Salomon Amlin
Après la lecture des procès-verbaux de la dernière séance du conseil,
La motion de l'évêque de Saint-Boniface pour la nomination d'un officier de police spécial, est présentée au conseil.
Pour la motion, 8 voix, contre, 1 voix.
Motion adoptée.
Résolu que Nicholas Mousard soit nommé officier de police spécial.
Proposé par John Bunn, Esquive, appuyé par Thomas Sinclair, Esquive: que les magistrats du district soient autorisés à nommer à leur gré un inspecteur compétent pour surveiller les travaux publics quand l'importance de ceux-ci l'exigera.
Adopté à l'unanimité.
La communication ci-après pour le public est ensuite proposée et adoptée:
Et imposant des droits particuliers sur l'importation des vins et de la bière, le gouverneur et le conseil n'ont en vue seulement que d'enrayer un mal. On se plaint de la trop grande quantité et de le mauvaise qualité de vins et de spiritueux importés des Etats-Unis présentement. Les mêmes objections n'ont pas encore été soulevées contre l'importation des possessions anglaises "et cette importation ne peut devenlir un monopole aussi longtemps que les entrepôts de New-York sont ouverts au capital et à l'industrie."
Il est impossible d'abolir la consommation des spiritueux et le principal objet que l'on doit avoir en vue consiste à en diminuer la quantité et à se protéger contre les suites des articles frelatés, ce qui ne peut être effectué qu'en imposant un droit élevé sur les produits impurs et en maintenant le droit habituel à l'égard des produits approuvés. Le public doit savoir que la taxe pèse sur l'acheteur et non sur le vendeur ; celle-ci peut avoir pour effet d'augmenter les dépenses de la maison et le bilan des maladies, mais elle n'augmentera pas les profits de l'importateur.
Les produits indigènes ne sont pas inférieurs à ceux importés des Etats-Unis, et méritent pour cette raison une protection efficace.
Quand les produits indigènes suffiront par la quantité et la qualité à la consommation locale, le gouvernement sera tenu de protéger la production locale contre la concurrence étrangère au moyen de droits très élevés. En attendant, une législation ne peut avoir pour objet que de protéger la santé publique en même temps que la moralité si c'est possible, et cela en prenant les mesures requises pour qu'il devienne plus avantageux d'importer des vins et des spiritueux non sophistiqués et d'exclure les produits frelatés (il est à craindre que même en imposant des droits particuliers on ne puisse atteindre ce résultat). La source de ces produits est actuellement la seule garantie de pureté sur laquelle on peut compter puisque nous ne possédons pas encore dans la colonie les moyens d'analyse chimique requis en pareil cas.
Un autre avantage de l'abolition de l'abus des spiritueux, c'est que la production locale pourra suffire à la consommation et puisque la dépense à cet égard ne peut être prohibée, il vaut mieux encourager notre industrie que les fermiers étrangers.
Il est résolu de nommer les receveurs suivants: M. William Dease à la Pointe Coupée: M. Roger Goulet à Fort Garry d'en haut; M. William R.. Smith à Fort Garry d'en bas et M. Patrick Breland à White Hovsé Plains.
Proposé pair John Bunn, Esq., appuyé par François Bruneau, Esq.
Que la somme de £323. 15. 0. soit accordée au comité des travaux du district du centre.
Adopté.
Proposé par Pascal Breland, appuyé par le Dr Bunn,
Que la somme de £200. 0. 0. soit accordée au comité des travaux du district de Whité Horse Plain.
Adopté.
Proposé par Thos. Sinclair, appuyé par John Inkster,
Que la somme de £250. 0. 0. soit accordée au comité des travaux du district inférieur.
Adopté.
W. Mactavish.
Procès-verbaux d'une séance du conseil d'Assiniboine tenue le huitième jour de juin, mil huit cent soixante et un.
Présents :
William Mactavish, Esq.} gouv. d'Assiniboine, président.
L'évêque de la terre de Rupert, conseiller d'Assiniboine.
