Polhier, Traité du mariage ^ w* 81 et suiv
2. Conférences de Paris, tome I, p. 270 : « Pour celles des pères, mères, tuteurs et tous autres tiers opposans, elles ne regardent pas le lien du sacrement, et ne peuvent coocerner que les intérêts civils qui ne sont pas de la compétence des Juges d'Eglise, n'étant poiut chose spirituelle. Sur ce principe, toutes les sentences d'officialité qui ne sont qu'entre un tiers opposant, qui n'allègue point une promesse de mariage, et une des parties contractantes, sont déclarées abusives, quand elles n'auraient pas d'autre vice. C'est la jurisprudence du parlement de Paris... il ne varie plus sur cette maxime. » — Ducasse, Pratique de la juridiction ecclésiastique, Toulouse, 1762, première partie, p. 59 : « Qai sont ceux qui peuvent s'opposer à la célébration d'un mariage? Ce sont ceux qui y ont intérêt, et les intéressés sont le plus souvent ceux qui prétendent qu'une des parties qui veut se marier ne peut point passer outre à cause des engagements antérieurs qu'elle avait contractés. Les parents ont aussi le droit de s'opposer au mariage de leurs enfants. Mais leur opposition, aussi bien que celle des tuteurs et curateurs, est portée aux tribunaux de ia justice séculière. »
Préface.