‹ Le martyrs de la foi pendant la révolution Française (volume 2)Chapitre 18 sur 45 · RÉVOLUTIONNAIRES · texte numérisé non relu

RÉVOLUTIONNAIRES

Nous pouvons considérer comme tels , non seulement les tribunaux qui portèrent légalement ce nom, mais encore tous ceux des chefs -lieux de département qui conservoient leur dénomination de trihumtux criminels; et, à plus forte raison , les commissions populaires y les commissions miiiiaires, ainsi que les commissions nommément réuolutionnaires, La raison en est que partout les juges avoicnt pour unique réglé de leurs sentences , les lois révolutionnaires. Il importe donc de cônnottre Ces lois pour bien comprendre que les victimes nommées dans notre Martyrologe, et envoyées par ces tribu'^

naux à la mort^ le furent en haine de la religion de JésUs- Christ.

La première loi de ce genre ^ qui servit de base et de point d'appui à toutes les suivantes^ fut celle qui, en 1790^ bouleversa l'Eglise catholique , par l'innovation de cette consti" talion civile du clergé y dont les prêtres furent sommés de jurer l'observance et le maintien.

La seconde loi anti-catholique de la révolution y et celle qu'on peut, regarder comme le premier acte homicide-légal de la persécution, fut ce décret de la seconde assemblée, par lequel , après le renversement du trône , elle condamna si barbarement les prêtres non-assermentés à une prompte déportation volontaire , sous peine d'être déportés de force en àes îles sauvages. {Voy, Déportation.)

Plusieurs d'entre eux voulurent se soustraire à ses rigueurs , Jes uns parce qu'ils manquoient de santé ou d'argent pour faire le voyage de l'exil , les autres parce qu'ils ne pouvoient se résoudre à laisser les fidèles absolument privés des secours de la véritable Eglise. Ce motif, vraiment sacerdotal, fit même rentrer bientôt en France un assez grand nombre de ceux qui s'étoient d'abord soumis à la loi de déportation \ et déjà s'étoit formée cette exécrable Convention dite Natio^ nale , par qui la persécution devoit atteindre son plus haut période. L'un de ses membres , ce Duhem qui , l'étant précédemment de l'Assemblée Législative, y avoit déclamés! vivement contre les prêtres, le 18 novembre 1791, vint, le i8 mars 1 793, faire décréter que, « huit jours après la publication du présent décret, tout citoyen qui découvriroit un prêtre rentré après avoir été déporté , seroit autorisé à le faire conduire dans la prison du département, et qu'il seroit mis à mort dans les vingt-quatre heures ». Ce fut là ce qu'on nomma la loi du ai avril 1793, parce que la rédaction définitive n'en fut adoptée que ce jour-là, où le dantoniste Charlier y fit ajouter, au nom du comité de législation y un article par lequel dès lors s'annonça la disposition de se débarrasser des

prêtres^ même assermentés, ainsi que des insermentés^ tant le sacerdoce en général étoit odieux aux hommes de là législation de cette époque. Cet article disoit : « Tout prêtre dénoncé par vingt citoyehs , sera déporté » . (/^. Rochefort et ]N ièvre.) Les qualifications appellatives de citoyen ^citoyenne a voient été substituées à celles de ^leurou dame y et s'appliquoient'à tous les individus quelconques^ mais l'on comprendra facilement que ceux qui furent plus spécialement appelés ci to^en^ parles agens de la persécution y étoientles hommes pervers qui agissoient le plus dans leurs vues^ sur tous les points de la France,

Les prêtresse trouvèrent > trois ou quatre mois après, bien plus étroitement investis par l'effet de cette terrible loi des suspects y que Chaumet (i), procureùr-génëral de la Commune de Paris ; ëtoit venu demander à la Convention ^ au nom de cette Commune^ et qui fut décrétée les 13 août et 1 7 septembre (2) , d'après le rapport et la rédaction du cordetier Merlin (de Douai). Elle portoit, entre autres dispositions

(i) C'est à tort que presque partout on a écrit Ckaumette. La vérité historique exigeant de TexaCtitude jusque dans les noms , nous croyons devoir ici rétablir celui du procureur de la Commune de Paris , en 1798 , tel qu'il le signoit, et tel qu'il l'avoit fait inscrire dans VAlmanach national de cette même année , où on lit page 398 : « Chaumet ( Pierre-Gaspard-Anazagoras) , rue' du Paon , n» 3 ».

(a) Il ne faut pas oublier ce que nous avons fait remarquer ci-devant, page i58; à savoir : i*'. que Roberspierrè s'abstint de provoquer, ou d'appuyer aucune des lois de la Convention contre les prêtres ; a*, que , dans 1* Assemblée Constituante , quoiqu'il eût voté pour la constitution cwUe du clergé ^ il s'efforça d'intéresser l'Assemblée au sort des prêtres âgés ou infirmes , sans distinction d'assermentés ou d'insermentés ; 3^. qu'il ne prit aucune part aux décrets de déportation, rendus contre ceux-ci en 1792 , par l'Assemblée Législative, puisqu'il n'en fut point membre; et 4^. enfin, que l'année précédente , peu de mois après que la constàution civile du clergé eut été sanctionnée , il avoit résisté de toutes ses forces et avec succès aux efibrts que déjà faisoit la faction ennemie des prêtres non-assermentés, pour qu'on portât des lois pénales spéciales contre ceux d'entre eux qui seroient accusés à raison ou à tort d'avoir combattu, par des discQurs ou des écrits, l'établissement de cette

barbares : « Tous les gens suspects seront mis en état d'arreptation ^ et sopt réputés gens suspects ceux qui, spit par leur conduite, soit par leurs relations, 9oit par leurs propos ou leurs écrits^ se sont montrés partisans de la tyrannie (de la roy^iuté) ou 4u fédéralisme, et ennemis de la liberté ^ Cfçux qui ne pp^rront pas justifier, de. la manière prescrite par la loi du ao mars précédent (exorbitamment exigeante) , de leurs moyeps d'eicistçr ( l^s prêtres ne pouvoient plus y^vre que d'aumô^nea ), et de l'acquit de leur3 devoirs civiques (marqués au coIq de l'impiété) f ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ( qu'on se gardoit bien d'accorder

I iiii I I > I « mi > |> I |i I » Il I I j ■ jii| Il 1 ■ u i> f«>

oeuvre de sdiûme. Ceci paroftrôit incroyable aux esprits ^e Fhypocrisie des tkemndoriens a complètement séduits, si npiis ne racOQtioiis ce fsit avec quelques détails tirés de-la source historique la pWs irrécusable i cet égard.

