LES FILLES DÉBAUCHÉES QUI SONT AU B
« ET S’IL S’EN TROUVE QUELQU’UNE QUI AIT LE « MAL PROVENANT DE PAILLARDISE, QU’ELLE « SOIT SÉPARÉE DES AUTRES FILLES ET LOGÉE « A PART, AFIN QUE PERSONNE NE PUISSE « AVOIR COMMERCE AVEC ELLE ET QU’ON ÉVITE « AINSI LE MAL QUE LA JEUNESSE POURRAIT « PRENDRE. ))
Voici le texte provençal :
« La Reino vol que tondes tous samdès la « Baylouno et un barbier députât das Con- « soûls üisitoun todos las Jllios debauchados, « que seran au Dourdeou ; et si sen trobo « qualcuno qu’abia mal vengut de paillar- « diso, que talos Jilios sion separados et lou- « geados à part > afin que non las counou- « goun, por évita lou mal que la jouinesso « pourrie prenre. »
Ces statuts qu’Astruc a le premier fait connaître1, ont été insérés, sans réserve, par Grisolle, dans son Traité de Pathologie interne. M. Cazenave les a cités dans son T/riité des sgp/dlides. Mais M. Jules Courtet et après lui MM. Rabutaux et Anglada les ont considérés, il est vrai, comme apocryphes.
Nous n’en discuterons donc pas l’authenticité, quoiqu’ils aient un caractère de vraisemblance presqu’indiscutable. Et nous demanderons d’autres faits à des auteurs contre lesquels il n’y a aucun argument à opposer. Nous citerons donc : Jean de Gaddesden, médecin de la cour d’Angleterre, qui affirme