‹ Le Nord-Ouest canadien, son évolution primitive et ses archives législatives [microforme]Chapitre 56 sur 178 · Avis publié dans la Quebec Gazette, 12 décembre IS · texte numérisé non relu

Avis publié dans la Quebec Gazette, 12 décembre IS

BUREAU DU SECRÉTAIRE PROVINCIAL, Quéseo, 10 décembre 111.

Il à plu à Son Excellence le gouverneur de nommer les personnes suivantes pour remplir la charge de magistrats civils et de juges de paix dans tous les territoires ou parties de l'Amérique qui ne sont pas compris dans les limites des provinces du Haut- Canada et du Bas-Canada, ni dans celles de quelque gouvernement civil des Etats- Unis d'Amérique ou des dites provinces:—Miles Macdonell, William Auld, Thomas Thomas, William Hillier, Thomas Vincent, John Thomas, George Gladman, William Hémmings Cook, Thomas Topping et Abel Edwards, écuiers

6, Extrait d'une lettre de Miles Macdonell à Selkirk en date du 31 mai 18122

Nous avons immédiatement besoin de quelque genre de judicature dans là colonie, Aucun gouvernement ne conviendra mieux à un tel établissement qu'un gouvernement Militaire, je crois qu’une fois en possession de la commission royale, la loi martiale pourrait être établie par une proclamation, mais j’exigerai des formes. Il peut être néce. aire d'avoir recours à un pouvoir coercitif à cet égard et une compagnie de cinquante hommes serait suffisante au commencement, Ceux-ci seraient montés dans br région pour servir en même temps de cavalerie et d'infanterie selon le besoin. 1] serait facile d'obtenir cela du æouvernement dans le eas d'une guerre avec l'Amérique, parce qu'il faudrait alors fortifier tous les endroits, et, si l’on s'opposait à fournir des troupes régulières, les hommes requis à cette fin pourraient être recrutés dans les parties de l'Irlande et de l'Ecosse d'où les familles sont venues. D'autres compagnies pourront être ajoutées avec le temps s’il est nécessaire. Si la loi militaire doit être établie dans la région tous les trafiquants devront se procurer un permis, Ce qui pourrait avoir un bon effet à l'égard de la compagnie du Nord-Ouest.

Nous avons besoin d’un pouvoir considérable pour établir l'ordre dans la région dans les circonstances actuelles, et si nous devons avoir les tisserands de Glasgow parmi nous ou d'autres recrues de ce genre, au lieu d'en imposer aux sauvages où aux autres ennemis extérieurs, il est possible qu'une agglomération tumultueuse de nos propres gens à l'origine soit eause d'un bouleversement général. Le respect qu'impose un établissement bien organisé est souvent suffisant pour éviter des conséquences funestes, Je soumets tout cela à la considération de Votre Seignerie,

î. Lettre de Kelkirk ,

ti Miles Macdonell en date du 13 Juin 1813, en réronse à la précédente?

Par votre lettre du 31 mai vous insistez sur la nécessité d'une jJudicature efficace pour la colonie; je suis entièrement du même avis à ce sujet, On s'est beaucoup occupé «le cette question depuis que je vous ai écrit la dernière fois. Quant à votre proposition de gouvernement militaire, elle présente des difficultés dont vous ne pouvez tenir compte entièrement, et bien que je ne rejette pas complètement cette idée, je crois qu'il vaut mieux ne rien précipiter à cet égard pour le moment et vous en tenir durant cette année À la même ligne de conduite que vous avez suivie jusqu’à présent. L'importance de ce

PTE ENT | 1 Ces personnes furent nommées en vertu du statut 43, Ceo, IIT. Leurs “ans la Quebec Gazette Parce que c'était le mode habituel d'après ftaient nommés par le gouverneur. Voir Jettre de W. MeGillivray Dre 1515. Archives du Canada, Red River Disturbances, M. 77$ p 2 Archives du Canada, M. 155, p, 330.