Des troubles avoient éclaté daps la ville de Douai, au commencement de fo^s i79i> la veille du jour où devoit y être élu, pour évéque constitutionnel du département du Nord, un prêtre jureur, protégé parla plupart des révo« lutionnàifes ; et ces trouble^ avoient empêché l'élection,. Çopme , dans les diocèses de Cambrai et d'Arras que ce département renfermoit, le clergé catholique avoit tâché , de même qu^ailleurs , d*aflfermir contre la sédnction , par d(Bs discours et mêm« par des écrits, la fyi des fidèles » Alquier vint, an' nom du comité des recherches, le 19 mars i79ii propqser de faire des lois pénales coptre ces actes du ministère évangélique. « {1 ne VQusIest plus permis de vous dissimuler ^ dit-il è tous Içs membres de TAssemblée, que les désordres de Dquai ne soient Fouvrage des fanatiques révoltés contre vos décrets. M En même temps, il proposa un projet de loi dont le troisième article portoit « qu'on en rendroit une spéciale sur les peines à infliger aux .ecclé« siastiques qui , soit par leurs discours , soit par leurs écrits , exciteroient le peuple à la révolte ».

Celui de tous les membres qui combattît avec le plus de vigueur cette proposition^ et qui réussit le mieux à faire rejeter ce troisième article, fut Roberspierre, qui étoit, comme on sait, du diocèse d'Arras. « On ne peut, disoit-il , avec unç adresse bienveillante , exercer de rigueur contre personne pour des discours ; on né peut ii)fli^er aucune peine pour dç9 écrits. Rien if est si vague que les mots : discours , écrùs , tendans à la répmlte. Il est impossible que VAsseml)^ée décrète que des discours , tenus par un citoyen quelconque , puissent éivfk l'objet d'une procédure' criminelle. Il n'y a point ici de distinction à faire entre un ecclésiastique et un autre citoyen. Or, il est absurde de vouloir porter, contre les ecclésiastiques, une loi qu'on n'a pas encore osé porte/ contre tous les citoyens. Des considérations particulières

( aiS )

aux prêtres insermentés). Us seront transférés dans leâ édi*fices nationaux que les administrations de département seront tenus de désigner, ^es frais de garde seront à la charge des détenus; et les comités de surveillance (révolutionnaires, établis dans toutes les communes principales, et par qui dévoient se faire les arrestations) enverront, sans délai, aa comité àt sûreté générale de la Convention Nationale, Tétat des personnes qu'ils auront fait arrêter, avec les motifs dé leur arrestation, et les papiers qu'ils auront saisis sur elles». Cependant, en octobre suivant (i), la Convention eut

Ae doivent jamais remporter sur les principes de la justice et de la liberté. Un ecclésiastique est un citoyen ; et aucun citoyen ne peut être soumis à des peines afllietives pour ses discours : il est donc absurde de faire une loi uiiiquement dirigée contre les discours des ecclésiastiques. »

Comme ceux des membres qui étoient déjà très-^cbamés contre les prêtres non-assermentés , murmuroient assez hautement contre ce discours de Robe rspiei^e^ il le reprit en disant : a J'entends des mttrmures; et je ne fais qu'exposer Topinion des membres qui sont les plus séléa partâ^ana de la liberté; et ils appuieroient eux-mêmes mes observations , s'il n'étoit pas question des affaires ecclésiastiques». A ces paroles ^ tout le côté droit de FAssembléio donna de vifs applaudissemens , tandis que le côté gauche se livroit à de sombres murmures d'improbation. (Séance du 19 mars : Moniteur du 21.)

Le 17 marSj deux jours auparavant, il avoit provoqué et obtenu la liberté entière du curé d'Issy-l'Evéque^ qui avoit été emprisonné , et pour lequel le député Merle X dans un rapport à son sujets n'avoit proposé qu'un élargissement provisoire. (Moniteur du 19 mars 1791.)

(i) Ce moi», ayant été celui où lafteinel, veuve de Louis XVI , fut envoyée à l'échafaud j nous ramène encore , par cet événement^ au souvenir de Texécré Roberspierre qui^ dans la Convention^ en mars précédent ^ avoit demandé que les Bouiiions fussent expulsés de France; et, en avril, que « l'on enyoyàt au tribunal révolutionnaire la famUle d'Orléans, Sillery, Valence, et la Reine, veuve de Louis XVI ». Cette époque étoit celle où chacune des trois factions , celles des Girondins , des Jioherspierristts et des Cordeliers , intriguoit avec chaleur chacune en particulier pour s'approprier le pouvoir. D'Orléans , à qui les Ccrdetiers vouloient le déférer, étoit l'homme qui offusqnoitle plus l'ambition de Roberspierre ; et voilà pourquoi dès lors , il voulut le faire périr avec ses adhérens . La Reine , veuve de Louis XV I , ne parut ajoutée par lui à sa liste , que pour écarterles reproches de royalisme que lui faisoientles Girondins, {y oy. ci-devant pag. i53.) Ils pouvoient lui reprocher encore d'avoir fait passer la Convention à V ordre du jour^ le 21 janvier 1793, lorsqu'on y proposoit de décréter

