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Le minimum de salaire [microform]

L y a quelques anne'es, la question du minimum de salaire était à peine agitée et ne dépassait guère les sphères du droit naturel et de la théologie. L’économie politique ne s’en occupait pas.

Les économistes et après eux les hommes politiques regardaient comme un axiome que les prix du travail humain, tout comme les prix d'autres marchandises sont réglés par la loi de l’offre et de la demande. Cette loi, dont s’enorgueillissent les pères de l'économie politique moderne, comme d’une découverte qui leur est propre, se formule d’une façon saisissante par l’aphorisme cent fois rappelé de Richard Gobden :

« Quand deux patrons courent après un ouvrier, les salaires montent.

« Quand deux ouvriers courent après un patron, les salaires baissent. »

La loi de l’offre et de la demande, aussi générale et aussi absolue, disait-on, que les grandes lois astronomiques, ne souffre ni exception ni discussion.

D’ailleurs ne se Justifiait-elle pas, au point de vue de la conscience, avec la clarté d’un théorème de géométrie, par le principe de la liberté du contrat?

Le contrat de travail libéré de toute entrave, telle est bien la plus séduisante des conquêtes de 178g.

Depuis l’abolition des corporations et la suppression des obstacles qu’elles apportaient à la liberté du travail, le patron et l’ouvrier sont entièrement libres; préoccupés chacun de la défense de leurs intérêts, ils formulent librement les conditions de salaire et de durée d après lesquelles l’un donne et l’autre accepte le travail à faire. Nulle pression de part ni d’autre. Le patron est libre d’offrir telles conditions de travail qu’il juge conformes à ses intérêts. Mais l’ouvrier est libre aussi de les refuser, libre de lui en présenter d’autres, libre d’en chercher de plus avantageuses ailleurs.

Tel était, jusqu’au milieu de ce siècle, le système universellement admis comme formant la règle naturelle des salaires.

La justice, au surplus, paraissait pleinement satisfaite. Il semblait même que tout souci à son endroit fût superflu et n’eût pas de raison d’être.

Seuls, les économistes chrétiens rappelaient aux riches, aux patrons, aux capitalistes, leurs devoirs de charité vis-à-vis de leurs subordonnés, de leurs ouv'riers, de ceux qui les aident a se faite une fortune, ils leur mettaient sous les yeux la nécessité sociale du renoncement chrétien, comme correctif à la libeité de la concurrence et au libre jeu de la loi de 1 offre et de la demande, en matière de salaire.

Mais qu’est-il arrivé? La loi devant laquelle tous les hommes s’inclinaient, intégralement appliquée, n a pas tardé à produire ses effets naturels, savoir une lutte, plus acharnée que jamais, pour 1 existence : dune part des salaires insuffisants, infimes même, si on les met en regard des besoins nouveaux que la production, indéfiniment augmentée, a implantés partout; d autre part des accumulations de richesses et de capitaux concentrés dans un petit nombre de mains.

(( Les travailleurs isolés et sans défense, dit Léon XIII, dans son Encyclique sur lu Condition des oiiut iet s,

se sont vus avec le temps livrés a la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d’une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue ajouter encore au mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l’Eglise, elle n’a cessé d’être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gain, d’une insatiable cupidité. A tout cela il faut ajouter le monopole du travail et des effets de commerce, devenus le partage d’un petit nombre de riches et d’opulents, qui imposent ainsi un joug presque servile à l’infinie multitude des

prolétaires. »

Aussi les souffrances des classes ouvrières livrées à la loi de l’offre ol de la demande ont-elles donné naissance au socialisme, à cette révolte totale qui demeurera la caractéristique de la seconde moitié de notre siècle, et ont-elles fait éclater par tout 1 univers

d’âpres revendications.

En tête de celles-ci figure le minimum de salaire. Ce minimum de salaire, sacré aux yeux des socialistes, devait être garanti par la loi; à la liberté sans limite de patrons égoïstes, au libre jeu de la concurrence, à la loi de l’offre et de la demande, il fallait opposer désormais le frein d une protection légale efficace.

C’était évidemment aller trop loin.

C’était remplacer une tyrannie par une autre.

Mais au fond des revendications socialistes, se trouvait une idée généreuse et juste : mettre le salaire de l’ouvrier à l’abri des violences et de l’instabilité qui le compromettent trop souvent aujourd’hui.

Aussi l'idée a-t-elle fait l’objet des études et des préoccupations des économistes chrétiens, des théologiens et de tous ceux qu intéresse le sort des classes ouvrières.

Elle a grandi; elle a pris corps; elle a mûri. Et bientôt les hommes de bonne foi se sont rendu compte que le travail humain ne pouvait pas, en bonne justice, rester assimile a une marchandise. Ils se sont dit qu a

coté du produit du travail de l’homme, — lequel est généralement une marchandise, il [allait tenir compte de l’homme lui-mème producteur du travail, de sa

personne, de sa dignité, de sa nature, de ses nécessités morales et matérielles.

Ils ont conclu de leur étude que si la marchandise, — bien qu’elle comprenne du travail humain incorporé, doit demeuiei soumise a la loi de 1 offre et de la demande, la loi ne peut agir légitimement que sur une partie des éléments constitutifs de cette marchandise, sur les matières premières qui font 1 objet du travail, sur la part des frais d’invention et d’installation, sur le bénéfice du capital, sur les salaires élevés, etc. Elle devra considérer le travail lui-même, et le salaire nécessaire ou minimum qui en est le prix, comme une base irréductible, en bonne justice, dans chaque région.

Les penseurs se sont pris à étudier de près le contiat de travail soi-disant affranchi depuis 178Q et à en scruter toutes les conditions; ils n’ont pas tardé à découvrir que la liberté des deux contractants, patron et ouvrier, n est généralement pas la même; que l’ouvrier, pressé par la faim, — attendu qu’il n’a pas de capital, — est souvent obligé d accepter des conditions de travail qu’il repousserait à bon droit s il était en mesure de refuser ou de différer son acceptation; que le patron, au contraire, disposant d un certain capital, peut tout au moins différei, sans inconvénient not.ible, le moment de conclure le contrat de travail, jusqu’à ce que le travailleur, à bout de ressources, accepte des conditions dictées par le seul intérêt du capital.

Ainsi l’on a reconnu que la liberté dont l’ouvrier jouit en fait, est infiniment précaire et aléatoire, si on la compare à celle que possède en fait le patron.

L’idée que la loi de l’offre et de la demande appliquée au travail humain pourrait bien n'êlre que la loi naturelle des passions humaines, au lieu d’être

une loi providentielle dont l’action bienfaisante doit assurer aux hommes la plus grande somme de prospérité possible, cette idée a grandi et fait son chemin.

Je ne veux pas dire qu’elle ait d’ores et déjà rallié tous les économistes chrétiens. Une partie de ceux-ci est demeurée parmi les fervents de l’école de Manchester, tout en cherchant dans la charité chrétienne et le renoncement un palliatif aux abus que tout homme sensé est bien obligé de constater. Le plus éminent d’entre eux, feu Mgr Freppel, évêque d’Angers, dans un discours prononcé à Angers le 7 octobre i8go, au Congrès des Jurisconsultes catholiques, s’exprimait comme suit sur cette grave question :

« Une formule que les partisans des nouvelles théories sociales cherchent à accréditer est celle-ci : « En « bonne justice, le salaire de l’ouvrier doit être propor- « tionné à ses besoins, et non seulement à son travail. » Ici, l’on confond manifestement la justice avec la charité. La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, et non pas ce que l’on n’a pas reçu de lui. Du moment que le travail est rémunéré au prix convenu et dans une proportion équitable avec ce qu'il produit par lui-même et de son seul fait, le devoir de la justice est rempli; le reste est l’affaire de la charité. Autrement il faudrait soutenir que, en justice, le salaire doit varier suivant que l’ouvrier est célibataire ou père de famille, qu’il a trois ou cinq enfants ou davantage encore. Comment soutenir une pareille théorie sans confondre l'atelier ou l’usine avec un \ bureau de bienfaisance? »

Mais, à côté de cette école, il s’en formait une autre, celle-là même que Mgr Freppel prend la peine de combattre, et cette école cherchait, en effet, à accréditer la formule incriminée : « En bonne justice, le salaire de l’ouvrier doit être proportionné à ses besoins et non seulement à son travail. »

L’Eglise catholique a suivi ce mouvement depuis son origine avec une maternelle attention, car les petits, les humbles et les faibles sont ses enfants de prédilection. Déjà Pie IX, d’immortelle mémoire, lorsque les Gouvernements chrétiens l’abandonnaient lâchement aux attaques de l’Italie révolutionnaire, avait fait entendre cette parole prophétique : « Bientôt le Pape ira directement aux peuples; ensemble ils referont la société chrétienne. » Et Léon XIII, tandis qu‘il était encore archevêque de Pérouse et qu’il préludait sur un théâtre restreint à sa mission de Pontife suprême, semblait vouloir commenter cette grande parole et donnait des témoignages éclatants de sa sollicitude pour les ouvriers, sous une forme nouvelle et hardie. Qui ne se rappelle la lettre pastorale que le cardinal Pecci adressait au clergé et aux fidèles de Pérouse, à l'occasion du carême de 1877 :

« Les écoles modernes d'économie politique, disait le futur successeur de Pie IX, ont considéré le travail comme la fin suprême de l’homme, dont elles tiennent autant compte que d’une machine de plus ou moins de valeur, selon qu’elle devient plus ou moins apte à la produclion. De là, nulle estime de l’homme moral; de là ce colossal abus de la pauvreté et de la faiblesse de la part de ceux qui entendent les maintenir à l’état d'épuisement pour en profiter seuls. Quelles doléances répétées et solennelles ne nous est-il point arrivé d’entendre, même dans les pays qui ont la réputation de tenir la tête de la civilisation, sur la surcharge des heures de travail imposées à qui doit gagner son pain à la sueur de son front! Et les pauvres enfants, conduits dans les manufactures otà la phtisie les guette au milieu de leurs fatigues précoces, ne contristent-ils pas l’observateur chrétien, n’arrachent-ils pas des paroles brûlantes à toute âme généreuse, et ne , contraignent-ils pas les gouvernements et les parlements à chercher des

lois qui mettent un frein à ce trafic sans humanité? Et sans la charité catholique qui ne se lasse jamais de porter secours, et leur vient en aide, avec ses crèches, ses salles d’asiles, combien de ces petits demeureraient abandonnés à eux-mêmes, aujourd’hui que cette frénésie de travail arrache du foyer domestique la mère aussi bien que le père? Ah! bien-aimés fils, lorsque nous voyons ou que nous entendons raconter ces faits par des organes qui ne saura'ient être suspects, nous sommes impuissants à contenir le sentiment d’indignation qui éclate contre ceux qui sont dans la pensée de confier aux mains de ces barbares les destinées de la civilisation! Ils appellent cela favoriser le progrès! Mais il y a pis encore : ce travail sans pondération qui énerve et consume les corps, fait la ruine des âmes, ou peu a peu il efface les linéaments de la ressemblance avec Dieu. »

L’Encyclique du i5 mai 1891 sur la Condition des ouvriers, n’était-elle pas en germe dans ces graves jugements?

Toutefois, l’Eglise agit et parle toujours avec prudence; elle met le temps à se prononcer et ne se hâte point de donner raison aux uns et tort aux autres.

C’est là sa charité à elle et c’est un des caractères de sa mission divine. Elle fait surtout preuve de cette condescendance maternelle lorsque l'intérêt matériel des hommes est en jeu et que des règles de conduite hâtivement promulguées pourraient placer trop directement un grand nombre de ses enfants entre leur conscience et

leur intérêt.

Tout le monde connaît la direction et la prudence de l’Eglise en matière de prêt à intérêt et d’usure.