5 Dans la collection Selkirk vol. II, cette lettre se trouve s0 a : Sous deux 6 férentes, avec les dates respectives du 5 et du 13 juin 1813, Lu le lérèrement qi mête 68t reproduite ji. Voir collection Selkirk, 11, 623-670. AUi est la plus come

«10M8 furent publiés lêquel les juges de paix au major Loring, 2$ aawem.-

point ne saurait être comparée au résultat obtenu depuis que l’on a déterminé les droits de juridiction légalement. conférés à la compagnie. Ces droits sont d’une grande importance, mais il faudra y mettre beaucoup de ménagement pour en tirer parti. Les directeurs ont l'intention de transmettre aux officiers des instructions complètes à cet égard, mais par suite de l'étude requise pour rédiger celles-ci judicieusement, elles ne pourront être complétées durant la présente année. Je ose pas me fier à mes connaissances légales pour préparer moi-même des instructions en vue de combler une lacune. Cependant je crois qu’il est à propos de vous communiquer un aperçu des opinions émises à ce sujet, mais je désire que vous soyez très prudent en mettant ces règles en pratique et que vous ne perdiez pas de vue jamais que tout exercice d'autorité trop rigoureuse serait extrêmement préjudiciable à notre cause.

Le point principal et essentiel sur lequel les meilleures opinions sont d'accord, c'est que la summe de juridiction accordée par la charte est valide, sauf à l'égard de quelques points peu nombreux, et que l'acte 43, Geo. ILT, appelé l'acte du Canada ne s’y applique pas. Il est considéré que la juridiction conférée par cet acte aux cours du Canada ne s'applique seulement qu'aux territoires sauvages et que les territoires de la compagnie de la baie d'Hudson constituant une colonie britannique, ne font pas partie de cette catégorie. Il s'ensuit que si quelques-uns de nos colons ou des serviteurs de la compagnie sont arrêtés, comme Mowat par exemple, et conduits à Montréal pour y être Mis en jugement, ils auront droit de récuser la compétence de la judicature ot ne pourront être légalement condamnés,

T1 semble que t:. est la situation à l'heure présente en ce qui concerne le côté légal, mais il n’est pas probable qu’un tel état de choses puisse éurer longtemps, à moins que la compagnie ne £5 charge d'exercer la juridiction qui lui a été légalement conférée de manière à fournir à ceux qui habitent ses territoires, les moyens d'obtenir justice. D'autre part si elle exerçait sa juridiction d’une manière violente et provocante, au point de douner lieu à des plaintes générales, il est probable que les droits en question seraient directement abrogés par un acte du parlement. Pour cette raison il faut avoir recours aux plus grandes précautions pour imposer rigoureusement notre droit, surtout contre la compagnie du Nord-Ouest, car on doit s'attendre à ce que celle-ci épie nos actes avec la plus grande vigilance et à ce qu'elle s'empare du moindre écart qui pourrait nous discréditer aux yeux du public. I] y à lieu de penser que les droits de la com- Pagnie pourraient être mis en vigueur même sans avoir recours à une autorité supérieure, mais pour obtenir ce résultat contre une opposition violente il faudrait s'en tenir scrupuleusement aux distinctions des formes et de la loi, alors que seul un avocat d’expérience saurait se tirer d'affaire. Par conséquent c’est un moyen auquel il faut renoncer. Des moyens seront pris pour faire reconnaître définitivement nos droits légitimes devant le tribunal suprême d'Angleterre, Dans l'intervalle tout exercice de juridiction de la part de la compagnie, doit se borner à ce qui est strictement nécessaire pour maintenir la paix et le bon ordre dans la colonie, en évitant avec soin tout ce qui pourrait fournir un prétexte de dénaturer les mesures requises à cet égard, et de faire supposer que celles-ci recèlent des intentions pernicieuses et, ce qui serait encore plus dangereux, des projets de monopole.

Si vous évitez toutes les frictions inutiles avec la compagnie du Nord-Ouest (en vous tenant vous aussi sur la défensive) je ne crains pas qu'aucune difficulté ou obstacle grave nous empêche d'assumer les pouvoirs nécessaires pour la police intérieure de la colonie, d'autant plus que Ja commission que vous tenez de la compagnie me paraît vous accorder l'autorisation suffisante à cet égard.