lien de regretter que^ malgré sa loi des suspects y beaucoup de prêtres tatholiques eussent néanmoins échappéaux recherches de ses agens. De généreux fidèles les cachoient en des asiles secrets où l'on n'avoit pu les découvrir. Elle voulut d'abdrd s'en dédommager en poursuivant^ jusque sur la terre d'exil^ ceux qui s'étoient fixés dans les pays dont ses armées avoient naguère fait la conquête ( en Savoie et en Belgique ) , et qu'elles avoient pu y surprendre. En même temps , elle porta sa rage contre le sacerdoce en général, au point de proscrire ceux des prêtres mêmes qui , ayant fait le serment de la cons^ titution civile du clergé , avoient encore favorisé rétablissement de la démocratie de ce temps-là y par la prestation du serment de liberté^égalité. Alors fut décrété, dans les séances des 29 et 3o vendémiaire an II de la république (21 et 2a oc-» tobre 1793^, sur la présentation du dantoniste Bezard, l'horrible complément de la législation révolutionnaire contre les prêtres, et contre les personnes charitables qui leur don-* noient une sainte hospitalité. Ce chef-d'oeuvre du génie de l'enfer mérite d'autant plus d'être consigné dans notre Mar-* tyrologe , que c'est d'après cette loi qu'ont été jugés la plupart de nos Martyrs.

Après avoir prononcé , dans l'aTticle I", que les émigrés laïcs, surpris dàus les pays conquis, seroient^ «dans les vingt-quatre heures, livrés à l'exécuteur dès jugemens cri-* minels , et mis à mort», d'après une espèce de sentence pro-

la peine de mort contre quiconque donneroit asile a ce royaliste» Paria, qui avoit assassiné Pelletier de Saint -Fa^geau^ pour avoir voté la mort du Roi. (Monàeur du 35 janvier i793^jJLies Cordeliers sauvèrent alors le duc ' 4'Orléans de la fureur de Roberspier^e^ en obtenant qu'il îijLt envoyé à Marseille , où ik le firent absoudre-par le tribunal criminel du département des Bouches'du'lihone, Après ce 3i mai où les Girondins furent vaincus , les Cordeliers adoptèrent des plana qui ne leur permettoient plus de prendre aucun intérêt à d*Orléans ; et Roberspierre qui ne cessoit d'en redouter la concur^^ rence , poursuivoit toujours son dessein de le faire périr. Il en vint à bout le S novembre, vingt jours après que le tribunal révolutionnaire de Danton et * Cbamnet ^ut «nyoyéi^réchafaud la Reine, Tcuye de Jjpois XVI^

noncée par une commission militaire , composée des officiers jde Tétat-major de la division dans l'étendue de laquelle ils auroient été arrêtés^ cette loi infernale voulut, à Tarticle 11^ que les ecclésiastiques « qui avoient été ou seroient arrêtés sans armes f dans les pays occupés par les troupes de la république^ fussent jugés dans les mêmes formés , et punis des mêmes peines , s'ils avoient été précédemment dans les armées ennemies (ne fût-ce qu'en qualité d'aumôniers. i l'armée royaliste du prince de Condé ), ou dans des rassemblemens d'émigrés ou de révoltés ( c'est-à-dire simples cohakitans des mêmes villes, bourgs ou villages); ou, s'ils y étoient restés (fût-ce à raison d'un grand âge ou de maladies), à l'époque de leur arrestation » • — L'art. III disoit qu'il suffisoit de cinq militaires pris (c'est-à-dire choisis) dans les différens grades de l'armée, pour composer cette commission judiciaire (i); et il étoit statué par l'article Y, que a ceux des ecclésiastiques déportés qui rentreroient ou seroient rentrés sur le territoire de la république, seroient envoyés à la maison de justice du tribunal criminel du département dans l'étendue duquel ils auroient été ou seroient arrêtés; et, qu'après avoir subi l'interrogatoire, ils seroient, dans les vingt-quatre heures, livrés à l'exécuteur des jugemens criminels , après que les juges auroient déclaré que les détenus étoient sujets à la déportation » •

Les moyens de conviction contre les prévenus sur ce point, ne dévoient consister, suivant l'article VI, que dans la déposition uniforme de deux témoins (faciles à trouver en cd temps de scélératesse), lesquels n'avoient besoin que d'attester que ces prêtres « étoient dans le cas de la déportation » . Dans l'article X, l'impie Convention, s'armant à la fois de tous \eà décrets précédemment rendus contre les prêtres.

(i) Cétoit comme au temps des persécutions de Galère contre les chrétijens : Judices mililaret, humanitatis litterarum rudes y sine adsessoribus in proumcw immissi. ( Lactance : Dû Mortihus penecutorum ^ n* aa. )

( 2lè )

étendit à l'infini ^ jnsque sur de pienx laïcs^, ses homicide» proscriptions ; en disant : a Sont déclarés sujets à la dépor* tation, et seront jugés et punis comme tels, les évéques^ 1er ci-deyant archevêques , les curés conservés en fonctions y le$ ficaires de ces évéques^ les supérieurs et directeurs de séminaires y les vicaires des curés , les professeurs de séminaires et à^ collèges , les instituteurs puhlics et les prédicateurs dans quelque église que cesoit^ qui n'auront pas prêté le serment prescrit par l'article 89 du décret du a4 j'QÎUet 1 790 y et réglé par les acticles ai et a8 de celui du même mois, et parl'ar^ ticle a de la loi du 27 novembre de la même année ; ou qui l'ont rétracté , quand bien même ils F auraient prêté depuis leur rétraciatioH ; et, de plus, tous les ecclésiastiques sëcu* liers ou réguliers ,/rère^ eonverset laïcs y qui n'ont pas satisfait aux décrets du i4 août 179^2, et ai avril dernier (1793), ou qui ont rétracté leur serment; et enfin, tous ceux qui ont été dénoncés pour cause dUncii^isme , lorsque la dénonciation aura été jugée valable conformément à la loi dudit jour a I avril » . '

