en faire apprécier le caractère. Il est si vrai que l'institution du juiy n'est que la transformation de l'ancienne preuve ; il est si vrai que son essence est juridique et non politique; que son histoire est celle de la procédure et non celle de la liberté ; elle est si peu une conquête de la liberté sur le despotisme, que la grande charte d'Angleterre ne s'en occupe pour ainsi dire pas. Hâtons-nous d'ajouter que c'est là le secret de sa force et de sa grandeur. Le jury restera l'une des plus admirables conceptions de l'ordre judiciaire, non point parce qu'il répond à des aspirations politiques ou à des élans populaires, mais parce qu'il est avant tout profondément humain, parce qu'il est né de l'accord de la nation et du pouvoir, parce qu'il se tient au-dessus des préjugés, des fictions légales.

des formules abstraites, des procédures symboliques, pour n'accepter que la pure lumière de la preuve morale ; parce qu'il n*est pas la science inaccessible d'une caste ou le désir injuste d'un parti, mais la vérité elle-même, telle qu'elle peut être proclamée par des hommes libres et probes qui la cherchent dans la simplicité et la droiture de leur conscience et ne lui donnent d'autre base que leur intime conviction !

Des traditions que nous venons de rappeler et qui ont façonné le jury, nous n'avons conservé que les mots; il suffit de suivre la marche de la procédure d'assises en Angleterre pour se convaincre de la distance qu'il y a entre le jury implanté sur le continent au début du xix" siècle, et le jury national anglais dont le nôtre n'est qu'une ébauche mal conçue.

On peut dire que déjà l'aspect d'un procès d'assises en Angleterre est l'antithèse de l'aspect que présente une salle d'audience chez nous ou en France. Et les Anglais ont dû être prodigieusement étonnés en voyant, lors des dernières grandes causes criminelles jugées en France, telles que l'affaire Billoir, l'affaire Gras, l'affaire Godefroy, l'affaire Moyaux et tant d'autres, ce qu'étaient devenus le respect et la dignité de la justice répressive ! Le prétoire envahi par les désœuvrés de toutes les conditions, les femmes de tous les mondes, avides d'émotions malsaines et de détails scandaleux ; l'accusé apparaissant en héros de mauvais roman au milieu d'une foule dévorée d'impatience, braquant sur lui des lorgnettes de spectacle; les journalistes surexcitant la curiosité fiévreuse des masses, dramatisant la vie de l'accusé, ramassant, de-ci de-là, tous les incidents de nature à provoquer l'intérêt ; étudiant l'attitude du prévenu comme celle d'un acteur; lui donnant, en un mot, cette célébrité de mauvais aloi dont il a parfaitement conscience, et faisant de tout cela une spéculation éhontée ; les avocats, les substituts, les présidents eux-mêmes, entraînés par le courant, oubliant

la réalité et parlant pour la galerie et pour la presse ; voilà ce qui se passe sous les yeux de tous, tous les jours, sans que Ton réagisse contre cette décadence profonde du sentiment du droit!

En Angleterre, au contraire, les mœurs ont conservé à la justice sa décence et sa majesté : on a horreur de l'apparat, de la pose, de tout ce qui pourrait faire ressembler un procès à une comédie. On n'y voit même pas de ces belles salles d'audience sous les voûtes sonores desquelles l'éloquence résonne à l'aise ; la salle est plutôt petite ; au mur est suspendu l'antique glaive de justice; dans un coin s'étale l'immense bouquet que, suivant un usage invétéré, les juges reçoivent à leur arrivée dans le comté. Pas d'autre luxe; pas de force armée dans la salle, pas même de police pour entourer l'accusé. Le public a le droit de contrôler l'audience, mais n'y occupe pas de place essentielle; l'espace qui lui est réservé est restreint; la publicité est surtout sauvegardée par la presse, qui a une tribune spéciale. Chacun fait tranquillement son devoir, d'ailleurs, sans s'inquiéter de la foule. On voit immédiatement qu'il y a là des hommes simples, analysant la cause sans préjugé ni parti pris. La discussion est de part et d'autre froide, calme, raisonnée; c'est le ton d'une conversation ; les adversaires n'élèvent pas la voix plus qu'il ne le faut pour être entendus du jury ; ils repoussent de prime abord ce qui est étranger aux débats et vont droit à leur but: prouver la vérité ou la fausseté de l'accusation.