En vertu de la charte, le gouverneur de chaque établissement de 1: compagnie avec son conseil, peut connaître de toutes les causes civiles ou criminelles et punir toutes les offenses conformément aux lois d'Angleterre. Vous êtes donc investi de l’autorité d'exercer les fonctions de juge, mais pour le faire régulièrement il est nécessaire que vous ayez un conseil pour siéger comme votre ‘ur et que vous aÿez recours à un jury dans tous les cas où celui-ci est quis : ‘terre.

Dans l’état actuel de la colonie il serait bien difficile de dresser la liste d’un jury convenable, et il doit être à peu près impossible de suivre eutièrement les règles prescrites à ce sujet en Angleterre. Néanmoins il ne faut pas inférer de cela que rien ne peut être fait. Il peut se présenter plusieurs cas à l’égaré desquels toute omission de procéder constituerait un véritable déni de justice, Or, quand il en sera évidemment ainsi, cette considération devra l'emporter sur toutes les difficultés secondaires dont il ne sera pas tenu compte. Il n’y a que quelques crimes dont il ne peut être connu, sauf par la judicature du district dans lesquels l'acte a été commis. En vertu d’un acte spécial un meurtrier peut être mis en jugement en Angleterre pour un crime commis à l'étranger, mais c’est à peu près le seul exemple et un voleur ne peut être mis en jugement que par la juridiction locale. Or l'acte du Canada étant interprété comme je vous l'ai déjà indiqué, ces offenses et bien d’autres resteront impunies, à moins que les droits de judicature qui vous sont accordés ne soient exercés aussi judicieusement que possible dans de telles circonstances. Si, dans une telle situation, vous avez adopté une ligne de conduite impartiale et modérée, s’il n’est pas douteux que vous avez d’après votre jugement, observé autant qu’il était en votre pouvoir les principes de la loi d'Angleterre, il n’est pas à craindre que votre conduite soit blêmée par la suite, à cause de quelque défectuosité de forme inévitable dans la situation où vous êtes. .

Voici maintenant une proposition qui aura pour effet de mettre fin aux hésitations qui pourraient être entretenues à cet égard. Dans tout cas critique et important alors que devra être appliquée la peine capitale ou toute autre peine d’une grave sévérité, le verdict ct la sentence pourront être soumis au gouvernement d'ici, afin d'obtenir l'approbation de la couronne à l'égard de l’exécution de la sentence et de prévenir ainsi toutes les objections relativement à la compétence de la juridiction ou à la manière de l'exercer. Dans tous cas u il Sera nécessaire de transmettre au secrétaire d'Etat un compte rendu clair... et des faits dont il sera fourni des preuves, ainsi que des témoignages sur lesquels ceux i seront établis. Il devra en être ainsi dans tous les cas où il sera nécessaire d’infliger une punition plus sévère qu’un emprisonnement, mais je crois réellement qu’il y aura bien rarement lieu d’agir de la sorte. Je ne doute pas que l’emprisonnement pour un terme plus ou moins long, suivant le cas, pourvu que cette punition soit toujours appliquée énergiquement et strictement, suffise pour réprimer toute violation de la loi contre laquelle vous aurez vraisemblablement à sévir. Si l’emprisonnement doit être de courte durée, soit par suite du manque de caution en attendant le procès ou d’offenses peu graves, un mandat de votre part comme gouverneur sera suffisant en pareil cas: et dans les cas sans importance il est probablement préférable d’avoir recours à un mode de procédures sommaires. Mais dans les eas où il y aura lieu d'infliger un long emprisonnement, lorsque vous aurez raison de craindre beaucoup d’animadversion, il sera nécessaire d’avoir recours à un Jury, ainsi que dans les cas qui exigeront une punition plus sévère, et devront être soumis aux tribunaux d'ici. En vue de vous préparer pour ce mode de procès plus solennel, quelques-unes des personnes parmi les plus respectables de l'établissement devront être nommées pour constituer votre conseil, et dans les cas où un jury sera requis, deux de ces personnes au moins devront siéger avee vous, Un de vos officiers sera nommé shérif ou grand prévôt pour prendre charge des prisonniers, donner ses instructions au geôlier et en général pour exécuter les sentences de la cour. Dans les cas de résistance, tous les colons peuvent être requis pour appuyer son autorité, ce qu'ils sont tenus de faire alors comme Posse Comitatus. Comme vous le savez c’est aussi le devoir du shérif de dresser la liste des personnes parmi lesquelles un jury devra être choisi. Il faudra naturellement choisir parmi les colons ceux qui sont plus aptes

