‹ Le nord-ouest canadien: son évolution primitive et ses archives législatives: procès verbaux des Conseils de la Colonie de la Rivière Rouge et du Département du nord de la Terre de RupertChapitre 74 sur 177 · Lettre de Donald McKenzie à À. Colvile · texte numérisé non relu

Lettre de Donald McKenzie à À. Colvile

Rivière ROUGE, août 1826.

A, Corvicr, Esq.

CuER MONSIEUR, —J'accuse réception de votre honorée lettre par l'entremise du gouverneur Simpson et permettez-moi de vous transmettre mes sincères remerciements pour les témoignages de bonté dont je suis l’objet de votre part et pour la confiance que vous m'accordez quant à ce qui concerne l'établissement. Je me ferai un devoir de tout mettre en œuvre pour donner en retour toute la satisfaction possible, mais je sais d'avance que tout mon mérite se résumera dans l'exercice de ma charge, à suivre strictement ot sincèrement mes instructions. Le gouverneur vous fera part sans doute de l’état où en sont les choses iei et des calamités inattendues qui sont survenues durant la saison précédente, Il scrait donc oïseux de vous répéter les mêmes choses et je preuds la liberté de vous renvoyer entièrement à son rapport à ce sujet. Il ne s’est rien passé d’important depuis qu’il nous a quittés, sauf le départ attendu de Swiss and Meurons avec quelques Canadiens qui comme les premiers ont mieux aimé quitter la région que de se mettre en frais de réparer les dommages causés sur leurs fermes. Les premiers au nombre de cinquante ont pris la route des Etats et les derniers au nombre de vingt-einq se sont dirigés vers les Canada: le total y compris hommes. femmes et enfants était de 180 personnes. Le départ de ces gens a cependant été un événement désirable. Comme c'était en réalité pour la plupart des paresseux et des turbulents qui ont infesté la colonie depuis plusieurs années, nous nous attendons maintenant à une tranquillité plus complète. La crue des eaux s'est opérée graduellement durant 22 jours ct la baisse s’ést effectuée un peu plus lentement. Les colon:

1 Archives du Canada, collection Selkirk, XX, 7915. 1 Archives du Canada, collection Selkirk, XXVI-XXVII, 8451 et seq.

laborieux qui se composent d'Écossais et d'émigrés des Orcades sont retournés prendre possession de leurs terres dépourvues de maison. Ils ont promptement fait disparaître certains ravages causés par l’inondation et telle était la fertilité du sol que le germe en géuéral apparaissait au dehors ou bout de trois jours. Mais cette richesse de la terre ct les chaleurs subséquentes ont engendré une sorte de vers qui détruit les plantes sensibles de la saison. Ces accidents ont invariablement pour effet de déranger un certain nombre de divisions primitives. Des terres qui avaient été divisées pour le maintien de certaines familles qui ont quitté la région sont passées entre les mains do familles nouvellement arrivées ou, ce qui est possible, ont été échangées pour faire face à la misère. Les mesures prises pour prévenir la confusion n’ont pas eu beaucoup d'effet jusqu’à présent. Cet état de choses donne lieu à des disputes à l’heure actuelle surtout, mais ces difficultés seront aplanies après un certain temps quand il nous sera possible d’y voir. A cause de l'eau qui s’y trouve encore les terres basses ne sont pas cultivées pour le moment. Plusieurs colons, surtout des Canadiens et des “ Brûlés ” se préparent pour la chasse espérant recouvrer leurs lots le printemps prochain. Les gens, en général, ne sont pas non plus installés exactement sur leurs terrains, parce qu'ils ont semé à la hâte le printemps dernier dans les premiers endroits d’où l’eau s'est retirée. Pour cette raison il n’a pas été dressé de compte rendu statistique comme c'était l'habitude, parce que dans les circonstances ce travail n'aurait pu seflectuer avee exactitude, .

