ANNEXE A
Un contrat conforme à la loi du gouverneur et du conseil d'Assiniboine, adoptée
dans la 21e année du règne de Sa Majesté la reine Victoria, passé entre
de l'établissement de la rivière Rouge et les diverses personnes dont les
noms y sont souscrits. Il est convenu par les et de la part desdites personnes lesquelles ont toutes consenti par ces présentes à servir -à bord de tel bateau ou tels bateaux désignés ci-après, en qualité de tel que désigné avec leurs noms respectifs durant un voyage de l'établissement de la rivière Rouge au comptoir d'York y compris le retour au premier endroit —
Et ledit équipage s'engage de plus à se comporter d'une manière paisible, respectueuse, honnête et sobre ; à remplir ses divers devoirs et à faire son travail avec diligence en tout temps et à obéir aux ordres légitimes dudit fréteur ou de son représentant en tout ce qui concerne ledit bateau ainsi que les provisions et la cargaison de celui-ci, qu'elles soient à bord ou sur la rive. En considération de ces services dont l'équipage devra s'acquitter régulièrement et honnêtement, ledit fréteur consent et s'engage par ces présentes, à payer audit équipage sous forme de compensation ou de salaire, le montant indiqué en regard des noms respectivement souscrits. En foi de quoi lesdites parties ont apposé leurs signatures respectives aux présentes
Date des engagements.
Signatures
des hommes.
Genre
de travail.
Saison du départ.
Gages.
Témoins.
Arpenteurs.
IVL. MM. Roger Goulet et Herbert L. Sabine seront les arpenteurs de l'établissement. 11 ne leur sera pas accordé de salaire prélevé sur les fonds publics, mais ils auront droit d'exiger dix shillings par jour de toute personne qui aura recours à leurs services.
]}osles.
VL. James Ross sera directeur des postes pour la section du centre de l'établissement avec un salaire de dix louis par année et Thomas Sinclair sera directeur des postes de la section du bas avec un salaire de six louis par année.
VIL. Il sera transporté une malle entre cet établissement et Pembina aux frais du public en rapport avec la malle expédiée des Etats-Unis à Pembina et la malle de cet établissement devra coïncider à Pembina avec celle des Etats-Unis.
VIIL. Le taux de port par la malle de l'établissement de la rivière Rouge à Pembina et réciproquement, sera comme suit: —
Pour chaque lettre au-dessous d'une demi-once, un sou, et pour chaque demi-once supplémentaire, un sou.
Pour chaque magazine et revue, deux sous.
Pour chaque journal, un demi-penny, sauf les journaux expédiés directement du bureau de publication et ceux qui seront adressés en échange pour lesquels il ne sera rien exigé.
Livres d'une demi-once et au-dessous, 5 pence.
Livres d'une livre, 9 pence.
Livres d'une livre et demie, 1/2 pence.
Et pour chaque demi-livre supplémentaire, 2 pence.
Il sera chargé un sou pour chaque lettre expédiée du bureau de poste dans l'établisment.
VIIIL. Il sera donné un avis public au sujet des lettres restées un mois au bureau de poste sans être réclamées et un mois après cet avis elles seront renvoyées au bureau de distribution. Pour chaque lettre ainsi annoncée il sera exigé trois pence du destinataire en sus du port régulier.
Primes pour les têtes de loups.
IXL. Il sera payé pour la tête de chaque loup adulte une prime de cinq shillings et pour la tête de tout jeune loup une prime de deux shillings et six pence, tués dans les limites de vingt milles de l'établissement. Le montant de ces primes sera prélevé sur les fonds publics et l'officier qui en fera la distribution retiendra six pence par tête pour son profit personnel.
Administration de la justice.
L. Le docteur Bird sera coroner pour le district d'Assiniboine.
LL James Ross, esquire, sera shérif pour le même district, en même temps que gouverneur de la prison et recevra un salaire d evingt louis par année^
LU. La cour générale du district d'Assiniboine à laquelle sera adjoint un jury, siégera le troisième jeudi de février, le troisième mardi de mars, le troisième jeudi d'août et le troisième jeudi de novembre.
Procès-verbaux d'une séance du conseil d'Assiniboine, tenue le 4e jour de juin
LUI. Au lieu des lois d'Angleterre de l'époque de la charte de la compagnie d'Hudson, celles de l'époque de l'accession de Sa Majesté au trône, en tant qu'elles sont applicables aux conditions de la colonie, régiront les procédures de la cour générale jusqu'à ce qu'une autorité supérieure à celle du conseil lui-même ait décidé expressément le contraire d'une manière complète ou partielle.