à : à : BRUT RUaue 2 ss lotir à remplir eotte tâche. Bien que quelques-uns d’entre eux doivent être des illettrés,

quand il n’est pas possible de faire mieux, rien ne s'oppose à ce que vous vous serviez de ceux-là plutôt que de permettre qu'un erime sérieux reste impuni. Et au point de vue de la loi, je crois qu'aucun des colons puisse être considéré comme absolument incompétent à remplir la charge de juré.

Quant aux formes je crois que pour le moment il vaut mieux ne pas tenter d’en faire usage, 1l n’est guère possible que vous ne commettiez pas d'erreur en employant des formes auxquelles vous n'êtes pas habitué. Il suftira que l’on ne puisse concevoir des doutes au sujet de l'impartialité et de la modération de votre conduite, car vous obtiendrez de la sorte un meilleur résultat qu’en prétendant vous en tenir aux formes.

Vots déduirez done de tout ce qui vient d'être énoncé qu’il n’est pas désirable d'envoyer les délinquants en Angleterre pour y être mis en jugement, sauf dans les cas de meurtre, Aussi faut-il se réjouir que vos insurgés ne se soient pas prévalus de ce privilège, S'il se produit un cas de meurtre, vous devrez vous baser sur les circostances pour décider s’il est préférable d'envoyer l'accusé en Angleterre pour y être mis en jugement, ou de le juger vous-même et de soumettre ensuite le cas à l'autorité spéciale de la couronne avant l'exécution de la sentence. Si le cas doit être jugé en Angleterre, tous les témoins devront y être envoyés, y compris les témoins à décharge, et si les uns et les autres sont nombreux, il en résultera des dépenses considérables,

“Higgins and Hart obtained à Lirth on board à Man-of-War on their arriva! at Orkney and have not given us the trouble of any formal proceedings.’

IT est un point très important qui semble avoir été réselu d’une manière indubitable, c'est que toute personne dans les limites des territoires de la compagnie relève de la juridiction de celle-ci. Par conséquent, si les gens de la compagnie du N.-0. se rendent coupables de quelque agression violente düns les limites de l'établissement ou contre les colons vous ne devrez pas hésiter à les appréhender et à procéder contre eux conne vous le feriez contre des délinquants parmi vos propres gens. S'ils se tiennent raisonnablement éloignés de l'établissement et ne vous causent pas d'embarras dans l'administration des affaires de l'intérieur, vous ne devrez pas provoquer de querelle avec eux, mais vous ne pourrez leur permettre de se comporter avec arrogance à l'égard de l'établissement ou de mépriser votre autorité. Si les serviteurs de ln compagnie de la baie d'Hudson réclament votre protection et une réparation pour des actes de viol nee commis illégalement par leurs antagonistes dans les limites de votre gouvernement, Vous ne pourrez refuser d'intervenir et les délinquants devront être punis comme ils avaient attaqué les colons; mais vous devrez avoir soin d'agir avec la plus complète impartialité à l'égard des serviteurs des deux compagnies, Dans tous les cas de friction avec les gens de la compagnie du N.-0. il sera bon de toujours être bien sûr de votre fait et de bien vous rendre compte des circonstances avant de prendre des mesures rigoureuses.

