‹ Le mariage, la séparation et le divorce considérés aux points de vue duChapitre 10 sur 37 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

léé« ém Marlare.

Le mariage, considéré entre les époux, abstraction faite de l'intérêt des tiers qui s'y trouve engagé, peut être envisagé de deux manières, suivant qu'il s'agit ^s relations purement persoçuelles, de la prestation de services réciproques, ou du règlement des intérêts matériels entre conjoints.

Au premier de ces points de vue , le mariage est essentiellement une afiTaire de morale , où la société n'a rien à voir, parce qu'elle y est désintéressée ou qu'elle n'y peut rien, ou que son intervention est plus nuisible qu'utile aux époux et à la société ellemême. Au second point de vue , le mariage a un objet visible, appréciable, saisissable , et qui peut dès lors être la matière d'un contrat que l'auto* rite civile est appelée à sanctionner, parce qu'elle

en peut juger, et que la contrainte est possible par cet endroit.

L'assistance mutuelle, l'affection, les égards, le dévouement, les services de nature toute spéciale que suppose la vie conjugale , la procréation des enfants, leur éducation, échappent en totalité ou en partie à une contrainte extérieure, et sont bien plus une affaire de morale que de droit.

Quoique la plupart de ces fins demandent la pérennité du mariage, son indissolubilité, elles ne sont cependant pas incompatibles avec la dissolution du lien conjugal, puisqu'elles tiennent uniquement à l'union de l'homme et de la femme , et non à l'union déterminée de tel homme et de telle femme ; deux choses fort différentes , et qu'on n'a pas assez distinguées.

Ainsi c'est l'union indéterminée de l'homme et de la femme qui est dans la nature de l'un et de Tautre, qui est la condition de leur bonheur et de leur perfectionnement, qui fait partie essentielle de leur destinée ; mais non l'union déterminée de tel homme et de telle femme.

Cependant l'union indissoluble de deux individus de sexes différents, est un idéal que l'amour suppose toujours. Cet idéal exclut par conséquent la polygamie et le divorce, parce qu'il suppose qu'on se donne tout entier l'un à Fautre , que l'amour, l'amitié et l'estime qui en sont inséparables, existeront toujours. Mais cet idéal n'exclut malheureusement ni la possibilité, ni la réalité du contraire. Si la supposition qui

en est la base se trouve démentie par les faits , il s'évanouit , sans même que la volonté soit toujours cause de ce changement. L'illusion tombe avec le charme, et tout ce que la meilleure volonté du monde peut faire , c'est d'y renoncer , d'envisager la vie commune sous un tout autre aspect, de substituer le devoir à la passion, dans l'intérêt même du bonheur bien entendu.

Si les deux époux ont la sagesse de mettre l'amitié à la place de l'amour, ou si près et si inséparable de l'amour qu'il ne le quitte jamais, et qu'il puisse le remplacer au besoin, alors seulement l'union pourra durer autant que la vie , sans grand préjudice , avec avantage peut-être pour le' bonheur.

Mais si les deux époux ou Ymxjl d'eux seulement conçoit la vie conjugale d'une autre manière, elle peut devenir très difficile à supporter.

Gomment, par exemple, si l'amour, l'amitié même a fait place au dégoût , à l'aversion , et jusqu'à la haine, comment exiger alors ce qui ne peut être qu'un tribut de l'amour, et qui n'a de prix qu'autant qu'il est payé par la tendresse ? Que peut ici la loi, la justice, la force publique ? Il n'y a pas là de contrainte juridiquement possible. Ce n'est donc pas une obligation civile. La tentative du contraire est une révoltante et absurde barbarie.

Si le contrat porte cependant quelque chose de semblable quant au devoir, s'il implique une obligation rédproque de cette nature, ce ne peut être qu'au nom du sentiment; lui seul peut rendre fidèle aux

engagements contractés. S'il fait défaut , et qu'il ne puisse être ravivé par l'intéressé, si par malheur un sentiment contraire en a pris la place, tout est perdu par ce côté-là; il ne reste plus, après les louables efforts qu'on peut faire encore pour changer de si affligeantes dispositions, qu'à rompre pour la forme une union déjà rompue en réalité.

