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RESPONSABILITÉ DEVANT LA LOI

CHAPITRE I DES JUGES DE PAIX Section I.—Origine de l'institution des juges we paix.

L'institution de nos juges de paix remonte à une époque qu'on ne peut préciser ; mais elle est d’origine saxonne, et le germe en a été importé en Angleterre par ces peuplades guerrières qui, au commencement de l'ère chrétienne, se sont disputé le sol de ce grand pays. Par suite de la violence de leurs mœurs, ces hommes du Nord avaient parmi eux des fonctionnaires électifs chargés du maintien de la paix. Ils s’'appelaient custodes où conservatores pacis. En 1329, sous Edouard III (1 Ed. III, c. 16), un acte du parlement conféra la nomination de ces employés à la couronne, qui l’a toujours eue depuis. Trente-quatre ans plus tard, sous le même règne, ces gardiens de la paix, avec augmentation d’autorité, acquirent le titre de 7uges de paix, qu'ils ont encore aujourd’hui,

Leurs pouvoirs se sont graduellement accrus à mesure

que les besoins de la société se multiplièrent, Mais ils

n'avaient pas encore de juridiction sommaire, ou le pouvoir de juger seuls. Ils devaient juger suivant la seule forme reconnue par les lois et les habitudes du peuple, avec l'assistance d’unjury. Ce n’est que vers le milieu du XVIe siècle, par un statut de la 33e Henri VIII, c. 6, que ce mode de procès, regardé avec tant de défiance par un peuple jaloux de sa liberté, est reconnu pour un cas, un seul cas, le port d'armes à feu et de poignards. Le premier certiorar: date de l’année 1600, 43e année du règne d’Elisabeth.

Sous les premiers successeurs de cette reine, Jacques Ier et Charles IT, une foule de petites offenses ayant été créées, il devint nécessaire d'étendre le pouvoir sommaire des juges de paix, car il devenait par trop onéreux pour ces fonctionnaires et les jurés d’avoir à s'assembler à leurs frais, quatre fois l’année, pour des offenses souvent de peu d'importance, et aussi trop rigoureux pour les accusés d’avoir souvent à rester plusieurs mois en prison pour attendre leur procès. Les objections populaires tombèrent donc devant de telles exigences ; et de ce moment l'autorité sommaire du magis trat acquit droit de bourgeo:sie dans la jurisprudence anglaise, mais sans faire oublier son origine et son titre, et à condition, comme il sera expliqué plus tard, de rester strictement dans sa sphère, c'est-à-dire dans les limites assignées expressément par la loi.

A part son extension progressive, cette autorité n’a subi d’autres modifications, depuis ces temps reculés, que le droit d'appel, qui n'existait pas d’abord et qui existe aujourd’hui dans la plupart des cas, soit par la voie de l'appel proprement dit, ou par celle du bref de certiorari. (Code criminel, 742 et suivants, 870 et suivants.)

Sect, I].—Importance de l'institution des juges de paix.

L'utilité de cette institution ne saurait être contestée: elle a pour elle l'épreuve du temps. Cette institution a commencé avec la nation anglaise, et elle s’est développée

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avec elle. Elle a été trouvée bonne dans les temps de barbarie ; elle l’a été pareillement dans les temps de la pius haute civilisation. De l'Angleterre, elle a passé aux Etats- Unis et au Canada. La France même l'a adoptée avec quelques modifications. Fidèle à son origine, elle aime les pays de liberté. En effet, elle ne pourrait se maintenir at sein d’une nation gouvernée despotiquement ; car par elle la nation elle-même est chargée en grande partie du soin de la répression du crime et du maintien de l’ordre et de la paix p-2lique. De: citoyens, choisis parmi les plus recommandables sur tous les points du pays, sont appelés à veiller à l'exécution des lois qui concernent la morale, la tranquillité, l’harmon:i: dans la société et la liberté desindividus. Mais cette grande importance de l'institution des juges de paix démontre évidemment l'importance pour ceux-ci de s'éclairer sur leurs devoirs. Au lieu d'être le pilier de l'ordre social, s’ils sont versés dans la connaissance des devoirs de leur charge, ils peuvent devenir une nullité et même un embarras, s'ils les ignorent. Celui qui accepte la chargesi honorable de juge de paix devrait se faire un devoir de conscience et d’honneur d'acquérir, autant qu’il est en son pouvoir, les connaissances nécessaires pour la bien remplir. Il est vrai qu'il est difficile de devenir un bon magistrat : il faut de l'étude et beaucoup de prudence. Mais avec de la volonté, de l'intelligence et un bon livre, on peut se rendre en peu de temps capable de remplir honorablement ses devoirs.

