Lettre de Donald MeKenzi 4 À, Colvile
Riière RotGE, août 1826.
À. CobviLe, Es.
CHER MONSIEUR, accuse réception de votre honorée lettre pur l'entremise du
Bouverneur Simpson et permettez-moi de Yous transmettre mes sincères remerciements
pour les témoignages de bonté dont je suis l'objet de votre Part et pour la confiance due vous n'accordez quant à ce qui concerne l'établissement.
Je me ferai un devoir de tout mettre en œuvre pour donner en retour toute la satisfaction possible, mais je sais d'avance que tout mon mérite so résumer dans l'exercice de ma charge, à suivre strictement et sinctrement mes instructions. Le gouverneur vous fera part sans doute de l'état où en sont les choses ici et des culamités inattendues qui ont surve durant là saison précédente, I] serait done oiseux de vous répéter les mêmes choses, et jo prends la liberté de vous renvoyer entièrement à son rapport à ce sujet, Jl ne s'est rien passé d'important depuis qu'il nous à quittés, sauf le départ attendu de Swiss and Meurons avec quelques Canadiens qui comme les premiers ont mieux aimé quitter la région que de se mettre en frais de réparer les dommages causés sur leurs fermes Les premiers au nombre de cinquante ont pris la route des Etat. et les derniers au nombre de vingt-cinq ze sont dirigés vers les Canada: Je total y compris homnu femmes et enfants était de 1S0 personnes. Le départ de ces gens a cependant été un événement désirable. Comme c'était en réalité pour ]n plupart des paresseux et de: turbulents qui ont infesté Ja colonie depuis plusieurs aunées, ous nous attendons Maintenant à une tranquillité plus complète. La crue des onux s'est opérée graduelle ment durant 2» jours et ln baisse s'est effectuée un peu plus lentement. Les colons
Archives du Canada, collection Selkirk, XX, 7915 l' Archives du Canada, collection Selkirk, XXVEXXUIT
laboreux qui se composent d'Ecossuis et d'émigrés des Orcades sont retournés prendre possession de leurs terres dépourvues de maison. {ls out promptement fuit disparôtre certains raviges causés par linondation et telle était la fertilité du sol que le Serie en général apparaissait au dehors ou bout de trois Jours. Mais cette richesse de la terre et les chaleurs subséquentes ont engendré une sorte de vers qui détruit les plantes sensibles de la saison. Ces accidents out invariablement pour effet de déranger M certuin nombre de divisions primitives, Des terres qui avaient été divisées pour w maintien de certaines familles qui ont quitté la région sont passées entre les mains de familles nouvellement arrivées où, ce qui est poscible, ont été échangées pour faire face à la misère. Les mesures prises pour prévenir la confusion n'ont pas eu beaucou] d'effet jusqu'à présent, Cet état de choses donne leu à de- disputes à l'heure actuelk surtout, mais ces difficultés seront aplanies après un tai temps quand il nous sora possible d'y voir. À eaux de l'eau qui S'y trouve encore les terres basses ne sont pas cultivées pour le moment. Plusieurs colons, surtout da Cansdiens et des * Brûlés”
préparent pour la chasse espérant recouvrer leurs lots le printemps prochain. Les æens, en général, ne sont pas non plus installés exactement sur leurs terrains, parce qu'ils ont semé à la hâte le printemps dernier dans les premiers endroits d'où l'eau s'est retirée. Pour eette raison il n'n pas été dressé de compte rendu stat stique comme c'était l'habitude, parce que dans les cireonstances [R ravail n'aurait pu s'effectuer avee exactitude,