Et qui ne sent d’autre part que les abus en matière de spéculation, de prêt et d’usure, croissant sans cesse, le moment viendra ou 1 Eglise annonceia au monde des vérités aujourd’hui méconnues, et où, après avoir eu pour les intérêts temporels tous les ménagements, elle

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fera énergiquement appel aux consciences et rappellera aux hommes tous leurs devoirs ^

Ce moment est arrivé pour le travail humain et sa rémunération habituelle, le salaire.

Lorsqu’il a jugé les circonstances opportunes, le Pape a parlé du salaire. Toute rKncyclique sur la Condition des ouvriers se résume dans la parole de Léon XI 11 relative au salaire; parole hardie que les hommes n’avaient pas encore entendue avec celte clarté; parole féconde qui renverse un immense échafaudage d’erreurs économiques, montre aux hommes la voie véritable et prépare le règne de la justice sur la terre.

Que l’on y réfléchisse bien ; les transformations nécessaires de notre régime économique sont tout entières dans cette parole du saint-père ;

« Que le patron et l’ouvrier fassent tant et de « telles conventions qu’il leur plaira, qu’ils tombent (( d'accord notamment sur le chiffre du salaire; au-dessus « de leur libre volonté, il est une loi de justice natu- « relie plus élevée et plus ancienne, à savoir que le « salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister « l’ouvrier sobre et honnête. »

Voilà en effet le minimum de salaire érigé en principe et introduit par le Pape dans l’économie sociale, comme le coin qui va faire éclater la loi inhumaine de l’offre et de la demande appliquée sans discernement aii travail humain.

C’est celte grande règle de justice naturelle, tracée par S. S. Léon XI 11, que je voudrais étudier dans son sens exact et dans quelques unes de ses applications.

La règle tracée par le Pape, à savoir que, nonobstant toute convention entre patron et ouvrier, le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister

l’ouvrier sobre et honnête, est pleinement conforme aux saines notions économiques. Plaçons-nous sur le terrain économique, tout d’abord, — et résumons brièvement l’organisation normale de la société humaine.

La terre renfermant assez d’étendue et de richesses pour que les hommes qui l'habitent puissent y vivre, il s’ensuit qu’une organisation sociale stable et sérieuse doit non seulement tendre vers un semblable but, mais qu’elle doit effectivement mettre tout en œuvre pour pourvoir à cette nécessité primordiale.

Supposez qu’elle n’y pourvoie pas; si le nombre des hommes condamnés à succomber ou à languir, par suite d’une organisation vicieuse de la société, est considérable, ces hommes s’entendront et se révolteront ; ils s’efforceront de bouleverser une société aussi mal organisée; sur les ruines qu’ils auront amoncelées, ils travailleront à construire un édifice nouveau mieux aménagé que l’ancien. Pareil régime sera celui de la guerre, non de la paix.

Une organisation stable exige donc que toutes les classes sociales, y compris la classe inférieure, celle des ouvriers, qui est la plus nombreuse, puissent subsister.

Or, que faut-il pour que l’ouvrier puisse subsister?

Il faut qu’il puisse, par son travail, suffire à ses besoins.

Il faut donc que ce travail soit suffisamment rémunéré pour entretenir et reconstituer sans cesse cette fraction considérable du capital social qui s’appelle l’ouvrier, représenté lui-même dans la production par le travail. Depuis l’instant où il vient au monde jusqu’au moment de sa mort, l’ouvrier doit trouver quelque part les ressources indispensables pour se développer, acquérir les capacités nécessaires, entretenir et réparer ses forces, en un mot pour satisfaire aux besoins multiples de la nature humaine.

OÙ pourra -t-il trouver ces ressources si ce n'est dans la rémunération du travail auquel il se livrera pendant la période de validité de son existence?

Si le salaire, en bonne justice, ne devait être

soumis qu’à la loi de l’ofifre et de la demande, ne

saute-t-il pas aux yeux qu’il pourrait être fréquemment trop faible pour suffire à ces multiples obligations?

Et si le salaire se trouvait être trop faible, pendant la période normale de validité de l’ouvrier, pour payer toutes les dépenses que représente une vie d’homme, depuis la naissance jusqu’à la mort, où trouverait-on

ce qui manquerait?

Ce serait en dernière analyse à la société elle-même qu’il faudrait recourir ; ce serait à elle qu’incomberait le devoir de nourrir, de former pendant la jeunesse, et de soutenir pendant la vieillesse Ihomme qui

gagnerait trop peu pour faire face par lui-même à ces dépenses. La société en arriverait donc directement à devoir prendre à ceux qui ont trop pour donner à ceux qui ont trop peu.

Mais qui ne s’aperçoit que, de déduction en déduction, pareil système pour peu qu’il se généralise, nous mènerait tout droit à une organisation sociale singulièrement analogue à celle rêvée par les socialistes?

Au seul point de vue économique, le Pape a donc eu parfaitement raison en condamnant la loi de l’offre et de la demande dans son application outrée au travail humain, et en rappelant qu’il est un principe de justice supérieur à toutes les conventions humaines, à savoir que l’ouvrier sobre et honnête puisse subsister au moyen de son salaire.

Les économistes des diverses écoles ont leur manière à eux d’envisager cette question. Il est intéressant de réunir ici les avis de quelques-uns d'entre eux; ils montrent que si, d’une part, la raison a suffi à faire reconnaître à beaucoup d’économistes que la loi de

l’offre et de la demande est insuffisante pour régler les salaires, d’autre part leurs préjugés économiques ne leur ont pas permis de s’élever à la hauteur de vues adoptée par le Pape.

Ricardo, dans ses Principes d' Economie politique, proclame que « le travail, comme toute autre marchandise qu’on vend et achète et qui croît ou diminue en quantité, a son prix naturel et son prix courant. Par prix Jiaturel, dit-il, je comprends le salaire indispensable à l’ouvrier pour se maintenir dans sa condition et rien de plus. On entend par prix courant le salaire quotidien qu’on paie effectivement à l’ouvrier comme conséquence naturelle du rapport qui existe entre l’offre et la demande. Néanmoins le travail vaut plus d’ordinaire quand les bras sont rares et vaut moins s’ils sont nombreux. »

« Le salaire, dit de son côté feu Emile de Laveleye, dans ses Eléments d' Economie politique, est déterminé par la concurrence entre les ouvriers qui offrent leurs bras et les patrons qui en ont besoin. Ainsi que l’a dit énergiquement Cobden, quand deux ouvriers courent après un maître, le salaire baisse; quand deux maîtres courent après un ouvrier, le salaire monte; c’est une application de la grande loi de l’offre et de la demande. Il y a des limites à cette hausse et à cette baisse. Le salaire ne peut tomber au dessous de ce qui est strictement indispensable à l’ouvrier pour subsister; car alors celui-ci disparaîtrait. » — Et ailleurs : « Les économistes actuels n’admettent pas l’idée du prix net. D’après eux, le prix accepté de part et d’autre est toujours net et juste. Cela vient de ce qu’ils font dériver le droit de l’accord ou de la convention, alors qu’en effet la convention devrait se régler d’après le droit. »

Toutefois l’économiste belge s’élève contre cette théorie :

Le salaire normal, dit-il, est celui qui permet

tout au moins à l’ouvrier et à sa famille l'entretien et le développement normal des facultés du corps et de l’intelligence. Mais, dira-t-on, qui déterminera la somme qu’exigent cet entretien et ce développement normal des facultés? Je réponds : l'hygiène. » Toutefois, M. de Laveleye ne s’élève pas jusqu’à la justice, qui fait un devoir à l’homme de traiter l’ouvrier, son semblable, d’après les prescriptions de l’hygiène.

Boccardo [Trattato teoretico pratico di economia) va plus loin : « Le moindre salaire que l’ouvrier peut recevoir, dit-il, correspond au profit nécessaire du capitaliste; c’est à dire que le salaire doit comprendre au moins ce qu’il faut pour vivre selon son rang, et qui plus est, pour amortir l’homme-capital , c’est à dire pour laisser un fils capable de remplacer l’ouvrier actuel. i>

Rossi {Cours d' Economie politique) adopte la même thèse : « Quand bien même, dit-il, on comparerait l’ouvrier à un être possédant une machine inhérente à sa personne, il serait toujours vrai de dire que le nécessaire consisterait au moins dans ce qu’il lui faut pour vivre, se vêtir, se loger, vivre selon sa condition, et ce qui plus est, pour laisser après lui un être capable de le remplacer... »

Adam Smith est du même avis : « Un homme doit toujours vivre de son travail, dit-il, et ses salaires doivent même être plus grands dans la plupart des cas; sinon il lui serait impossible d’entretenir un ménage; et la race de ces ouvriers ne subsisterait pas au delà d’une génération. »

D’autres économistes célèbres, Stuart-Mill, J. -B. Say, Rau, Zaccaria, Roscher, etc. reconnaissent également en théorie que le salaire doit avoir pour base le nécessaire de l’ouvrier, mais en pratique ils ne s’élèvent pas au dessus de la loi de l’offre et de la demande et de la liberté de la concurrence. J. -B. Say les résume tous dans ces quelques mots : « Obliger qui que ce soit à

payer des travaux au delà du prix auquel on offre de les exécuter serait une violation de la propriété et une atteinte portée à la liberté des transactions. »

Aussi le socialiste allemand Lassalle s’est-il servi de ces déclarations et de ces aveux indirects d’impuissance pour formuler sa « loi d’airain des salaires », arme terrible au moyen de laquelle il a battu en brèche, il faut bien le dire, non seulement l’économie politique moderne, mais toute l’organisation sociale sous laquelle nous vivons.

Voici comment il la formule :

« La loi de fer économique qui, dans les conditions actuelles de la production, met le salaire dans la dépendance de l’offre et de la demande de travail, dénonce comme suit : la moyenne du salaire de travail reste toujours réduite à l’entretien nécessaire, communément en usage chez le peuple pour la conservation de la vie et la reproduction. Tel est le point autour duquel s’agite continuellement, en oscillations de pendule, le salaire réel sans pouvoir jamais s’élever longtemps au-dessus, ni s’abaisser longtemps au-dessous. Il ne peut s’élever longtemps au-dessus de cette moyenne; car autrement, par suite de l’amélioration du sort des travailleurs, il se produirait bientôt un accroissement de population ouvrière, suivi d’une offre plus grande de bras, laquelle ferait retomber le salaire du travail à son premier état de baisse.

« Le salaire du travail ne peut non plus rester longtemps fort en dessous de cet entretien nécessaire à la vie, car alors on voit apparaître l’émigration, le célibat, l’interruption de la génération des enfants et finalement, par une suite naturelle de la misère, une diminution dans le nombre des travailleurs, suivie d’une offre moindre de bras, laquelle a pour conséquence de ramener le salaire de travail à son premier état de hausse. Le salaire moyen réel du travail consiste

donc dans le mouvement perpétuel autour de ce centre de gravité où il faut qu’il retombe continuellement, chaque fois qu’il est resté, tantôt un peu au-dessus, tantôt un peu au-dessous. »

Et ailleurs : « La classe ouvrière est en somme constamment réduite à ce qui est indispensable, dans les circonstances données de la société, pour la conservation de sa vie et la reproduction et, par conséquent, elle est condamnée à mourir peu à peu d’inanition, » (t)

Ce Jugement ne s’écarte guère, en somme, de celui que M. Victor Brants, professeur à l’Université catholique de Louvain, exprime de la manière suivante, — en laissant de côté les exagérations évidentes de Lassalle, — dans son livre intitulé La lutte poiu le pain quotidien : « Le pain quotidien de l’ouvrier, dit-il, est en réalité à la merci des fluctuations du marché, sous le régime de la concurrence illimitée, quand les considérations du profit inspirent seules les industriels. »

Aussi un économiste distingué, M. Anatole Leroy- Beaulieu, membre de l’Institut de France, qui, par ses travaux occupe une place éminente parmi les économistes contemporains, et qui Joint une bonne foi remarquable à une grande science, ne fait-il pas de difficulté de proclamer, dans un ouvrage récent (La Papauté, le Socialisme et la Démocratie), que Léon XIII a fait preuve d’une haute sagesse, quand il a formulé la règle de Justice qui doit présider à la fixation du salaire : « Que faut-il, aux yeux du Pape, dit-il, pour que le contrat de travail soit conforme à la Justice? Il faut que le salaire, consenti par le patron, assure la subsistance de l’ouvrier et de sa famille. C’est là le seul salaire équitable. » Et il ajoute ; « La chose est de toute évidence; aucun moraliste n’y contredira. »

(i) Offeness Antwartschreiben et Arbeitcr Lesebuch.

