‹ Le notariat en NorwègeChapitre 1 sur 1 · IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE JOSEPH BARATIER · texte numérisé non relu

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE JOSEPH BARATIER

24> Avenue Alsace-Lorraine

Depuis bien des années, le notariat en Norwège n'a subi aucune modification importante en tout ce qui intéresse soit son organisation, soit sa sphère d'activité. Et cependant il n'y a pour les régler aucune loi ni même aucune ordonnance spéciale.

Le code norwégien du roi Christian V du 15 avril 1687, ne contient que très peu de dispositions concernant les affaires notariales. Ainsi, par exemple, dans le livre P% ch. 8, art. 2, il est établi que les affaires notariales doivent être réunies dans un protocole spécial. Au livre V, ch. 13, art. 11, il est ordonné que dans les lieux où il y a un notaire, les « protêts de change » doivent être relevés par leNoiarius publicus, et que là où il n'y en a pas , il faut recourir à l'intermédiaire de l'écrivain civique et municipal (Staat und Rathausschreiber) ou bien à deux hommes de loi.

Plus tard, dans une ordonnance du 31 janvier 1738, il est décidé, relativement aux payements à faire pour affaires notariales, que, là où n'est constitué aucun Notarius publicus, l'écrivain civique et municipal doit en remplir l'office. Dans un règlement sur les honoraires (11 juin 1788), il est dit que le « Sorenskriver » (juge d'office àlacanipagnejdoit agir dans son district comme Notarius publicus. Comme d'ordinaire , les fonctions d'écrivain civique sont confiées au juge urbain (stadtvoigt) ; il en résulte qu'en Norwège les alïaires notariales sont faites par les juges urbains.

Toutefois, il y a des exceptions pour quelques villes. A Christiania les affaires notariales sont exécutées par le voigt de la cité (stadtvoigt) qui n'est pas juge. A Drammen, par le bourgmestre. A Christianssand, par l'écrivain civique et municipal, lequel n'est pas juge.

Ainsi, en Norwège, il n'y a pas de notariat proprement dit, c'est-à-dire organisé positivement en corps spécial; ce sont les juges urbains ou d'autres magistrats qui en remplissent les fonctions.

Le but de l'office de notaire est de donner aux citoyens l'occasion et les moyens d'exécuter des actes juridiques donnant naissance à desdroits ou à des obligations et faisant preuve par eux-mêmes. Cette force probante résulte de l'attestation délivrée par le notaire.

Le principe est que le Notarius publicus est autorisé à délivrer des attestations faisant preuve de tous les faits qu'il a relevés et constatés, à là demande d'une partie. Mais dans l'application, les limites de ce pouvoir du notaire sont difficiles à déterminer. Les déclarations de toute espèce, délivrées pour une affaire particulière, ou contenant des dispositions relatives à des droits particuliers; les contrats, testaments, reconnaissances, négations, et spécialement les réponses ou les refus aux demandes légalement faites d'exécuter une déclaration, si elles ont été émises devant un Notfirius publicus^ tous ces actes ont force probante par eux-mêmes.

Il en est de même quand la déclaration regarde une affaire d'autrui ; en sorte que cette déclaration constitue un témoignage, pourvu qu'elle soit confirmée par un serment public. Toutefois, il est de règle que le Notarius publicus ne doit pas recevoir de déclarations sur les affaires qui regardent d'autres personnes. Bien qu'il ne s'exposât à aucune responsabilité, il pourrait toutefois facilement léser les intérêts justifiés de tierces personnes, si devant lui, notaire public, on faisait une déclaration concernant les droits de ces tiers sans qu'ils fussent présents et sans qu'il leur fût possible d'influer sur la forme et sur le fond de ces déclarations.

Néanmoins, quand il y a un motif spécial pour émettre une déclaration intérimaire devant un Notarius publicus^ il est convenable qu'elle soit accueillie : par exemple, si un témoin est près de mourir, ou bien s'il

est à craindre qu'un moyen de preuve incertain, contenu dans une déclaration non jurée, soit perdu, parce que la déclaration na pas été faite devant le notaire.

Le pouvoir du Notarius de constater tout ce qu'on a traité devant lui, ne se limite pas seulement à certifier tout ce que chacun a dit ; il s'étend aussi à toute action qu'il a observée sur l'invitation d'autrui. Mais pour les faits qu'il a casuellement observés, pour les appréciations et opinions émises à l'occasion de ces faits, il est regardé comme un témoin ordinaire.