Comme notre fort est situé au point de jonet des deux rivières, il a subi de #rands dommages, principalement le côté appartenant à la compagnie. Le corps principal du bâtiment de la colonie à supporté le choc mais la pulissade ot diverses autres parties ainsi que des objets à peu près indispensables pour une place de ce genre ont été mis en pièces ou emportés par Le courant. Cependant il est possible de faire sans trop de dépenses des réparations suflisantes pour le moment, M. Bourke à été congédié et William Tait, son assistant, est parti. On peut se passer de | un et de l'autre, ‘ar le mode d'administrer les affaires de l compagnie #1 de la colonie, a été simplifié au point que M. Héron et une couple de Canadiens sont sufisants pour cet été. Dans le cours de ï'automne j'attendrai M. Hargraves qui avait coutume de t4 nir les livre où bien M, Finlayson qui est un comptable compétent pour le remplacer. Je ne vous importunerai pas avec des explications au sujet des comptes, car je crois que ceux-ci suffiront par eux-mêmes à vous renseigner entits ment. Cependant, je ste votre attention to one point which js the expense of Governor Pellys establisihuscut boins
including to the date of his embarvinge on board of «hip and the due itillmert of all his contracts, as also the Mill and Mitchel, other servants (lorn) Will plense to
draw line between these (lorn) and the costs Pre iv Incurred by tüe durit uw (lorn)
remainder of the year." J'espère que Je contrat sera considéré clair et <satisf isant dans des cas semblables surtout en ce qui concerne la rivière Rongr Les diffenltés et les malheurs imprévus de l'année dernière ont sUurpissé tout ce qui S'était vu anté rieurement. J'espère que de telles ealamités ne se renouvelleront plus et nous avons raison de croire que la prochaine fois que je vous écrirai il me sera permis de voue entretenir de sujets plus agréables et plus intéressants Veuillez mu croire avec Ja plus profonde considération.
Votre dévoué serviteur, DONALD MeKENZIE
P.S.— "Trois Suisses et deux “Meurons” sont décidés de partir par le premier vaisseau, mais il est probable qu'ils ne vous causcront aucune difficulté
À. Coivisr, Esq..
Hudson’s Bay House, Fenchurch St. London.
3. Procès-verbaux d'une séance dn conseil tenue à Fort Garry, le } mai 1852.
PRÉSENTS
George Simpson, Esq., gouverneur de la terre de Rupert, président. Donald McKenzie, Esq., gouverneur d’Assiniboine,.
James Sutherland, Esq., conseiller.
James Pritchard, Esq., conseiller.
Robert Logan, Esq., conseiller.
Le grand dommage causé aux forêts de l'établissement par le feu ainsi que les pertes dont nous menace chaque année cet élément destructeur, par suite d'actes criminels accomplis volontairement par des personnes mal disposées et par suite de la négligence de quelques autres, exigent impérieusement qu’il soit mis en vigueur des règlements salutaires pour mettre fin à un tel fléau et qu’il soit infligé des peines et des pénalités sévères aux personnes qui violeront ces règlements. C’est pourquoi il est,—
Résolu que dans tous les cas où il sera prouvé qu’un propriétaire ou possesseur de terre aura allumé un feu entre le premier mars et le premier décembre, pour quelque motif que ce soit, à plus de cinquante verges de sa maison, même sur sa propre terre, il : sera condamné à payer une amende de dix louis qui sera recouvrée par la vente des effets * du délinquant si c’est nécessaire, la moitié de l'amende devant être remise au dénoncia- : teur et l’autre moitié retenue entre les mains du conseil pour être appliquée à l’ex‘cution des projets qui pourront être considérés désirables par la suite en vue du bien-être et de la prospérité de l'établissement.