I est universellement admis que nos droits à la propriété foncière sont indiscutables. Néanmoins la prudence exige que ceux-ci ne soient pas exercés de manière à provoquer la haine et, pour la raison que j'ai déjà énoncée, il ne serait pas à propos d'avoir recours à la force pour déposséder la compagnie des postes qu’elle occupe. Pour le moment il suffit de faire en sorte qu’elle ne puisse acquérir par l'usage aucun droit qui n’est pas encore acquis. Bien qu'une nossession ininterrompue durant vingt ans ne constitue pas un droit absolu, elle n’en u pas moins pour effet de créer un titre qui ne peut être révoqué que par des procédures d’une solennité spéciale. Cependant dans tous les cas où les Canadiens n’æuront pas oceupé le même endroit sans interruption durant cet intervalle, il pourra leur être ordonné de se retirer, conformément an mode ordinaire de dépossession que vous trouverez dans Burn. Quand même l’ordre à cette fin ne serait pas suivi du départ exigé, il n’en sera pas moins suflisant pour interrompre lu prescription, et ce procédé doit par conséquent être employé dans tous les cas où la compagnie a occupé un poste dans nos limites durant un intervalle de vingt ans environ, mais pas au delà. La sommation doit être faite devant un nombre de témoins suffisant pour en attester l'exécution en tout temps par

ite,

formation d’un conseil, sauf les changements né-

cessaires en pareil cas, sur celles que vous avez reçues de la compagnie, en vertu desquelles seront nommés, d’abord M. Keveny comme premier conseiller ou commandant en second, puis Lassere, K. McRae et Arch’l MeDonald, auxquels seront ajoutés Capri avoir au préalable obtenu l'approbation de M. Auld) les agents en chefs de Winnipre Est et Ouest comme conseillers du territoire ou district d'Assiniboine.

Comme il faudra aussi nommer un shérif, et que je considère cette charge trèa importante, je crois qu’elle devrait être confiée à M. K. Je ne vois pas d'incompatibilité entre la charge de shérif et celle de conseiller, mais comme il incombe au shérif dans les cas de procédures judiciaires, de mettre à exéeution les jugements de la cour, il serait préférable qu'il s’abstienne de siéger lors du procès,

Toutes ces nominations devront être transmises à M. Auld et soumises à l'approbation du comité à Londres. J'ai déjà fait part à M. Auld de quelques-unes de ces nominations que je me proposais alors de suggérer. Quelques colons parmi les plus raugés devront être nommés constalles et cette charge devra être considérée conne très importante et très honorable.

Le shérif devra aussi avoir à an disposition une escouade pour le seconder en eus de résistance. Quelques hommes de confiance seront choisis à cette fin parmi Îles serviteurs et il leur sera alloué pour cela un salaire supplémentaire, S'iK sont bien dressés et astreints à une obéissance parfaite vous en obtiendrez d'aussi bons résultats au point de vue de Ja sécurité que d'une force d'un caractère plus militaire. Vous devez pouvoir imposer suHsamun ont votre autorité sans qu'il v ait mort d'homines et tout ce qui pourrait être fait par des soldats pourra l'être égnlement par vos propres bandes disciplinées.

8. Extrait du Journal de Miles Macdonell, 3 rt , septembre 18

Jeudi, 3 septembre IN12.—Oceupé à arranger les magasins et à faire le choix de ceux qui doivent aller “en haut et en bas”. Promenade dans l'après-midi avee M. Wills, sur l'invitation de ce dernier. Je suis sorti avec tous les messieurs de la compagnie du N.-O. qui se trouvent ici et un certain nombre d'autres, à peu près 18 en tout, y compris des bourgeois, des serviteurs, des sauvages, en un mot tous ceux qui purent obtenir un cheval. Je les ai invités, à assister dem de possession qui doit avoir lieu, à midi.

Vendredi, 4 septembre.—A midi, aujourd'hui, on a déployé nos couleurs et tiré le coup de canon qui était le signal convenu avee les messieurs de la compagnie du N.-O. que nous étions prêts à commencer. Ceux-ci ont ensuite traversé de notre côté. Après la lecture de l'acte de transport en anglais et en français, en présence de tout notre monde et de plusieurs Canadiens et sauvages (M. Ieney en avait fait une traduction) lecture a aussi été faite de ma commission après quoi sept coups de canons furent tirés et trois hourras lancés. Les messieurs se sont rassemblés sous ma tente OU nous avons pris une collation et porter les toasts requis en pareille occasion. * The head was driven into an keg rum for the populace.” M. Wills étant obligé de partir parce qu'il devait expédier des canots, son départ à mis fin aux réjouissances, J'ai

traversé avec M, Edwards et passé la soirée avec les messieurs de Ja compagnie du N.-0.

ain à la cérémonie de prise,

9. Proclamation publiée par Miles Macdonell, $S janvier 181 =

Attendu que le gouverneur et la compagnie de la baie d'Iludson ont concédé à perpétuité au très hon. Thomas, comte de Selkirk, ainsi qu'à ses héritiers et successeurs toute l'étendue de terre ou ’e territoire ba jp üe ligne s'étendant comme Suit: À partir d’un point situé sur le côté ouest du lac Winnipie pa cinquante-deux

mm 1 Archives du Canada, collection Selkirk, LXIT, 16743. ? Archives du Canada, collection Selkirk, III, 916.