De cette clause rague et générale résulte la démonstration la plus évidente , que , par le serment de la constitution ciinle du cierge , et ensuite par celui de liberté^égalité , ceux qui les avoient prescrits nVv oient eu d'autre but que de lier à leurs complots anti-religieux, les ecclésiastiques auxquels ils les avoient demandés. Les derniers mots de ce dixième «rtide fournissoient d'ailleurs aux agens subalternes de la persécution , le moyen d'éluder ce qu'il paroissoit y avoir d'humain dans le onzième, oà il étoit dit hypocritement: f( Les dispositions de la loi du ai avril ne sont point applicables aux vieillards, âgés de plus de cinquante ans, aux infirmes et aux caducs qui se trouveront dans les cas prescrits par les articles II et V du présent décret ». Les agens comprirent trop bien cette supercherie 5 et leur désir d'éluder cette exception fut encore aiguillonné par le XYII* article dont nous parlerons tout à l'heure. — Le XIP vint frapper

ceux-là même des assermentés de l'une et l'autre espèce qui n'ayoient pas très-activement correspondu aux vues des fac« tieux. (c Les ecclésiastiques , disoit-il , qui ont prêté le serment prescrit par les lois des a4 juillet et 27 avril 1 790 (celle du serment de {^constitution cwile du clerge)y ainsi que celui de liberté et égalité dans le temps déterminé, et qui seront dénoncés pour cause àUncis^isme^ seront embarqués sans délai, et transférés à la côte de l'ouest de l'Afrique , depuis le a3* degré sudf jusqu'au 28* ». «—Il fut expliqué par l'article XIII, que K la dénonciation pour cause d'incivisme seroit faite seulement par six citoyens du canton, et jugée par le directoire de l'administration du département , sur l'avis de celle dû district »>. La Convention savoit bien que le plus souvent les administrateurs s'entendroient aisément avec les six révolutionnaires, qu'elle invitoit réellement à dénoncer les prêtres même assermentés.

Revenant ensuite aux insermentés de première classe^ qu'elle rugissoit de n'avoir pu saisir tous encore , elle voulut qu'ils se livrassent eux-mêmes, lorsqu'elle dit à l'article XIV : « Les ecclésiastiques mentionnés en l'article' X', et qui, ca-' cbés en France , n'ont point été embarqués pour la Guiane^ Française, seront tenus, dans la décade (les dix' jours) de la publication du présent décret , de se rendre auprès des administrations de leur département respectif, qui prendront les mesures nécessaires pour leur arrestation, embarquement et déportation, en conformité de l'article XII, ci- dessus ». — « Ce délai expiré, disoit le XV*, ceux qui seront trouvés sur le territoire de la république , seront conduits à la maison de justice du tribunal criminel de leur département, pour êti^e jugés conformément à Tarticlc V» 5 —et le XVlII* portoit : « Tout citoyen est tenu de dénoncer l'ecclésiastique qu'il saura être dans le cas de la déportation, de l'arFêter lui-même , ou faire arrêter et conduire devant l'officier de police le plus voisin ^ il recevra cent Hures de récompense ».

Voulant forcer les personnes charitables qui donnaient

ftsile aux prêtres ^ à les repousser de leurs maisons , pour qu'ils pussent être plus facilement connus des dénonciateurs dont cette exécrable prime excitoit la cupide férocité , la Convention statua , par l'article XIX, que « tout citoyen qui recéleroit un prêtre sujet à la déportation seroit condamné à la même peine », celle de mort (i), laquelle^ suivant l'article XYI, devoit emporter la confiscation des biens du condamné.

Pleine d'un amer dépit de ne pouvoir exterminer aussi tous les prêtres qui avoient obéi à sa loi du a6 août 1 79a , et même ces vieillards, ces infirmes qu'elle tenoit déjà'en réclusion, et que, sans lois, elle alloit faire déporter par «es proconsuls^ la Convention qui n'osoit décréter contre ceux-ci la peine de mort, et ne pouvoit la faire subir -à ceuxlà, confisquoit d'avance leurs biens par son article XYII, ainsi connu : « Les prêtres déportés volontairement et avec passeports (en août et septembre 1 792) , ainsi que ceux qui ont préféré la déportation à la réclusion, sont réputés émigrés »• Leurs biens seront donc confisqués , et leurs personnes traitées dans l'occurrence , comme il est dit à l'article !•'.

Telle étoit la législation d'après laquelle les prêtres furent envoyés par toute espèce de juges, à la mort de la captivité, à celle de la déportation , et à celle de l'échafaud ou des fusillades. Qui pourroit dire qu'ils n'y étoîent pas envoyés ^ar la haine de la religion , et à cause de leur attachement à la Foi?

Parmi tous les tribunaux de cette époque , celui qui eut spécialement le titre de ré^^o/i/^o/iAiaiVe, et se distingua plus que tous les autres, fut celui de Paris, qui portoit ce nom . Lorsqu'il avoîtprisnaissanjce,le 17 août 1792, par un décret de l'Assem-

(i) Ainsi donc Ton rcvoyoît ce qui s'étoit fait contre saint Athanase : Harem propugnatores ; non exigui criminis reos faciebant ifutcunque vel ejrcivenntp uel occuUarent Àlthanas/iûn. ( Sozom. Nût, Lib. IV^ ex.)