Nous ne soutenons pas que tout soit parfait dans la procédure anglaise ; le droit coutumier d'Angleterre contient bien des singularités qui entravent ou compliquent le jugement d'un procès ; mais, s'il est vrai que le jury n'est plus ce qu'il doit être et qu'il faut le relever chez nous de l'abaissement où il est tombé, c'est seulement dans le milieu où il a grandi que nous retrouverons les principes de sa rénovation.

Le premier de ces principes, c'est que le jury est réuni pour examiner le fait incriminé, rien que le fait incriminé. L'indictment, l'acte d'accusation, est un court et substantiel jésumé de la cause, sans digressions, sans commentaires.

L'avocat de la poursuite ne fait pas une œuvre de littérature; il donne simplement une base aux débats en indiquant le fait qui fera l'objet de la preuve et les preuves qu'il fournira lui-même. L'enquête a la même tendance que l'accusation; les témoins sont soigneusement choisis ; on ne les entend que si leur déposition se rapporte directement à laccusation et si elle peut amener un résultat certain quant à la recherche de la vérité ; si elle est ce que les Anglais nomment la preuve d'évidence. De telles mœurs judiciaires donnent à leurs débats une netteté et une rapidité salutaires; il ne leur viendra pas à l'esprit de reprcoher à un homme accusé de vol ou de faux, par exemple, que dix ans auparavant il ait eu une maîtresse ou plaidé en divorce. Pas plus, d'ailleurs, que son défenseur n'invoquera en sa faveur les prix qu'il a remportés au collège ou les distinctions qu'il a obtenues dans la vie civile.

Un second principe, c'est que la coutume a su conserver à l'ensemble des débats un caractère d'impartialité absolue et laisser au jury cette condition essentielle qui lui manque chez nous : la fraîcheur de conscience. L'on ne soumet pas au jury de jugement le dossier de l'instruction préparatoire, il ne reçoit que certains documents essentiels quand il les demande. L'on n'enchaîne pas les témoins aux déclarations qu'ils ont faites dans l'instruction préparatoire. Et surtout Ton garantit le président contre une intervention personnelle funeste à son prestige et à son influence. Il a conservé en Angleterre la seule situation qui convienne à ses hautes fonctions : celle d'un légiste qui, armé il est vrai d'un pouvoir discrétionnaire, dirige en dehors des partis, du haut de son siège, des débats auxquels il n'assiste que pour faire respecter la loi et la vérité. C'est ainsi que l'on ne connaît pas en Angleterre l'interrogatoire de l'accusé et que le président n'a pas non plus le droit d'interroger les témoins; deux dispositions qui, chez nous, l'entraînent directement dans la mêlée. L'accusé anglais ne subit pas d'interrogatoire; les témoins anglais ne sont interrogés que par l'accusation et la défense. Le rôle du président est de les maintenir dans les bornes de la légalité, sur le terrain tout spécial de l'accusation et dans» les limites précises de la preuve.