122 ë ARCHIVES CANADIENNES

à zres et trente minutes de latitude nord pour se diriger à l’ouest directement jusqu’au

€ Winipigashish autrement appelé Little Winnipeg, de là dans la direction di sud à travers ledit lac de manière a atteindre le côté ouest de ce dernier par cinquantedeux degrés de latitude, de là à l'ouest directement jusqu’à l'endroit où la parallèle du cinquante deuxième degré de latitude nord coupe la branche ouest de la rivière Rouge, autrement appelée rivière Assiniboine, et de ce point se dirigeant directement au sud jusqu’à la hauteur des terres qui séparent les eaux qui se jettent dans la baie d'Hudson de celles des rivières Missouri et Mississipi, de là dans la direction de l’est le long de la hauteur desdites terres jusqu'à la source de la rivière Winnipie (ce dernier nom indiquant le principal cours des eaux qui se réunissent dans le lac Saginagus), puis le long du cours principal de ces eaux à travers le milieu des divers lacs au milieu desquels ces eaux s’écoulent, jusqu'à l'embouchure de la rivière Winnipic, et ensuite dans la direction du nord à travers le lac Winnipie, jusqu'au point de départ; et j'ai été nommé régulièrement gouverneur de ce territoire appelé Assiniboine ;

Et attendu que ma charge me fait un devoir rigoureux et indispensable de pourvoir au soutien des familles établies sur la rivière Rouge dans les limites dudit territoire, de celles qui sont en route pour cette région et qui passent l'hiver aux forts York et Churchill, ainsi que de celles qui sont attendues l'automne prochain;

‘Et que dans l'état inculte où se trouve cette région les produits de la chasse aux buflles et autres animaux sauvages dans les limites du territoire ne sont pas considérés plus que suffisants pour l’approvisionnement nécessaire :

11 est par conséquent ordonné par ces présentes qu'aucune personne faisant le trafic de fourrures ou de provisions dans les limites du territoire, pour la compagnie de la baie d'Hudson, la compagnie du N.-0., ou autre individu ou trafiquants ou personnes quelconques ne pourra transporter au dehors d'ici à douze mois, à compter de la date de ces présentes, des vivres consistant en viande, en poisson, en gibier ou en légumes provenant dudit territoire, soit par eau ou par terre, sauf ce qui peut être Jugé nécessaire pour permettre à ceux qui font présentement le trafic dans les limites du territoire, de se rendre à destination, lesquels pourront, en s'adressant à moi, obtenir un permis à cet égard. Les vivres obtenus comme susdit seront réservés à l’usage de la colonie, et afin que ceux que cela concerne n'éprouvent aucune perte ils seront payés “by British Bills”’ suivant les prix habituels.

Et ces présentes sont de plus pour faire savoir que toute personne qui tentera de transporter au dehors ou aidera ou participera à transporter au dehors des vivres contrairement à la défense susdite, soit par eau ou par terre, sera mise en prison et traduite en justice, tel que le prescrivent les lois, et les vivres ainsi saisis seront confisqués «vec tous les autres effets et marchandises quels qu'ils soient qui seront trouvés en même temps, ainsi que les embarcations, véhicules, voitures et bêtes servant à transporter ces vivres à quelques autres endroits qu'aux établissements de la rivière Rouge.

Donné sous ma signature au fort Daer (Pembina) le huitième jour de janvier 1814,

MILES MACDONELL.

Par ordre du gouverneur, JonHx SPENCER, Secrétaire.

10. Instructions à Miles Macdonell et au conseil à l'égard des procédures judiciaires.

sera régulièrement consigné dans un registre à cette fin.