Résolu que dans tous les cas où il pourra être prouvé que quelqu'un aura allumé un
feu entre le 1er mars et 1er décembre, soit dans les bois soit dans ln plaine, en dehors des limites de sa propriété ou ferme, à moins de dix milles des bords de la rivière de l'un ou l’autre côté de celle-ci, que ledit feu cause des dommages ou non, il soit condamné à payer une amende de dix louis qui devra être recouvrée et appliquée comme il est indiqué dans la résolution précédente, sauf dans les où le feu aura été allumé par suite de nécessité absolu, ce que le conseil seul sera compétent de juger; et que si le délinquant n’est pas en état de payer l'amende, il soit banni de l'établissement et astreint aux pi travaux forcés dont le produit sera appliqué au paiement de l'amende. Î Il est aussi causé des dommages considérables dans toutes les partics de l'établisse- : tuent par les cochons qu'on laisse errer au delà des limites de ln propriété de celui auquel ils appartiennent; et comme ces animaux déracinent les jeunes arbres et sont une cause de nuisance grave pour le public, pour y mettre un terme, il est,—
Résolu au’il sera loisible à toute personne de s'emparer de tous cochons qui seront rencontrés sur leurs terres, que celles-ci soient clôturées ou non, de retenir ces animaux jusqu’à ce que la partie à laquelle ils appartiendront, ait payé la somme de deux shillings au propriétaire de la terre sur laquelle ces cochons auront ainsi pénétré; et à moins que la somme ne soit payée dans un délai de huit jours après que ces cochons auront été saisis, ceux-ci pourront être vendus après avoir donné un avis de huit jours à six constables que ces cochons ont été mis en fourrière: et que tous les constables
sont par les présentes autorisés à saisir tous les un-ringed pigs qu'ils trouveront après
le 10 mai errant au delà des limites de ln propriété occupée par les parties auxquelles appartiendront ces cochons, et à retenir ceux-ci pour leur profit personnel suel attaché à leurs charges.
, comme ea-
Il est une autre nuisance causée par les étalons qu’on laisse errer à l'aventure dans les limites de l'établissement et qui constituent un danger pour la vie du publie en même temps qu'une eause d'embarras, ce qui doit être aussi strictement prohibé : i! est par conséquent ;
11e premier registre de procès-verbaux du conseil d'Assiniboine (archives du Canada,
M. 721) commence à lg date
eott
& » Inars 1°]
LEGISLATION PRI WITIVE 175
Résolu d'enjoindre à tous les constables et à toutes autres Personnes de saisir et mettre en fourrière tous les étalons qu'ils trouveront errant dans les limites de l'établissement et de les tenir sains et saufs Jusqu'à ce que les propriétaires les reprennent après avoir payé la somme de vingt shillings à la personne qui les aura saisis, laquelle somme celle-ci sera libre de réserver à son Propre usage comme compensation pour ses peines et sa perte de temps; et que si ces étalons ne sont pas libérés par le Paiement de cette somme dans un délai de Quatorze jours après avoir donné avis à six constables que ces animaux ont été mis en fourrière, les Parties qui les auront saisis seront autorisées à les faire Castrer par des personnes habituces à pratiquer cette opération, au risque du propriétaire ct pourront s'en servir comme s'ils leur aPpartenaient, jusqu'à paiement de l'amende.
Résolu que tous les possesseurs de terre soient tenus de donner trois jours de travail en tout temps, lorsqu'ils Y seront requis avant le 1er Septembre, pour l'amélioration des chemins et des ponts, à moins qu'ils n'accordent. l'équivalent à cet effet en payant une somme de trois shillings en °rgent au gouverneur d'Assiniboine avant le 1er juillet.
Résolu qu'il sera dorénavant tenu des expositions publiques à Frog Plain le premier lundi après le 20 septembre et le premier lundi après le 20 mai suivant.
Afin de mettre fin à la pratique criminelle d'enlever les chex aux de leurs pâturages, sans le consentement des Propriétaires et de les seller où harnacher pour se transporter à de certaines distances, il est, —
Résolu que Pour toute offense de ce genre, le coupable soit condamné à payer une amende de dix livres qui devra être immédiatement versée au propriétaire du cheval ainsi volé; et que dans le cas où le coupable ne sera pas en état de payer l'amende il soit astreint aux travaux forcés durant deux mois pour le
profit du public, et cela sans rémunération pour son travail.