Comme notre fort est situé au point de jonction des deux rivières, il a subi de grauds dommages, principalement le côté appartenant à la compagnie. Le corps principal du bâtiment de la colonie a supporté le choc mais la palissade et diverses autres parties ainsi que des objets à peu près indispensables pour une place de ce genre ont été mis en pièces ou emportés par le courant. (Cependant il est possible de faire sans trop de dépenses des réparations suffisantes pour le moment. M. Bourke a été congédié et William Tait, son assistant, cest parti. On peut se passer de l’un et de l’autre, car le mode d’administrer les affaires de la compagnie et de la colonie, a été simplifié au point que M. Héron et une couple de Canadiens sont suffisants pour cet été. Dans le cours de l'automne j’attendrai M. Hargraves qui avait coutume de tenir les livres où bien M. Finlayson qui est un comptable compétent pour le remplacer. Je ne vous importunerai pas avec des explications au sujet des comptes, car je crois que ceux-ci suffiront par eux-mêmes à vous renseigner entièrement. Cependant, je sollicite votre attention “to one point which is the expense of Governor Pelly’s establishment being including to the date of his embarving on board of ship and the due fulfillment of all his contracts, as also the Mill and Mitchel, other servants (forn) will please to draw line between these (forn) and the costs actually incurred by me during (forn) remainder of the year.” J'espère que le contrat sera considéré clair et satisfaisant dans des cas semblables surtout en ce qui concerne la rivière Rouge. Les difficultés et les malheurs imprévus de l’année dernière ont surpassé tout ce qui s'était vu antéricurement. dJ’espère que de telles calamités ne se renouvelleront plus et nous avons raison de croire que la prochaine ffois que je vous écrirai il me sera permis de vous entretenir de sujets plus agréables et plus intéressants. Veuillez me croire avec la plus profonde considération.

Votre dévoué serviteur, |

DONALD McKEN?ZTE.

P.S.—Trois Suisses et deux “Meurons” sont décidés de partir par le premier vais- SCau, mais il est probable qu’ils ne vous causeront aucune difiiculté.

À. Corvice, Esq., Hudson’s Bay House, Fenchurch St. London.

8. Procès-verbaux d'une séance du conseil tenue à Fort Garry, le 4 mai 1822. PRÉSENTS.

George Simpson, Ésq., gouverneur de la terre de Rupert, président. Donald McKenzie, Esq., gouverneur d’Assiniboine.

James Sutherland, Esq., conseiller.

James Pritchard, Esq., conseiller.

Robert Logan, Esq., conseiller.

Le grand dommage causé aux forêts de l’établissement par le feu ainsi que les pertes dont nous menace chaque année cet élément destructeur, par suite d'actes criminels accomplis volontairement par des personnes mal disposées et par suite de la négligence de quelques autres, exigent impérieusement qu’il soit mis en vigueur des règlements salutaires pour mettre fin à un tel fléau et qu’il soit infligé des peines et des pénalités sévères aux personnes qui violeront ces règlements. C’est pourquoi il est,—

Résolu que dans tous les cas où il sera prouvé qu’un propriétaire ou possesseur de terre aura allumé un feu entre le premier mars et le premier décembre, pour quelque motif que ce soit, à plus de cinquante verges de sa maison, même sur sa propre terre, il sera condamné à payer une amende de dix louis qui sera recouvrée par la vente des effets du délinquant si c’est nécessaire, la moitié de l’amende devant être remise au dénonciateur et l’autre moitié retenue entre les mains du conseil pour être appliquée à l’excution des projets qui pourront être considérés désirables par la suite en vue du bien-être et de ia prospérité de l’établissement.