Forcer à la cohabitation des époux qui ne s'aiment point, qui ne peuvent plus s'aimer, qui de jour en jour se dét^tent davantage , c'est manquer de justice ; c'est déshonorer l'humanité , puisque c'est demander d'un homme ou d'une femme qu'ils se fassent les instruments purs et simples, sans fin légitime pour eux-mêmes, de la jouissance d'un conjoint; c'est en faire des choses, quand ils doivent rester des personnes. De quel prix d'ailleurs pourrait être un pareil sacrifice pour celui qui l'obtiendrait? En vouloir à de pareilles conditions , c'est faire acte de brutalité soi-même, et en rendre autrui victime et complice.

Pas donc de devoir de contrainte possible à cet égard. Ce qui a conduit les jurisconsultes à l'idée contraire, c'est la fausse supposition qu'il y ait en ceci un engagement juridique, un contrat dont la matière n'aurait rien d'exceptionnel. Mais ce contrat diffère par ce côté-là, par cette partie essentielle de sa matière , de tout autre contrat ; il ne peut avoir sa sanction, comme il n'a son origine, que dans l'amour. C'est une promesse dont la matière propre, première, raison ou principe du contrat proprement dit , est

Taffection la plus tendre. Oté cette matière première , toute de sentiment, et le reste s'évanouit avec elle.

Or le sentiment est-il du domaine de la volonté? S'il en fait partie, jusqu'à quel point y est-il soumis ? Jusqu'à quel point peut-on le retenir, le fixer, l'immobiliser à jamais? Poser cette question, n'est-ce pas la résoudre. Ce n'est donc pas trop, pour que le mariage puisse durer, qu'une estime profonde, fondée sur des qualités solides, personnelles, que le temps ne puisse détruire , en soit la base. C'est parce que les mariages d'inclination ne sont souvent fondés que sur l'amour physique, sur des qualités si passagères, que la passion elle-même peut s'exagérer, dont elle peut jusqu'à un certain point faire tous les frais, qu'ils spot généralement si malheureux.

Il est donc bien reconnu que le consentement de se prendre pour mari et femme, de vivre toute sa vie sous une loi de fidélité qu'on s'impose et qu'on accepte sans peine ; que cette fidéhté est un acte essentiellement moral, qui ne fait nullement partie des droits strictement ou juridiquement exigibles, qui n'est point in bonis, comme disaient les jurisconsultes romains.

Et alors l'infidélité peut être regardée , ou comme sentiment ou comme acte. Comme sentiment, elle n'est ni accessible aux regards de l'autorité , ni peutêtre complètement libre ; comme acte, elle peut sans doute être constatée ; mais cet acte , tout libre qu'il est, accuse un changement intérieur cjui l'est moins.

6 LE BfARIAGE ET LE DIVORCE.

Je suppose que toute union conjugale ait été contractée sous les auspices ou apparences les plus favorables, celles de l'amour : une parole de fidélité a été donnée et reçue ; on se regardait de part et d'autre comme ne devant jamais changer, comme devant toujours être également aimables. Le temps, qui se joue de nous et de nos illusions, opère en nous et autour de nous les plus désastreuses révolutions ; les conditions de nos engagements ne sont plus les mêmes; nos dispositions s'évanouissent fatalement avec elles, ou du moins elles se transforment.

A-t-on bien réfléchi à la question de l'identité personnelle (corps et âme), lorsqu'on a exigé un serment de fidélité perpétuelle dans l'institution qui sert de base à la famille? Sous quelle influence, sous l'empire de quelle illusion mensongère et de quelle fausse supposition par conséquent, se trouve le je et le toi 9 Tout change nécessairement, le je comme le toi; dès lors les effets disparaissent avec les causes , les résolutions avec les motifs.

