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LA LÉGISLATIO.X SUR LES GARNIS A PARIS

Une grande partie de la population ouvrière, notamment les célibataires et les nomades, ceux qui viennent chercher du travail pour un temps limité, loge en g^ariii. Le prix d'une chambre meublée est au minimum de 25 à 30 ou 3o francs par mois : souvent deux ouvriers occupent la même chambre, surtout lorsqu'ils sont du même pays ou du même métier. Loger en garni, exerce une certaine séduction sur un nombre de travailleurs.

Je trouve dans le Rapport général du D' du Mesnil sur les travaux de la commission des logements insalubres 1877 à 1883, des renseignements intéressants sur les logements loués en garni et sur la législation les concernant. Au début de l'année 1877, la commission des logements insalubres, émue de la situation des habitants logés dans certains garnis à elle signalés, préoccupée dos dangers pouvant résulter de lencombrement

-•')•• QUESTION 1>KS LOGKMIÎNTS

i|ui devait se proiluire à l'oecasion de Texposilion de 1878. appela sur ('ctlc «juestion 1 attention de ladniinisli'ation. Elle proposa nn ensend)le de mesures par l'application desquelles elle esliniait (pi'il ('tait facile de préserver la capitale des dangers dont elle était menacée par des agglomérations de nécessiteux dans un certain nombre de logements soustraits à toute surveillance sanitaire. Un jjrojet <le règlement fut discuté sous la présidence du prt'fet de la Seine et transmis au préfet de police qui, le 7 mai 1878, rendait une ordonnance concernant la salubrité des logements loués en garni. Cette première tentative resta sans effet.

L'exposition de 1878 passa sans encombre, et Von accusa la commission des logements insalubres de pessimisme. Mais l'épidémie typboide ([ui a sévi à Paris de 4881 à 188H en même temps (pie l'épidémie de variole, épidémies qui ont surtout frappé les quartiers où existent les mauvais garnis, ont davantage justifié les appréhensions du docteur du Mesnil et de ses collègues. LAcadémie de médecine s'occupa de la question et constata que l'autorit*' setait borné'e à rendre une ordonnance de police restée sans application.

M. Rocbard, dans la séance de l'Académie du \ï novembre 1882, a dressé un acte d'accusation conlre les oaniis en ces termes : x M. du Mesnil

a fait en 1870 le dénombrciiiont des logements garnis, de leurs propriétaires et de leurs locataires dans tout Paris, en les divisant par quartiers, depuis le grand hôtel jusqu'au bouge où l'on couche à la nuit. Il vient de se livrer au même travail pour l'époque actuelle et il est arrivé aux résultats suivants : le 1" juillet 187G, il y avait à Paris 9,050 logeurs et 142,671 locataires; le 28 juillet 1882, 11,535 logeurs et 243,504 locataires, c'est-à-dire que tandis que le nombre des logeurs augmentait à peine dun quart, celui des locataires a été triplé. Gomment s'est fait ce miracle ? de la façon la plus simple. Les logeurs ont bondé leurs garnis. D'une chambre ils en ont fait deux. Ils ont placé vingt lits dans des chambres qui n'en avaient que dix. Ils ont élevé des appentis dans des cours déjà trop étroites, et en fin de compte, ils ont réalisé l'encombrement le plus dangereux. Les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. La fièvre typhoïde a suivi dans sa progression constante l'accroissement de la population entassée dans les quartiers excentriques. Les arrondissements qui ont le plus souffert, dans lesquels la maladie semble s'être cantonnée, sont précisément ceux où le nombre de locataires s'est le plus accru par rapport au nombre des logeurs. Ainsi dans le xvni' le nombre des locataires s'est élevé en cinq ans de 8,933 à 20.810, tandis que celui des garnis ne s'est élevé

que de 601 à 833. Cet accroissement de population est dii, pour la majeure partie, à l'augmentation croissante du cliitVre des ouvriers qui viennent chaque année de la province et de l'étranger demander du travail à Paris, attirés par les grands travaux qui s'y accomplissent. Ce sont surtout les ouvriers du bâtiment. » Remarquons en passant que M. Uochard parlait d'une période de pleine inflation de l'industrie de la construction. Depuis lors il y a eu un singulier ralentissement dans les travaux, et de bonnes autorités croient que la population ouvrière a diminué de nombre à Paris.

Il est certain en tout cas que ce sont les ouvriers venus du dehors, débarqués depuis peu, jeunes, mal nourris, logeant dans les garnis les plus insalubres, qui payent le tribut le plus fort à la fièvre typhoïde comme aux autres épidémies.

L'ordonnance du 25 octobre 1883 du préfet de police a remplacé celle de 1878, en la modifiant dans le sens réclamé par les hygiénistes (4).

L'article premier définit ce qu'il faut entendre par logeurs de profession, astreints à l'exécution des dispositions réglementaires. Ce sont les personnes qui louent en garni tout ou partie d'une maison, soit dans les termes et délais en usage

(1) Lepréfct de police cite rorJoniiance de police de 1778, les lois de 1790, 1791, de 1850, les ordonnances de 1832, concernant les aubergistes, maîtres d'h^iti'ls garnis, celles de 1853 et de 1878.