Sect. TII.—-Nomination des juges de paix.

Les juges de paix ou magistrats (ces mots ont le même sens, S. R. C., ch. 1, art. 7, $ 34, et S. R. P. Q, art. 36,$ 15) sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou l'exécutif local. Ce pouvoir, comme il a éte dit déjà, est accordé à la couronne par l'acte 1 Edouard III, chap. XVI, Le gouvernement peut nommer le nombre de magistrats qu'il lui plaît dans chaque paroisse ou township; mais, en

pratique, il ne nomme que le nombre qu'il croit utile, et cela, ordinairement, sur la demande des habitants du lieu.

Le chap. 4, s, 2, des S. KR. P.Q,, art, 2545 et suiv., tiré du ch. 100 des S, K. C., impose certaines restrictions au gouvernement dans le choix des juges de paix. 1° ils doivent

être choisis “ parmi les personnes les plus compétentes ; ” 2° ils doivent résider, au temps de leur nomination, dans le dist district pour lequel ils sont nommés, excepté celui qui | est magistrat virtute officii, le magistrat ayant juridiction par | : Je ‘ Provi toute la province, art, 2572 et 2575 S. R. P. Q. ; le magistrat avec juridiction au delà d’un district, etc,, art, 2565, 2566, Victo 3° Par l’art. 2546, aucun avocat pratiquant (‘nul procureur d ou solliciteur”) ne peut être nommé juge de paix. (Cette A (er exclusion ne s'étend pas à l'avocat non pratiquant, L'acte ji 57 Vict., ch. 26, défend aux shérifs d'agir comme juges de de 1 paix, ainsi qu'aux coroners, dans les causes résultant des Nous |} faits qui ont été le sujet d'une enquête tenue par eux. de pai y L'art, 2547 exige chez le magistrat une qualification fon- AA (ll cière, Il doit posséder un immeuble à titre de propriétaire sentes, ou d'usufruitier, ou en vertu d’un bail emphytéotique, ou paix a fait pour la vie d’une ou de plusieurs personnes, ou pour un À pe terme de pas moins de vingt et un ans. Cet immeuble doit appose le valoir au moins $1200,00, à part toutes charges et dettes A Q | 51 hypothécaires. Il n'est pas nécessaire qu'il soit situé dans 8 * ji le district où le juge de paix doit agir.

|| Des statuts particuliers peuvent toutefois soustraire le (ii juge de paix à toutes ces exigences.

Par cet art. 2547 les juges de paix des comtés de Chicoutimi, de Saguenay et des îles de la Magdeleine sont exemptés de cette qualification. Les juges de paix sont ot nommés de quatre manières différentes : PRE 1 Par une commission générale nommant tous les juges mise”, de paix d’un district : c’est ce qu'on appelle “ la commission et lait de la paix.” Il y en a une pour chaque district, Elle est officiel

renouvelée de temps à autre. Ces commissions, qui sont

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émanées sous le grand sceau de la province, contiennent les noms de tous ceux qui sont de droit magistrats pour le district, tels que les membres du conseil exécutif, les juges des cours supérieures, les conseils de la reine ; puis, les noms des personnes spécialement nommées.

Voici uné formule d’une comirission de la paix pour un district :

Canada, } Province de Québec.

Victoria, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne d’Ecosse et d'Irlande, défenseur de la foi, etc., etc.

A (suivent les noms de tous les magistrats du district).

Salut :

Sachez que, reposant pleine confiance en votre loyauté, intégrité et habileté, Nous vous avons choisis tous conjointement et chacun de vous, pour être juges de paix aux fins de garder Notre paix dans Notre district de ...... dans Notre province de Québec, avec tous et chacun les pouvoirs, autorité, privilèges et avantages appartenant de droit et par la loi, aux juges de paix : Et, par les présentes, Nous révoquons et annulons toutes et chacune des commissions de la paix ou nomination de juges de paix pour et concernant ledit district de ....... ci-devant en force en icelui.