Ce qui augmente la valeur de ce témoignage, c’est que l’auteur, comme il le dit lui-même, s’est moins placé au point de vue religieux qu’au point de vue politique et social. C’est en économiste, s’appuyant sur les faits et sur la raison, qu’il s’incline devant le grand principe de Justice au nom duquel le chef de l’Eglise catholique vient de battre en brèche la loi de l’offre et de la demande et d’imposer des limites à la liberté de la concurrence.

A loi de Justice naturelle rappele'e par Léon XIII et déterminant le minimum du salaire équitable d'après les besoins de l’ouvrier sobre et honnête, est conforme, non seulement aux saines théories économiques dont elle forme le couronnement et le complément, mais aux principes du droit naturel. Dieu a donné la terre et ses richesses à tous les hommes, afin que tous en profitent et s’en servent pour atteindre leur fin. Chaque homme a donc le droit naturel de vivre et, par conséquent, d’obtenir ce qui lui est nécessaire pour vivre. — Mais, comment recueillir ce nécessaire? Par le travail. Car, en même temps qu’il a le droit de vivre, l’homme a le devoir de travailler; et Dieu lui a prescrit de gagner son pain à la sueur de son front. Il faut donc de toute nécessité, — pour que ce droit et ce devoir, qui sont corrélatifs, puissent coexister, — que le travail, et par conséquent le salaire qui en est la rémunération, procure à l’homme ce qui lui est nécessaire pour vivre.

Mais, obJectera-t-on, le salaire est le prix du travail. Il doit représenter la valeur du travail; valeur considérable si le travail est considérable, soit par la quantité, soit par la qualité; valeur minime, infime

même si le travail est minime ou infime, soit par la

qualité, soit par la quantité.

Incontestablement, répondrons-nous, le salaire doit représenter, d’une façon aussi adéquate que possible, la valeur du travail. Un travail bien fait, artistique, génial, doit être infiniment plus payé qu’un travail ordinaire, grossier, élémentaire. Et il serait manifestement contraire à la justice d’exiger que le travail fût rétribué plus qu’il ne vaut.

Mais ce point admis, il s’agit précisément de fixer la valeur du travail, pour déterminer quelle doit être sa rémunération équivalente. Comment y arriver? Comment estimer, d’une façon adéquate, ce que vaut le travail de l'aide-maçon qui, cinquante fois en un jour, aura monté l’échelle et porté des briques et du mortier au maître-maçon; — ou le travail du balayeur de rues, ou, si l’on veut envisager le producteur, le travail di menuisier qui aura fait une chaise?

Dira-t-on que la valeur de la chaise se détermine par le prix que l’on en peut obtenir au marché? Que le travail du balayeur de rues s estime au prix auquel ses concurrents veulent faire un même labeur? Que le travail de l’aide-maçon vaut en proportion du prix que l’on paie pour un mètre cube de maçonnerie?

Ce serait résoudre la question par la question.

Qui ne voit en effet que ce système nous ramène, d'une façon peu déguisée, a la loi de 1 offre et de la demande, et qu il ne fixe nullement la valeur intt insèijuë du travail humain, dans les divers cas que nous

avons énumérés?

Qui ne voit que l’appréciation adéquate de la valeur de l’objet ou du travail fait ici totalement défaut? Et qui n’a déjà saisi que cette appréciation est même impossible à fournir par les procédés adoptés jusqu ici, et que l’axiome en vertu duquel le salaire doit représenter la valeur du trav'ail ne suffit pas a tiaiter

équitablement l’ouvrier? Le Pape a donc agi avec sagesse en protégeant le travailleur contre les fluctuations qu entraîne la loi de 1 offre et de la demande, et en rappelant que ces fluctuations doivent, en justice naturelle, être contenues dans des limites calculées, de façon a ne pas entamer le salaire minimum nécessaire

a 1 ouvrier sobre et honnête, pour pourvoir à ses besoins.

Si l’on veut y regarder de près, le Pape a fait davantage. Il a indiqué le seul moyen pratique de fixer d une façon rationnelle un des éléments de la valeur des choses, à savoir le travail humain qui y est incorporé. Il a fait cela en promulguant cette règle fondamentale de justice : que le salaire de l'homme qui exécute un travail ne peut être comprimé au dessous de ce qui est nécessaire à ses besoins.

Sans doute il faut aussi, pour que la justice soit satisfaite, qu’il y ait équivalence entre le travail fourni par 1 ouvrier et le salaire qui lui est payé par le patron. Il y a là une sorte d’équation que saint Thomas formulait brièvement de la manière suivante : Justitia œqualitatem importât.

Aussi le Pape, dans 1 Encyclique, a-t-il simplement fixé la limite inférieure de l'un des termes de cette équation, en déterminant le minimum du salaire que la justice oblige de payer.

OMMENT faut-il interpréter les paroles du Pape parlant d’une part du patron, et d autre part des besoins de Y ouvrier 1

S’agit-il du patron qui perd de l’argent, comme de celui qui en gagne?

S’agit-il de l’ouvrier célibataire, ou de l’ouvrier marié?

S’agit-il de l’ouvrier à la tête d’une famille plus ou moins nombreuse?

On peut s’étonner que ces questions soient longuement discutées, lorsque l’on est d accord avec le Pape sur la relation nécessaire entre le salaire minimum et les besoins de l’ouvrier sobre et honnête. Cependant, tel est le champ-clos des discussions auxquelles se livrent, même depuis l’apparition de l’Encyclique, deux écoles d’économistes chrétiens.

Comment, tout d’abord, faut-il interpréter le mot

patron, employé par le Pape?

S’agit-il du patron qui perd de l’argent dans son industrie, aussi bien que du patron qui en gagne? Examinons ce point.

Il convient avant tout de rappeler que le système du salariat a précisément pour objet de laisser au

patron seul les risques et les chances de l’entreprise industrielle et d’en désintéresser l’ouvrier moyennant un forfait, c’est-à-dire moyennant l’allocation d’un salaire fixé par le contrat de travail. Le patron conserve pour lui les chances de bénéfice. 11 est tout naturel qu’il garde aussi les chances de perte. Il n’associe pas son ouvrier à ses bénéfices ; il ne doit pas l’associer davantage à ses pertes. Personne ne l’a obligé à commencer l’industrie dans laquelle il a engagé ses capitaux. Si l’entreprise ne répond pas à son attente, si les bénéfices tardent à venir, il n’y a point là de motifs suffisants pour faire peser cet insuccès en partie sur l’ouvrier, en réduisant son salaire au dessous du minimum exigé par la justice.

Ainsi, un groupe de capitalistes ouvre une mine de charbon dans un terrain que la science renseigne comme carbonifère. Des puits sont forés et munis de machines d’extraction ; des galeries sont établies à divers élages et poussées fort loin, dans l’espoir de trouver des veines de charbon. De grands capitaux sont sacrifiés et, naturellement, on espère réussir.

Mais en réalité, on échoue. Est-il juste de dire aux ouvriers : « Nous échouons dans notre entreprise. Contentez-vous d’un demi-salaire, pour nous aider à supporter les pertes que nous avons faites » ?

Evidemment non. Les ouvriers ont droit, en bonne justice, au plein salaire pour toute la période pendant laquelle on a continué à faire des recherches, en conservant l’espoir de réussir.

Mais d’autre part, personne ne peut contraindre le patron qui perd de l’argent à continuer son entreprise. Il a le droit de s’arrêter, de cesser des sacrifices d’argent sans compensation, de congédier les ouvriers, pour autant qu’il n’ait pas pris vis-à-vis d’eux d’engagement spécial pour un temps déterminé.

11 ne doit pas, en bonne justice, continuer à

travailler, ni surtout travailler à perte, pour donner

du pain à ses ouvriers. Nul n’est tenu de se dépouiller en faveur d’autrui.

L Encyclique sur la Condition des ouvriers dit à ce sujet : « Nul assurément n’est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire ou sur celui de sa famille. » — Cest là une règle d’application générale.

La conclusion logique de ce qui précède c’est qu’il faut regarder comme risques tombant à la charge du patron, en échange de 1 allocation d’un salaire déterminé, les alternances de perte, de stagnation et de gain qui caractérisent la plupart des affaires industrielles de nos jours, mais non létat habituel de perte ou de stagnation dans lequel se trouverait une affaire.

Si le patron est tenu de payer un salaire suffisant à 1 ouvrier, ce ne doit donc être que pour autant que létat général et habituel de 1 industrie qu’il a entreprise le lui permette, et qu’il ne doive pas y mettre du sien.

Supposons qu’il perde de l’argent, — ce qui serait le cas s il n obtenait pas même pour son capital industriel 1 intérêt habituel de l’argent et l’amortissement nécessaire, — il a, en toute sûreté de conscience, le droit d offrir à ses ouvriers des salaires insuffisants pour pourvoir a tous leurs besoins et inférieurs au minimum exigé par la justice. Si les ouvriers repoussent ses offres et trouvent à s’engager plus avantageusement ailleurs, l’industrie chômera. S’ils les acceptent, ce sera un signe que la situation générale est mauvaise.

Dans ce cas, il est naturel que tous, ouvriers et patrons, portent leur part de l’épreuve commune.

Il est donc établi que le mot patron doit s’entendre du patron qui gagne de l’argent dans son industrie.

Ce point élucidé, nous pouvons aborder la grosse question en litige, celle de savoir quel sens le Pape a entendu donner au mot ouvrier.

Faut-il entendre les mots « ouvrier sobre et honnête » '

dans le sens de l’ouvrier isolé ou dans celui de l’ouvrier à la tête d’une famille?

L Encyclique ne résoud pas directement la question, mais, à notre avis, elle en indique indirectement et très clairement la solution. Les mots « ouvrier

sobre et honnête » doivent s’entendre dans le sens de 1 ouvrier à la tête d'une famille ordinaire.

Voici les motifs que nous tirons de l’Encyclique pour Justifier cette interprétation.

a) L’homme est, par sa nature même, appelé à

l’état de mariage.

« Aucune loi humaine, dit l’Encyclique, ne saurait enlever d aucune façon le droit naturel et primordial de tout homme au mariage, ni circonscrire la fin

principale pour laquelle il a été établi par Dieu dès I origine : « Croisse^ et multiplie:{-vous ^) .

Le Créateur a imposé à l’homme le devoir de

nourrir et d entretenir sa famille. « La nature, dit 1 Encyclique, impose au pere de famille le devoir sacré de nourrir et d entretenir ses enfants. » Et ailleurs : « Les fils sont naturellement quelque chose de leur père, ils doivent rester sous la tutelle des parents jusqu’à ce qu ils aient acquis l’usage du libre arbitre. » Et encore : « Le christianisme prescrit que rien ne vienne affaiblir en l’ouvrier l’esprit de famille. »

D’ailleurs, pour lui permettre d’atteindre sa fin, le Créateur a départi à 1 homme les forces nécessaires pour nourrir et élever une famille.

Ces forces, l’ouvrier en fait usage par le travail.

Lorsqu il les dépense tout entières au service d’un patron, et qu’il en fait ainsi l’emploi voulu par le Créateur, il doit trouver dans la rémunération que le patron lui alloue en échange de cette prestation, le moyen de satisfaire aux charges personnelles et familiales qui lui sont imposées. II faut donc que son travail et ses sueurs lui procurent son pain et celui de sa famille.