Résolu que dans tous les cas où il pourra être prouvé que quelqu'un aura allumé un feu entre le ler mars et ler décembre, soit dans les bois soit dans la plaine, en dehors des limites de sa propriété ou ferme, à moins de dix milles des bords de la rivière de l'un ou l’autre côté de celle-ci, que ledit feu cause des dommages ou non, il soit condamné à payer une amende de dix louis qui devra être recouvrée et appliquée comme il est indiqué dans la résolution précédente, sauf dans les où le feu aura été allumé par suite de nécessité absolu, ce que le conseil seul sera compétent de juger; et que si le délinquant west pas en état de payer l’amende, il soit banni de établissement et astreint aux travaux forcés dont le produit sera appliqué au paiement de l’amende.

Il est aussi causé des dommages considérables dans toutes les parties de l'établissement par les cochons qu’on laisse errer au delà des limites de la propriété de celui auquel ils appartiennent; et comme ces animaux déracinent les jeunes arbres et sont une cause de nuisance grave pour le public, pour y mettre un terme, il est,—

Résolu qu’il sera loisible à toute personne de s’emparer de tous cochons qui seront rencontrés sur leurs terres, que celles-ci soient clôturées ou non, de retenir ces animaux jusqu’à ce que la partie à laquelle ils appartiendront, ait payé la somme de deux shillings au propriétaire de la terre sur laquelle ces cochons auront ainsi pénétré: et à moins que la somme ne soit payée dans un délai de huit jours après que ces cochons auront été saisis, ceux-ci pourront être vendus après avoir donné un avis de huit jour* à six constables que ces cochons ont été mis en fourrière; et que tous les constable* sont par les présentes autorisés à saisir tous les un-ringed pigs qu’ils trouveront après le 10 mai errant au delà des limites de la propriété occupée par les parties auxquelles appartiendront ces cochons, et à retenir ceux-ci pour leur profit personnel, comme casuel attaché à leurs charges. |

I] est une autre nuisance causée par les étalons qu’on laisse errer à l'aventure dans les limites de létablissement et qui constituent un danger pour la vie du publie en même temps qu’une cause d’embarras, ce qui doit être aussi strictement prohibé; i! est par conséquent;

1Le premier registre de procès-verbaux du conseil d'Assiniboine (archives du Canada. M. 721) commence à la date de cette séance et se termine le 5 mars 1861.

Résolu d'enjoindre à tous les constables et À toutes autres personnes de saisir et mettre en fourrière tous les étalons qu’ils trouveront errant dans les limites de l’établissement et de les tenir sains et saufs jusqu’à ce que les propriétaires les reprennent après avoir payé la somme de vingt shillings à la personne qui les aura saisis, laquelle somme celle-ci sera libre de réserver à son propre usage comme compensation pour ses peines et sa perte de temps; et que si ces étalons ne sont pas libérés par le paiement de cette somme dans un délai de quatorze jours après avoir donné avis à six constables que ces animaux ont été mis en fourrière, les parties qui les auront saisis seront autorisées à les faire castrer par des personnes habituées à pratiquer cette opération, au risque du propriétaire et pourront s’en servir comme s’ils leur appartenaient, jusqu’à paiement de l'amende.

Résolu que tous les possesseurs de terre soient tenus de donner trois jours de travail en tout temps, lorsqu’ils y seront requis avant le 1er septembre, pour l’amélioration des chemins et des ponts, à moins qu'ils n’accordent l’équivalent à cet effet en payant une somme de trois shillings en argent au gouverneur d’Assiniboine avant le 1er juillet.

Résolu qu’il sera dorénavant tenu des expositions publiques à Frog Plain le premier lundi après le 20 septembre et le premier lundi après le 20 mai suivant.

Afin de mettre fin à la pratique eriminelle d’enlever les chevaux de leurs pâturages, sans le consentement des propriétaires et de les seller ou harnacher pour se transporter à de certaines distances, il est,—

Résolu que pour toute offense de ce genre, le coupable soit condamné à payer une amende de dix livres qui devra être immédiatement versée au propriétaire du cheval ainsi volé; et que dans le cas où le coupable ne sera pas en état de payer l’amende il soit astreint aux travaux forcés durant deux mois pour le profit du publie, et cela sans rémunération pour son travail.

Page 1