En foi de quoi Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et apposer à icelles le grand sceau de Notre dite province : témoins, etc., etc.

À Québec, ce de l’année de Notre-Seigneur mil huit cent dans la année de notre règne.

Par ordre,

Secrétaire (ox assistant-secrétaire).

Cette commission porte le grand sceau de la province et

| en tête la signature du lieutenant-gouverneur. Enregistrée

au bureau du secrétaire provincial de Québec, elle est trans mise au greffe de la paix du district où elle reste déposée, et la nomination des magistrats est publiée dans la Gazette officielle de Québec.

2° Les juges de paix sont nommés par commissions spé-

- ciales revêtues des mêmes formalités que la commission (e générale, tion Comme ces dernières commissions ne sont émanées qu'à tran des intervalles assez éloignés (ces intervalles sont entière- 2 du: ment à la discrétion de l'exécutif), il devient souvent à À Que propos de nommer des magistrats dans différentes localités. [ Les personnes ainsi nommées le sont par une commission a de particulière qui les adjoint à la “commission générale de la fois | paix ” du district. .

Voici une formule de ces commissions spéciales : lés à trim | Canada, } man Province de Québec. :

tion Victoria, par la grâce de Dieu, etc. (comme ci-dessus). (159 A Notre bien-aimé et fidèle A. B., écuyer (éfat on profession), de (lieu de t x A , erre résidence), dans le district de ........ 7 Salut : FRON pu D aux pi Sachez que, reposant pleine confiance en votre loyauté, intégrité et capacité, et q ill Nous vous avons, de Notre faveur spéciale, connaissance certaine et plein gré, | (lil constitué et nommé, et, par les présentes, Nous constituons et nommons vous, le cnan (hf dit A. B., un de nos juges, pour la conservation de la paix dans et pour Notre nelle district de ........ dans Notre province de Québec, vous associant, à cette fin, c haq pu à Nos juges de paix déjà nommés dans et pour ledit district, par Notre commis- Bi ficil ill siun en date du ........ mil huit cent ........ et par les présentes vous don- on { S , Lil nant et octroyant tous et chacun les mêmes pouvoirs et autorité que Nous avons L | à () conférés par Notre commission susdite à Nos dits juges y nommés, avec autant D truct | d'efficacité à toutes fins et intentions que si lesdits pouvoirs et autorité étaient attri ul mentionnés et exprimés dans les présentes : , : | Et Nous enjoignons à tous et chacun Nos juges de paix de vous reconnaître p com! | ( comme un de leurs collègues : vena Et de plus Nous enjoignons par les présentes au shérif de Notre dit district et : FER ‘ ice Fe ensu à tous autres Nos féaux sujets dans les limites dudit district, de vous prêter obéissance à vous, le dit A. B., comme un de nos juges de paix, constitué et la co | nommé par les présentes. Cett.

| En foi de quoi Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et appo- s S F | seule ser à icelles le grand sceau de Notre dite province: Témoin Notre très fidèle et à | fe bien-aimé ..,.....seesssssseee........ lieutenant-gouverneur de Notre 3 |} dite province de Québec. | taine A Québec, ce jour de dans l’année de Notre-Seigneur mil........ plisse Par ordre, di re,

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Cette commission, après que toutes les formalité, mentionnées pour la commission générale ont été remplies, est transiaise au greffe de la paix du district, et la nomination du nouveau magistrat est publiée dans la Gasetle officielle de Québec.

Il n'y a pas bien des années encore que le gouvernement a donné la préférence à ces formes de commissions. Autrefois la commission générale de la paix contenait une longue énumération des devoirs que les juges de paix étaient appelés à remplir, soit lorsqu'ils siégeaient en cour de sessions trimestrielles, soit quand ils agissaient séparément et d’une manière sommaire. On s’est départi de ce mode de rédaction, qui existait depuis la 30e année du règne d'Elisabeth (1590) et qui avait été réglé par tous les juges de l’Angleterre. Cette rédaction avait alors son utilité; car, à cette époque et longtemps depuis, il était et il a été fort difficile aux juges de paix de connaître les lois qui les concernaient et qu'ils avaient à faire exécuter. Mais depuis que des changements importants ont été faits dans les lois criminelles et que les statuts qui les contiennent sont fournis à chaque magistrat par le gouvernement, il est relativement facile à ces fonctionnaires de connaître leurs devoirs,