A l'égard de procédures judiciaires la présence d'un conseiller avec le gouverneur sera suffisante, bien qu'il soit préférable qu'il y en ait un plus grand nombre, surtout quand il s'agit d’une cause importante,

1 Archives du Canada, collection XLIV-XLV, 12017 et seq.

Quatre ou cinq colons respectables doivent être immédiatement nommés pour agir comme constables. Les attributions de cette charge sont indiquées dans Blackstone et dans Burn, mais il est entendu qu'il faudra en retrancher certaines portées désagréables atin de la rendre plus respectable,

Les nominations de constables doivent se faire au conseil et ceux-ci devront prêter serment de remplir leurs devoirs fidèlement,

Les conseillers devront aussi prêter serment de remplir fidèlement les devoirs de conservateurs de la paix publique qui est une des conditions attachées à leur nomination comme membres du conseil.

À l'égard des procédures judiciaires il doit être dressé des procès-verbaux des accusations et de la substance des dépositions faites par les témoins ainsi que du jugement,

Bien que vous ne puissiez prétendre être familier avec les formes légales, tout procès doit néanmoins être instruit avec la solennité requise. A l'égard de tout cas important, l’aceusation doit être faite par écrit et communiquée au prisonnier quelque temps avant sa comparution; il doi aussi être régulièrement notifié de la date de son procès. Le prisonnier devra comparaître en pleine audience et être confronté avec ses accusateurs, Puis l'accusation devra être lue et le poursuivant fera comparaître ses témoins pour prouver les faits allégués. Chaque témoin devra prêter solennellement serment de dire la vérité sans restriction. Le témoin sera d'abord interrogé par le poursuivant, après quoi le prisonnier pourra lui faire subir un contre-interrogatoire et les membres de la cour pourront aussi adresser les questions qu'ils jugeroat nécessaires. Après avoir entendu tous les témoignages la cour devra délibérer publiquement ou privément, comme elle le jugera à propos et rendre ensuite sa décision.

A l'égard de toute preuve judiciaire chaque témoin devra s'en tenir directement aux faits qu'il aura observés en personne, et il ne lui sera pas permis de rapporter ce qu'il aura appris par ouï-dire, sauf seulement dans le cas où un témoin essentiel serait mort où aurait quitté le pays, alors qu'il pourra être rendu témoignage de ce qu’il aura révélé. En général la cour devra requérir des preuves directes autant que le permettront les circonstances et ne pas permettre qu’il soit produit des preuves secondaires ou indirectes quand il sera possible d'établir les faits directement.

Les personnes condamnées à l'emprisonnement comme punition de leurs offenses, devront être astreintes aux travaux quels qu'ils soient qui sembleront les plus convenables. Quiconque refusera de travailler ou de se soumettre aux autres règlements de la prison, sera détenu dans une cellule isolée et noire jusqu'à ce qu’il devienne soumis.

Quant à ceux qui seront détenus avant leur procès, ils ne devront pas être traités plus sévèrement qu'il n'est nécessaire pour s'assurer de leur personne.

Quand il s'agira d’offense sans gravité, l'accusé après avoir été arrêté pourra être mis en liberté sous caution, si des personnes suffisamment solvables se portent garants de sa comparution lors du procès.

C’est le devoir de chaque constable d'exécuter les ordres qu'il recevra du youverneur où de n'importe quel conseiller, soit personnellement ou par un mandat écrit.

Un constable, en vertu de sa propre autorité, pourra faire cesser toute tentative ou menace de violation de la paix dont il aura connaissance. Si, en sa présence, quelqu'un commet une agression ou menace de tirer, de battre ou de blesser, il pourra appréhender cette personne et la garder en sûreté jusqu'à sa comparution devant le gouverneur ou un conseiller.

Un constable ne sera pas passible d’une punition par suite de l'exécution d’un mandat ou d’un ordre du gouverneur ou d’un conseiller. mé te qu'il lui est ordonné d'exécuter est illégal. En ce cas le magistrat qui aura délibére un tel mandat sera seul responsable.