Voilà donc cette fidélité intérieure , cet amour éternel qu'on pensait pouvoir promettre, amour qui n'au- ' rait effectivement point fini si sa cause , tant subjective qu'objective, n'avait d'abord pas cessé d'être ; le voilà, dis-je, qui s'éteint, qui se laisse supplanter peut-être par un autre amour éclos à la faveur d'illusions nouvelles. Et pourtant, n'est-ce pas cet amour qui est le fond même de ce qu'on appelle la foi conjugale? Le reste n'a d'autre valeur en effet que celle d'une expression, d'un signe.

Je crains peu du moins d'être en cela contredit par ceux qui savent distinguer entre le sentiment et la sensation, — entre l'amour et l'instinct physique ou l'apaisement du prurit des sens. Comment donc, par la crainte des peines, retenir un sentiment qui s'éteint? Comment le faire renaître s'il s'est évanoui? Comment punir de l'abandon volontaire d'un signe qui fatalement ne signifie plus rien, et qui n'a cependant de prix qu'en vertu de ce qu'il aurait dû signifier?

Je mets une différence essentielle, entière , absolue, entre cesser d'aimer celui ou celle qu'on croyait d'abord devoir être l'objet d'une étemelle ardeur, et passer non seulement avec une affection passionnée, mais avec une passion traduite en acte, à un autre objet de même nature que celui qu'on abandonne. En un mot, je distingue aussi profondément qu'il le faut et qu'on peut le désirer entre l'infidélité du cœur, du sentiment , et l'infidélité des actes , suite de la pre mière. Celle-ci, non peut-être parce qu'elle est plus grave , mais parce qu'elle est plus libre que l'autre, parce qu'elle l'est même entièrement, sera-t-elle assimilée à un délit civil, ou n'est-elle qu'un péché?

Les législateurs et les jurisconsultes sont plus déc i sifs que persuasifs à cet égard. Et sans même qu'ils s'en soient rendu un compte bien net, on les voit fléchir avec le temps, avec la civilisation, et, cédant plutôt à une sorte de justice instinctive qu'aux lumières d'une évidence raisonnée, atténuer de plus en plus les lois pénales destinées à réprimer l'adultère, au point même de les faire presque entièrement dis-

paraitre. Non pas que l'adultère ne soit un mal moral, mais parce qu'il n'a pas un caractère évident de délit

C'est parce qu'on ne faisait point cette distinction dans les anciens temps , parce que l'on s'exagérait peut-être le mal moral lui-même, parce que l'intérêt, la jalousie, l'amour-propre, l'orgueil blessé du sexe fort y du chef de famille, entraient en tout ceci, que les lois répressives de l'adultère ont été longtemps d'une atroce sévérité. La vengeance s'y fait évidemment sentir. C'est au contraire parce que , plus étudiée et mieux connue, l'infidélité conjugale, si grave qu'elle puisse être moralement, perd de plus en plus son caractère délictueux, que le législateur s'est presque complètement désarmé en ce point.

La force des choses^ plus puissante que les décrets arbitraires des hommes , avait condamné les lois pénales contre l'adultère à sommeiller avant que le législateur eût songé à les adoucir. On sentait partout que ce n'est pas dans les lois, mais seulement dans les mœurs qu'il faut chercher toute la sanction possible à un engagement tel que le mariage.

Est-ilbienlogique d'ailleurs de soutenir que l'homme ne peut moralement, ni juridiquement même aUéner sa liberté, se faire esclave, et de prétendre en même temps qu'une femme peut abandonner sa volonté, ses facultés, ses affections, sa liberté morale et physique , à l'arbitraire d'un homme qui ne verra peut-être en elle qu'un instrument, une chose? Lin-

guet, dans sa Théorie des lois civiles, dit que les lois sur Tadultère, singulièrement en ce qui regarde la femme, avaient été dictées chez la plupart des peuples, par la fausse idée que la femme devenait la chose de l'homme, et qu'elle devait être punie comme coupable d'une sorte de vol d'elle-même, lorsqu'elle manquait à la foi promise. Cette opinion n'est pas en eCFet sans vraisemblance. Mais la similitude qui est ici le fondement de l'hypothèse du déUt, est insoutenable.