Il faut remarquer aussi que le Notarius publicus est pleinement approuvé comme traducteur, et qu'il joint donc à ses fonctions celle d'interprète pour toutes les langues qu'il déclare savoir suffisamment.

Le ministère du notaire n'est pas obligatoire. Il en résulte que la majeure partie des affaires sontconclues sans son intervention. Toutefois, il y a quelques exceptions formellement prévues par la loi. D'abord et avant tout, quand il s'agit de protêts de change de toute espèce (loi sur le change du 7 mai 1880, § 81), ensuite en ville le créancier qui désire que les biens de son débiteur soient mis sous le séquestre et administrés, doit prouver qu'il l'a invité à payer par le ministère du Notsirius publicus (loi du 6 juin 1863, § 5). Dans les districts de la campagne, il suffît que l'invitation à payer soit faite par « les sternevidner » (deux personnes assermentées et nommées par le juge, appelées envoyés judiciaires).

Il y a d'autres cas où lïntervention du notaire est prescrite par la loi, non seulement pour assurer la preuve, mais pour établir un contrôle. Par exemple, le § 20 du Code maritime, en date du 24 mars 1860, enjoint au commandant d'un navire, quand il constate un sinistre ou un dommage qui pourrait entraîner des demandes d'indemnité ou des responsabilités, de faire devant le Notarius publicus une déclaration ou une protestation intérimaires, et ce dans le premier port où le vaisseau aborde. Même si le dommage maritime n'est pas certain, le§ 23 veut que dans les vingt-quatre

heures le commandant fasse en la même forme une « protestation maritime de sûreté », pour le cas où, dans la suite, on constaterait en effet un dommage maritime.

Enfin les mariages entre dissidents ou non chrétiens doivent se conclure devant le Notsirius publicus.

En général, on a recours au notaire quand il s*agit d'établir une preuve que Ton veut faire valoir à Tétranger.

Les parties sont libres de s'adresser au notaire, ou aux « envoyés judiciaires », quand il s'agit d'exécuter des intimations et dénonciations de citations judiciaires et de sentences, comme aussi de conventions stipulées en justice ou devant la commission de conciliation (justice de paix). Mais ordinairement les envoyés judiciaires sont seuls chargés de ces affaires.

Il existe un formulaire spécial, autorisé pour la rédaction des actes notariés. Ils doivent être signés par le notaire et munis de son sceau. Est requise aussi )a signature d'un témoin notarial appelé par le notaire lui-même.

En contractant mariage devant le Notstrius publicus^ si les parties contractantes sont chrétiens dissidents (c'est-à-dire n'appartenant pas à l'Eglise nationale), le fait doit être mentionné par le notaire dans l'acte qui les déclare époux (§ 6 de la loi du 16 juillet 1845). Dans le cas où les deux contractants ou bien un seul ne seraient pas chrétiens, ils doivent manifester devant le Notarius publicus leur résolution de contracter mariage, sur quoi le notaire les déclare unis. (Loi du 22 juin 1883). Pour la rédaction de cet acte, on procède d'après un formulaire spécial établi par la Résolution royale du 10 octobre 1863. On insère ensuite dans le protocole notarial une déclaration du fait signée par les deux époux.

Comme nous l'avons dit ailleurs, le protêt de change doit être relevé par l'intermédiaire du Notarius publicus. Quand il n'est pas possible d'obtenir à temps son intervention, le protêt peut être relevé par deux « en-

voyés judiciaires », ou même, en cas de besoin, par deux hommes de loi : toutefois, le protêt dressé de cette manière doit, afin de conserver sa validité, être présenté dans les sept jours au Notârius publicus pour être rédigé en forme et être annexé à l'acte (§ 10 de la loi du 17 juin 1880).

Les actes notariés doivent être sur papier timbré : le timbre est du prix d'une couronne. Les honoraires pour une expédition sont en principe de 5 couronnes par chaque affaire. Pour une protestation maritime, telle que celle du § 20 du Code maritime, on paye huit couronnes; pour celle du § 23, quatre. Pour un protêt de change quatre, six ou huit couronnes suivant le montant de la somme demandée. Pour la rédaction d'un testament, huit couronnes.

Cet argent est versé dans les caisses de l'Etat quand les offices où se sont faits ces actes, sont occupés par des personnages nommés avant le i®"" janvier 1873.

Grenoble, imprimerie Joseph Babatibr, 24, Avenue Alsace-Lorraine.

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