L'ancienne rédaction ne pouvait avoir en vue que l’instruction du magistrat et non pas l'octroi de pouvoirs ou attributions autres que ceux que la loi lui accordait, Alors comme aujourd’hui tous les pouvoirs du juge de paix lui venaient et lui viennent des statuts principalement, puis, ensuite, de la loi commune. Quelle que soit la rédaction de la commission, il ne peut en retirer aucun nouveau pouvoir. Cette commission ne lui confère que sa qualité. C'est la loi seule, statutaire ou commune, qui lui donne son autorité.

3° La qualité magistrale est attachée de plein droit à certaines fonctions. On dit alors que les personnes qui remplissent ces fonctions sont juges de paix ex officio, c'est-àdire, en vertu de leur office, de leur charge, par exemple le procureur général, les membres du conseil exécutif, les juges

de la cour du banc de la reine (art. 2447, S. KR. P. Q.); les juges de la cour supérieure (art, 2325 S. KR. P. Q.). Les juges de la cour suprême, de l’échiquier, ont cette qualité pour toute l'étendue de la province ; pareillement les chefs des conseils municipaux (Code mun., art. 125), dans les limites de la paroisse, township ou comté où ils ont été élus, mais pendant la durée de leur charge seulement ; les deux “juges des sessions de la paix” à Montréal et à Québec, pour tout le district de Montréal et de Québec respectivement (S. R. P. Q. art. 2485 et 2888, et S. Rev. C., ch. 178, art, 10). Ces juges sont investis des pouvoirs d’un seul ou de plusieurs juges de paix agissant ensemble ; les recorders des mêmes deux cités et leurs remplaçants ont les mêmes pouvoirs (S. KR. P. Q. art, 2480, et S. Rev. C., ch. 178, art. 10). Ilen est de même pour les villes qui ont un recorder. (Voir leur charte d’incorporation.) D'ailleurs, l’art. 10 du ch. 178 des S. Rev. C. leur donne ces pouvoirs en matière fédérale.—Les commissaires de police nommés en vertu à l'acte fédéral 31 Vict., ch. 73, ont la même autorité pour l'exécution “des lois criminelles et des autres lois de la Puissance seulement ” /S. Rev. C., ch. 184, art. 3).

4° Enfin, il y a des magistrats établis et nommés en vertu de statuts spéciaux.

Les magistrats de district ou stipendiaires sont de ce nombre (S. R. P. Q,. art. 2498) ; leurs pouvoirs sont définis à l’art, 2511 et à l’art, 541 du Code). Ceux nommésen vertu de l'acte ‘pour pourvoir à la nomination de juges de paix,” ont une juridiction plus étendue (S. KR. P. Q., art. 2572). L'acte déjà cité, 31 Vict. (fédéral), ch. 73 (S. Rev: C., ch, 184, s. 3), autorise l'exécutif à nommer pour aucune localité dans toute l'étendue de la Puissance, des magistrats spéciaux qui ont le titre de commissaires de police. Les juges des sessions de la paix, les recorders, sont des magistrats nommés en vertu de statuts particuliers.—Par les S. R. P. Q, art, 2565, le gouverneur en conseil peut nommer des juges de paix pour certaines localités éloignées, et l’art, 2567

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Sect. IV.—Serments à préter.

Nous avons vu de quelle manière les magistrats sont choisis. Nous allons examiner maintenant ce qu'ils ont à faire après leur nomination.