Les théologiens n'ont guère été plus clairvoyants que les jurisconsultes sur la nature essentielle du mariage. Il faut dire toutefois que c'est peut-être parce qu'ils ont eu, eux aussi, l'instinct que c'est un acte plutôt moral que juridique, qu'ils ont voulu le revendiquer comme étant du domaine exclusif des lois ecclésiastiques. Je suis loin de penser que cette raison ait été la seule , mais je présume qu'eUe a été pour quelque diose dans leur doctrine sur la matière.

Leur point de départ avoué est plus facile à connaître : c'est l'Ecriture ; mais il n'est pas aussi facile à entendre. Nous en aurons la preuve par la suite. En attendant cette étude plus approfondie, nous croyons utile de reproduire ici, &vec toute la brièveté possible, l'opinion de quelques théologiens jurisconsultes d'une grande autorité.

Suivant Grotius et presque tous les docteurs protestants, le mariage et le divorce sont de droit naturel. Il y a plus : on peut convenir qu'une fois l'éducation des enfants faite, le mariage pourra être dissous. C'est

l'opinion de Puffendorf. Il est certain en tout cas que le mariage temporaire , tel que le pratiquent les Indiens, les Sarrasins et les Hollandais au Japon, n*a rien de contraire au droit naturel. La faculté de divorcer implique évidemment la fin possible du mariage avant la mort de l'un des conjoints.

On ne peut mettre en doute que Moïse n'ait proclamé le divorce, et que ses lois ne soient considérées par l'Ecriture elle-même comme saintes, justes, bonnes, droites et sans tache (1).

Voilà donc le divorce glorifié , au moins implicitement, par le nouveau comme par l'ancien Testament.

Mais, dira-t-on , il y est encore plus formellement condamné. — Sans discuter encore les textes sur ce point, disons d'*abord qu'ils ne sont pas exempts d'une certaine apparence de contradiction , et qu'il est même difficile de ne pas la trouver frappante, si l'on ne distingue, avec Grotius , Puffendorf et beaucoup d'autres, le droit et la morale, et si l'on ne reconnaît avec eux, que Jésus-Christ n'a prêché que la morale la plus pure, la plus idéale, la perfection la plus accomplie.

Jésus-Christ, dit Grotius, n'entend abolir aucune loi de Moïse ; ce qu'il dit du devoir de ne pas renvoyer sa femme n'est relatif qu'à la morale. Saint Jérôme lui-même reconnaît qu'en cas d'adultère ou de soupçon fondé d'adultère , on peut sans scrupule la renvoyer. L'adultère n'est de plus qu'un des cas nom-

(1) Rom., vu, 12; Ps. 18, 8.

breux où le divoroe est inadmissible : c'est un exemple plutôt qu'une exclusion absolue. Si saint Marc ne parle pas de cette exception à l'indissolubilité du mariage, c'est qu'elle ne pouvait souflHr aucune difficulté, en vertu de l'équité naturelle. D'ailleurs, il ne parle pas des droits de la femme en pareil cas , et pourtant saint Paul les reconnaît (I Corinth. vii, 15).