liée Légîslatiye^ il ne s'étoit appelé que tribunal criminel particulier $ mais dès lors il recéloit en son sein ce qu'il y eut ensuite de plus horriblement remarquable dans le véritable tribunal rés^olutionnaire y en ses plus sanguinaires expédi* lions. Cet affreux Fouquier-Thinville, qui en fut Taccusateur public, avoit été directeur du jury dans le tribunal du 1 7 août, qu'il ne pouvoit conduire au gré des factieux. La Commune , trouvant que ce tribunal acquittoit des individus qu'elle eût voulu faire égorger par lui^ et que les formes judiciaires qu'il observoit^ ralentissoient trop sa marche^ Chaumet, parle conseil et à l'instigation de Danton, vint, comme procureur de la Commune, demander en son nom, à la Convention, ' le 9 mars 179^, la création d'un véritable tribunal révolu^ tionnaire, Danton en fit décréter l'établissement le lendemain de cette demande ^ mais la Convention , retenue encore par un peu d^hésitation pour ses forfaits à venir, ne le nomma que tribunal criminel extraordinaire , voulant cependant qu'il jugeât « sans appel et sans recours au tribunal de cassation », tous ceux qui lui seroient envoyés sous la vague dénomination de « traîtres , de conspirateurs et de contrerévolutionnaires». Ses jurés furent au nombre de douze, choisis parmi les plus fougueux révolutionnaires du département de Paris, et des quatre dëpartemens qui l'environnent. La commune de Paris , pour trouver plus sûrement des victimes à livrer à ce tribunal extraordinaire, prescrivit à tou3 les citoyens, « sous peine d'être déclarés suspects ^ d'afficher, en dehors de la porte de la maison qu'ils habitoient, leurs noms , leur âge^ leur sexe , leur qualité ^ et les portiers, comme les propriétaires des maisons , furent* responsables de l'exécution de cet ordre », qui s'exécuta presque aussitôt, non seulement dans la capitale, mais encore dans toutes les villes, et même tous les bourgs et villages de France. . La loi du a8 mars, pkr laquelle ce tribunal fut mis en exercice le 3 avril ^ l'autorisa à se contenter de dix jurés, et à prononcer des sentences, lors même qu'il n'y auroit que

trois jag€s. Pour le faire avancer plus rapidement dans l'iiivjnolation des victimes , la Convention décréta, le 24 mai^ que les jurés seroieht dorénavant des révolutionnaires des quatre-vingt-cinq départemens (alors à Paris); qu'ils seroient pris au sort dans une urùe où se trouyeroient leurs noms (écrits parla Commune); que leur exercice ne dureroit qu'un mois (a6ii que tous eussent le féroce plaisir de condamner), et qu'ils siégeroient au nombre de douze. Quantité d'autres décrets de circonstance furent rendus pour accélérer les expéditions de oe tribunal : on en compte environ quarante jusqu'à la loi par laquelle le dantàniste Merlin de Douai fit constituer, le a6 septembre suivaût, un tribunal composé de manière à faire périr, en peu de temps , un nombre infini de victimes. Celui-ci hérita du nom àe tribunal révolutionnaire, que déjà la Convention, dans sts séances des 3o et 3i juillet, avoit donné au précédent, en lui faisant prendre une forme plus effrayante.

Eh! comment d'abord le tribunal institué par le décret du 10 mars auroit«il pu convenir aux féroces ennemis de la religion ? Le 19 mai, deux .prêtres saisis aux environs de Paris (à Bellcville), et qu'on avoît un beau prétexte d'en- Toyer à la mort, puisqu'ils n'a voient jamais fait le serment de la constitution civile du clergé , venoient d'être absouis pour laraison que, n'ayant point été fonctionnaires publics, ils n'étoientpas astreints à ce serment, et qu'ils consentoient à faire celui de liberté ^égalité : c'étoit J. F. Dromhat, de Savoie, et Piei^re Lerouget, chanoine prébende de Châlonssur-Marne. Le lendemain, un autre prêtre, Alexis Martin , du département de l'Oise, âgé de 29 ans ; le a6, un autre jeune prêtre du Finistère, saisi à Passy, près Paris, Aéné Dùvai ; le 8 août , deux Sulpiciens de Paris , directeurs du séminaire, savoir : Pierre Legallic, âgé de ^ixante-dix-sept ans^ et Gaspard Montevis, de soixante-six ans; le i5 août, un prêtre de Nantes, Jean-Michel -Vincent-de-Paul Bascher j; et trois autres Sulpiciens ,. Louis* Alexandre Grenier,

procureur du Séminaire i Henri-Théodore Beschet, et Jean Montaigne y qui en étoient directeurs, avoient obtenu le même avantage , pour la même raison et au même prix. Ce tribunal avoit fait aussi cette demi-faveur, le i3 août, à quatre curés constitutionnels assermentés de Paris , celui de Saint-Séverin, JeanrClaudeLeblanc-Beaulieu^ celui de Sainte- Paul, Pierre Brugier^ celui de Saint-Sulpice, Pierre-Kicolas ' Mahud ; et celui de Sainte-Marguerite ^ Louis Lemaire, quoique convaincus d'avoir ensemble composé et fait imprimer un ouvrage contre 7e mariage des prêtres, que la Convention préconisoit et alloit même ordonner. D'autres, qui avoient été ce qu'on Si^f doit fonctionnaires publics, et qui étoient traduits devant ce tribunal comme non-assermentés, n'eurent besoin que de certificats officieux d'une prétendue prestation du serment, pour être remis en liberté ; et tels furent, le 17 avril Martin Dessaubar, prêtre de Paris 5 et, le a3 juillet, Claude Dance , de Beau vais.