L'évêque de Saint-Boniface, " "
John E. Harriott, " "
François Bruneau, "
Robert McBeath,
Maximilien Genton,
Salomon Amlin, " "
Henry Fisher,
John Inkster, " "
Thomas Sinclair,
John Dease. " "
L'évêque de Saint-Boniface propose la résolution suivante qui est adoptée à l'unanimité :
Résolu qu'avant de considérer l'ordre du jour les membres du conseil désirent unanimement exprimer le profond regret que leur a causé la mort soudaine et inattendue de leur ancien ami et collègue, le Dr Bunn. Ils sentent que Dieu en l'enlevant à ses multiples devoirs dont il s'acquittait avec activité, a infligé une grande perte au conseil et à la population. Ils reconnaissent les services inappréciables qu'il a rendus pendant longtemps comme membre du conseil et comme président du comité des travaux, et ils ne pourront oublier non plus de quelle manière il a su s'acquitter de ses devoirs de shérif, de recorder et de coroner durant le temps qu'il a exercé ces diverses charges. Us se rendent compte avec beaucoup de chagrin qu'il sera bien difficile de le remplacer dans l'exercice des fonctions dont il a su s'acquitter si honorablement pour le grand bien de l'établissement. Ils espèrent que les sentiments de regret universel et les témoignages de profond respect démontrés par toutes les classes de la population le jour des funérailles seront une consolation (bien insuffisante sans doute) pour la famille et les amis du défunt dans la perte irréparable qu'ils viennent de subir.
Qu'une copie de la présente résolution soit transmise avec les sympathies sincères de chaque membre du conseil, aux membres de la famille du Dr Bunn.
Le gouverneur fait part au conseil qu'il a convoqué cette séance pour nommer les personnes qui devront succéder au Dr Bunn *dans l'exercice des charges qu'il a laissées vacantes, puis il informe le conseil que deux personnes ont demandé la charge de gouverneur de la prison et de shérif. Les candidats sont M. J. Ross et M. H. McKenny.
Proposé par l'évêque de la terre de Rupert, appuyé par M. Robert McBeath:
Que M. J. Ross soit nommé gouverneur de la prison et shérif d'Assiniboine.
Pour la motion, 10 voix — contre, une voix.
Motion adoptée.
Proposé par l'évêque de Saint-Boniface appuyé par Mr J.-E. Harriott —
Que M. François Bruneau soit nommé président de la petite cour du district du centre et qu'il lui soit accordé un salaire de £16 par année.
L'évêque de la terre de Rupert propose comme amendement à la motion précédente, que le salaire du président soit de £12. 0. 0.
M. McBeath propose à son tour que le salaire en question soit fixé à £6. 0. 0.
Pour la motion de l'évêque de Pour l'amendement de l'évêque de la terre
Saint-Boniface. de Rupert.
1 voix.
Pour l'amendement de M. McBeath.
1 voix.
Fisher,
Genton,
Dease,
Sinclair,
Inkster,
Harriott,
Amlin,
8 L'évêque de Saint-Boniface.
Motion adoptée.
Proposé par l'évêque de la terre de Rupert, appuyé par l'évêque de Saint-Boniface—
Que le salaire du président de la cour inférieure soit de £8 par année.
Pour la motion, 8 voix; contre, une voix.
Motion adoptée.
L'évêque de la terre de Rupert propose, appuyé par M. McBeath —
Que le gouverneur d'Assiniboine soit autorisé à nommer un coroner pour le district d'Assiniboine.
Adopté à l'unanimité.
M. Bruneau propose, appuyé par M. Harriott —
Que M. McKenny soit nommé un des magistrats pour la cour locale du district du centre.
Adopté à l'unanimité.
Procès-verbaux d'une séance du conseil d'Assiniboine tenue le cinquième jour de novembre mil huit cent soixante et un.
Présents.
William Mactavish, Esq,, gouv. d'Assiniboine, président. L'évêque de la terre de Rupert, conseiller d'Assiniboine.
John-E. Harriott " "
Robert McBeath, " "
François Bruneau, " "
Maximilien Genton, "
Thos. Sinclair, "
John Inkster, " "
Pascal Breland, " «
Salomon Amlin, " "
Après la lecture des procès-verbaux de la dernière séance du conseil —
Le gouverneur fait part au conseil que, conformément à une motion adoptée à la
dernière séanœ, il a nommé le Dr C.-J-. Bird coroner pour le district d'Assiniboine,
et que M. Jos. Gilbeau et M. Henry McKenny ont résigné leurs charges de magistrats
des cours locales.
