‹ Le Koran [Texte imprimé]Chapitre 40 sur 441 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

T. Au moment où vous leur remettez leurs biens, faites- vous assister par des témoins. Dieu vous tiendra compte de vos actions, et cela vous sufiit.

8. Les hommes doivent avoir une portion des biens laissés par leurs pères et mères et leurs proches ; les femmes doivent aussi avoir une portion de ce que laissent leurs pères et mères et leurs proches. Que l'héritage soit considérable ou de peu de valeur, une portion déterminée leur est due.

9. Lorsque les parents , les orphelins et les pauvres sont présents au partage , faites-leur en avoir quelque chose, et tenez-leur toujours un langage doux et honnête.

10. Que ceux qui craignent de laisser après eux des enfants dans la faiblesse de l’âge , n’abusent point de la position des orphelins ; qu’ils craignent Dieu et n’aient qu’une parole droite.

11. Ceux qui dévorent iniquement l’héritage des orphelins introduisent le feu dans leurs entrailles et seront un jour consumés par les flammes ardentes.

12. Dieu vous commande, dans le partage de vos biens entre vos enfants , de donner au fils la portion de deux filles ; s'il n’y a que des filles, et qu’elles soient plus de deux , elles auront les deux tiers de la succession ; s’il n’y en a qu’une seule, elle recevra la moitié. Les père et mère du défunt auront chacun le sixième de la succession , s’il a laissé un enfant ; s’il n’en laisse aucun et que ses ascendants lui succèdent , la mère aura un tiers ; s’il laisse des frères , la mère aura un sixième, après que les legs et les dettes du testateur auront été acquittés. Vous ne savez pas qui de vos parents ou de vos enfants vous sont plus utiles. Telle est la loi de Dieu. Il est savant et sage.

13. La moitié des biens d’une femme morte sans postérité appartient au mari, et un quart seulement si elle a laissé des enfants, les legs et les dettes prélevés.

14. Les femmes auront un quart de la succession des maris morts sans enfants, et un huitième seulement s’ils en ont laissé , les legs et les dettes prélevés.

15. Si un homme hérite d’un parent éloigné ou d'une parente éloignée, et qu'il ait un frère ou une s<rur, il doit à chacun des deux un sixième de la succession ; s'ils sont plusieurs, ils concourront au tiers de la succession , les legs et les dettes prélevés,

10. Sans préjudice des héritiers. C’est ce que Dieu vous recommande. 11 est savant et clément.

17. Tels sont les commandements de Dieu. Ceux qui écouteront Dieu et l'apôtre seront introduits dans les jardins arrosés par des courants d’eau ; ils y demeureront éternellement. C’est un bonheur ineffable.

18. Celui qui désobéira à Dieu et à l’apôtre, et qui transgressera les lois de Dieu , sera précipité dans le feu où il restera éternellement, livré à un châtiment ignominieux.

19. Si vos femmes commettent l’action infâme", appelez quatre témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles, enfermezles dans des maisons jusqu’à ce que la mort les visite ou que Dieu leur procure un moyen de salut.

20. Si deux individus parmi vous commettent une action infâme , faites-leur du mal à tous deux 1 ; mais, s’ils se repentent et se corrigent, laissez-les tranquilles, car Dieu aime à pardonner, et il est miséricordieux.

21 . Le pardon de Dien est acquis à ceux qui ont péché par ignorance, et qui se repentent aussitôt. Dieu leur pardonne, car il est savant et sage.

22. Le repentir n’est d’aucune utilité à celui qui commet constamment les mauvaises actions , et qui s’écrie , à l'approche de la mort : Je me repens. Il n’est d’aucune utilité à ceux qui meurent infidèles. Nous avons préparé pour ceux-ci un châtiment douloureux.

2:j. O croyants! il ne vous est pas permis de vous constituer héritiers de vos femmes contre leur gré , ni de les empêcher de se marier (quand vous les avez répudiées), afin de leur ravir une portion de ce que vous leur avez donné, à moins quelles ne soient coupables d'un crime manifeste. Soyez honnêtes dans vos procédés à leur égard. Si parmi vos femmes il y en a que vous n’aimez pas,

* Il s’agit de la fornication aussi bien que de l’adnltcre, car le mal femmes ( »/fn) n’a pas ici rigoureusement le sens iV épouse ; le mot particulièrement appliqué a l’adultère est ùna. Dan* les commencement* de l'islamisme, on murait U femme coupable» peine qui ne résulte cependant pu du texte du Koran. On y a substitué plus tard, pour une personne libre (non mariée), le fouet et le bannissement. Quant a l’adultère, la sonna qui présent la lapidation, a renchéri sur 1rs dispositions du Koran contenues dans le chapitre XXIV.

a On croit qu’il s’agit dans ce passage du crime de sodomie, et les mots Jailcs-lcur du mal sont interprétés par les ccmmcDtaleurs par : réprima ndez-lcs publiquement, ou souffletex-les arec leur* pantoufle*.

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