‹ Le mariage de Jeanne d'AlbretChapitre 65 sur 66 · DE NAVARRE A L'AMBASSADEUR DU DUC DE CLÈVES · texte numérisé non relu

DE NAVARRE A L'AMBASSADEUR DU DUC DE CLÈVES

(Septembre ou oetobre 1543.)

Sur ce que Mgr le duc de Cleves a requis Fadvis de l'empereur touchant la responce qu'a faicte la fille d'AUebrecht aux députés dudiet seigneur duc, ayans esté depeschez par luy expressément devers le roy de France, les père et mère de ladicte fille, et à elle pour laccomplissement du mariage dentre luy et ladicte fille, il a esté considéré ce que sensuît.

Que estant la matière de ceste qualité, concernant la conscience des parties, et du gibier des gens lectrez, et pour estre Sa Majesté en guerre avec ledict roy de France et le père de ladicte fille. Ion sen remect à ce que ledict seigneur duc en trouvera bon par le conseil des gens scavans avec ladvis de ses autres parens et amys.

Et néanmoins, pour satisfoire du coustel de sadicte Majesté à la réquisition dudiet seigneur duc, a esté regardé sur ladicte responce, que combien elle soit esté faicte par ladicte fille et signée délie, si démonstre clerement lartiflce d'icelle, quil ne luy a défailli conseil, mesmes des principaulx serviteurs et conseillers dudiet roy de France présens à ladicte responce.

Aussi a ledict conseil fait que ladicte fille responde en premier lieu pour ledict roy de France et aussy pour ses père et mère, affermant quils soient quictes et deschargés de toute

1. Cette pièce est une consultation, probablement émanée du conseil de l'empereur, sur la lettre de Jeanne d' Albret à Alexandre de Drimbom (p. 312) et sur Topposition que la jeune princesse faisait à son mariage.

Elle est conservée en copie aux Archives de Bruxelles (coll. de documents histor., t. VII, p. 122).

obligation envers ledict seigneur duc de Cleves, et ce pour avoir faict chose contre soy mesme; à quoy icelluy seigneur duc scaura bien respondre, aiant &ict ce que convenoit à luy et à son devoir.

Mais en ce que ladicte responce contient expressément que ladicte fille Ait constraincte par sesdicts oncle, père et mère audict mariage et cérémonies quen furent faictes avec les plus estrangers rigeurs du monde % ce comprent que iceulx oncle, père et mère, ont foict contre Dieu et abusé du sacrement de mariage et ordonnance de Tesglîse, et office et devoir de parentage envers ladicte fille et contre toute honnesteté et bonne foy envers ledict duc.

Et combien que ladicte fille, contre sa pertinente promesse, responde générsdement et ambigueusement, si se comprent et déclare expressément et clerement par ledict escript que tout ce quelle a faict et promis a esté par force et craincte et par les plus estranges rigeurs du monde de sesdicts oncle, père et mère, voyant, comme aussi elle dit expressément, sa voulenté de non faire ledict mariage contraire à la leur.

Et si faict encoires à considérer que si lesdicts oncle, père et mère sont deschargés et acquittés de leur promesse quant à feire ledict mariage, comme contient ladicte responsCi aussy seroit ladicte fille pour estre ladicte promesse de mesme faict et de personne estant soubz leur puissance et auctorité, puisque elle confesse si ouvertement comme dict est, que ce quelle a promis a esté forcement par craincte d'eux et pour satis&ire à leur voulenté.

De manière que en bien examinant et comprenant tout le contenu et teneur de ladicte responce, il peut sembler quelle démonstre assez que tout ce qua esté faict et traicté par ladicte fille a esté forcément, et le tout démené desdicts oncle, père et mère, pour abuser ledict seigneur duc. Sur quoy vient aussi à considérer que cecy [est] conforme à ce que ledict père a dict de

1. Voyez les protestations de Jeanne d'Albret (Lettres de Marguerite d'Angoulême, édit. de la Soc. de l'Histoire de France, t. II, p. 290 ; et Papiers d'État de GranveUe, coll. des Documents inédits, t. III, p. 112), et le récit ci-dessus, p. 114.

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la protestation, et dont ledict seigneur de Gleves remémore ce que ladicte responce contient que qui luy demanderoit ce quil congnoit de ladicte voulenté de ladicte flUe, il seauroit bien quen dire.