Il est alors proposé par J.-E. Harriott, Esq., appuyé par M. McBeath —
Que M. Pascal Breland soit nommé magistrat pour la cour locale du district de
White Horse Plain.
Adopté à l'unanimité.
Proposé par l'évêque de la terre de Rupert, appuyé par M. McBeath —
Que A.-G. Bannatyne, Esq., soit nommé magistrat pour le district du centre.
Adopté à l'unanimité.
Proposé par M. Amlin, appuyé par M. Bruneau : —
Qu'un constable soit nommé pour la partie centrale de la rivière principale dans le district du centre.
Pour la motion, 8 voix; contre, 1 voix.
Motion remise à la prochaine séance, faute d'unanimité.
Une pétition de M. James Mulligan est présentée et lue par M. Bruneau.
Le pétitionnaire expose au conseil qu'un chemin public traverse son lot et que par suite il demande le même montant de compensation qui a été accordé à Magloire Plante. Le conseil refuse de considérer le mérite de la requête avant d'avoir obtenu d'autres renseignements concernant le bon droit de la réclamation et demande au comité des travaux de s'enquérir à cet égard.
Procès-verbaux d'une séance du conseil d'Assiniboine tenue le neuvième jour de janvier mil huit cent soixante-deux.
William Mactavish, Esq., gouv. d'Assiniboine, président. L'évêque de la terre de Rupert, conseiller d'Assiniboine. François Bruneau, "
John Inkster,
Salomon Amlin, " "
Thomas Sinclair, " "
Robert McBeath, Max<imilien Genton,
Après lecture des procès-verbaux de la dernière séance du conseil, la motion de M. Amlin pour la nomination d'un constable sur la rivière principale, dans le district du centre, est présentée et adoptée à l'unanimité, puis Benjamin Neault est nommé constable pour cette localité.
La lettre ci-après est lue ensuite :
Assiniboine, 20 novembre 1861.
A l'honorable conseil,
Cette lettre a pour objet de démontrer que Charles Lamb a vendu de la bière depuis cinq ans sans qu'aucune plainte d'irrégularité commise dans sa maison ait été portée devant la cour. Or, par suite de la loi relative à la vente de la bière, ledit Charles Lamb demande au conseil de lui accorder une licence pour le débit de la bière, du vin et des spiritueux, à compter de cette date.
J]e demeure votre humble serviteur,
(Signé) Charles Lamb.
Licence accordée.
M. Bruneau demande de la part du comité des travaux publics qu'il soit ajouté une somme de £180 à la somme déjà votée par le conseil pour les chemins et les ponts du district du centre.
Accordée à l'unanimité.
Procès-verbaux d'une séance du conseil d'Assiniboine tenue le treizième jour de mars mil huit cent soixante-deux.
Présents^
William Mactavish, Esq., gouv. d'Assiniboine, président.
L'évêque de la terre de Rupert, conseiller d'Assiniboine.
Robert McBeath,
Henry Fisher,
François Bruneau,
Salomon Amlin,
Pascal Breland, "
John Inkster, " "
Thomas Sinclair,
Après la lecture des procès-verbaux de la dernière séance du conseil, la pétition suivante est présentée:
Au gouverneur d'Assiniboine
Gouverneur,
Nous soussignés, habitants de la colonie, désirons faire connaître respectueusement les faits suivants:
Il s'est écoulé plusieurs mois depuis que la cour criminelle a condamné Paulet Chartrand à une détention de dix mois dans la prison commune. Bien que nous reconnaissions que la punition a été juste et qu'elle aurait pu être beaucoup plus graveconsidérant la gravité de l'offense, nous ne (pouvons perdre de vue certaines circonstances spéciales qui nous induisent à intercéder en faveur du malheureux prisonnier :
En premier lieu c'est le désir unanime des habitants de cette colonie que Paulet Chartrand soit mis en liberté immédiatement;
Deuxièmement, comme ledit Paulet Chartrand est le chef d'une nombreuse famille qui dépend entièrement sur le fruit de son travail quotidien pour son soutien, il est à craindre qu'elle ne soit réduite à un dénûment extrême et que le prisonnier luimême ne perde la raison;
Dans un cas beaucoup plus grave que celui-ci un de vos prédécesseurs, comme vous devez vous en rappeler, a exercé la (prérogative de clémence pour des motifs beaucoup moins urgents que ceux qui nous poussent à faire cet appel.