Le troisième principe, enfin, c'est l'union entre l'élément bourgeois, le jury, et l'élément légiste, la cour ; ils ne sont pas opposés l'un à l'autre, mais se prêtent un mutuel appui et concourent dans un ensemble harmonique à la formation du jugement. C'est là la différence profonde qui nous sépare des Anglais. Chez nous, jurés et magistrats se traitent avec défiance; on dirait deux groupes armés jusqu'aux dents, défendant chacun le domaine qui lui est assigné. Sur le sol anglais, au contraire, la décision rendue par la cour d'assises est restée ce qu'elle doit être : le produit de deux forces qui se confondent et se pénètrent pour arriver à la vérité. Le président a donné sa science, son expérience consommée du droit, son autorité reconnue et respectée ; le jury a donné sa conscience libre de préventions; et ces deux éléments sont allés l'un vers l'autre, spontanément, sans hésitation, pour constituer le droit. Le président des assises en Angleterre ne pose pas aux jurés, comme le veut le Code de 1808, des questions qui leur sont remises dans leur chambre de délibérations. Il leur explique leur mission ; il les éclaire sur le sens de la loi; il leur fournit tous les éléments de leur sentence; il détermine avec la plus grande clarté quel est, en droit comme en fait, le problème à résoudre; il leur fait comprendre l'objet précis de l'accusation, les conditions exigées pour que la preuve existe, les règles de la preuve, les conséquences du doute, les conséquences de l'évidence, les conséquences juridiques de leur verdict, et il les laisse ensuite à leur conscience. Les jurés ainsi conseillés et instruits, mais nullement liés par les sages avis du président, dont la parole fait sur eux une profonde impression, se décident ensuite librement. Dans la plupart des cas, ils ne se retirent même pas pour délibérer et rendent leur verdict séance tenante. L'on sait que ce verdict, pour être légal, doit être rendu à l'unanimité; en le proclamant, les jurés ont parfaitement conscience de sa valeur et de ses conséquences ; et bien qu'ils ne prononcent pas la peine, leur sentence embrasse l'ensemble du procès en fait comme en droit. Leur pouvoir sous ce rapport est si bien établi, que

dans certains cas, s'ils trouvent que la faute n'est pas aussi grande que le soutient le plaignant, ils peuvent rendre un verdict de non-culpabilité sur le ftiit tel qu'il est incriminé et déclarer l'accusé coupable d'un fait moins grave. Us ajoutent aussi parfois des observations inspirées par les faits de la cause et utiles au public. Pour en faire comprendre la nature, donnons un exemple : Une femme est accusée d'avoir provoqué un avortement par l'emploi de la sabine. Ils condamnent la coupable et déclarent qu'ils blâment la légèreté avec laquelle les pharmaciens délivrent la sabine au premier venu.

Leur mission étant accomplie, celle du président commence ; il applique la peine en se conformant à l'essence du verdict. Il reste, toutefois, le. gardien de la loi et doit vérifier la légalité formelle du verdict. Si la loi a été violée, il renvoie le jury et l'oblige à une nouvelle délibération.

Telle est, dans ses grandes lignes» l'organisation du jury. Il existe non-seulement pour les crimes, mais dans lesCotcrts of quarier sessions, il juge les délits. Il nous reste à ajouter que la base de la formation des listes est également toute différente de la nôtre. Les listes des jurés, en Angleterre, sont extrêmement étendues; elles n'exigent qu'un cens trèsminime; elles comprennent surtout la petite bourgeoisie : des boutiquiers, des bouchers, des épiciers, des entrepreneurs, des graveurs, des artisans, de pc tits rentiers, etc. Les riches y sont naturellement en minorité, comme dans la nation.

Les criminalistes allemands, convaincus de l'impossibilité de séparer le fait et le droit, ont poussé plus loin encore l'union des deux éléments que nous venons de voir admise en principe en Angleterre. L'Allemagne a organisé ses tribunaux échevinaux qui réunissent dans leur sein, côte à côte, des magistrats légistes et des citoyens non légistes, des Schôfen, qui sont ici les auxiliaires des légistes et rendent la justice concurremment avec eux.

Sans accepter l'innovation allemande, nous pouvons nous demander s'il n'est pas grand temps de ramener le jury à ses traditions. Le bon sens nous dit, après l'histoire, que si le

