‹ Le lieutenant-gouverneur de Québec et les prérogatives royales [microforme]Chapitre 37 sur 46 · L. LETELLIER · texte numérisé non relu

L. LETELLIER

“ Le lieutenant-gouverneur de la province de Qu“bec transmet à l'assemblée législative les estimations supplémentaires pour l’année courante et celles pour l’année fiscale finissant le 30 juin 1879, et en conformité des dispositions de la 54me clause de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, il recommande ces estimatious à l'assemblée législative.

‘“ Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 janv. 1878.”

Mes ministres n’ont jamais eu, de leur propre aveu, d'autre autorisation de ma part pour introduire leurs résolutions de chemin de fer et de taxations que le blanc-seing ci-dessus dans lequel il n'en est pas dit un mot. D'ailleurs, il est à remarquer que les résolutions du chemins de fer ont élé introduiles le 29 janvier, pendant que le message est daté du 30.

L'Hon. M. Langelier est le seul capable d’avoir suggéré cette fourberie au représentant de la Couronne, qui veut maintenant jouer avec les mots comme il a joué avec sa signature, et qui veut établir que l’ancien gouvernement s’est prétendu autorisé le 29 janvier d’une signature qu’il n’a eue que le 30. Lisez les explications ministérielles à ce sujet :

Le 28 jarvier 1878, M. DeBoucherville avait envoyé à Son Excellence le Lieutenaut-Gouverneur, alors à la Rivière Ouelle, la dépêche télegraphique suivante :

‘“ Pouvez-vous m'envoyer autorisation résolutions concernant finances,”

Le Licutenant-Gouverneur, le lendemain, ?9, télégraphia à M. DeBoucherville:

‘ Blank mailed to-day, If presence neces'ary, so Eh ; return fiiday.”

Les résolutions concernant le chemin de fer du Nord ns furent présentées à la chambre que le ?29 janvier, APHÈS RECEPTION du télégramme du Lt-Gouverneur, disant qu'un blanc signé avait été envoyé à M. DeBoucherville, en réponse à la dépêche télégraphique de la veille demandant: ‘Pouvez-vous m'envoyer autorisation résolutions concernant finances.’ (Mémoire de l'honorable M. Angers).

Que l'on remarque bien que les résolutions sur les chemins de fer ne furent pas pré-entées par messages, et par conséquent n’exigèrent pas de signature :

M. le Procureur-Général Angers, secondé par M. le Trésorier Church, propose que la chambre se forme en comité général sur certaine résolutions concernant le chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. (Votes et Délib. du 29 janvier.)

La dépèche du Lt-Gouverneur reçue le 29 à 11 h. A. M. annonçant l'envoi d’un blanc-seing pour TourTe la politique financière (resolutions concernant finances) était certainement une autorisation suffisante. Le 30, on utilisa comme question de fait le blane-seing pour un document qui exigeait la signature du Lt.-Gouverneur, mais le droit du gouvernement de se servir de sette autorisation générale n’en était pas diminué. Qu'il suffise de constater pour le moment que le gouvernement avait obtenu le 29 la permission de présenter toute ou une partie de sa politique financière. 11 jugea à propos de n’en présenter qu’une partie : c'était son atfaire.

Voilà donc la mesure des chemins de fer régulièrement devant les chambres. Le Lt.-Gouverneur revient à Québec le 4er février, c'est-à-dire le jour même que la chambre en comité examine les résolutions. Ce n’est que le 5 février qu'elles sont adoptées. Le bill basé sur ces résolutions est ensuite présenté et poussé avec lenteur, la 3ème lecture n'ayant eu lieu que le 19 février.

Les autorités constitutionnelles disent que si le souverain est opposé à un bill, il doit s’y opposer au commencement de ce phil et non lorsque les deux chambres ;’ont adopté. Le Lt.-Gouverneur ne fait rien de cela. Au contraire, le 19, 'Hon. M. DeBoucherville obtient une autorisation générale, que le Lt.-Gouverneur ne nie pas. Donc cette autorisation existe légalement pour les fins de cette discussion. Il est question entre eux du bill des chemins de fer et le Lt.-Gouverneur ne fait pas connaître an Premier qu’il désapprouve le bill. Voici les deux versions à ce sujet :

(Version DeBoucherville.)