D'ailleurs a-t-on bien entendu Moïse , quand il dit que l'homme et la femme seront deux dans une même chair? D y a toute apparence que ceux-là seuls l'entendent comme il doit être entendu, qui, avec Sieyès (1), ne voient là que des expressions très générales, l'homme et la femme , dans le sens indéterminé de ces deux expressions, a Si l'adultère ou l'antipathie des âmes et des corps, ajoute le même théologien publiciste, viennent à rompre l'union que l'individu a contractée , c'est alors un signe certain que l'esprit de Dieu manque à ime telle imion. Restera-t-il isolé en punition de son erreur? Non, il faut qu'il se hâte de former des nœuds où il puisse accomplir la loi autant qu'il est en lui. »

On peut être moins pressé que ne le voudrait l'abbé Sieyès , mais on lui accordera sans peine que ce conseil est assez d'accord avec le crescite et mulM^ pUcamini, avec la manière d'envisager la famille et le nombre des rejetons chez les juifs. Il faudra bien avouer aussi que « Moïse a jugé in terminis (Deuter. XXIV, 1) que toute union conjugale formée par

(1) Traité philosophique^ théologique et politique de la loi du divorce,

rhomme, n'est point indissoluble de sa nature ; qu'il a estimé qu'une partie saine a le droit de se détacher d'une partie honteuse , et qu'il ne peut subsister de lien entre deux éléments inc(»npatibles. ».

Mais que fera Sieyès du qtiod Deus conjunxit homo non separet? U est facile de le voir d'après ce qu'il vient de dire. Et quand même les théologiens qui le prennent à la lettre ne se jetteraient pas par là dans une contradiction flagrante en admettant la séparation de corps , contradiction dont ne peut les sauver la subtile distinction de l'indissolubilité et de la séparation, comme le leur reproche Philibert (1), ils ne peuvent faire que l'interprétation du qtwd conjunxit, donnée par Sieyès et d'autres, ne soit parfaitement rationnelle. Dieu , dit-il , ayant créé l'homme mâle et femelle , il est nécessaire à l'existence de l'homme qu'il soit uni à la femme, que les deux sexes ne puissent être régulièrement séparés. Cette déclaration des Écritures est un anathème contre le célibat systématique ou de principe ; c'est le sens du précepte : Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a conjoint. Mais un lien auquef Dieu n'a pas mis la main, qu'il n'a pas sanctionné, celui, par exemple, où se trouvent trois chairs en une seule au lieu de deux, ne peut plus subsister. Ce n'est là toutefois qu'un cas particulier d'une espèce plus générale, celle de tous les cas de divorce. Car l'Evangile en contient au moins deux , puisque la différence des

(1) Législation du divorce.

IDÉE DU MARUGE. 13

religions, Tintolérance qu'elle peut faire naître entre époux en est une encore. Toutes les autres situations où la paix est impossible sont autant de raisons qui peuvent aussi motiver le divorce. La désunion des âmes entraîne celle des corps. C'est ce qui arrive dans l'incompatibilité d'humeur. L'Eglise romaine n'a point condamné le divorce ; elle s'est seulement réservé le droit de le prononcer. Ils ont imaginé une foule d'empêchements dirimants , qui leur servent à briser le Uen du sacrement quand il leur plaît. )i

Sieyès, en tout cela, est plus fidèle à l'exégèse protestante qu'à l'exégèse catholique. La première est plus large en même temps qu'elle est plus littérale. C'est ainsi par exemple qu'on a traduit d'une manière trop restreinte par adultère, le mot moechaH^ poix^3<^. n ne signifie pas proprement adultère; il marque toute sorte d'impudicité en général. Une femme répudiée peut donc fAoïxSa^ai sans être adultère. Le précepte de charité adressé au mari est donc motivé en partie sur les dangers qu'il ferait courir à la vertu de sa femme. Saint Âmbroise l'a entendu de cette manière (in Luc XVI, lib. vni). Il faut donc entendre les paroles de Jésus-Christ, touchant celui qui épousait une femme répudiée, avant qu'on eût tenté toutes les voies possibles de la réconcilier avec son mari, comme saint Paul le prescrit (I Cor, vii, 44), ou, ce qui est encore pis, de ceux qui étant devenus amoureux des femmes d' autrui, cherchaient à s'en emparer par un divorce (Cf. Matth. xix, 9). Quand saint Paul (I Cor. vn, 39) dit qu'une femme est liée par la

14 LE MAAIAOE ET LE DIYORGE.

bi tant que son mari est en vie, il ne veut pas parler du div(»rce : il entend dire seulement que le lien du mariage ne dure pas au-delà de la vie présente , et qu'amsi la femme veuve peut se remarier (Cf. Rom. vn, 4, 2) (1).