Mais il n'en fut pas ainsi lorsque le friirt/ia/ véritablement résfolulionnaire eut été formé d'après les décrets dantoniens de septembre 1793. Ici, il importe essentiellement de faire observer que l'institution sanguinaire qu'on verra se perpétuer, sous ce nom générique, jusqu'au 5 prairial an III (24 mai 1795), dix mois encore après le renversement de Roberspierre, éprouva trois refontes différentes dans sa composition et dans ses règles. La première fut celle de septembre 1753, dont nous venons d'indiquer le caractère par celui de la faction dantonistç H chaumetiste , à qui on la dut^ La seconde fut faite le 22 prairial an II (10 juin 1794)9 par Roberspierrc et ses affidés, Couthon et Saint-Just. Enfin, la troisième, arrivée quelques jours après leur mort, c'estr à-dire le 23 thermidor an II (iq août 1794)9 eut pour auteur la faction qui les avoit renversés, et que les gens, bien au fait de cet événement, ont appelée à bop droit la^c&o/x^Aermidorienne. Dans ces refontes, les juges et les juré$ furent nommés par les décrets mêmes qui changeoient ainsi le ti*i-

( 224 ) bunal au gré des successifs dominateurs de la Convention^ et il dut ^ par conséquent ^ changer ckaque fois notablement de procédés comme de physionomie. Ce furent en effet, sous ces deux rapports , trois différens tribunaux révolutionnaires * On verra tout à l'heure les tableaux nominatifs des hommes dont ils furent composés; nous ne ferons distinguer d'abord oës tribunaux que par le caractère spécial des opérations de chacun d'eux.

Tribunal Rés^ohitionnaire ^ D unioniste et Chaumetiste ^

du 26 septembre 1793.

On y voit condamner impitoyablement tous les prêtres , et même les assermentés de la constitution civile du clergé , quand ^ par un fond d'attachement à la religion, et par zèle dans leur ministère, ils avoient continué d'exercer leurs fonctions (i). Ils étoient envoyés à la mort comme «conspirateurs et contre -révolutionnair es », parce que c'étoitune coopération active à la destruction du culte chrétien , que les factieux avoient attendue des assermentés. Déjà le tribunal précédent venoit de donner l'exemple de semblables condamnations, lorsque , le 21 septembre (i*' vendémiaire an II), il avoit fait périr, sous le même titre et pour le même motif,

(i) Il y auroit de rinjustice à ne pas convenir qae, parmi les prêtres qui adhérèrent à la constitution àuile du clergé , il en étoit de recommandablef par leur conduite antérieure, et qui, en faisant le serment du schisme, conservèrent une ferme croyance de tous les dogmes que ce serment n'avoit pas directement offensés. Ils ne vouloient point abandonner les soins du ministère , et repoussoient avec indignation la proposition d'abdiquer le sacerdoce , et d'outrager la religion par Tapostasie qui leur étoit prescrite. Quelques uns de ceux-ci furent, pour cette raison, condamnés à la peine de mort comme les prêtres qui n'avoient jamais cessé d'être catholiques. £h ! qui oseroit affirmer ^ue , dans ce dernier moment , ils n'eussent pas fait revivre leurs anciens mérites devant Dieu par un sincère retour à la Foi, quoiqu'on n'en ait pas des témoignages publics et authentiques ? (^o^* le Dxsgorvs préliminaire, pag. 4< et suiv.)'

Antoine Masson, curé constitutionnel de Saint -Germain^ près d'Autun. Le tribunal d^ntoniste sembla même s'acharner partioulièrement contre les ecclésiastique^ de cette classe qui reatoient seuls en évidence ^ et l'on ne sauroit compter tous ceux d'entre eux dont il fit tomber la tête sous le fer de la guillotine. Ce furent d'abord le 1 5 vendémiaire (3 octobre 1793), Jean -François Guichard, curé constitutionnel de Saint-Bar tfaélemi en Beaulieu, près Paris ; le 26 nivôse (1 5 jan- Tier 1 794) 9 Claude HoUier, vicaire épiscopal de Bordeaux; le 19 pluviôse (7 février), Claude-François Courte t, curé constitutionnel de Ghampvant en Franche-Comté , etc. etc. Les juges ne s'enquéroient pas ostensiblement si un prêtre avoit &it ou non le serment constitutionnel^ ils laissoient au tribunal criminel ordinaire du département de la Seine le soin de prononcer la mort, dans les seuls cas de refus du serment, su^i de la non-sortie de France. S'ils parlèrent de ce serment, le a brumaire (^3 octobre 1793), en condamnant Hippolyte Pastourelle, curé de Saint-Hilaire ^ du département de Mayenne, et Loire, lequel, après avoir fait ce serment, l'àvoit rétracté, ce ne fut qu'incidemment et pour cqrroborer, par le délit prétendu de cette rétractation , Y^ccvLsaticndficontre'réi^olutionnairey qui motivoit sa condamnation.

Il suiSSsoit en quelque sorte à ce tribunal de penser qu'il im* moloitdes hommes empreints de l'indélébile caractère sacerdotal 3 et peu lui importoit qu^ils l'eussent ou ne l'eussent pas souillé ^ pourvu qu'il anéantit le sacerdoce de Jésus-Christ. On comprendra cette conduite quand on saura que Chaumet, après s'être fait ouvrir, dans le Nivernais, par le conventionnel Fouché (de Nantes), une voie pour introduire l'athéisme dans tou&e la France (voyez liitYKE), préparoit, avec le conseil-général de la commune de Paris, son exécrable fête athéisme de la liaison (i ). Il y préludoit, en envoyant à toutes

(i) Dans la séance du 5 octobre, la Convention avoit entendu avec complaisance le rapport du dantonùH Romme , tendant à faire proscrire le calendrier

( aa6 )

autres communes de France l'arrêté par lequel Fouché aVoit détruit lea images des Maints ^ et. jusqu'aux croix des oimetièresiy faisant écrire sur leurs portes ces mots désespérans : La mort est un sommeil étern/Bls et partout commençoit la destruction de ce qui restoit encore des traces de la religion de l'Evangile.