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pour les locataires en garni, soit dans les termes et délais déterminés par le droit commun pour les locations en général.

Les articles 2 à 6 traitent de l'installation des garnis. Aucune maison ne pourra être livrée à la location en garni qu'après une déclaration faite à la Préfecture de police. Cette déclaration devra être accompagnée d'un certain nombre de pièces, acte de naissance, etc., et d'un état indiquant le nombre des chambres devant être louées en garni avec leurs dimensions exactes ainsi que le nombre de lits contenus dans chacune d'elles. Le logeur ne peut recevoir des locataires qu'à partir du jour où il lui aura été délivré par la préfecture de police un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé ne sera accordé que si le logeur présente, au point de vue de la moralité, des garanties suffisantes et si les locaux sont reconnus salubres. La déclaration doit être renouvelée toutes les fois que le garni sera tenu par un nouvel exploitant.

L'ordonnance passe ensuite aux mesures d'ordre (7 à 10), elles sont relatives à l'enseigne que le logeur doit avoir constamment sur la porte d'entrée, — au numérotage des chambres meublées, — à la tenue d'un registre pour l'inscription immédiate des voyageurs, au visa de la police. Il est défendu aux logeurs de donner retraite aux vagabonds, mendiants et gens sans aveu, — de recevoir habituellement des filles de débauche.

:20î QUESTION l>i:S LOCiKMENTS

Los mesures de suliibrilé font J objet des uilieles M à 2i.

l^e nombre des btraliiircs (|ni poiirronl efre reeus dans chaque chambre sera proporlionnelau volume d'air qu'elle contiendra. Cv volume ne sera jamais inférieur à 14 mètres en])es par personne, l^a hauteur sons ])lafond ne devra pas être inférieure à 2™, 50. Le nombre maximum des personnes qu'il sera permis de recevoir dans chaque pièce y sera affiché d une manière apparente. J^e sol des chambres sera imperméable et disposé de façon à permettre de frécjuents lavages, à moins qu'il ne soit plancliéié et frotté à la cire ou peinl au siccatif. Les murs, les cloisons et les plafonds seront enduits en plâtre, ils seront maintenus en état de propreté, peints à l'huile ou badigeonnés à la chaux. Les peintures seront lessivées ou renouvelées au besoin tous les ans. Les chambres devront être convenablement ventilées. Les chambrées, c'est-à-dire celles qui contiennent plus de (juatre locataires, devront être pourvues d'une cheminée ou de tout autre moyen «Vaération permanente. 11 est défendu d'admettre dans les chambrées des personnes de sexe ditTérent. Il est interdit de louer en garni des chambres qui ne seraient pas éclairées directement ou qui ne prendraient pas air et jour dans un vestibule ou dans un corridor éclairé luimême directement. Il est interdit de louer des caves en garni, — les sous-sols ne pourront être loués

EN FRANCE. 'ioo

«'11 gui'iii qu en verlu d autorisation spéciale. 11 n'y aura pas moins d'un cabinet d'aisances pour chaque fraction de vingt habitants. Ces cabinets, peints en blanc et tenus dans un état constant do propreté, seront suffisamment aérés et éclairés directement. Ln réservoir ou conduit d'eau en assurera le nettoyage; à défaut, une (hîsinfection journalière sera opérée au moyen d'une solution.

Chaque maison louée en i^arni sera pourvue d'une quantil(' d'eau suffisante? pour assurer la }>ropreté et la salubrité de limmeuble et pour sub- \enir aux besoins des bjcataires.

Un service spécial d'inspecteurs de la salubrité des gai-nis est chargé de s'assurer que les conditions exigées par la présente ordonnance sont rem- |dies. Les logeurs sont tenus de les recevoir aussi souvent ([u'ils se présenteront.

Toutes les fois ({uun cas de maladie contagieuse ou épidémique se sera manifest('' dans un garni, la jx'rsonne qui tiendra ce garni devra en faire immédiatement la d(''claration au commissariat de police <le son quartier ou de sa circonscription, qui le transmettra à la préfecture de police. Un médecin déb'gué de l'administration ira constater la nature <le la maladie et provoquer les mesures propres à <'n prévenir la propagation. Le logeur sera tenu de df'férer aux injoiK'tions qui lui seront adressées à la suite de cette visite.

La non-exéculion des prescriptions pourra en-

traîner lo retrait du récépissé de la préfecture.

Les maires, commissaires de police, chefs de la police municii>ale, sont chargés de tenir la main à l'exécution de l'ordonnance.

M. du Mesnil se déclare satisfait de ce nouveau règlement, sauf en ce qui concerne la location de pièces prenant jour et air sur un vestibule ou un corridor, et non communiquant avec l'extérieur directement.

Immédiatement après la publication de cette ordonnance, la Préfecture de police a organisé un service sanitaire des garnis. La Commission des logements insalubres a célébré cela comme une grande victoire, elle se déclare convaincue que les dangers signalés vont disparaître (1).