2 fi

Il suit de là que l’Encyclique doit être entendue en ce sens que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête et son ménage.

b) Comment, en dehors de cette interprétation, pourrait-on comprendre le passage suivant de l'Encyclique : « L'équité demande que l’Etat se préoccupe des travailleurs et fasse en sorte que de tous les biens qu'ils procurent à la société, il leur en revienne une part convenable, comme l'habitation et le vêtement, et qu’ils puissent vivre au prix de moins de peines et de privations... Cette sollicitude tournera au profit de tous, car il importe souverainement à la nation que des hommes qui sont pour elle le principe de biens aussi indispensables, ne se trouvent point continuellement aux prises avec les horreurs de la misère. »

N’eût-ce pas été une sorte de dérision, de la part du Pape, de s’exprimer de la sorte, s’il avait entendu dire que l’ouvrier marié et père de famille ne peut pas prétendre, au nom de la justice, lors même qu’il est sobre et honnête, à un salaire suffisant pour nourrir sa femme et ses enfants?

c) L’Encyclique nous montre ailleurs que le contrat de travail n’est pas légitime quand la justice naturelle est violée, quand le salaire est insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête. Or, si le contrat est vicié par semblable déni de justice, ne doit-on pas logiquement étendre cette appréciation au contrat de travail qui stipulerait un salaire insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête avec son ménage?

En effet, par suite de l'allocation de ce salaire insuffisant, la famille souffre violence. Elle ne peut subsister; et cependant. Dieu a imposé à l’homme chef de famille le devoir de la faire subsister; et cependant le droit naturel et primordial de tout homme au mariage ne saurait être contesté!

De ce que la famille souffre violence, ne résulte-t-il pas que le contrat n'est pas légitime, lorsqu’il stipule un salaire insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête et son ménage?

d) Comment admettre que l’Encyclique, lorsqu’elle déclare que « le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête », entendrait parler de l’ouvrier sans famille, alors qu’immédiatement après ce passage, elle continue dans les termes suivants : « L’ouvrier qui percevra un salaire assez fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille, suivra, s’il est sage, le conseil que semble lui donner la nature elle-même : il s’appliquera à être parcimonieux.

Ce passage n’aurait, pour ainsi dire, pas de sens, si, quelques lignes plus haut, l’Encyclique avait entendu limiter la justice au salaire suffisant à l’ouvrier isolé. La société humaine pousserait directement à la destruction du principe de la propriété, et du même coup elle rendrait illusoire le conseil de l’épargne que donne le Pape, du moment où le travail de l’ouvrier ne devrait pas, en bonne justice, lui procurer les moyens de faire subsister sa famille.

En effet, le Saint-Père recommande l’épargne et assigne la propriété du foyer comme l’un des premiers et des plus légitimes objectifs de l’ouvrier dont le salaire est assez fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille. Quel effet auraient semblables conseils sur le grand nombre des travailleurs, c’est-à-dire en réalité sur l’immense majorité de la population, si, en justice, le patron pouvait se contenter de payer à l’ouvrier un salaire suffisant à le faire subsister lui seul?

Dans cette hypothèse, il ne resterait au travailleur chef de famille que le droit de prendre ce qui lui est absolument nécessaire pour nourrir sa famille, ou de demander ce nécessaire à la société.

S’il était réduit à prendre ce qui lui est nécessaire.

on voit combien serait ébranlé le principe même de la propriété, dont l’Encyclique proclame cependant la nécessité sociale : on voguerait à pleines voiles vers l’anarchie.

S’il devait demander à la société ce qui lui manque pour nourrir sa famille, on en arriverait fatalement à l’organisation prônée par le socialisme, comme nous le démontrerons plus loin, lorsque nous examinerons de près quelle serait, dans cette hypothèse, la situation de la famille ouvrière vis-à-vis de la société.

e) Si par « l’ouvrier sobre et honnête », il fallait entendre l’ouvrier isolé, il s’ensuit naturellement que la femme et les enfants de cet ouvrier ne pourraient pas attendre de lui leur subsistance.

Dans cette hypothèse, on doit se demander qui assurerait la subsistance de la femme?

Si c’est elle-même qui doit pourvoir à sa propre subsistance g par son travail, comment pourra-t-elle encore remplir ses devoirs d’épouse et de mère? Comment s accomplira la prescription suivante de l’Encyclique ;

« Ce que peut réaliser un homme valide et dans la force de l'âge, il ne serait pas équitable de le demander à une femme ou à un enfant. L’enfance en particulier — et ceci demande à être observé strictement ne doit entrer à l'usine qu’après que l’âge aura suffisamment développé en elle les forces physiques, intellectuelles et morales; sinon, comme une herbe encore tendre, elle se verra flétrie par un travail trop précoce et il en sera fait de son éducation. De même, il est des travaux moins adaptés à la femme que la nature destine plutôt aux ouvrages domestiques; ouvrages d ailleurs qui sauvegardent admirablement l’honneur de son sexe et répondent mieux, de leur nature, à ce que demandent la bonne éducation des enfants et la prospérité de la famille. » Il est évident, pour nous, que la mère de famille qui passe la moitié de sa vie à l’usine, se trouve dans

1 impossibilité de remplir le rôle naturel que le Pape rappelle ici.

/) Mais admettons, pour un instant, que la femme mariée, de même que l’homme marié, soient appelés à pourvoir chacun à sa propre subsistance. Qui assurera la subsistance des enfants?

Le père et la mère gagnant chacun seulement de quoi assurer sa subsistance personnelle, c’est à la société, sans contestation possible, qu’incombera le devoir de nourrir et d’élever les enfants. Nous supposons, bien entendu, que l’on écarte, pour le moment, le droit naturel que possédé le pere de prendre ce qui lui manque pour nourrir ses enfants.

L’Encyclique proclame que « l’homme a reçu de la nature le droit de vivre et de protéger son existence ». Si des etres qui ont reçu avec la vie le droit de vivre, ne peuvent pourvoir eux-mêmes à leur subsistance, ce sera donc tout naturellement à la société qu’incombera celte obligation.

Mais qui n aperçoit que semblable conclusion mène directement à l’organisation socialiste de la société, à la destruction de la famille, a la négation des devoirs du père de famille, devoirs que l’Encyclique rappelle éloquemment?

Aussi, si pareille interprétation de l’Encyclique pouvait prévaloir, on se demande comment il serait encore possible à des catholiques de lutter sérieusement contre le socialisme.

Rappelons d’ailleurs que les économistes de l’école libérale eux-mêmes — nous l’avons montré plus haut — proclament en général que le salaire naturel gravite autour du salaire nécessaire pour soutenir l’ouvrier avec sa famille, «t déclarent même que tel doit être l’effet de la loi de l’offre et de la demande.

Si le Saint-Père avait entendu fixer comme salaire minimum exigé par la justice, le salaire suffisant à

l’ouvrier isolé, il irait donc beaucoup moins loin que les économistes libéraux eux-mêmes: il resterait infiniment en deçà de ce qui existe, en fait, presque partout et il aurait, qu’on nous pardonne cette expression familière, enfoncé une porte ouverte depuis longtemps. Or pareille hypothèse est complètement inadmissible en présence de la volonté formellement exprimée par l’auguste auteur de l’Encyclique de contribuer à améliorer la situation de l’ouvrier. Donc elle doit être rejetée et faire place à notre interprétation.

Du reste l’Encyclique dit clairement : « Que si les individus, si les familles entrant dans la société y trouvaient au lieu d’un soutien un obstacle, au lieu d’une protection une diminution de leurs droits, la société serait bientôt plus à fuir qu’à rechercher. »

Ne serait-ce pas ce qui arriverait si la société déniait à l’ouvrier, au nom de la justice, le droit de trouver dans le salaire minimum les moyens de soutenir sa famille?

L’ouvrier ne devrait-il pas chercher à fuir une pareille société, ne devrait-il pas l’attaquer et s’emparer de ce qu’elle lui refuse pour le mettre à même d’accomplir son devoir primordial de chef de famille?

Ne serail-il pas directement amené à se joindre aux socialistes ou aux anarchistes?

Par conséquent, on ne peut admettre que le Saint- Père ait entendu parler de l’ouvrier isolé, et il faut reconnaître que la règle de justice tracée par lui s’applique à l’ouvrier sobre et honnête à la tête d’une famille ordinaire.

Si nous nous sommes étendu assez longuement sur les motifs tirés de l’Encyclique elle-même qui militent en faveur de l’interprétation que nous donnons aux paroles du Pape, c’est afin de montrer combien sont fondés les avis des théologiens et des philosophes qui, les uns avant l’apparition de l’Encyclique, les autres

depuis lors, ont entendu de cette manière la loi de la justice dans la fixation du salaire.

L’illustre Taparelli, dans son Traité de droit naturel, rappelle le commandement de Dieu à l’homme : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. »

« Selon la sentence de la Genèse, dit-il, la sueur doit produire le pain. Et cela non seulement pour l’homme qui travaille, mais encore pour la femme et l’enfant qui en forment la famille et en préparent la continuation. »

Le R. P. Liberatore, l’un des philosophes les plus justement estimés de ce siècle, et l’un des écrivains habituels de la Civilta Cattolica, traite longuement la question du salaire. Lorsque l’on parcourt ces pages, il semble que le Saint-Père, en préparant son Encyclique, n’ait pas dédaigné d’adopter les raisonnements du grand philosophe romain. Or, voici comment ce dernier parle du salaire dû par la justice, dans l’ouvrage intitulé : Prindpii di Economia Politica, pp. cSo et suiv. :

« Pour déterminer la rémunération du travail, on ne doit jamais laisser de côté le point de vue en vertu duquel, d’après l’ordre établi par Dieu, le travail est la propriété de l’homme. Or, quel est ce point de vue? C’est qu’il est pour l’homme le moyen de pourvoir à sa propre conservation, selon sa constitution naturelle. In sudore vultûs tiii vesceris pane. — « O homme, lui a dit Dieu, tu auras ton pain moyennant la sueur de ton front. » Par la sueur du front, on doit entendre la fatigue ou le travail; par le pain, tout ce qui est nécessaire à la vie ici-bas ; la nourriture, le vêtement, le logement; et par l’homme, le couple humain ou l’union du sexe masculin et du sexe féminin, se propageant dans la famille : Masculmn et feminam creavit eos; benedixitque illis et ait : crescite et multiplicamini.

« Le travail est donc virtuellement pour l’ouvrier tout ce dont il a besoin pour assurer sa subsistance

et celle de sa petite famille. Si donc il fait valoir ce même travail au profit du patron, il convient que le patron lui rende l’équivalent pour conserver ainsi l’égalité dans l’échange, c’est-à-dire la justice. Justitia aequalitatem importât. (S. Thomas 2^2^® q. LVII a. 4 ad. 3.^

« Nous pouvons donc établir en principe que le prix naturel du travail est celui qui, calculé relativement à l’homme et au faible concours de la femme (dont le temps est presque entièrement absorbé par des soins domestiques), peut suffire à les faire subsister l un et l’autre, ainsi que deux ou trois enfants; car ce nombre est la moyenne qu’on peut supposer, l’expérience démontrant qu’une moitié à peu près des hommes meurt avant de sortir de l’enfance.

« Tel est le niveau dont il convient que le salaire courant se rapproche. S’il le dépasse (et de fait il doit le dépasser dans les métiers quelque peu relevés), tant mieux : l’ouvrier aura ainsi l’occasion de vivre dans une certaine aisance et de mettre quelque chose de côté pour les malheurs imprévus. Mais si par contre il ne l’atteint pas, sans qu’il y ait de la faute de l’ouvrier, le salaire ne répondra pas au but que se propose la nature et ne vérifiera pas l'équivalence réclamée par la justice. »

Un théologien belge, le R. M. De Gryse, actuellement curé-doyen de Courtrai, raisonnait de la même manière, dès i885, dans son intéressant ouvrage : Notre droit national et la Révolution', et le R. M. Pottier, professeur au grand Séminaire de Liège, formulait des conclusions à peu près identiques dans le remarquable rapport intitulé : Ce qu'il y a de légitime dans les revendications ouvrières, rapport qu’il présenta au Congrès des œuvres sociales de Liège, en 1890.