A tout cela l'Eglise oppose le caractère sacramentel qu'elle donne au mariage , ou qu'elle croit y reconnaître, et le caractère d'indissolubilité qu'elle donne à ce sacrement. G'est-à-dire qu'elle donne comme motif de son interprétation , cette interprétation même et sa propre décision. Ce qui ressemblerait fort à une pétition de principe si l'Eglise n'était pas infaillible. Mais comme c'est elle encore qui se déclare infaillible, et toujours par voie d'interprétation, la pétition de principe semble bien revenir aussi par ce côté-là.

Quoi qu'il en soit de cette décision ecclésiastique de l'indissolubilité du sacrement, de la manière de la concilier avec la faculté de divorce reconnue par l'Eglise elle-même aux catholiques orientaux, on ne comprend pas trop comment « le malheur d'avoir épousé une femme sans mœurs mérite d'être puni par la privation des droits les plus naturels. » Mais ce qui se comprend très bien , c'est la plainte amère d'un homme qui se trouve dans une pareille situation. « Forçat étemel d'un sacrement qui me tieis^l^ans ses chaînes redoutables, dont le caractère augi«rte et pur a été pollué , et que sa sainteté désorm;^ trop métaphysique pour moi ne saurait m' empêcher de

(i) Pnfenâ., Droit de la nature et det genSy VV, t, 28.

IDÉE DU MARIAGE. i5

maudire à mon tom* ; père de famille sans famille ; déchu du drdt de me remarier sous de meilleurs auspices , et de pouvoir vivre chrétiennement dans la société d'une honnête femme ; sevré sans retour de la douceur d'être père , après l'avoir connue si délicieusement (un fils unique était mort) et avec un cœur qui était fait, j'ose le dire, pour la goûter; isolé au milieu des humains; puni enfin précisément parce que je suis offensé : tel est l'état a&eux où je me vois à l'âge de 44 ans, sans presque aucun espoir raisonnable d'en sortir autrement qu'en cei^ant d'être ; et cet état, qui le croirait ! est le résultat d'ime institution réputée essentiellement reUgieuse , d'un système de législation en pleine vigueur au miUeu du XVIIP siècle, non chez une nation d'enthousiastes et de barbares, mais chez une des nations les moins superstitieuses et les plus civilisées de l'Europe (1). »

Si l'on ne peut faire à personne le devoir de se marier, on peut encore moins obliger au célibat. U est certain qu'en général le mariage est une situation plus favorable à la régularité des mœurs , aux vertus privées, domestiques et sociales , que le célibat. On peut donc fort bien dire avec un philosophe allemand, Krug (2), qu'en général le mariage est un devoir; qu'en dehors du mariage on n'est qu'à moitié homme ou femme. Le mariage contribue au perfectionnement de soi-même et du conjoint. C'est aussi un moyen de s'acquitter d'un devoir envers la patrie et l'huma-

(1) Philibert, Législation du divorc€, p. xxiym; Londres, 1769.

(2) Philosophie der Ehe. Leips., 1800, in-li.

nité. Sans le mariage un grand nombre de dispositions restent comme enveloppées, ou prennent une fausse direction. Le même philosophe ajoute ces maximes :

a II ne faut pas se marier trop longtemps après Tâge de puberté ; autrement les bonnes influences du mariage produisent plus difficilement leur effet. »

e II y a dans le mariage, envisagé à tous les points de vue, des rôles plus particulièrement assignés à Tun des conjoints. Ces rôles se dessinent même entre les deux sexes avant le mariage et dans ce but. i>