Et pour conclusion se voit clerementque ores ladicte fille se tienne pour libre, néantmoins prétend-elle tenir ledict duc suspens et incertain à le mectre en justice et procès, en quoy il scaura bien regarder pour y obvier et mettre fin en cestuy affaire^ à lacquit de sa conscience, et comme il convient à son estât et qualité et bien de ses pays et subjects ; en quoy et au surplus, concernant led. duc et sesd. pays, il trouvera sad. Majesté très inclmée et affectionnée.

vni.

DÉCLARATION DE NULUTÉ, PRONONCÉE PAR LE PAPE PAUL m, DU MARIAGE DU DUC DE CLÈVES ET DE JEANNE D'ALBRET^

(Rome, 12 octobre 1545.)

Pâulus papa m. dilecte fllî salutem et apostolicam benedictionem. Gum sicut nobis nuper exponi fecîsti alias, postquam matrimonîum cum dîlecta in Ghrîsto fliia nobili muliere Johanna de Nauarra charissimi in Christo filii nostri Henrici régis Nauarre

1 . Cette pièce a été imprimée, d'après une expédition authentique, conservée aux archives de Dusseldorf, dans la deuxième partie du tome IV de Urkundenbuch fûr die Geschichte des Niederrheins, recueil publié à Dusseldorf en 1858 par M. Lacomblet. Ce savant ouvrage est peu répandu en France ; il manque même à la Biblio* thèque nationale; c'est ce qui nous a engagé à reproduire ici la déclaration de Paul UI.

Le texte du document lui-même semble être resté absolument inconnu en France; beaucoup d'historiens en mentionnent l'existence; pas un ne parait l'avoir eu sous les yeux. Enfin, ce qui semble plus surprenant, il n'existe, même à l'état de copie, dans aucun de nos dépôts publics. Nous l'avons vainement cherché aux archives de Pau, cataloguées avec tant de soin par M. Paul Raymond, dans les immenses collections de la Bibliothèque nationale, aux Archives nationales, dans les recueils du parlement, au ministère des affaires étrangères et dans les autres dépôts publics de Paris.

Nous ne sommes pas les premiers que la disparition d'une pièce aussi importante pour l'histoire de la reine de Navarre ait préoccupés. Le savant Pierre de Glairambault, généalogiste du roi^ l'avait vainement cherchée. Ne la trouvant nulle part, il en fit demander une copie aux archives de la daterie romaine. La suite de ses recherches et de ses démarches est exposée dans la note

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illustris unica nata per verba de presenti contraxeras, ante illius consumationem innotuerit, quod Joanna ante et post contractum matrimonium ipsum ac tempore ipsius contractas animo nunquam gesserit, tecum dictum matrimonium eontrahere et ad illius solennitates faciendas ac consensum desuper prestandum, per Yîm et metum, qui in constantem illius etatis mulierem cadere poterat, inducta fiierat, ac de premissis coram diuersis notariis et testibus pluribus et iteratis vicibus reclamauerit et

suivante, conservée à la Bibliothèque nationale, au cabinet des titres, dans le dossier de Jeanne d'Albret :

c Jeanne d'Albret, reyne de Navarre, femme d'Antoine de Bourbon et mère d'Henri IV, n'a jamais été véritablement mariée à Guillaume, duc de Glèves. Nos historiens de France parlent fort succinctement de ce trait d'histoire comme n'appartenant point à l'histoire générale. M. de S^ Marthe^ sur Antoine de Bourbon, et M. de Thou, sur l'année 1548, disent que cette princesse n'avoit esté que fiancée ou promise au duc de Glèves.