Citons encore, parmi les partisans du salaire familial qui se sont prononcés avant l’apparition de l’Encyclique du i5 mai 1891, S. E. le Cardinal Langénieux, archevêque de Reims. Ecrivant au comte de Mun, le 20 jan-

vier 1891, il rappelle l’audience solennelle accordée par Léon XIII aux ouvriers français et les paroles qu’il a lui-même adressées au Pape : « J’ai pu, écrit-il, en ce qui touche le salaire, exprimer le vœu qu’on arrive à garantir à l’ouvrier, dont le travail est la seule ressource, la stabilité du foyer, la facilité de nourrir sa famille, de l’élever chrétiennement et de faire quelque épargne pour les mauvais jours. »

Depuis l’apparition de l'Encyclique, les témoignages nouveaux en faveur du salaire familial ne sont ni moins nombreux, ni moins autorisés.

On nous permettra de reproduire ici, bien qu’il soit fort connu, un fragment du commentaire de l’Encyclique publié par feu S. E. le Cardinal Manning, de grande mémoire :

« Alors, dit l’archevêque de Westminster, se présente cette question : Qu’est-ce qu’un juste salaire? L’Encyclique en donne une réponse très explicite et définie. Il est impossible d'en établir le maximum ; il est seulement nécessaire d’en fixer le minimum.

« L Encyclique dit : « Que le patron et l'ouvrier fassent tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire; au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête », et ceci est immédiatement précisé dans le sens d’ « un salaire asse\ fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille ».

« Nous avons donc ici la mesure du salaire minimum. Il doit être suffisant à l’entretien d’un homme et de son ménage.

« Ceci n’implique point une échelle mobile de salaires selon le nombre des enfants, mais une moyenne déterminée. « Que si, contraint par la nécessité ou

poussé par la crainte d’un mal plus grand, il accepte des conditions dures, que d'ailleurs il ne lui est pas loisible de refuser, parce quelles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. »

« Ce jugement est fondé sur la loi de nature. Il est clair que l’état normal de l'homme dans l’ordre naturel est que chacun devrait posséder et occuper son propre foyer, s’y trouvant entouré des devoirs et des affections de la vie. Si le mariage était interdit à la population civile du pays, comme à l’armée sous les drapeaux, la face du pays serait ravagée par tous les maux d’une ville de garnison.

« L’incurie est le propre des hommes sans foyer. Bien mince serait le patriotisme d’un pays où personne ne se soucierait de se lever pro aris et focis.

« La prospérité domestique de nos grands-pères était le plus sûr garant de leur fidélité.

« La politique de la loi — c’est-à-dire son but et son esprit — est que peu nombreux soient les hommes sans foyer, et que les foyers des gens du peuple soient la base large et solide sur laquelle repose la chose publique dans toute son existence sociale et politique. Nous pouvons dès lors considérer le nécessaire à la maintenance d’un foyer comme étant le minimum du juste salaire. D’ou il suit qu’un patron qui emploierait des célibataires sans foyer, afin de pouvoir leur donner de moindres salaires, commettrait une injustice sociale, pleine de conséquences immorales et dangereuses pour la société. »

A cet exposé si clair et si autorisé de la question du juste salaire, il convient encore d’ajouter quelques extraits des commentaires de l’Encyclique, récemment publiés par le chanoine J. Didiot, professeur à l’Université catholique de Lille et par le R. P. Martin; ces

deux théologiens entrent en eflfet dans le détail de ce que doit comprendre le salaire.

« Quel serait, se demande le chanoine Didiot, dans une situation sociale régulière, le taux du salaire? » Et il répond : « Ce taux, évidemment très variable de région à région et d’industrie à industrie, serait celui qui permettrait à l’ouvrier sobre et moral, de moyenne intelligence et de moyenne force physique, d’élever sa famille, d’épargner quelques ressources, d’arriver enfin à posséder son logis et son champ, »

Et le R. P. Martin, se posant la même question, dans les Etudes religieuses de Paris, y répond : « Puisqu’il s’agit de l’existence d’un homme et de sa famille, le salaire est, pour l’ouvrier, le logement, la nourriture, le vêtement, les outils, l’école pour les enfants, et de plus une épargne pour les mauvais jours, le chômage ou la maladie. »

A cette interprétation des paroles du Pape, on en a opposé une autre que nous avons déjà combattue d’une façon générale, à savoir que l’Encyclique, lorsqu’elle parle du juste salaire et de l’ouvrier sobre et honnête, n’a eu en vue que l’ouvrier isolé.

Le principal motif pour lequel certains économistes chrétiens repoussent le salaire familial est celui que formulait feu Mgr Freppel : « Faudra-t-il, au nom de la justice, faire varier le salaire suivant que l’ouvrier sera célibataire ou marié, qu’il aura peu ou beaucoup d’enfants? » Cette objection ayant rencontré quelque écho en Belgique et étant spécieuse, S. E. le cardinal Goossens, archevêque de Malines, daigna la transmettre, avec plusieurs autres demandes, à la Congrégation du Saint-Office, à Rome, dès le mois d’août 1891. La réponse, formulée par un consulteur du Saint-Otfice, fut envoyée de Rome à l’archevêque de Malines à la fin de l’été dernier, mais ne reçut, à l’époque du Congrès de Malines, qu’une publicité très incomplète.

Néanmoins, ce qui transpira dans le public des questions proposées et des réponses intervenues provoqua quelque émoi, et bientôt de nouvelles demandes d’explication arrivèrent à Rome de divers côtés.

C'est vraisemblablement à ces demandes qu’est venue répondre indirectement la lettre adressée de Rome, le 22 mars 1892, par R. P. Eschbach, supérieur du Séminaire français à Rome, à la revue française ; La Science Catholique. Dans cette lettre, le R. P. Eschbach laisse clairement entendre que s’il prend la plume, c’est après avoir été « renseigné en haut lieu ». Non seulement il communique officiellement à la presse le texte complet des réponses données aux trois questions transmises par S, E. le Cardinal archevêque de Malines, et fait connaître que ce grave document doit être considéré comme émanant du Saint-Siège, mais il complète l’exposé de la doctrine du juste salaire et ajoute aux réponses ce que celles-ci ne pouvaient pas comprendre, étant donné le texte précis des questions posées.

Nous tenons à reproduire intégralement ces deux intéressants documents, dans leur ordre naturel, vu leur importance.

Voici d’abord la lettre du R. P. Eschbach :

« Monsieur le directeur,

« Vous me faites l’honneur de me demander comment, à mon humble avis, il faut concilier la doctrine de l’Encyclique Rerum Novarutn avec la doctrine traditionnelle et commune sur le juste salaire. « D’après l’Encyclique, vous écrit-on, la règle du salaire se trouve dans les besoins de l’ouvrier et, d’après l’opinion générale, elle est dans l’équivalence du prix avec le travail, cette équivalence étant déterminée par l’estimation commune, non faussée par la fraude ou par la violence. »

J’accepte de répondre à votre question, non point que Je me flatte d’y apporter de mon propre fonds aucune lumière nouvelle, mais bien parce que, ayant été renseigné en haut lieu sur le sens exact de ce passage du document pontifical, j’ai la confiance de ne rien vous dire qui ne soit conforme à la pure vérité.

« Avant d’entrer dans de plus amples développements, souffrez que, fidèle à nos traditions scolastiques, je commence par distinguer séparément chacune des deux propositions susdites.

« D’après l’Encyclique, la règle du juste salaire se

trouve dans les besoins de l’ouvrier. » — Je distingue :

la règle éloignée et fondamentale, quoique non adéquate; —

Je sous- distingue : et l’Encyclique entend parler des

besoins ordinaires de l’ouvrier sobre et honnête, se trouvant dans des conditions normales de santé et de famille. — Je le concède. — D’après l’Encyclique, il faut placer cette règle dans les besoins quels qu’ils soient de l’ouvrier, en n’importe quelle situation il puisse se trouver. — Je le nie.

« Quant à la deuxième proposition ; « D’après la doctrine commune et traditionnelle, la règle du juste • salaire se trouve dans l’équivalence du prix avec le travail, celte équivalence étant déterminée par l’estimation générale non faussée. » — Je distingue : et pour que l’estimation générale de cette équivalence soit juste, il faut, d’après la doctrine traditionnelle, qu’elle soit basée sur les besoins ordinaires de l’ouvrier sobre et honnête. — Je le concède. — Et la doctrine traditionnelle suppose que la détermination de l’équivalence du travail et de la rémunération puisse se faire en dehors de toute considération des besoins de l’ouvrier. — Je le nie.

« 11 me semble que je pourrais m’en tenir à ces quelques simples distinctions. Elles laissent, en effet, entrevoir assez clairement où il convient de chercher

la élef de la solution qu’on demande, et comment concilier deux propositions qui ne paraissent opposées que parce qu’elles sont incomplètes. Essayons cependant de pénétrer plus avant dans notre sujet et d’exposer plus largement le sens de nos distinctions. Et d'abord que faut-il entendre bien au juste par le prix du travail^

« Evidemment l’idée que l'accouplement de ces deux mots éveille dans mon esprit est moins simple que celle qui nait en moi, si l'on vient à me parler du prix d’une denrée ou d’un article de commerce. Ici le concept est clair. 11 s’agit d’un échange entre deux individus, entre vendeur et acheteur; le prix sera la pièce de monnaie offerte par celui-ci, acceptée par celui-là comme condition de l’échange. Sauf le cas de fraude, pas ne sera besoin de faire appel à quelque autre principe extrinsèque pour juger de la légitimité de cet acte. Mais il n’en va pas de même quand l'on parle du prix du travail, et c’est la doctrine expresse de l’Encyclique que sa détermination réclame l'intervention d’un principe supérieur, trop souvent, hélas! méconnu par les économistes modernes.

« Le travail, en effet, n’est pas un objet matériel que l’on se passe de la main à la main ; il ne répond pas à l’idée de simple marchandise. C’est un acte humain, l’exercice libre des facultés d'un être intelligent, à la fois spirituel et corporel. De cet exercice ou de ce travail, quoique tout personnel, s’il est appliqué à tel objet donné, il pourra résulter un bien, un avantage en faveur et au profit d’un tiers. Dès lors, le travail devient susceptible d'être donné en quelque manière et échangé à l’instar de la marchandise et de l’article de commerce, c’est-à-dire contre une rémunération, un prix convenu d’un commun accord. Dans les deux cas, il y aura contrat obligeant les parties, en vertu de la stricte justice, appelée commutative du mot latin commutatio, échange. Voici comment, dans la

Somme théologique {{ , 2, Q. 1 14, art. saint Thomas explique ce point important : « Id enim merces dicitur, quod alicui recompensatur pro retributione operis vel laboris, quasi quoddam pretium ipsius; unde sicutreddere justum pretium pro re accepta ab aliquo est actus justitiæ, ita etiam recompensare mercedem operis vel laboris est actus justitiæ. »

« Maintenant, d’après quelle règle la justice exiget-elle que soit déterminé le prix du travail ou le salaire de l’ouvrier? Répondons sans délai et sans hésitation que c’est d’après le principe commun à tous les actes relevant de la justice commutative, celui de l’équivalence entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Un travail n’atteignant qu’une valeur de A ne pourra se réclamer d’un salaire de A -f B, sous prétexte que le surplus B est indispensable à l’ouvrier pour faire face à tous ses besoins. Le patron qui lui accordera ce surplus fera acte de charité, mais il n’y serait pas tenu en vertu de la justice. Cette réponse, dira-t-on, est-elle

bien conforme à la doctrine de l’Encyclique « que le

salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête »? — Oui, car voici le sens

analytique de cette proposition, qui en renferme plu-

sieurs, dont elle est comme la synthèse.

« L’homme doit conserver son existence pour obéir aux ordre irréfragables de la nature. C’est là un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. » [iJ Encyclique.)

« De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance. » {Ibid.)