jury est une ÎDStitution judiciaire qui convient au jugement des crimes, elle convient également au jugement des délits. Le bon sens nous dit que pour répondre à son but il est indispensable que le choix des jurés soit plus large, qu il faut les prendre non dans une caste, mais dans la nation entière ; qu'il faut leur donner non une aumône, mais une indemnité sérieuse i le bon sens nous dit que si le jury offre surtout des garanties, en ce qui concerne l'appréciation de la preuve et l'impression morale qu'elle produit, il importe d'en écarter tout ce qui peut affaiblir la rectitude du jugement; que si les fonctions du président sont essentielles quand il s'agit d'aider les jurés à rendre un verdict, elles sont, au contraire, strictement limitées pendant le cours des débats, qui doivent rester à l'abri de toute influence; que si le verdict du jury a pour facteur la conscience, il importe (Je ne pas affaiblir celle-ci par des formules, des restrictions, qui enchaînent sa liberté; le bon sens nous dit aussi que si la décision doit reposer sur les preuves apportées à l'audience, il est souverainement illogique et antijuridique de provoquer d'interminables instructions préparatoires auxquelles le jury reste étranger; il est illogique de déployer ce luxe inouï d'expertises, :de mémoires, de rapports, qui coûtent cher, prennent un temps énorme et ne doivent même pas être remis au jury quand on respecte et Tesprit de la procédure contradictoire, et le Code actuel lui-même.

Les procès financiers de ces dernières années font apparaître ce vice radical d'une façon saisisf^ante. Au lieu de prendre dans l'instruction un fait saillant qui tombe sous l'application de la loi et dont l'examen est facile, on procède à des travaux gigantesques ; on remonte au déluge; on taille de la besogne aux experts et aux comptables pour de longs mois; on a des rapports semblables à des volumes; une comptabilité immense dont l'aspect seul terrifie ; une base de discussion tellement vaste et complexe, qu'elle fournit autant d'armes à la défense qu'à l'accusation ; ce n'est qu'après de rudes labeurs et des veilles multiples que le président, les magistrats, les avocats parviennent à s'assimiler cette colos-

sale procédure; à laudienco, ils la discutent, ils Tenchevêtrent, ils la rendent plus obscure et plus embrouillée encore; et Ton exigerait des jurés qu'au bout de quelques jours ils aient condensé, apprécié, élucidé ces énormes paperasseries et se soient formé une intime conviction?

Cela serait insensé!

Ou bien, en présence de la complication des éléments de preuve, les jurés ne parviennent pas à obtenir une certitude, et ils acquittent; ou bien, obéissant aux exigences de l'opinion publique qui réclame vengeance, ils condamnent; mais c'est le hasard qui dirige leur conscience, et l'évidence, qui seule fait la force du jugement, ne luit pas à leurs yeux.

Tels sont les défauts qui frappent les moins clairvoyants; c'est en y remédiant, c est en abrogeant, en outre, la loi du 4 octobre 1867 sur la correctionnalisation des crimes, que nous serons ramenés à une application large, loyale et complète du principe de la participation des bourgeois à la justice répressive.

Mais nous irons plus loin encore, et s'il était permis de faire de la théorie pure et de rechercher quel serait de nos jours le type d'une organisation judiciaire idéale, nous demanderions si le souvenir des anciennes justices ne se présenterait pas à la mémoire, et si Ton ne pourrait retrouver dans l'intervention des bourgeois en toute matière, le point de départ d*une procédure rénovée, plus libre et plus vraie?

n serait difficile de soutenir que l'organisation actuelle répond à tous les besoins de la nation. Il est essentiel pour un pays d'avoir la certitude que chaque lésion du droit y trouve sa réparation immédiate, et que les rouages judiciaires assurent la régularité des rapports entre les citoyens. Quand ceux-ci savent que les procès sont bien et rapidement jugés, leur franchise et leur tranquillité d'allures s'en ressentent en même temps qu'ils acquièrent une notion plus exacte de leurs droits mutuels.