Parlons d’abord et principalement des magistrats nommés par commissions générales et spéciales. Ils forment en quelque sorte la totalité des magistrats ; car le nombre des autres (ceux qui sont nommés par statuts particuliers ou qui le sont ex officio) est comparativement insignifiant, La première chose à faire pour le juge de paix, aussitôt après sa nomination, est de s'assurer qu’il possède bien une propriété valant au moins $1200.00, en sus de toutes charges ou hypothèques. C’est l’art. 2547 des S. R. P. Q. qui exige cette qualification. Voici comment il s'exprime :

“ À moins qu'il ne soit autrement prescrit par statut, nulle ‘“ personne ne peut être juge de paix ni agir comme tel dans “aucun district de cette province, excepté les îles de la “ Magdeleine et les comtés de Chicoutimi et Saguenay, si ‘elle ne possède pour son propre usage et profit un bien “immeuble en pleine propriété, ou à titre d’emphytéose ‘“ ou de bail pour la vie d'une ou plusieurs personnes, ou fait ‘originairement pour un terme de pas moins de 21 ans, ou “ par usufruit viager, de terres, biens-fonds ou autres pro- “ priétés immobilières, sises et situées en cette province, de “ la valeur de $1200.00 ou plus, en outre de toutes charges “ dont ces terres, biens-fonds ou propriétés immobilières “ sont grevées et de toutes rentes et dettes payables à raison “ d’iceux, ou si, avant d'agir comme juge de paix, elle ne

“ prête et souscrit devant le greffier de la paix ou un juge “ de paix du district pour lequel elle entend agir, ou devant ‘“ quelque commissaire autorisé Der dedimus potestatem à ‘“ administrer les serments et recevoir les déclarations, le ser- ‘“ ment suivant, savoir :—JE, A. B., jure que, etc. (S.R. P. Q,., “art, 2547, où vous trouverez cette formule du serment).”

Il serait superflu de commenter cette section facile à comprendre. On y voit l’absolue nécessité pour le juge de paix de se qualifier sur un immeuble avant d'agir. La vérité de cette qualification est attestée par le serment dont la formule est ci-dessus mentionnée.

Un serment, d’après le susdit article, doit être signé de celui qui le prête et reçu devant l’un des fonctionnaires y désignés.

L'art. 2548 S. K. P. Q. prescrit le dépôt par le nouveau juge de paix au greffe de la paix du district, du certificat attestant la prestation du serment.

L'art. 2549 oblige le greffier de ia paix à délivrer une copie vraie et certifiée ‘ dudit serment par écrit” à quiconque lui paiera pour cela une somme de 20 centins.

Voici comment on doit se conformer à ces deux sections: le serment est écrit suivant la formule, puis est signé de celui qui doit le prêter.

Le juge de paix, ou le greffier de la paix ou le commissaire per dedimus potestatem qui le reçoit, écrit le 7#rat au bas de cette signature, un peu en côté, comme suit:

Assermenté et souscrit devant un des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le district de ........ ou devant .... ... enla paroisse (04 cité, ville ou village) de........ dans ledit district, ce.. .... ..jour du mois OCR TETE mil huit cent ........

JT. P. (ou suivant le cas, etc.).

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Le certificat exigé par l’art. 2548 est écrit au bas de la signature du juge de paix, ou autre fonctionnaire, comme suit :

Je certifie que le serment ci-dessus a été reçu et signé par-devant moi aux lieu, jour et an mentionnés dans le /wrat d’icelui. A. M.

Juge de paix dans et pour le district de ........ (ou suivant le cas, etc.).

Ce document est alors transmis au greffer de la paix du district et reste en dépôt parmi les records ou dossiers des sessions de tel district, (Art. 2548, S. KR. P. Q.)

Il est bon que les nouveaux juges de paix sachent que sur la remise de ce document au greffer de la paix, celui-ci doit, d'après des instructions reçues du gouvernement, transmettre le nom du nouveau magistrat au secrétaire d'État, pour que tous les statuts de la législature fédérale lui soient tout de suite transmis par la malle, Le gouvernement provincial en fait autant sur demande adressée au secrétaire de la province.

Ce serment de qualification est exigé sous une pénalité de $100,00 (art. 2550, S. R. P. Q.).

Si plusieurs propriétés sont conjointement affectées d’hypothèques, la qualification peut être prise sur une d’elles dans le cas où les autres sont d’une valeur suffisante pour assurer le paiement de ces hypothèques ou charges. (Art. 2553.)

Le premier serment à prêter, pour le nouveau juge de paix, est donc le serment de qualification. Il doit en prêter deux autres : 1° le serment d’alléceance ; 2° le serment d'office. (Art. 605, S. R. P. Q.)

La formule du serment d’'allégeance se trouve dans les N, Rev. C., ch. 112, art. 1 ; la voici :

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