« Parmi les hommes, il en est qui sont propriétaires et qui se procurent les choses nécessaires à la vie moyennant les revenus de leurs biens. Les autres n’ont, pour toute propriété, que « la force active inhérente à leur personne, et qu’ils ont reçue pour leur

utilité, » c’est-à-dire, avant tout, pour trouver dans l’exercice de cette force de quoi subvenir à leur existence.

« Pour ces derniers, le travail exécuté dans les conditions normales avec le repos du dimanche a, de droit naturel et au tyiinimum, une valeur équivalente à la somme des choses nécessaires à la subsistance d’un ouvrier sobre et honnête.

« Cette valeur est intrinsèque au travail et ne saurait être diminuée, même du consentement du travailleur. Elle est la même partout et dans tous les pays et ne dépend point radicalement de l’estimation des hommes. Celle-ci ne détermine que la valeur comparative de l’or et de l’argent avec les marchandises et les denrées, et c’est cette équivalence seule qui varie suivant les contrées et les pays. D’où il suit que le travail, quoique toujours d’égale valeur en lui-même et quant à son minimum, n’exigera pas toujours ni partout, en vertu de la stricte justice, une égale rémunération en monnaie, ou un égal salaire; celui-ci suivra les fluctuations des valeurs monétaires par rapport aux choses de la vie.

« Les besoins de l’ouvrier ne donnent donc pas, comme notre honorable correspondant a cru le lire dans l’Encyclique, la mesure prochaine du prix du travail, mais celle de sa valeur naturelle et nécessaire, et partant, c’est dans la considération de ces besoins, entendus comme j’ai dit plus haut, qu'il faut chercher la base première et fondamentale de la détermination du salaire. Tel est le sens du passage suivant de l’Encyclique : « Que le patron et l’ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu’il leur plaira, qu’ils tombent d’accord notamment sur le chiffre du salaire; au dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête. »

« Comme on voit, il n’est directement question ici que du salaire minimum au-dessous duquel cette loi de justice naturelle, antérieure à tout contrat, ne permet pas de descendre; mais cette loi n’est pas la règle adéquate ou complète du juste salaire. Le temps plus ou moins long consacré au travail d’une part, et 1 habileté ou 1 incapacité du travailleur de l’autre, sont autant d éléments dont, en stricte justice, il doit être tenu compte, soit pour élever le salaire, soit pour le diminuer. Je dis le diminuer, même, en certains cas, au-dessous de la somme nécessaire à l’ouvrier pour les besoins de la vie, par exemple si le travail, pour une cause quelconque, se trouvait réduit à une partie seulement de la journée ou n’atteignait pas la moyenne du produit que le patron serait en droit d’en attendre.

« Ajoutons encore qu’en vertu des mêmes principes de justice, le salaire de l’ouvrier, au temps où ses besoins sont minimes, doit être au moins tel, qu’il lui soit possible de taire des économies pour les temps moins favorisés. Enfin, rappelons, en terminant, et pour répondre à toute une autre série de doutes se rattachant à la question sociale, qu’aux confins de la justice, Dieu, en vue du pauvre et de l’indigent, a placé l’équité et la charité chrétienne avec ses richesses et ses fécondes industries. Tels sont les profonds enseignements de Léon XIII dans sa mémorable Encyclique Rerum Novarum .

« En confirmation de l’interprétation que je viens de vous en faire, je vous envoie, monsieur le directeur, le texte officiel d’un autre grave document émané du Saint-Siège dans le courant de l’année dernière, et dont les journaux ont donné alors le sens général. (Voir ï Univers, n'’ du i8 septembre 1891.) Ce sont des réponses motivées à trois questions relatives au salaire, sur lesquelles un vénérable archevêque avait prié le Souverain Pontife de lui faire expliquer le sens

de 1 Encyclique. J’ai lieu de croire que ces réponses et les explications qui les accompagnent sont encore inédites.

« Veuillez agréer...

A. EsCHB.\CH,

Supérieur du Séminaire français.

« Rome, le 22 mars 1892. »

Voici la traduction du grave document annoncé dans la lettre du R. P. Eschbach ;

« Dans l’Encyclique Rerum Novarum il est dit : « Que le patron et l’ouvrier fassent tant et de telles « conditions qu’il leur plaira, qu’ils tombent d’accord « notamment sur le chiffre de salaire; au-dessus de « leur libre volonté il est une loi de justice naturelle « plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire « ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier <( sobre et honnête. »

« On demande 1°. — Est-ce que par ces mots « justice naturelle » on doit entendre la justice commutative, ou plutôt l’équité naturelle?

« Réponse à cette première demande. — A proprement parler, on doit entendre la justice commutative.

« Explication. — Certes, le travail d’un ouvrier diffère extrêmement d’une marchandise, de même que le salaire diffère du prix. Car le travail de l’ouvrier procède de la liberté humaine, et par cela revêt un caractère de mérite et de droit à la récompense ou salaire. C’est pourquoi, il est beaucoup plus noble que la marchandise et le prix qui s’obtiennent par le seul échange. Néanmoins pour plus de clarté, le travail d’un ouvrier est considéré comme une sorte de marchandise, et le salaire ou récompense comme une sorte de prix. Et ce n’est pas à tort qu’il en est ainsi; car bien que le travail de l’ouvrier soit quelque chose de plus noble qu’une marchandise, il garde cependant tout le caractère d'une marchandise, si on le considère

par le côté qui fait que celle-ci est l’objet du prix. Le raisonnement de saint Thomas est donc très-juste, quand il dit l-Il. Q. CXIV, art. i ; « On appelle salaire ce qui est attribué à quelqu’un pour rétribution de son travail ou labeur, comme une sorte de prix dudit travail. Aussi, de même que c’est un acte de justice de donner à quelqu’un le juste prix pour une chose que l’on en reçoit, de même c’est un acte de justice de donner le salaire d’un travail ou labeur. » — Acte de justice commutative, disons-nous. Car de même que l’achat et la vente, de même le travail et le salaire sont pour lutilité commune des contractants, puisque l’un a besoin de la chose ou du travail de l’autre, et vice versa. Or, ce qui est pour l'utilité commune ne doit pas être plus au détriment de l’un que de l’autre et c’est pourquoi, entre le maître et l’ouvrier, il doit s’établir un contrat de justice conformément au principe d’équivalence, qui est le propre de la justice commutative. (Cf. 11-11. Q. LVll, art. i.)

a Que si l’on cherche le critérium au moyen duquel devra être établie cette équivalence entre le travail manuel de l’ouvrier et le salaire à donner par le maître, nous répondons : l’Encyclique dit que ce critérium il faut le chercher dans la fin immédiate de l’ouvrier qui lui impose le devoir naturel ou la nécessité de travailler, à savoir dans le vivre et le vêtement dont il a besoin pour sustenter convenablement sa vie et que le travail manuel a pour but premier et principal d’obtenir [ib. Q. CLXXXVII, art. 111). Toutes les fois donc que l’ouvrier ayant satisfait par la nature de son travail à son devoir naturel d’obtenir le but immédiat de son labeur, le salaire n’est pas sulfisant pour obtenir cette fin convenable, c’est-à-dire le vivre et le vêtement, alors, à proprement parler et vu la nature des choses, il y a inégalité objective entre le travail et le salaire et, par suite, lésion de la justice commutative.

« Cependant, il faut, sur ce point, considérer d’une manière générale deux choses. La première, c’est que, de même que le prix des choses vénales n’est pas ponctuellement déterminé par la loi de la nature, mais consiste plutôt dans une certaine estimation commune, de même doit-on le dire aussi du salaire en général. C’est pourquoi, rien n’étant changé aux conditions tirées du motif de la fin, il y a, ou du moins il peut y avoir, par l’estimation commune, sans manquer à la justice, une légère augmentation ou diminution du salaire de l’ouvrier, de même qu’une légère augmentation ou diminution du prix des marchandises, d’après l’estimation publique, ne semble pas contraire à l'égalité de la justice. (11-11, Q. LXXVll, article i, ad i.)

« La seconde chose à considérer c’est que, pour déterminer l’égalité de justice entre le salaire et le travail manuel, on ne s'attache pas seulement à l’estimation commune pour la qualité ou à la quantité du travail, mais aussi à sa durée, de même qu’aux prix des choses que l’ouvrier doit acheter pour se nourrir et se vêtir convenablement; car ces prix ne sont pas les mêmes partout.

« Enfin, s'il arrive qü'un maître, sans avoir lésé la justice, ainsi qu’il a été dit, tire un grand profit de son travail, il peut, spontanément et louablement, donner quelque chose de surplus à son ouvrier ; mais c’est là une affaire de bienveillante équité, et il n’en est pas tenu de par la justice. Dans ce cas, il faut appliquer les principes dont on use pour le juste achat et la juste vente. [Ibid, in corp. act.)

« On demande 11°. — Le maître péchera-t-il, qui paie le salaire suffisant à la sustentation d’un ouvrier, mais insuffisant à ' l’entretien de sa famille, soit que celle-ci comprenne avec sa femme de nombreux enfants, soit qu’elle ne soit pas nombreuse?

« Réponse à cette deuxième demande. — 11 ne

péchera pas contre la justice, mais il pourra parfois pécher, soit contre la charité, soit contre l’équité naturelle.

« Explication. — Par cela même que, selon ce qui a été déclaré en réponse à la première question, on observe l’égalité entre le salaire et le travail, on satisfait pleinement aux exigences de la justice commutative. Or, le travail est l’ceuvre personnelle de l'ouvrier, et non de sa famille; ce travail ne se rapporte pas tout d abord et en soi à la famille, mais subsidiairement et accidentellement, en tant que l’ouvrier partage avec les siens le salaire qu’il a reçu. De même donc que la famille, dans l’espèce, n’ajoute pas au travail, de même il n’est pas requis par la justice que l'on doive ajouter au .salaire mérité par le travail lui-même.

« Cependant, il pourra pécher contre la charité, etc., non pas généralement et en soi, mais accidentellement et dans certains cas. C’est pourquoi la réponse porte : « parfois ».

« Il pourra pécher contre la charité, non-seulement de toutes les manières par lesquelles on peut pécher contre la charité envers son prochain, mais encore d’une façon particulière. Car le travail de l’ouvrier tourne à l’avantage du maître. Toutes les fois donc que celui-ci est tenu, par le précepte de la charité, d’exercer les devoirs de charité, et dans chacun des cas où il y est tenu, il est tenu aussi d’observer l’ordre de la charité. Or, de par cet ordre, les ouvriers qui font pour l’utilité du maître un travail prolongé, lui sont plus prochains que les autres pauvres qui ne font rien pour lui.

« C’est pourquoi le maître qui est en situation de faire la charité, doit l’exercer de préférence en. faveur de ses ouvriers, en leur donnant largement ce qu’il n’est pas du tout tenu de faire en justice, afin que le salaire ainsi accru par la charité soit moins insuffisant

pour la sustentation de la famille de l’ouvrier. Tout cela, d’ailleurs, doit être dit au sens général et en forme ; de principe; car dans la pratique on ne doit pas décider

; témérairement si le maître pèche ou non contre la charité.

a II pourra pécher aussi contre l’équité, dont le ^ propre est de rétribuer spontanément et non par obli-

gation de justice. Ici nous n’entendons point parler de cette équité qui amène la gratitude par suite du bienfait reçu, car le travail de l’ouvrier n’est pas un bienfait, puisque, par le salaire, il est récompensé conformément

à l’égalité de la chose ; mais, du moment que le maître

■ tire du travail de l’ouvrier beaucoup de bénéfice et

: d’avantage, quand en réalité, il en tire, il est tenu,

par une certaine équité naturelle de le récompenser d’une certaine manière par surérogation, ainsi qu’il a été dit au paragraphe I" : « Enfin, s’il arrive » de la

(réponse à la première demande; mais il est clair que l’ouvrier n’a aucun droit à cette surérogation.