« C'est un devoir pour les mariés , de compatir au sort de ceux qui n'ont pu Têtre, surtout aux pauvres vieilles filles. »

« Il ne faut demander aux parents la main d'une jeune personne qu'après s'être assuré qu'on possède son cœur. »

« La femme, qui doit être à certains égards sous la dépendance du mari, n'en est cependant ni l'esclave, ni la servante. Sa subordination est toute de sentiment et de convenance, de même que l'autorité maritale doit être toute de raison , de bienveillance et de protection. Cest une société en communauté d'existence, de plaisirs et de peines', de biens et de maux, de destinée enfin, où toutes les facultés, toutes les aptitudes , tous les efforts doivent converger vers le bonheur de l'un par l'autre, et vers le plus grand bien des enfants communs, b

« Il est cependant vrai de dire avec Kant que parle mariage la femme acquiert sa liberté et que l'homme perd la sienne. )»

IDÉE DU BftARIAGE. 17

« La femme doit régner et l'homme gouTemer. »

« L'amtieau est le symbole de la péremiité idéale da mariage et de la communauté du nom. »

« Par le mariage la femme prend im caractère public et participe au rang de son mari. »

a Les mariages morganatiques, sans être injustes, ne sont pas d'accord avec l'idéal de l'union conjugale, qui met les deux époux sur le même plan. Si la femme épousée de la main gauche est encore l'auxiliaire de l'homme, son aide le plus dévoué, elle est moins la compagne de sa vie qu'elle ne pourrait et devrait l'être. »

« Les mésalliances tiennent à l'inégalité de culture, d'éducation et de rang, et nullement à l'inégalité de nature , qui n'existe pas. C'est ce qui a fait dire à Rousseau, avec autant de vérité d'une part que d'erreur de l'autre , que la fille du bourreau peut être la digne épouse d'un prince. »

« L'idée vraie du mariage, l'union des cœurs épurée et élevée par le sentiment de la dignité et de la destinée humaine exclut la polygynie, la polyandrie et la prostitution. Le droit naturel , considéré entre les parties contractantes, ne s'oppose à rien de semblable ; mais la morale ne le permet pas. Ce sont là des arrangements qui blessent la dignité humaine dans ceux qui les forment. Et s'il était vrai que le droit dût ici tenir compte de la morale, la loi positive ne pourrait sanctionner de pareils engagements : Poctumturpe est ipso jure nullum, »

« La prostitution exclut l'amour, i»

<K La communauté des femmes est pire que le concubinage et la polygamie ; un Etat qui entend ses intérêts, et qui connaît les limites de son droit, ne tolérera jamais ces deux dernières sortes d'unions, et n'introduira pas la première* » — Il y a peut-être dans cette opinion plus de motifs d'intérêt et de morale que de motifs purement juridiques, surtout en ce qui regarde un diBrtain concubinage , tel , par exemple, que l'admettaient les Romains.

C'est encore une question de pure morale que celle de savoir si la cohabitation dans le mariage, sans autre but que la jouissance, est permise. Si la solution est négative, il faut condamner le commerce conjugal pendant la grossesse, après l'âge du retour et avec une femme stérile. Ce qu'on ne fait point. Si la solution est affirmative, comment la concilier avec le devoir du respect de la dignité humaine? Ce genre de relation déshonore l'homme suivant les uns , et se trouve ainsi condamné absolument. Suivant les autres, c'est tout à la fois l'expression de la tendresse et l'usage raisonné, prudent , d'un instinct qui a ses exigences et ses lois, mais qui, dans l'homme, doit être subordonné à une plus haute faculté. Les premiers ont contre eux la pratique universelle , leur propre décision dans des cas tout à fait analogues. Les autres semblent être condamnés par la raison , lorsqu'elle n'envisage le fait qu'au point de vue des fins purement animales de la nature humaine. Pour que ceuxci trouvent grâce au tribunal de la raison, il faut partir d'un point de vue (dus large , de l'ensemble des

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