« L'auteur des Annales de Glèves, qui est M. Wernherus Teschenmacher ab Elverfeldz, Montanus, dans son livre imprimé à Amheim en 1638, partie LI, page 310 et 314; Isaac Pontanus, dans son Histoire des Gueldres, livre 12 et 13, disent qu'au mois de mai 1541, le duc de Glèves vint en cachette trouver le roy François premier à Amboise, que le roy manda le roy et la reyne de Navarre et leur fille Jeanne, et leur fit consentir, un peu de force, au mariage avec le duc de Glèves, et que le cardinal de Toumon célébra la messe.

f La jeune princesse n'avoit pas encore douze ans accomplis. Ginq ans après, le duc de Glèves obtint un bref de Paul ni, qui eassoit son mariage avec la princesse Jeanne, et épousa, à Ratisbonne, le 26 juillet 1546, Marie d'Autriche, fille de l'empereur Ferdinand et nièce de Gharles-Quint.

f Deux ans après, la princesse Jeanne, libre de son premier engagement, épousa à Moulins Antoine de Bourbon.

t J'ay escript le 19 juillet 1722 à M. le cardinal Gualtieri pour avoir copie du bref de Paul III ; dès que je l'auray reçu, j'en enverray copie à M. de Glairambault. »

U est probable que cette démarche ne réussit pas mieux que les recherches de Glairambault, car la pièce ne se retrouve pas dans le dossier de Jeanne d'Albret.

protestata fiierat, et demiim in die Paachalis resurrectionis damini nostri Jesa Glirâti pradme preterito ipsa Joanna, prout fidèles deeet chrisUaiu», somptoeiidiaristie sacramento in eodesîa eoram pc^ulo tactls saerosanetis dei eoangeliis iure iurando afiBimauerit, protestationes ipsas yeras esse seque nnnquam matrîmonium ipsum contrahendi anîmnm habuîsse et minus habere, neque ad iUnd sic contractum ratum habendum induci potuisse aut posse, iterum protestata ftimt, prout in diuersis inde oonfectîs instrumentis publias plenius oonfinetur ; tuque eandem Joannam ac illius parentes pluries per tuos etiam spéciales nuncîos requisiueris et coram illis insteteris, quatinus, ut Joannam ad domum tuam tradncere et cum ipsa matrimonium ipsum ut deœbat oonsumare posses, parentes ipsi iUam tibi tradere et oonsignare ipsaque Joanna ad te venire veDentet deberent, ipsique non solum id taieeace neglexerint, sed etiam expresse recusauerint. Et licet, sicut eadem petitio subiung^t, secundum premissa matrimonium ipsum nullum et iniralidum dici possit, nibilominus tu intendens pater effid liberorum, pro maiori animi tuî quiète matrimonium ipsum nullum dedarare cupis'^ quare pro parte tua nobis fuit humiliter supplicatum, ut tibi in premîssîs oj^rtune providere de benignitate apostolica dignaremur : nos îgîtur, qui illius in terris vices gerimus, qui pacem et concordiam in sublimibus nutrît, attendentes, quod, nisi inter virum et mulierem legitimus consensus interveniat^ ita quod unus allerum in suo mutuo oonsortio recipiat, matrimonium non existit, quodque licet tune alîis nubere ac cupientes, ne ea, que de non voluntariis nuptiis proyenire soient, subsequantur providere, instrumentorum predictorum ac quarumcunque alîarum scripturarum desuper confectarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur presentibus, pro sufBdenterexpressiset insertis habentes, huîusmodi supplicationibus inclinati ex premîssis et certis aliis rationabillbus nobis notis causis ex certa sdentia nostra ac de apostolice potestatis plenitudine auctoritate apostolica tenore presentium matrimonium ipsum non tenuisse nec tenere, nuUumque et invalidum ac minus canonicum ftiisse ac fore ac censeri debere decemimus et declaramus; et quatinus matrimonium ipsum aliquo modo tenere et canonicum fore dîci seu censeri possit, illud dummodo

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ut prefertur consumatum non fùerit, dissoluimusetseparamus, teque ac Joannam a mutuo vinculo matrimonii huiusmodi absoluimus et liberamus, necnon tibi cum alia muliere ac eidem Joanne cum alio viro, alias canonico impedîmento non obstante, matrîmonium alias légitime contrahendi licentiam et facultatem concedimus, prolem ex contrahendis matrimoniis huiusmodi suscipiendam legitimam fore decernentes. Non obstantibus premissis ac quibusuisapostolicis ac prouincialibus constitutionibus et ordinationibus necnon imperialibus, regiis regumque legibus et pragmaticis sanctionibus ac iuribus municipalibus , etiam iuramento conflnnatione apostolica vel quauis flrmitate alia roboratis ceterisque contrariis quibuscunque.

Datum Rome apud s. Petrum sub annulo piscatoris die XII Octobris MDXXXXV, pont, nostri a. undecimo.

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