Finalement nous nous permettrons de faire valoir en faveur de la mise en liberté du prisonnier les bonnes dispositions dont il a fait preuve antérieurement et la promptitude avec laquelle il s'est livré aux officiers de la justice. Espérant que vous considérerez les raisons mentionnées suffisantes pour ordonner la mise en liberté du malheureux prisonnier,
Nous demeurons respectueusement, etc., etc. Signée par 44 personnes.
Une autre pétition sur le même sujet est lue après la précédente : —
Au gouverneur et au conseil d'Assiniboine.
Les soussignés, vos pétitionnaires représentent respectueusement à votre honorable conseil ce qui suit: —
Un nommé Paulet Chartrand actuellement détenu dans la prison commune a subi son procès devant la cour générale au mois d'octobre dernier, a été déclaré coupable d'homicide sans préméditation et condamné à une "détention de dix mois" dans la prison commune.
Il a déjà purgé trois mois du terme qui lui a été infligé et nous sommes informés qu'il manifeste des symptômes d'aberration mentale causés sans doute par une tension continuelle de l'esprit et par le remord de sa faute.
Le prisonnier a une femme et de nombreux enfants qui dépendent de son travail pour se nourrir et se vêtir et sont, comme quelques-uns de vos pétitionnaires le savent, plongés dans un pénible dénûment depuis qu'ils sont privés de leur protecteur et pourvoyeur.
Vos pétitionnaires considèrent que le prisonnier a été provoqué, qu'il a commis son acte sous l'impulsion de la fureur et de la passion et qu'il aurait tout donné rin moment après pour en effacer les suites. En outre vos pétitionnaires croient que l'exemple qui devait être donné et la punition qui devait être infligée ont été suffisants de même qu'il aura été satisfait à tous égards aux fins de la justice aussi bien que si le prisonnier avait purgé entièrement sa détention de dix mois.
C'est pourquoi les soussignés, vos pétitionnaires, prient respectueusement votre 3ionorable conseil d'adopter une résolution pour accorder le pardon audit Paulet Chartrand, et comme c'est leur devoir ils ne cesseront de prier, etc., etc.
Signée par 308 personnes.
Quatre autres listes contenant 113 signatures sont ensuite présentées de la part du rév. C. M. Mèche, curé de Saint-Norbert, pour le même objet, ce qui porte le total des pétitionnaires au chiffre de 4,665.
Il est alors proposé par l'évêque de la terre de Rupert appuyé par M. John Inkster,
Que le prisonnier Paulet Chartrand soit mis en liberté après six mois de détention, à compter de la date de la sentence.
Adopté à l'unanimité.
Au gouverneur et au conseil d'Assiniboine.
La requête du soussigné expose humblement ce qui suit : —
In certain nombre de sauvages se sont introduits illégalement et séditieusement dans ma maison au cours de l'été dernier et ont fait main basse sur des objets pour une valeur de douze louis sterling environ;
Par suite de cette conduite illégale de leur part et pour satisfaire à la justice publique deux des chefs de la bande ont été traduits en justice, déclarés coupables et condamnés à l'emprisonnement.
D'après les témoignages qui ont servi à établir cet acte séditieux il a été démontré clairement que c'est par des menaces qu'ils ont obtenu de moi les objets susdits et que je ne me suis soumis à leur demande péremptoire et injustifiable qu'au moment où j'ai cru que ma vie était en danger.
Si les honorables conseillers entretiennent quelque doute à l'égard des faits cidessus, c'est-à-dire que ma propriété m'a été illégalement enlevée et que l'estimation de la valeur de celle-ci à douze louis est exacte, dans un cas comme dans l'autre, votre petit ionnjaire s'il en est requis, produira des preuves pour appuyer ses allégations.