Je prie Votre Excellence de croire que je n’ai jamais eu l'intention de mm'arroger le droit de faire passer des mesures sans avoir son approbation et que, dans la circonstance actuelle, ayant eu occasion de parler avec Elle de la loi concernant le chemin de fer provinctal, et n'ayent pas reçu l'ordre de la susvendre, je n’ai pas cru que Son Excellence verrait dans cette mesure aucune intention de méconnaitre ses prérogatives, que personne plus que moi n’est disposé à respecter et à soutenir.

(Version Letellier.)

M. le Premier ne peut appliquer à cette mesure la prélendue autorisation générale dont fait mention dans sa lettre, car leur entrevue était à da date du 19 février, et ce bill était devant la chambre déjà depuis plusieurs jours sans que le lieutenant-gouverneur en eût été informé en aucune façon par ses aviseurs. Le lieutenant-gouverneur exprima alors à M. le Premier combien il regrellait celle législalion. Il lui représenta qu'il la considérait comme contraire aux principes du droit et de la justice; malgré cela on a conduit cette mesure jusqu’à son adoption devant les deux chambres.

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Il est triste pour un lieutenant-gouverneur de dire : “Vous aviez mun autorisation en blanc, à la condition de ne pas vous en servir,” et c’est pourtant le résumé du factum autocrate ; c’est le produit le plus net de cette pêche miraculeuse de la rivière-Ouelle. On n'en fait jamais d’autres, paraît-il, dans le courant d'une onde pure, si l’on en croit le loup de Lafontaine. Heureux ceux qui ont le pouvoir de toujours avoir raison! Mais malheur à ceux qui croient qu’une signature de gouverneur est un gage de sécurité !

Les hommes de nos jours ont le commerce difficile; la grammaire et les mœurs s'entendent assez bien sur ce point. Les mots ont acquis cette élasticité commode à la conscience, et les hommes cette admirable faculté de manier l’une et l’autre avec une honnêteté de temps modernes qui n’est pas dépourvue de profits. Autrefois les peuples gémissaient dans les chaînes, disait-on, mais les rois avaient une parole. Le libéralisme qui nous a délivrés généralement de mille oppressions tout en restant jaloux d'exercer les bonnes choses de la royauté, a oublié de raviver cette ancienne prérogative.

Défiez- vous des têtes couronnées qui vous offrent des blancsseings, ces formalités n'engagent plus leur auteur. On vous en donne comme cela pour ne pas troubler une partie de

laisir; mais ne faut-il pas que le rois’amuse! Et qui sait si £a Majesté Luc 1er, enhardie par des succès d’hameçon, ne s’est pas dit en songeant à ses chers petits poissons rouges de la gauche qu’un beau pêcheur en eau claire devait également ‘exceller en eau trouble. Simple question d’appât : une signature en guise de mouche ou de véron. C’est un blanc-seing banal, moins grave que le serment et moins important que l’éturgeon. Laissez d’abord arriver l’éturgeon: on verra

our l’autre ensuite. Ce blanc-seing, c’est la signature de la

eine, il est vrai; mais qu'importe, la Reine est loin, et d'ici se voit M. MacKenzie. Au jour des réglements de compte, cette signature n’affectera en rien son inaltérable majesté, qui en ayant donne une, peut bien en donner une autre.

L’extrême limite des prétentions de M. Letellier est qu’il a <rprimé son regret au Premier. Autre chose est de regretter et autre chose de faire cesser. La doctrine constitutionnelle ne laisse pas de doute à ce sujet ; le souverain laisse passer une

foule de choses qui lui déplaisent tout simplement parcequ'il +

ae doit pas intervenir.

