‹ Le Larousse pour tousChapitre 320 sur 979 · NU. M · texte numérisé non relu

NU. M

nul, nulle [nvrie] adj. [lat nullus). Aucun, pas un : n'avoir nul v,um. Qui n'a pas de mérite, pas de valeur : un homme nul.uu raisonnement nul. Qui n'a pas d'effet légal : un arrêt nul. (Se met au plur. devant un nom qui n'a pas de singulier : nulles gens.) Pron. indét. Personne : nul n est prophi ;,,, pays. N. rn. Caractère de c,- qui es sans valeur : tomber dans le nul. N. f. Caractère sans valeur employé dans les lettres chiffrées pour en compliquer la lecture. Prov. : Nul n'est prophète en son pays, personne n'esta sa vraie valeur dan» sa patrie, sa maison, etc. Nul ne peut servir deux maitres, on ne peut servir à la fois des intérêts oppi - -Evangile.)

nulla dies sine linea, mots lat. signif. : Pas un jour sans une ligne. Mots prêtés par Pline II, • toire naturelle, 35-30; à A pelle, qui ne passait pas un jour sans tracer une ligne, c'est-à-dire sans peindre. Cette expression s'applique surlout aux écrivains.

nullement [nu-le-man] adv. Aucunement.

nullificateur [nul-li] n. m. Celui qui nullifie.

nullification [nul-li, si-on] n. f. Action de nullifier.

nullifler [nul-li-fi-é] v. a. (Se conj. comme prier.) Rendre nul. (Peu us.j Syn. de an- uler.

nullipare adj. et n. f. (du lat. nullus, nul, et parère, enfanter). Méd. Se dit d'une femme qui n'a pas eu d'enfants.

nullité [nul-li] n. f. Vice qui ôte à un acte toute sa valeur : la nullité d'un uni, iage Fig. Défaut absolu de mérite, de talent : on ne convient jamais de sa nullité. Personne sans mérite : les nullités sollicitent beaucoup. Typ. Guillemet qu'on met pour remplir une place.

— Encycl. Dr. Les nullités sont, en général, formellement exprimées par une disposition de loi ; mais certaines nullités interviennent de droit, en dehors de tout texte formel et positif : il en est ainsi lorsqu'il s'agit de nullités consistant dans l'omission de formalités substantielles, c'est-à-dire nécessaires à l'existence d'un acte.

On divise les nullités en nullités absolues ou relatives, selon qu'elles peuvent être opposées par quiconque y a intérêt, ou exclusivement par la partie lésée. A un autre point de vue, on distingue s»lon leur principal objet les nullités d'ordre public et les nullités d'ordre, d'intérêt ou de droit privé.

L'action par laquelle une partie demande la reconnaissance par les tribunaux de ces dernières nullités, dite action en nullité ou action en rescision, peut être exercée pendant dix ans. L'action spéciale en rescision a pour cause la lésion ; l'action en nullité proprement dite, tout autre motif d'annulation (vice de consentement, incapacité du débiteur, violation des formes légales prescrites dans le but de protéger le mineur ou l'interdit).

En principe, la lésion n'est considérée comme une cause de rescision que dans certains contrats ou à l'égard des mineurs.

Faits par les majeurs, les contrats ne sont viciés par la lésion que dans les deux cas suivants : 1» celui où le vendeur d'un immeuble a été lésé de plus de sept douzièmes de la valeur de l'immeuble; 2» celui où un héritier a été lésé, dans un partage, de plus du quart de sa part héréditaire.

En ce qui concerne les mineurs non émancipés, tous les contrats (ventes de meubles ou d'immeubles, partages, échanges, etc.) sont rescindables pour cause de lésion, à moins que celle-ci ne résulte d'un cas imprévu ou de force majeure, ou d'un délit ou quasi-délit, ou d'un acte commercial, ou que le mineur n'ait ratifié l'engagement depuis sa majorité. Pour les mineurs émancipés, les actes de simple administration ne sont pas rescindables.

Il y a encore cause de rescision si un acte a été fait par un interdit judiciaire ou par une personne pourvue d'un conseil judiciaire sans l'assistance de son conseil.

L'action en rescision est ouverte à l'incapable lui-même ou à ses héritiers, mais à eux seuls; dans tous les cas où elle n'est pas limitée à un moindre temps, elle s'éteint par un délai de dix ans.

Avant l'expiration de ce délai, elle disparaît par la confirmation expresse ou tacite de l'acte, mais sans préjudice des droits des tiers.

Numa PompiliUS [uss), deuxième roi légendaire de Rome, que les écrivains latins font régner de 714 à 071 av. J.-C. Il était d'origine Sabine et présida à l'organisation de la cité romaine, à laquelle il donna ses premières lois. V. Eolrie.

Numa Roumestan, rom;in d'Alphonse Daudet (1881). Ce roman, qui est une satire merveilleusement observée, devait d'abord s'intituler Nord et Midi. Aux mœurs et aux caractères du nord, l'auteur a voulu opposer les Méridionaux, dont Numa est ici le type, avec sa faconde, son insouciance, sa légèreté, tout ce qu'il a de brillant à la fois et de superficiel.

Numance, v. de l'ancienne Espagne, fondée par des colons gaulois, prise et détruite par Scipion Emilien [133 av. J.-C.]. (Hab. Numantins.)

Numance [la Destruction de), tragédie de Cervantes sur le siège et la destruction de Numance par les Romains; œuvre patriotique et puissante (vers 1584).

Numantin, e, originaire ou habitant de Numance : les Nu un, ut ins. Adjectiv.: histoire mimant ine.

numenius [mé-ni-uss] n. m. Nom scientifique des oiseaux du genre courlis.

miment ou nuement [nû-man] adv. Sans déguisement : dire niunent la vérité.

numéraire [ri-re] adj. (lat. numerarius; de numrrare, compter). Se dit de la valeur légale des espèces monnayées. N. m. Masse des espèces monnayées en circulation. Espèces sonnantes -.payer une indemnité de guerre en numéraire.

numéral, e, aux adj. (du laT. numéros, nombre). Qui exprime une idée de nombre: substantif numéral. Adjectif numéral cardinal, celui qui exprime une idée de nombre, sans autre idée accessoire, comme un, deux, trois, dix, cent, mille, etc. Adjectif numéral ordinal, celui dans lequel 1 idée de nombre est unie à une idée de rang ou d ordre, comme premier, second ou deuxième, troisième, dixième, centième, etc. Lettres numérales, lettres employées dans la numération en chiffres romains.

numéralement [man] adv. Comme caractère numéral. (Peu us.)

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