Par conséquent votre pétitionnaire prie humblement l'honorable conseil d'Assiniboine qui peut être considéré comme le protecteur et le représentant des aborigènes, de lui voter une somme suffisante pour l'indemniser des pertes qu'il a subies, puisque les sauvages impliqués sont absolument insolvables et ne peuvent en aucune façon restituer ni ce qu'ils ont enlevé de force ni l'équivalent.
Le soussigné est un homme très pauvre, obligé de travailler péniblement pour gagner sa subsistance de chaque jour et auquel il est bien cruel d'être dépouillé de sa propriété sans compensation.
Et comme c'est son devoir, etc., etc.
(Signé) August Schubert.
Requête renvoyée.
Une pétition est présentée au conseil de 1? part de Ryer Olsen, Har Kuska et Weyah Denig ou Olsen priant le conseil de nommer des tuteurs pour les enfants mineurs de feu Edwin Thomson Denig —
Le conseil refuse cette demande faute de renseignements suffisants.
Proposé par Robert McBeath appuyé par John Inkster —
Que les constables soient payés semi- annuellement à l'avenir.
Adopté à l'unanimité.
Proposé par l'évêque de la terre de Rupert appuyé par John Inkster —
Que William Mactavish, Esq., François Bruneau, Esq., et Thomas Sinclair, Esq., forment un comité chargé de compiler et d'arranger les lois locales du district d'Assiniboine.
Adopté à l'unanimité.
W. Mactavish.
Procès-verbaux d'une séance du conseil d'Assiniboine tenue les 8e et lie jours d'avril 1862.
Présents :
William Mactavish, Esq., gouv. d'Assiniboine, président.
'L'évêque de la terre de Rupert, conseiller d'Assiniboine.
John E. Harriott, " "
François Bruneau, " "
Salomon Amlin, " "
John Inkster, " "
Pascal Breland, " "
Thomas «Sinclair, " "
Robert McBeath, " "
Maximilien Genton, " "
Après la lecture des procès-verbaux de la dernière séance du conseil, le président propose de procéder à l'examen et à la discussion du nouvel arrangement et de la nouvelle compilation des lois locales que le comité nommé à la dernière séance présente actuellement à l'approbation des membres : —
Dispositions générales.
1. Toutes les dispositions ne s'appliqueront qu'à cette partie du district d'Assiniboine qui forme l'établissement de la rivière Rouge et ses environs, à moins, qu'il ne soit expressément statué le contraire.
2. Les amendes et les confiscations seront versées dans le trésor public quand elles ne seront pas autrement appliquées.
3. Toute résolution s'appliquera sans distinction quant au genre et au nombre.
4. Si quelque personne encourage la violation des règlements locaux elle sera considérée aussi coupable que le délinquant lui-même.
5. A moins que le contraire ne soit statué par une disposition spéciale la loi générale du pays s'appliquera à tous les cas.
I. Résolu, que tous les règlements en vigueur le 13 mars 1862, soient rappelés.
Feux.
IL Si quelques meules de foin dans la plaine ouverte sont endommagées par le feu, le propriétaire ne pourra réclamer aucun dommage à moins que ces meules de foin n'aient été protégées à une distance d'au moins trente verges par une lisière de terrain labouré ou rasé d'au moins huit pieds de largeur.
III. Si entre le 31 mai et le 1er décembre quelque personne allume un feu qui doit s'étendre elle sera condamnée à payer une amende de dix louis dont la moitié sera remise au poursuivant; et si quelque personne sans avoir au préalable requis la présence et l'aide de quatre hommes au moins, allume un feu pour déblayer la lisière
requise par la disposition précédente elle sera passible de l'amende décrétée par celle-ci. Pourvu que le tribunal puisse faire la remise de toute l'amende si le défendeur a allumé le feu par nécessité et a fait tout son possible pour l'empêcher de s'étendre.
IV. Si un feu en plein air qui n'est pas destiné à s'étendre est abandonné à luimême sans précaution ou s'étend par suite de négligence, toute personne qui aura allumé, alimenté ou fait usage de ce feu, sera condamnée à payer une amende do cinq à cinquante shillings.
Animaux.