Un arrêté de janvier 1883 du préfet de police concerne la réorganisation et le fonctionnement du service d'inspection sanitaire des logements loués en garni à Paris. Le nombre des inspecteurs est porté à dix inspecteurs titulaires et à quatre

(1) Au l^"" octobre 1882, il y avait 11,535 logeurs, répartis en. cinq classes. La première classe comprenait 66 maisons^ dont 2 dans le quartier du Palais-Royal, 19 dans celui de la place Vcndôinc, 12 dans lo quartier Gaillon, 4 aux Champs- Elysées, etc. Ce sont les hôtels de i)remier et deuxième rang. Naturellement, dans les quartiers où ils se trouvent, il y a peu de logeurs de quatrième et cinquième classe, dont il existait 8,105 et 1,470 respectivement. Ces derniers se trouvent dans les quartiers populeux.

suppléants. Le traitement des inspecteurs titulaires est fixé à 3,000 francs, il leur est alloué en outre une somme de 500 francs par an pour frais de déplacement; les inspecteurs suppléants reçoivent une indemnité mensuelle de 125 francs. Le territoire de la ville de Paris est divisé en dix circonscriptions ; un inspecteur titulaire est attaché spécialement à chacune, il devra visiter au moins une fois par an tous les logements livrés à la location en garni dans sa circonscription. Tout garni nouvellement ouvert ou ayant changé de propriétaire devra être visité dans un délai de cinq jours ; tout garni dans lequel se serait déclaré un cas de maladie contagieuse devra être visité d'urgence par l'inspecteur titulaire de la circonscription, en vue des mesures à prendre. Les notes concernant chaque garni visité sont adressées au préfet de police. Au mois d'octobre de chaque année, chaque inspecteur fait un rapport général (i).

Pour les communes suburbaines du ressort de la préfecture de police, un service spécial d'inspection permanente au point de vue de la salubrité des garnis a été institué par arrêté de décembre 1 884, conformément à la délibération du Conseil géné-

(1) D'après les chiffres que me communique le •2= bureau 4le la 2" division de la préfecture de police, il y a 12,092 garnis dans Paris.

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rai de la Seine du 21 novembre I88i. Le territoire en dehors du périmètre de la ville de Paris a été divisé en quatre circonscriptions suburbaines, à chacune desquelles est attaché un inspecteur de la salubrité des garnis, — ses attributions sont les mêmes ((ue celles de ses collègues de Paris (t ).

Le service d'inspection fonctionne depuis une année seulement, ladministration croit qu'elle a déjà pu l'aire beaucoup de bien.

Les ol)jections qui se dressent contre une action de l'État et des municipalités dans le domaine du logement particulier des individus pei'dent pr(sque toute leur force lorsqu'il s'agit des garnis. Il me semble même (|ue la surveillance efficace des autorités locales peut s'exercer avantageusement de ce côté. Les prescriptions d'hygiène doivent se borner toutefois au strict nécessaire, — à un cube d'air suffisant, à de l'eau, à une propreté l'elative, mais il faut tenir la main à leur exécution. Si l'on ])Ouvait arriver à assainir les garnis,

(1) La première circonscriplion comprend Boulogne, Saint- Cloud, Sèvres, Meudoii, Vanvcs, Bagneux, Sceaux, CIioisy-le-Roi, Arcueil, Vitrv, etc. : 873 garnis; la sceondo, Charentoii, Ronneuil, Vinoonnes, Xogent-sur-Marne, Bondy, etc. : 003 garnis ; la troisième, Puteanx, Suresni^»;. Neuilly, Clichy, Asnières, etc. : 994; la quatrième Saiut- Oiien, Saint-Denis, Kpinay, Enghien, Anhervilliers, Drancy. etc. : 927 garnis.

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on aurait beaucoup contribué à améliorer la condition des ouvriers parisiens, dont un si grand nombre loge en meublé, à la semaine ou à la nuit, le prix dun lit variant de 40 centines à 1 franc (1).

(Il La chambre syiidicule dos hôloliers-logeurs dv Paris a réclamé du Conseil municipal l'abrogation dos ordonnances do police de 1878 et do 1883, qui ont imposé aux logeurs en garni, entre autres obligations, celle de no recevoir dans chaque cliambre quun certain nombre de locataires, proportionnel au volume d'air qu'elle contient, calculé sur le cliifTro do 14 mètres cu1)es pai' personne, la hauteur sous plafond ne devant pas être inférieure à 2™, 50.

La 7^ commission du Conseil propose l'ordre du jour sur la pétition de la chambre syndicale, et demande au préfet do police de rendre obligatoire pour les logeurs en garni l'apposition, soit à la porto de la chambre, soit dans lin local apparent, d'vuie plaque indiquant le nombre maximum do locataires que peut recevoir cette chambre.

Au 30 juin 1886, on comptait à Paris 10,749 logeurs, possédant 172,383 chambres avec 18o,901 lils pour 222,644 locataires.

En 1875, on comptait 9,297 garnis avec 132,043 locataires ; le nombre dos garnis ne s'est donc élevé que de 20 p. 100 contre 80 p. 100 de b.cntaires. Avril 1887.

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