Or, quelle est en Belgique la situation? Les rôles des tri-

bunaux sont encombrés ; les magistrats, dont le traitement minime est hors de toute proportion avec les travaux dont ils sont accablés, ne peuvent suffire à leur t&che ; les frais de justice sont considérables; la procédure est lente, le nombre de remises que subit la moyenne des affaires est quelque chose d'effrayant; l'avoué, dont la source des émoluments tarit en même temps que Jes procès, contribue à leur prolon* gation; et c'est ainsi que la justice devient le monopole des riches. Les petits plaideurs, ceux dont les intérêts vitaux sont parfois à la merci d'une décision judiciaire, attendent au seuil de ce redoutable temple de Thémis, où l'on voit naître les procès, mais où on les voit plus difficilement finir ; où tant de paroles, de temps et d'argent sont jetés dans le gouffre d'une procédure routinière ! Ajoutez à cela qu'avec une éducation comme la nôtre, les gens instruits euxmêmes ont des idées fort confuses et fort vagues sur leurs relations avec leurs semblables et avec la société ; ils se contentent le plus souvent des phrases convenues dont se compose le léger bagage d'un homme bien élevé ; quant aux classes inférieures, elles sont plongées dans l'ignorance complète de leurs devoirs et de leurs droits les plus immédiats. Il se crée ainsi entre les classes dirigeantes et les classes dirigées un abîme bien difficile à combler.

j^ Supposez, au contraire, autant que le permet notre état social, un retour aux tendances de l'ancien droit communal, c'est-à-dire au groupement des intérêts ; supposez, au lieu de la centralisation absorbante des temps modernes, la renaissance des anciennes forces sociales, des métiers, des corporations ; la formation d'associations de citoyens unis par la communauté d'éducation, de mœurs, d'intérêts; supposez que, dans chacun de ces groupes, des jurés, c'est-à-dire des arbitres choisis pour leur honorabilité et leur esprit d'équité, décident les contestations les plus fréquentes et les plus aisées à juger, les questions de fait, d'usages des lieux, d'interprétation de coutume même, tandis que les tribunaux de légistes resteraient réservés aux graves problèmes juridiques; supposez que depuis le miliionna.ire qui défend son superflu

jusqu'au prolétaire qui défend son salaire, chacun puisse, dans certains cas simples, non-seulement obtenir, mais rendre la justice dans le milieu qui lui est propre; ne seraitce pas un progrès sur ce qui existe?

Les tribunau:c de légistes, ce serait l'unité moderne; ils maintiendraient .ITiarmonie du droit; les jurys de bourgeois, ce serait la vie et le mouvement du passé ; ils maintiendraient le sentiment du droit dans les masses.

Le jury civil existe encore en Angleterre; il a été introduit en France en matière d'expropriation ; chez nous, la Commission de la Bourse, les Conseils de prud'hommes et la constitution récente des Chambres syndicales répondent déjà à ridée de groupes s'associant pour régler leurs intérêts et vider leurs contestations.

Dans une telle organisation, l'on pourrait diminuer le nombre des tribunaux, allégorie fardeau des magistrats, majorer leur traitement, enlever à leur juridiction cette grande quantité de procès civils où le fait domine ; ne leur soumettre que des procès où la question de fait serait vidée, et pour lesquels la décision serait purement juridique. Mais l'on arriverait surtout à rendre à la généralité des citoyens le sentiment du droit aujourd'hui effacé.

L'on peut dire que la procédure par jurés est une conception éminemment conservatrice; car chez les peuples qui voient pour ainsi dire le droit vivant agissant et se développant au milieu d'eux, qui le pratiquent par eux-mêmes tous les jours , qui s'habituent à le considérer comme un moyen de civilisation qu'ils ont à leur disposition aussi bien que le langage; qui le portent en eux, mêlé à leurs pensées, à leur sang, il peut y avoir des luttes, il n'y aura pas de révolution. La révolution est l'arme des masses qu'on laisse en dehors du droit.

A cet égard, ce moyen âge dont on a tant médit, nous offire, en Belgique surtout, un splendide spectacle. Il avait des digues moins solides que les nôtres contre le flux et le reflux des passions populaires ; mais dans la mêlée humaine l'homme n'apparaissait point, abandonné à lui-même, sou-

vent plus désespéré et plus impuissant que le naufragée livré à la fureur des flots ; et dans ces groupes libres et forts, pleins d'audace, de tendresse et de fierté à la fois, qui savaient protéger les faibles, s'incliner vers les petits, il y avait un souffle généreux qui élevait les caractères et les conscieoces et que nous ne possédons plus !

Bruxelles, 1" octobre 1877.

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