Voici Hearn, par exemple :

Sous le système actuel, l'intervention de la volonté royale sur certaines wesures d'importance est donnee ‘ lors de leur présentation en chambre

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ou aux premières étapes d’une telle législation.” En général, la couronne a assèez d'iufluence pour empêcher le passage d'aucune mesure qui lui déplait…... Dans les matières de législation générale, le roi, ‘“ quelles “que soient ses vues personnelles,” ne consulte que les vœux, tous. erronés qu'il les croit, de ses sujets, ‘“ quand ces vœux ont été formés en “ connaissance de cause, et clairement exprimés.” (Hearn, p. 64.)

En conséquence, si le roi brisait ce coprs qui en somme travaillait bien, ‘‘ pour aucune autre raison qu'un désaccord personnel, il encour- ‘“ rait une responsabilité sérieuse.” Dans de telles circonstances :L NE TROUVERAIT PUS FACILEMEET DE NOUVEAUX SERVITEURS en parlement pour les remplacer. C’est ainsi que George IV se contentait d'exprimer la répulsion pour ses ministres en termes quelquefois peu mesurés: mais comme: on le faisait remarquer alors: ‘ Le roi aime mieux dunner des conseils à ‘“ ses ministres que de les renvoyer.” (Page 124.)

Voici ce que dit Fischel :

La Couronne ne peut influer sur la législation em par les ministres. Tandis qu'il est, actuellement, presqu'impossible à la première de proposer des lois, c’est aux ministres qu'appartient surtout l'initiative de celles-ci. Il en résulte naturellement que la Couronne es{ souvent obligée de souffrir que des ministres, ayant l'appui du Parlement, y fassent passer des mesures qui la contrarient jusqu'au plus haut dégré méme.

On sait par les paroles de Lord Eldon que George IV prétendait avoir été pris dans un piége par ses ministres, dans l'émancipation des catholiques, sans qu'il osât pourtant interjeter son veto, ‘Sion me force d'y consentir, disait-il, j'irai sur le continent, aux eaux, et de là à Hanovre. Je ne retournerai point en Angleterre, ne créerai point de pairs catholiques romains, et ne ferai rien de ce que ce bill doit m'’autoriser à faire: bref, bref, je ne reviendrai plus.”

Mais Lord Eldon lui-même dit au roi qu'il ne pourrait plus retirer l'ordre donné à ses ministres de présenter le bill.

Donc, le Lt. Gouverneur n'ayant pas alors donné l'ordre au Premier de retirer son bill, il reconunut valide l'autorisation en blanc du 29 janvier et sanctionna le tout. Bien plus, ce jour même, il donna à l’Hon. M. DeBoucherville une autorisation générale qui couvrait tous les défauts possibles et qui rectifiait tout ce qui aurait pu être irrégulier. Et c’est le mème jour, le 19, que furent présentées les résolutions concernant les taxes. Donc elles ont été autorisées comme lont été celles des chemins de fer.

Que l’on observe bien ceci, à propos du consentement du. souverain aux mesures ministérielles.

C'est plus une affaire de ferme que de fonds.

Quoiqu'un ministère ne puisse introduire dans l’une ou l’autre Chambre une mesure sans le consentement de la couronne, ce consentement n'est d’abord donné par le souverain qu’en sa qualité de pouvoir exécutif. Il n'implique aucune approbation absolue de la mesure, mais signifie seulement le bon p aisir royal que les deux hranches de la législature discutent les mérites de la question. (Disraeli Lord Geo Bentick, 4 édit, g. 65.)

Ce bon plaisir du sonverain, qui est si explicite en principes devient en pratique d’une importance moindre, et Burke a exposé comme suit cette prérogative :

Cette entente n’a pas eu lieu avec Sa Majesté ; mais avec le parlement ; et les bills qui comportaient ces arrangements ont toujours pris naissance dans la Chambre, laquelle a vote l’argent à être dépensé d'après le bon plaisir de la Chambre, sans la cérémonie préalable de consulter la Couronne ; lequel consentement préalable est une pralique de décorum, el non de droit strict, mais que l'on observe généralement. (Burke’s speeches, page 310, ?de colonne.)

Voilà donc tirée au clair cette grave insulte faite au Lt.- Gouverneur. Il ne reste après examen :

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