L^abomînable fête eut lieu le i o novembre 1 798^ à Paris ^ et ensuite dans beaucoup d'autres villes. Si Danton la désapprouva, c'est qu'il prévit le tort que 9 par sea hideux excès, çlle alloit faire à son parti , et qu'il jalouaoit déjà l'asQendant qu'a voient pris Chaumet et la Commune. Celui-ci vint dire, ce jour-là même , à la Convention : a Le peuple ne veut plus de prêtres ^ il ne faut plus d'autres dieux que ceux.que la nature nous offre n ; et la Convention souscrivit à cette aifreuse déclaration. Elle prononça gravement que « La nation avoit renoncé à ses préjugés; qu'elle abjnroit \e fanatisme (c'est-àdire toute religion évangélîqu^)^^ fit que le règne de la philosophie étoit arrivé ».

de i'£glîs6 par la substitution d'un calendrier soi-disant républicain. Comme, dans la discussion / Ben tabole s'opposojit', pour des raisons de politique, à ce i^ae les mois et. leurs d^no0iin9tiQD3 6isient changés > le prêtre, apostat, Joseph Lebon , lui répliqua : « Si iejanatisme (la religion) sut par ce moyeu affermir son empire, pourquoi négligerions-nous de l'employer pour fonder la liberté » ? Duhem , de la même Action , s'écria : « Craignez de fournir un aliment à la «ottise âeajùruttùfw^ à rem ; craignez qu'il» ne se servent un jour des emblèmes dont vous surchargez votra calendrier, pour en faire l'objet d'un culte superstitieux ». Il s'agissoit seulement de donner des dénominations morUes AUX mois, aux décades et aux jours, sans toutefois laisser subsister les dimanches^ les fâtes ecclésiastiques , les nbms de«aints. Duhem reprit en disant : a Etes-vous sûrs qi^'alors méime i&otre calendrier ne servir^ât pas de canevas aux sottises que les prêtres ciuiques et inciviques pourroient y attacher? N'avez-vous pas déjà vu les prêtres constitutionnels vouloir réligionner notre révolution »? Fabrerd'Eglantine {oordeli^r) vint proposer de donner à chaque jour le i|om des plantes et.des animaux. La Convention se contenta de changer l'ordre des temps, et de faire disparoHre les dimanches avec les noms de saints, voulant vaguement 'qu'ils fussent remplacés par des noms de vertus ; mais la puissance des Chautnétistes alla plus loin ; et la Commune fit imprimer le nouveau calendrier avec des noms de plantes et d'animaux.

La satiéfacUon elTair de ti'iomphe avec lequel elle recevolt les offrandes que des mains impies venolent lui faire des dépouilles du sanctuaire ^ les applaudissemens qu'elle donnoit à d'épouvantables lettres par lesquelles des prêtres apostats blasphémoient contre la religion dont ils avêiént été leé ministres fi)^ le renversement des autels des assermentés^ les seulsquisubsistassentetpussent encore maintenir quelquesen* timen t de religion évangélique parmi le peuple ^ enfin, 1 a guerre à mort déclarée même à ceux d'entre eux qui exerçoient leur ministère , commencèrent à soulever Roberspierre contre la faction de la Commune et les adhérens qu'elle avoît dans la Convention. Dès le 21 novembre, onze jours après la fête de la BaisoUy il disoit, à la tribune de la société des Jacobins:

^ On a dénoncé les prêtres pour avoir dit la messe ; celui

qui veut les en empêcher, est plus fanatique que celui qui dit la messe. Il est des hommes qui veulent aller plus loinj qui, sous le prétexte de la superstition, veulent faire une sorte de religion de l'athéisme lui-même.^... On dira peut-être que je suis un esprit étroit, un homme à préjugés 3 que je suis

un fanatique L'athéisme est aristocratique : Tidée d'un

^and être qui veiUe suy l'innocence opprimée, et qui punit le crime triomphant, est toute populaire (vifs applaudissemens) : si Dieu nexistoit pas, ilfaudroit Ciny enter. Je parle dans une tribune où. l'impudent Guadet osa me faire un crime d'avoir prononcé le mot Providence (2)». Par là, dès

(1) Voy, des séances de la Conpention, les 17, 18, 19, ao novembre 1793.

(2) F'ojr. Séance du i*' frimaire an II, Moniteur du 6 (a6 xu)Tembre 1793^). Quatorze jours après , il parvint à faire rendre par la CouvenUoii un. décret qui devoit mettre un frein à la perse'cution contre la messe et Içs autres fonctions du sacerdoce. Ce décret qu'il proposa et fit voter^ défendoit « toutes violences ou menaces contraires à la liberté des cultes». (Séance du i5 frimaire an II — 5 décembre 1798 ; voy. Moniteur du 17 frimaîre.) Mais la faction «théiste, acquérant au dehors une audace indomptable, rendit ce décret inutile ; et la Providence |)ermit qu'on apprH par les événemens aubséquens que , lorsque la religion catholique a été bannie d'un Etat pour Tintérôt du schisme^ 1« schisme ne ptut compter désormais sur l'efficacité d'aucune protection.

lors il manîfcstoit les sentimens qui animeront l'étonnant discours , que cinq mois et demi' plus tard, le 1 8 floréal suivant, il prononcera dans la Convention même 5 dès lors il commenr.oit à se faire un parti contre la faction des Ghaumet, des Hébert et des Danton.

Diriges par l'esprit et les principes de cette Yactîon , le tribunal révolutionnaire de Paris, et, à son jBxemple, les proconsuls envoyés par elle dans les départemens , ne continuolent pas moins à se conduire d'après ses vues. Déjà, le 10 septembre précédent, André Dumont, en mission à Amiens, avoît écrit à la Convention, d'un air de triomphe : «Desbois (ëvéque constitutionnel de ce pays) avoit publié une lettre pastorale Ce prêtre constitutionnel et incivique (parce qu'il n'étoit pas athée) est aujourdTiui réuni aux prêtres réfractaires , dans la maison d'arrêt ». (Séance du 14.) On v^rra, à l'article Nantes, les lettres du même genre que , de là , Carrier adressa, en novembre et décembre , à la Convention. Ysabean, proconsul à Bordeaux, lui écrira bientôt, le 2 1 ventôse (11 mars 1 794) • <( La guillotine a fait justice, avant-hier, d'un prêtre assermenté , coupable de royalisme ; aujourd'hui il y passera une religieuse » (séance du 24 ventôse— 1 4 mars 1794)* Albitte, parcourant, depuis le mois de janvier, la Bresse et la Savoie, faisoit condamner indistinctement, par les juges des tribunaux criminels des départemens de l'Ain et du Mont-Blanc , tous les prêtres qui ne vouloient pas souscrire une horrible formule d'apostasie dont il étoit l'inventeur (i). A Lyon, Fouché et Collot-d'Her-