« On demande IID. — Les maîtres pèchent-ils, et ! pour quelle raison pèchent-ils, quand, sans user de

violence ni de fraude, ils donnent un salaire moindre que ne le mérite le travail fourni et que ne le réclame une honnête sustentation, et cela parce que de nombreux ouvriers se présentent, qui se contentent de ce petit salaire ou y ont consenti librement?

I « Réponse à cette troisième demande. — A propre-

ment parler, ils pèchent contre la justice commutative.

« Explication. — Il a été dit que le travail de l’ouvrier, bien qu il ne soit pas proprement une mar- I , chandise, peut néanmoins pour plus de clarté, se com-

parer à une marchandise, parce que, par rapport à l égalité du salaire, il offre tout ce qu’a la marchandise par rapport au prix et même quelque chose de plus. Par conséquent, l’on peut raisonner justement du , moins au plus. Or, dans un achat, il n est pas permis,

à proprement parler, d’acheter une chose à un prix

moindre quelle ne vaut d’après 1 estimation commune, étant donnés les temps et les lieux. A fortiori n’est-il pas permis, et est-il contre la justice, de donner un salaire moindre que le travail fourni ne le mérite, c’està-dire suffisant pour une honnête sustentation. Sur ce point, voir l’Encyclique, pp. 38 et 3q.

« Nous avons dit ; « à proprement parler », car accidentellement il peut y avoir des cas particuliers où les maîtres peuvent engager licitement des ouvriers qui se contentent d’un salaire non adéquat. Par exemple, si le maître ne retirait aucun bénéfice, ou si son bénéfice était tout à fait insuffisant pour sustenter convenablement sa vie en donnant un salaire adéquat, et à plus forte raison si par ce salaire il était mis en perte. Dans ce cas, en etfet, et dans les cas pareils, bien qu il s’agisse, à première vue, d’une question de justice, en réalité, c’est plutôt une question de charité par laquelle le maître pourvoit à ses besoins et à ceux des siens. (Cf. Explication de la réponse de la première demande, au paragraphe : « Cependant il faut considérer deux choses. ») »

Ne résulte-t-il pas à toute évidence de ces deux documents que, s’il ne faut pas faire varier le salaire de l’ouvrier suivant qu’il est célibataire ou marié, qu’il a peu ou beaucoup d’enfants, il convient, d’autre part, si l’on veut interpréter fidèlement l’Encyclique, de tenir compte « des besoins ordinaires de l’ouvrier sobre et honnête, se trouvant dans des conditions normales de santé et de famille » ?

Toute la justification de notre thèse est dans ces quelques mots que la lettre du R. P. Eschbach développe et explique, de façon qu'aucun doute ne semble plus pouvoir subsister dans les esprits.

Et cependant, lorsque la lettre du R. P. Eschbach a paru, accompagnant le document adressé en 1891 à

S. E. le Cardinal archevêque de Malines, un certain nombre de catholiques n’ont voulu y voir qu’une simple formule d’envoi, d’autres qu’une opinion privée, sans importance en présence du document pontifical. D’autres ont même considéré le document qui accompagnait la lettre du R. P. Eschbach, et notamment la réponse à la seconde question posée, comme l’annonce du triomphe de leur système, et ils s’en vont répétant que le Pape, dans rEncyclii]ue du i5 mai 1891, n'a certainement pas entendu parler de l’ouvrier sobre et honnête avec sa famille, mais uniquement de l’ouvrier isolé.

Une simple remarque suffira, croyons-nous, pour faire justice de cette appréciation; elle nous est fournie par le document lui-même.

En effet la seconde question, transmise à Rome par S. E. le Cardinal Goossens, est formulée de la manière suivante : « Le maître péchera-t-il, qui paie le salaire suffisant à la sustentation d’un ouvrier, mais insuffisant à l’entretien de sa famille, soit que celle-ci comprenne avec sa femme de nombreux enfants, soit qu'elle ne soit pas nombreuse? »

Qu’a voulu demander S. E. le Cardinaal Goossens en transmettant ce doute à Rome et en soumettant cette question au Saint-Office? A-t-il provoqué la solution de deux questions, à savoir : « jo le salaire peut-il être en justice suffisant à la sustentation de l’ouvrier, mais insuffisant à l’entretien de la famille de l’ouvrier? — 2° En admettant que le salaire doive permettre l’entretien de la famille de l'ouvrier, doit-il varier suivant le nombre des enfants dont se compose cette famille? »

Evidemment non. Si le prélat éminent qui a bien voulu se faire l’organe des doutes posés par quelques uns de ses diocésains, avait cherché à connaître l’avis de la Congrégation sur les deux points précités, il aurait sans aucun doute posé deux questions. En réalité,

il n’en a posé qu’une, à savoir si le salaire exigé par la justice doit varier suivant le nombre des enfants dont se compose la famille de l’ouvrier. Et, de fait, telle était la grande, la seule objection que formulaient contre le salaire familial un certain nombre d’excellents catholiques.

En transmettant leurs doutes à Rome, S. E. le Cardinal Goossens est demeuré fidèle à ses traditions de paternelle bienveillance, et il a rendu un service signalé à la cause de la vérité.

Que devait être la réponse à la question unique que nous venons de rappeler? Devait-elle comprendre à la fois deux questions, celle que S. E. le Cardinal Goossens n’avait pas formulée, et celle qu’il avait expressément formulée? Bien certainement non. C’est d ailleurs l’habitude, à Rome, de répondre d’une façon aussi adéquate que possible aux questions posées, de ne pas en supposer d'autres et de ne pas aborder, dans la réponse à un point déterminé, d’autres points non expressément formulés.

C’est ce qui a été fait cette fois encore ; aussi la lecture de la réponse indique-t-elle bien à tout esprit habitué à raisonner que le consulteur du Saint-Office n’a eu d’autre intention que de repousser absolument l’idée que la doctrine de l’Encyclique aurait pour conséquence d’obliger les patrons à adopter des salaires variables d’individu à individu, d’après la composition de chaque famille ouvrière.

Voilà pourquoi le R. P. Eschbach, chargé de publier les trois questions venues de Malines et les trois réponses, a pu, avec ces réponses, faire connaître une interprétation de l’Encyclique acceptée « en haut lieu » sur la question même du salaire familial, et compléter ainsi la doctrine exposée dans ces réponses, en affirmant nettement que le salaire minimum exigé par la justice doit suffire à l’ouviier sobre et honnête.

se trouvant dans des conditions normales de santé et de famille.

Si les réponses adressées à S. E. le Cardinal Goossens, avaient un autre sens que celui que nous indiquons, si elles contenaient la répudiation du salaire familial, il y aurait contradiction manifeste entre elles et la lettre du R. P. Eschbach.

Or ce dernier laisse clairement entendre qu’il exprime la pensée dominante à Rome, en haut lieu ; c’est lui qui nous fait connaître que les réponses données à Malines ont reçu l’approbation du Saint-Siège. 11 ajoute même, à propos de ces réponses qu’il joint à sa lettre, un autre grave document, marquant ainsi lui-même la gravité de sa propre communication.

Donc, tout nous porte à admettre qu’il n’y a pas la moindre contradiction entre les deux pièces reproduites plus haut, et que la lettre du R. P. Eschbach et les Réponses se complètent l’une l’autre.

D'ailleurs, pourrait-on supposer un instant que le R. P. Eschbach, écrivant de Rome, le 22 mars dernier, dans les termes que nous avons rapportés et sur une matière aussi grave, n’eût pas été en quelque manière désavoué s’il avait abrité à tort une simple opinion personnelle sous le manteau de la plus haute autorité religieuse qui soit au monde?

Désireux toutefois de lever pour nous-même toute espèce de doute à cet égard, nous nous sommes adressé au R. P. Eschbach et nous lui avons envoyé la lettre suivante ;

« Meirelbeke-le\-Gand, ig mai 1892.

« Au Rév. Père Eschbach, supérieur du Séminaire français, à Rome.

« Mon Révérend Père,

« J’ai lu avec le plus vif intérêt la lettre que vous avez adressée à la Science catholique, le 22 mars

dernier, relativement au juste salaire, et le grave document que vous y avez joint.

« Ayant abordé cette même question, quelques mois avant l’apparition de l'Encyclique sur la Condition des ouvriers, dans un petit ouvrage llamand, intitulé : Beknopt over:[icht van eenige punten der Staathuishoudkunde, dont j’ai l’honneur de vous adresser un exemplaire, je prends la respectueuse liberté de soumettre à votre appréciation la traduction exacte de ma définition du juste salaire :

« Nous regardons comme un devoir de justice naturelle, pour le patron, de payer à l'ouvrier normal (c'est-à-dire à celui qui exécute honnêtement et moyennement bien son travail) — pour autant que la situation de l’industrie le permette, — un salaire minimum suffisant pour pourvoir aux frais d’entretien du dit ouvrier et d’un ménage ordinaire (ce mot visant le nombre habituel ou moyen des enfants par ménage dans la région), ainsi qu’aux dépenses ordinaires de maladie, à celles d’instruction des enfants et à celles d'une retraite suffisante dans les vieux jours. »

« Cette définition me parait être conforme à la doctrine rappelée par le Saint-Père dans l'Encyclique et à l'interprétation que vous en donnez.

« Je serais fort heureux toutefois, mon Révérend Père, de connaître votre avis personnel à cet égard.

« Veuillez agréer. Mon Révérend Père, avec mes remercîments anticipés, mes respectueux hommages.

ARTHUR VK.RH.AEGEN. »

Voici la réponse textuelle que l'éminent religieux nous a fait l'honneur de nous adresser et que nous sommes autorisé à publier. Le très léger différend qui nous sépare du R. P. Eschbach ne fera que mieux ressortir ce fait que notre interprétation, admise dans ses

parties essentielles, a été étudiée de près par notre savant correspondant.

Entièrement d'accord sur le principe du moindre salaire exigé par la justice, nous ne différons que sur l’une des applications de ce principe, et même — nous avons des motifs plausibles de le croire, — cette divergence de vues provient d’un simple malentendu.

Quoiqu’il en soit, l'importance de la communication qui va suivre n’échappera pas à nos lecteurs .

« Rome, le 3o niai 1892.

« Monsieur Arthur Verhaegen, Meirelbeke-lez-Gand (Belgique).

« Très honoré Monsieur,

« Je suis heureux de vous dire, en réponse a votre honorée lettre du 19 courant, qu’à mon humble avis vous avez parfaitement saisi la pensée fondamentale de

l'Encyclique relativement au juste salaire.

« Votre formule, sauf l'idée finale, me semble exacte ;

mais afin de la rendre plus précise encore, je la modifierais légèrement comme il suit :

« Nous regardons comme un devoir de ^ stricte

justice naturelle, pour le patron, de payer à l’ouvrier normal, sobre et honnête (c'est-à-dire à celui.qui execute honnêtement et moyennement bien son travail, et qui vit sobrement comme il convient à un pauvre oblige de manger son pain à la sueur de son front), — pour autant que la situation de l'industrie le permette — un salaire minimum suffisant pour pourvoir aux frais d'entretien du dit ouvrier et, s'il est en âge etre marié, d’un ménage ordinaire, ces frais comprenant outre la nourriture, le vêtement et le logement, les petites dépenses indispensables de maladie, et celles e

l’instruction élémentaire des enfants. »

. le ne crois donc pas qu'il soit permis d'étendre

les proportions du salaire à payer par le patron en vertu de la justice commutative, à la possibilité pour l’ouvrier de se créer normalement, c’est-à-dire sans s’imposer des sacrifices par de parcimonieuses épargnes, une retraite suffisante pour les vieux jours.

« Telle est mon appréciation personnelle du passage que vous me citez de votre brochure flamande. Resterait à la justifier dans toutes et chacune de ses parties. Vous ne vous attendez pas à ce que je le fasse ici. S’il plait à Dieu, j’y pourrai revenir ailleurs.

« En attendant, très honoré Monsieur, veuillez agréer avec mes meilleures félicitations pour vos intéressants travaux sur les questions sociales, l’assurance de ma parfaite considération.

