TUT
aussi de toutes les substances irritantes : vapeurs, poussière!, etc., qui amènent la toux.)
tussilage [tur*i n. m. Hat. tus»i.ago; de tus- *is, toux,. Genre de composées, renfermant des plan vivaces, a tiges chargées d'écaillcs, à feuilles radicales, à fleurs jaunes, et dont l'espèce la n plus commune est le pas-d'âne.
! V. ce mot.,
tussore [tu-to-re] outus-
SOr [tu-tor] n. m. hind. Uiesar .
Syn. de soil Tt.ssAii. Désigne aussi une étoffe de soie K.
analogue à Celle que l'on tisse avec la soie tussab.
tute n. f. Sorte de creuset à pattes, et pointu, dont on se sert pour les essais des mines.
tutaminal, e, aux adj.
(du lat. tutamen, protection). Qui se rapporte a la tutamination.
tutamination >,««; n. r.
'du la t. tutamen,înis. protection).
Anal. Protection, défense, en parlant de certains appareils naturels servant a protéger les organes. tutélaire [lé-re] adj. (lat. lutelarit). Qui tient sous sa protection : génie tutélaire de ta cité, l'ar unut Favorable .puissance tutélaire. Or. Qui concerne la tutelle : gestion tutélaire.
tutelle [tt-le] n. r. (du lat. lutela. protection). Autorite donnée par la loi ou par le magistral pour veiller aux biens d'un mineur ou d'un interdit. Fig. Protection, sauvegarde : la tutelle des luis. Surveillance, dépendance gênante : se mettre eu tut- Ile.
— Encyci.. La tutelle est un mandat légal, en vertu duquel une personne se trouve obligée d'administrer les biens d'un mineur et de le représenter dans les actes civils.
Lorsqu'un mineur, qui a encore ses père et mère, a des biens personnels, l'administration en appartient à son père : c'est ce qu'on appelle l'administration légale.
Apres la dissolution du mariage par la mort de l'un des deux époux, la tutelle des entants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. Quand le père et la mère du mineur sont 1 un et l'autre décèdes, la tutelle est de plein droit déférée aux ascendants mâles. Enlin, quand le mineur est orphelin, que ses père et mère avant de mourir n'ont désigné aucun tuteur et qu'il n'y a pas d'ascendant mâle, la nomination du tuteur est laite par le conseil de famille, composé de six parents ou alliés du mineur i trois du côté maternel, trois du côié paternel) ou, a défaut, d'amis de son père ou de sa mère, et du juge de paix, président ; ces six parents ou alliés sont pris moitié du côté paternel, moitié du côté maternel. Le conseil de famille nomme aussi un subrogé-tuteur, charge de prendre les intérêts du mineur contre ceuxdu tuteur.
Le tuteur prend soin de la personne du mineur, administre ses biens en bon père de famille et répond des dommaïes-intéréts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Dans les actes de la vie civile, le mineur est, suivant les cas. représente ou autorisé par le tuteur ou le conseil de famille. A la lin de la tutelle, le compte définitif est rendu, et le tuteur est indemnisé de toutes les dépenses utiles.
Le conseil de famille autorise la vente ou l'hypothèque des biens du mineur.
La loi accorde à la mère la faculté de refuser la tutelle, si elle se juge incapable d'en assumer la charge. Par contre, elle ne peut, si elle se remarie, la conserver sans l'assentiment du conseil de famille, et alors le second mari devient responsable solidairement des actes postérieurs au mariage.
Le mineur est émancipé de la puissance paternelle ou de la puissance tutélaire : soit de plein droit, par le mariage, soit par la déclaration de ses parents devant le juge de paix, et dès quinze ans révolus, soit enfin par la volonté du conseil de famille, mais à dix-huit ans révolus. L'émancipé peut accomplir seul certains actes de la vie civile; pour d'autres, il est assisté d'un curateur.
Quoique majeur, celui qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur peut être inlc, -dit, en vertu d'un jugement en audience publique ; l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens.
Enfin, le prodigue et le faible d'esprit sont assistés, dans certains cas juridiques énumérés par la loi, d'un curateur nomme conseil judiciaire.
Tutelle officieuse. La tutelle officieuse sert de préliminaire à l'adoption. C'est une sorte de contrat, par lequel une personne s'oblige à fourni- gratuitement à un mineur la nourriture et l'éducation, à administrer ses biens, à l'adopter plus tard ou, à défaut, à lui fournir des moyens d'exisrence.
Le tuteur officieux doit être âgé de cinquante ans au moins, sans descendants légitimas, et avoir l'assentiment de son conjoint. Le mineur doit avoir moins de quinze ans et être autorisé par ses parents ou par ceux sous la dépendanc ■ desqu^lsil se trouve.
La tutelle officieuse se forme par un procès-verbal du ju^e de paix exprimant la volonté du tuteur officieux et de la personne qui a autorité sur le mineur.
tuteur, trice n. liât, tutor, trix; de tueri,
Tuteurs : 1. Ordinaire; 2. Kn fer spiral? ; '.i. Parapluie, pour
plantes grimpantes; \. Tuteur vase: 5- Boute, pour plantes
grimpantes, 6. Pour fraisiers; 7. Pour œillets.
protéger). Personne à qui est confiée la tutelle d'entants mineurs ou d'interdits. N. m. Perche ou arma-