‹ Le livre (volume 5)Chapitre 31 sur 173 · JURIDICTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

JURIDICTION CRIMINELLE

Diffamation. — Preune des faits Jiffamaloires, — Article 52, toi da 3g juillet iSSi. — Noiificaiion. —Délai. — Dichiaitce. — Jagemeiit par défaut. — Opposition,

r oppoiic d

IX icrmci de l'arlicle ja de la le venu de ditfamalion qui enlend

pour aire lei nolilicaliod) court, dod de l'opposition, mail

Ainit jug6, par le rejel du pourvoi form^ par M. Drumont ;onlre un arrél de U Cour de Paris, qui lui irait Tefug4 Xi Iroil de Àice la preuve de* foiu all^gu^i contre M. Marcel Dclprel.

La chambre criminelle, aprèi avoir ealeadu le rapport de U. le concilier Chainbareauii, lei plaidoiriei de M" Lcliivre !( de Ramel, avocate, et 1» coDcluiions conforme» de M. l'a- 'ocot général Lotiben, a rendu l'arrOt suivant :

u La Cour,

I Statuant tur U fin de non-re moyen relatif à l'offre de preuve ;

■ Vu ka arliclea j; et ;3 de la loi du ii} juillet iBBi ;

< Attendu que le* demanJeuri régulliremunt citée le 17 déj cembre iBSS, pour l'audience du tribunal correcliounel de la ' Seine du J janvier euivanl. à la requfte de Dcaprei, pirlie ci- ; vile, comme provenu du délit de ditfamation par la voie de la I presse, n'ont demanda à faire la preuve de* imputaiions ditla- ; inaioïres qu'jprù* l'uipirition du délai de cinq jours imparti ! par l'article jï de ladite loi ;

■ Que le délai irrilaal a pour point de départ exclusif U ci- I talion donnée aux prévenus et que ce délai ne saurait Ctre ' piorogé pour la simple non-co m parution des prévenus à l'au- I dïeuce pour laquelle ils ont été cité* ;

u Que la dicliéancc éiictie par l'article ji de la loi du < 3'j juillet iSSi eat ab*oiue ; qu'elle doit être prononcée par I le juge, encore que la partie diffamée renoncerait à s'en prévaloir ou *'absiieiidrait de l'oppoaer ; qu'elle doit l'clre tur- . tout, lorsque, comme dans l'eipùce, la partie civile s'en est rapportée à justice ;

•1 Qu'en rejeiBui comme inodmiasibie la preuve offerlealors que les préveuos auraient dû £tre diclon^i déchus du droit de proposer cette preuve, l'arr£t attaqué n'a pu violet les textes invoqués par le pourvoi ;

■ Qu'il n'y a litu, dés Ion, de statuer sur le moyen pro-

1 régulier dans la

L'Adminiilraleur-Gèranl ! A. SaupHAft.

MAISON QUANTIN

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