V. Si un animal ou des animaux sont trouvés sur un terrain entouré d'une clôture où ils auront causé des dommages, ces dommages seront payés par le ou les propriétaires de l'animal ou des animaux trouvés sur ledit terrain entouré d'une clôture alors que le propriétaire de ce dernier pourra prouver que ceux-ci sont reconnus généralement dans le voisinage comme de* destructeurs de clôture. Le montant des dommages sera également réparti sur chacun des animaux reconnus comme destructeurs de clôture indépendamment de tous les autres animaux trouvés en même temps sur le terrain entouré d'une clôture mais qui ne sont uas reconnus comme destructeurs. Et tout animal reconnu comme un destructeur de clôture qui sera trouvé sur un terrain clôturé sera retenu comme garantie jusqu'à ce que le propriétaire ait payé sa part de dommage. Pourvu que le propriétaire du terrain puisse prouver que la clôture était suffisante, haute, solide et étroite et que les barrières étaient fermlées.
VI. Si quelque étalon âgé de seize mois ou de deux ans environ au plus est trouvé errant, le propriétaire sera condamné à payer une amende de vingt shilling» dont la moitié sera remise à celui qui se sera emparé de l'animal ; et celui-ci pourra être retenu luimême jusqu'à ce qu'il soit fourni une garantie pour le paiement de cette somme. Et durant le temps que l'animal sera ainsi retenu le propriétaire devra payer 6d. par jour pour son entretien.
VIL Si entre le 30 juin et le 1er novembre toute personne pourra retenir cet animal jusqu'à ce que le propriétaire lui ait payé la somme de deux schillings et six pence qui lui appartiendront entièrement. Et durant le temps que l'animal sera ainsi retenu le propriétaire devra payer la somme de trois pence par jour pour son entretien.
VIII. Si entre le 31 mars et le 1er novembre quelque cochon ou cochons sont trouvés sur un terrain clôturé et ne sont pas assujettis à une entrave d'une largeur d'un pied et demi et de la même hauteur, le propriétaire de ce ou ces cochons sera non seulement responsable des dommages causés par ces animaux mais il devra aussi payer une amende de trois shillings pour la saisie de ceux-ci. De plus, si le propriétaire de ce ou ces cochons, après avoir été notifié par le propriétaire du terrain d'enlever son ou ses cochons, néglige de le faire, en ce cas le propriétaire du terrain clôturé, pourra après un délai de six heures, abattre le ou lesdits cochons et le propriétaire de ceux-ci ne pourra recouvrer aucun dommage par suite de cet acte. Et toute personne qui s'emparera d'un ou de plusieurs cochons en vertu de cette loi aura droit pour l'entretien de ceux-ci à 6d. par jour qui seront payés par le propriétaire des cochons saisis.
Enlèvement de chevaux.
IX. Si quelqu'un prend le cheval d'un autre pour l'atteler ou le monter sans autorisation, il sera condamné à payer une amende d'un louis dont la moitié sera remise au dénonciateur, et sera passible de confiscation au profit du propriétaire du cheval, de tout ce dont il se sera servi pour atteler ou monter l'animal. Et si un cheval ainsi enlevé est blessé ou perdu la personne qui s'en sera emparé devra indemniser le propriétaire du cheval pour le montant complet du dommage ou de la perte.
Foin.
à. Si quelque colon coupe du foin au delà de la limite de deux milles, avant le 1er août, il encourra la confiscation du foin coupé ou sera passible d'en payer la valeur.
XI. Tout privilège exclusif de couper du foin entre la ligne de deux milles et celle de quatre milles, sera confisqué pour la saison, dès que celui qui y aura droit coupera du foin au delà de la ligne de quatre milles. Et à tout événement tous ces privilèges exclusifs seront accordés à tous après le 15 août ou deux semaines après le commencement de la récolte du foin.
XII. Si quelque colon empiète volontairement sur la terre à foin d'un autre il encourra la confiscation du foin coupé ou sera passible d'en payer la valeur au profit de la partie lésée, sans rien recevoir pour son travail. Néanmoins s'il a empiété de la sorte par ignorance, il encourra la confiscation comme susdit, mais il aura droit à une compensation pour son travail
Chemins, etc.