Si l’autorité du constable est mise en question il devra exhiber un mandat de quelque officier suffisamment autorisé à cette fin, après quoi il sera contraire à la loi pour qui que ce soit de résister à l'exécution du mandat.

Si un constable rencontre de la résistance dans l'accomplissement de son devoir, il pourra, conformément à la loi, avoir recours à la force, en tant qu’il sera nécessaire, soit pour exécuter un mandat du gouverneur ou pour empêcher toute violation de la paix.

Si par suite d’une telle résistance il s'ensuit une bagarre dans laquelle le constable sera tué, l'assaillant qui lui aura résisté sera coupable de meurtre, tandis que si V'assaillant est tué, le constable ne sera pas coupable. Toutes les personnes intervenant par ordres du constable ou pour lui prêter main forte, ne seront pas tenues responsables des conséquences, à moins qu’il ne soit clairement prouvé, que par suite de motifs criminels où pernicieux elles ont agi avee plus de violence qu’il n'était nécessaire pour vaincre la résistance,

Toute personne qui sera témoin d'un acte de félonie est tenue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour appréhender le coupable, et il lui sera loisible de snisir celui-ci et de le conduire devant un magistrat, Mais si elle est dans l'impossibilité de le faire, elle devra avertir le constable le plus rapproché ou autre magistrat de l’offense commise, dénoncer le coupable et indiquer la direction qu'il a prise, Le constable devra alors proclamer à cor et à cri, après quoi toutes les personnes sont tenues de se Joindre au constable pour poursuivre le délinquant et tout individu qui en aura l'occasion devra s'en emparer. Et la personne qui opérera une arrestation Gaus de telles circonstances sera passible d'aucune pénalité, même si l'accusé est déclaré innocent.

Si un particulier opère l'arrestation d’une personne sur de simples soupeons personnels il est passible de réparation de dommages s'il est établi que ses soupeons sont mal fondés, mais il n’en est pas ainsi à l'égard d'un constable, à moins qu'il ne soit prouvé qu’il connaissait les soupçons comme mal fondés.

Le gouverneur peut convoquer à son gré le conseil ou appeler tout membre de celui-ci, sans distinction, pour prendre conseil au sujet de question non judiciaire, Il est facultatif pour le gouverneur, en pareil cas, de suivre où non l'avis qui aura été émis, selon qu'il le jugera à propos, mais toute mesure adoptée par le gouverneur et le conseil devra être considérée comme approuvée par tous ceux qui seront présents, à moins que ceux qui s’y opposent énoncent leur dissentiment dans les procès-verbaux et fassent part de leurs raisons au gouverneur.

11. Extrait d'une lettre de Miles Macdonell à Willy à Auld, 4 fév. 18144

“Je suis requis de former un conseil, De ceux que Sa Seigneurie à proposé de nommer conseillers il n’y a présentement de ce côté-ci de l'Atlantique et encore de ce monde, que M. Arch'd McDonald et les chefs de Winnipic est et ouest. Cependant pour se conformer à la lettre de la loi il semble qu’un conseil est indispensable, et j'ai nommé en premier lieu M. George IHoldsworth, puis M. John Spencer, les chefs de Winnipie est et ouest et M. Arch’d McDonald bien que ce dernier se trouve actuellement à Churchill. Je vous prie de faire part à MM. Sinclair et Hillier que c’est mon intention de les nommer, si toutefois ils consentent, et cela si vous approuvez ces nominations. M. Spencer est nommé aussi shérif pour le district d'Assiniboine.”

12. Nomination de- John Spencer comme conseiller d'Assiniboin4, 8 février 1814?

En vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'ont été conférés par le gouver.:eur du la compagnie daventuriers d'Angleterre qui font le commerce à la baie d'Hudson, comme gouverneur du district d'Assiniboine, je vous nomme— John Spencer—membre de mon conseil, conformément à la charte de fou Sa Majesté le roi Charles II accordée audit gouverneur et à ladite compagnie. Donné sous mon seing et sceau au fort Daer, le S° jour de février 1814.

MILES MACDONELE, tour.

1 Archives du Canada, collection Selkirk, III, 959 2 Archives du Canada, collecti n Selkirk, III, 966.

nor Mel Avi

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