(i) Il est si important de ne rien négliger de ce qui prouve que les persécu*teurs en yoaloient essentiellement â la -religion, que nous devons vaincre encore une fois notre répugnance à copier leurs actes. Voici donc la formule d'apostasie qu'Alhitte vouloit que les prêtres signassent pour échapper au dernier supplice : « Je âgé de commune de département de

faisant métier de prêtre depuis sous le titre de convaincu des erreurs

par moi trop hng'temps prqfèsse'es, déclare, en présence de la municipalité de y renoncer à jamais ; déclare égalqmont renoncer» abdiquer et reconr-

bois avoient fait profaner^ en novembire ^ et de la manière la plus infôme, les vases sacrés, les ornexnens sacerdotaux, et même le crucifix et l'Evangile. ( Séance du 25 brumaire — 1 5 noveiabre 1 793). Dans leur instruction adjressée aux autorités constituées du Lyonnais et du Forez, le 26 brumaire (16 novembre), ils avoient dit : « Les prêtres (en général) sont les seules causes des malheurs de la France..... ce sont eux qui ont asservi l'esprit humain sous leui's imbéciles pré* jugés, et qui, pour comble d'infamie, ont sanctifié, par leurs impostures , les erreurs dont ils ont enivré les siècles. Larévolution ne peut voir qu'avec indignation la trop longue agonie de cette poignée de menteurs ». {Voy^ Lyon.)

Chaumet ayant comme enjoint à la Convention de déci^éter (c que tous les prêtres ou ministres d'un culte quelconque , demeuroient personnellement et individuellement responsables de tous les troubles (qu'on susciteroit à leur occasion) dont la source viendroit d'opinions religieuses», il n'en fallut pas davantage pour que, lors même que ces opinions re-ligieuses n'avoient donné lieu à aucun trouble, le tribunal révolutionnaire de Paris, et, à son exemple, les commissions ou tribunaux extraordinaires d'ailleurs, envoyassent à la mort des prêtres constitutionnels avec beaucoup d'insermentés. La sentence, à peu près la même pour tous, consistoit à les dire a convaincus d'être auteurs ou complices des conspirations et complots tendans à troubler l'Etat par une

nottre comme fausseté , illusion , imposture , tout prétendu caractère et fonctions de prêtrise^ dont j'atteste déposer sur le bureau de ladite municipalité les brevets, titres et lettres. Je jure en conséquence « en face des magistrats du peuple, duquel je reconnois toute la puissance et la souveraineté, de ne jamais me prévaloir du métier sacerdotal auquel je renonce ; de maintenir ta UJberté et V égalité de toutes mes forces (serment prescrit le ix août 1793); de vivre et mourir pour raffermissement de la république une , indivisible et démocratique, sous peine d'être déclaré infâme , ennemi du peuple, et traité

«omme tel. Signé. » ( Voy. Histoire secrète de C Espionnage pendant la

Jlévolution f Francfort , 1799 , pag. 3a8 du second volume. )

guerre civile , tn àrmAtit les citoyens les uns contre les ftutres^ et contre l'exercice de l'autorité légitime : particulièrement en opposant les fureurs du. fanatisme à la majesté des lois ^ en tenant des conciliabules secrets et perfides^ pour préparer les succès àxjL fanatisme^ etc. »

Ces dernières expressions ëtoient plus spécialement appliquées aux prêtres catholiques, aux laïcs demeurés fidèles à la Foi. Lorsqu'eti les arrêtant on avoit trouvé chez eux quelque signe de religion, ils étoieiit accusés, dans leur condamnation à la même peine de mort, « d'avoir recelé des signes de fanatisme et de ralliement des contre-révolutionnaires ».

Ce tribunal de Paris, qui d'abord, le 3 brumaire an II (24 octobre 1793), peu de jours après son installation , n'avoit osé condamner qu'à l'exposition au carcan , et à six ans de détention," une sœur hospitalière de qui un prêtre inassermenté a voit reçu un charitable asile {^voj. J. Jh. Saul- NIEr), s'étoit bientôt enhardi à envoyer promptement à la mort tous ceux et celles qui lui étoient livrés comme « receleurs ou receleuses de prêtres réfractaires ». Les autres tribunaux et les commissions populaires ou révolutionnaires, imitoîent cet exemple avec une barbare émulation (i).

(i) TRIBUNAUX CRIMINELS J>ÈS DÉPJRTEMENS, depuis 1793, et en 1794» coniposés de troiSr juges pris alternatipemeni chaque mois dans ies tribunaux ciçils^ indépendamment du président^ de V accusateur public et du greffier^ chmsis par les mêmes éfeci-eurs pn apoient nommé les membres de la Conçention.

DÉPiyRTEMENS.

VILLES. PRÉSmENS. Aceusateurt pnliiics. Greffiers.

Bataillon.

Henixet.

Sayet.

Ain Bourg Meunier.

Aisne Laon Poan.

Allier Moulins .... Meillel.

Alpes (Haates) . . Gap. Lachaud de AUard.

Veynes.

Alpes (Basset).. . Digne (et autres villes du département). . .

Alpes Maritimes. Nice « .

Ard^che JViVof. ..... Dûyal. Marcon. JaUat.

Collet.

Sûin.

Boussac.

Faure d'Orpierre.

( aSt )

Au re$te le tribunal révt}lutionnaire de PSatris àvoH ses victimes désignées par les comités ccnventicmuels de^ salut

Page 1