A. EsCHBACH,

Supérieur du séminaire français de Rome. »

i* Ift

T maintenant que voila la grande loi du juste salaire mise en lumière, examinons brièvement quelles sont ses conséquences immédiates, et quelle devra être son influence sur notre organisation sociale.

Ses conséquences immédiates, d’abord. C’est le devoir de justice rappelé à tous ceux qui emploient des ouvriers, d’appliquer la règle tracée par le Pape. C’est la vieille doctrine catholique, sans augmentation, sans diminution, affirmée solennellement et précisée par le chef de l’Eglise. Tous ceux qui font travailler ont le devoir de se pénétrer de cette doctrine et des règles qu’elle leur impose, et d’y conformer leur conduite. Le particulier vis-à-vis de ses domestiques, l’industriel vis-à-vis de ses ouvriers, doivent s’efforcer d’appliquer la loi formulée par le Pape, dans les limites tracées

par l’Encyclique.

Qu’arrive-t-il fréquemment?

11 est telles régions industrielles où les affaires ont traversé une ère de prospérité. Les salaires y étaient généralement suffisants. Mais les bénéfices viennent-ils à baisser, ce n’est pas sur les matières premières, ni sur l’entretien des machines que 1 on peut réaliser des économies; ce n’est pas toujours le rendement du capital que l’on réduit tout d’abord, mais ce sont trop fréquemment

les salaires des ouvriers, matière taillable et corvéable à merci, et qui semble parfois indéfiniment compressible. Les traitements des directeurs ne baissent généralement pas, quelque soit la crise. Mais les salaires baissent, au point parfois qu’une grande partie de la classe ouvrière est obligée de se faire inscrire sur les listes de la bienfaisance publique.

Sans doute la dépression des salaires peut aussi provenir de l’état permanent de stagnation de l'industrie. Dans ce cas, il n’y a aucun reproche à adresser aux patrons.

Dans tous les cas, le devoir de tout homme qui emploie des ouvriers est tracé. Le Pape a solennellement appelé l’attention sur ce devoir. Aux patrons désormais de choisir entre leur conscience et leur intérêt.

Mais il y a également sinon un devoir, tout au moins une haute convenance pour tous ceux qui emploient indirectement des ouvriers à veiller à ce que ces derniers reçoivent de leurs patrons le salaire prescrit par la justice. 11 ne s’agit évidemment pas ici d’une obligation comparable à celle du patron lui-même qui traite directement avec l'ouvrier; mais tout homme, toute association d'hommes qui comprennent l’importance et la justesse de la loi sociale tracée par le chef de l'Eglise, ne doivent-ils pas travailler, dans la limite de leur pouvoir, à en assurer l’exécution? Ce peut n être là qu’un acte de haute convenance dans bien des cas, notamment lorsque le patron responsable est en situation d’appliquer lui-même la loi de justice enseignée par le Pape. Mais ce peut devenir un devoir lorsque, par le fait même du particulier ou de l’association qui fait exécuter le travail, le patron est mis dans l’impossibilité d’appliquer cette loi.

Expliquons-nous. Un particulier va faire l’achat d’un chapeau. Doit-il s’enquérir si l’ouvrier qui a confectionné le chapeau a reçu un salaire suffisant? Evidemment non.

Le patron qui fait confectionner le chapeau est à

même de remplir ce devoir et, quelle que soit sa

j manière d’agir, l'achat d'un chapeau par un particulier

ne permettra pas à ce dernier d'exercer la moindre influence sur le taux des salaires.

Mais supposons que ce f>articulier soit le ministre de la guerre; qu’au lieu d’un chapeau, il en commande î dix mille et qu’il adopte, pour faire sa commande, le

mode de l’adjudication publique.

Il s’agit ici d’une commande qui exercera une grande influence sur la marche de l’industrie chapelière et I qui sera peut-être suivie d’autres commandes analogues.

Lors même qu'il la ferait directement, sans adjudication, le ministre de la guerre pourrait, avec de grandes chances de succès, s’enquérir si des salaires suffisants I sont payés aux ouvriers chapeliers. Ce serait, de sa

I part, tout au moins un acte de haute convenance que

I de s’assurer qu'il en est ainsi et de contribuer, au

nom de l’Etat qu'il représente, à assurer à la classe ouvrière une existence convenable.

I Mais s'il procède par voie d’adjudication publique,

c’est pour lui presque un devoir de veiller à ce que ( les ouvriers chargés de confectionner les dix mille

I chapeaux soient convenablement rémunérés.

1 En effet, dans ce cas, les divers patrons qui sou-

I missionnent pour obtenir l’entreprise, ne sont plus

® entièrement libres de payer à leurs ouvriers des salaires

suffisants. Leur intérêt immédiat leur ordonne de baisser leur prix d’entreprise de façon à obtenir l’adjudication. Leur intérêt est donc directement en conflit avec leur devoir, et pourra même dans certains cas influer sur la façon de comprendre et même d’accomplir ce devoir. Le ministre de la guerre, ou pour mieux dire 1 Etat, en ne faisant appel qu’à l’intérêt, en plaçant le bon marché de l’entreprise au-dessus de tout autre avantage, pousse directement les soumissionnaires à se laisser guider exclusivement par cet intérêt immédiat et à

faire bon marché de leur devoir vis-à-vis de leurs ouvriers.

L’Etat, de plus, fait preuve de son peu de sollicitude pour la grande loi de Justice dont l'application généralisée peut seule améliorer sérieusement la situation matérielle de la classe ouvrière.

Dans ce cas, et dans les nombreux cas de l’espèce, n’y a-t-il pas une sorte d’obligation à intervenir?

Cette intervention devrait, à notre sens, être regardée comme un devoir, chaque fois qu’elle est possible.

Elle est possible presque chaque fois que des travaux sont exécutés par voie d’adjudication.

Aussi avons-nous depuis longtemps soutenu que les administrations publiques, l’Etat, les Provinces, les Communes, les Fabriques d’église devraient, dans leurs cahiers de charges d’adjudication, prescrire qu’un minimum de salaire, variable d’après les métiers, les temps et les lieux, soit payé aux ouvriers.

Pareille mesure soulèverait, dit-on, des difficultés d application. i\dmettons-le pour un instant. Mais elle amènerait d’autre part le développement et la fondation de nombreuses unions professionnelles ouvrières quj fixeraient bientôt, comme cela a lieu en Angleterre, les minimums de salaire pour chaque genre de travail, d’accord avec les patrons, et qui rendraient ainsi fort aisée la tâche des administrations publiques.

L’exemple des administrations et le développement des unions professionnelles auraient une influence considérable sur les salaires payés en dehors des cas d’adjudication publique. Les particuliers adopteraient insensiblement les salaires payés dans les entreprises publiques et agréés par les unions professionnelles, et ainsi la rémunération du travail tendrait à atteindre partout le taux exigé par la Justice et nécessaire à l’ouvrier sobre et honnête pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille.

On le voit : il y a loin du système pratique que nous venons d'exposer au système prôné par les socialistes,

et consistant à inscrire le minimum de salaire dans la loi.

Comme nous le disions en commençant, ce serait introduire une tyrannie nouvelle que de fixer légalement le minimum de salaire.

En effet, le minimum légal de salaire n’aurait Jamais, quoique l'on fasse, la souplesse voulue pour s’adapter à tous les lieux, à tous les temps, à toutes les circonstances. 11 froisserait de ce chef de nombreux intérêts.

En outre, tandis que l’Etat, dans le système que nous préconisons, n’est sollicité que de remplir son devoir et d’appliquer la loi morale, dans la limite des obligations qu’assumerait tout particulier dans les mêmes conditions, le minimum légal de salaire ferait de l’Etat l’arbitre de la Justice en matière de salaire. Il serait interdit à tout citoyen de payer à n’importe quel ouvrier moins que le salaire déterminé par la loi. La conscience de chaque citoyen ne serait plus appelée à Juger, dans chaque cas spécial, de ses obligations ; la loi y pourvoierait.

L’Etat se rendrait coupable d'une autre violence en obligeant les patrons à payer un minimum de salaire sans leur garantir un minûnum de bénéfice, et en privant, en fait, de tout travail, un très grand nombre d’ouvriers de second ordre, vieux, blessés, débiles, peu capables, qui aujourd'hui trouvent à s employer à un salaire inférieur, mais qui seraient impitoyablement rejetés par les patrons, du Jour où ces derniers se verraient obligés, de par la loi, de payer à chacun de leurs ouvriers

un minimum de salaire.

Le Pape fait d’ailleurs admirablement comprendre dans l’Encyclique, que l’Etat ne doit intervenir, dans ces questions, que le moins possible et pour autant que les réformes ne puissent pas être réalisées par 1 action des intéressés groupés en corporations, unions professionnelles, syndicats, etc.

UE si nous passons des conséquences immédiates de la parole du Saint-Père, à ses conséquences éloignées et générales, nous entrevoyons, dans son application étendue à tout 1 univers, le grand remède à la situation troublée et instable faite, dans nos sociétés modernes, au travail humain.

Enchaîner l’initiative privée, comme le rêvent les socialistes et remettre la propriété, l’industrie et 1 échange aux seules mains de l’Etat, — afin de détruire la concurrence et l’instabilité qui pèsent aujourd’hui sur 1 humanité, et sont activées par les découvertes nouvelles, par la machine et par 1 infinie souplesse du capital, c’est là un système chimérique et odieux. Ceux qui prétendent l’introduire réussiront peut-être à révolutionner le monde, mais jamais à assouplir la nature humaine à l’état d'esclavage qu’ils supposent possible.

Le système du Pape nous apparaît, au contraire, comme le seul pratique : il fait appel à la justice et rap'tpelle aux particuliers comme aux Etats, aux ouvriers comme aux patrons, que c’est un devoir de justice d assurer, par un salaire suffisant, l’existence des familles ouvrières. Si la religion a encore de 1 empire dans le monde, la parole du Pape ne peut manquer de produire des fruits abondants.

Le premier mouvement de surprise passé, tous les doutes sur la portée de l’enseignement pontifical levés, les catholiques de l’univers entier s’efforceront, par tous les moyens en leur pouvoir, d’appliquer cet enseignement. La doctrine pontificale pénétrera ainsi les masses, avec d’autant plus de rapidité et de sûreté que les meilleurs esprits cherchent aujourd’hui en vain ailleurs le remède à la situation troublée de la société.

Les Etats, les peuples, les particuliers rivaliseront un jour d’ardeur pour faire jouir le plus grand nombre possible d’ouvriers du juste salaire, et insensiblement ce salaire nécessaire, mieux connu et mieux accepté partout, sera considéré comme une base incompressible et irréductible dans la production de toutes les nations.

Le salaire en arrivera, par des conventions internationales inévitables, à être placé en dehors de la concurrence, et celle-ci, limitée aux conditions climatériques ou autres, à la découverte de nouvelles machines, ou à leur meilleure application, à l’adoption de procédés plus perfectionnés, au rendement plus ou moins grand du capital, continuera à exercer son influence nécessaire et salutaire sur l’échange des produits, mais elle respectera le foyer et la vie de l’ouvrier et aidera ainsi à apaiser les haines que l’organisation sociale actuelle a déchaînées sur le monde.

Meirelbeke, le\-Gand, jiiui 1892

Oliez lo n^ioiiic I^cHtctii^ î

raité des assurances terrestres, par Victor Be^erem et Hermann de Baets, avocats à la Cour d’appel de Gand, docteurs en sciences politiques et administratives »

Table alphabétique des lois, arretés et instructions pribliés au Mémorial administratif de la Flandre Orientale (i830-iS8d) »

Le contrat de transport, titre VH^is du livre I, du code de commerce belge révisé, par Paul Wauwermans, avocat près la Cour d’appel de Bruxelles fr.

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Des droits d’enregistrement, par Hermann de Baets La querelle des noms (particules et surnoms de terre), id.

Complément du Guide pratique pour les élections (histoire, discussion et

jurisprudence), par E. de BckU, juge au tribunal de P® instance, à Gand » 3,00

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