PRISONS
PROFESSEURS
centimes. — Les lettres pour l'étranger sont affranchies soit au moyen de timbres-poste et jetées à la boite, soit en numéraire, an. guichet des boréaux, et laissées entre les mains des agents des postes. Revêtues de timbres insuffisants, e***^ sont considérées comme non affianchnes, et ne peuvent recevoir cours, si elles sont à destination de pays pour lesquels l'affranchissement est obligatoire. — Le poids des timbres-poste est compris dan? le poids des lettres sur lesquelles ils sontapposés. — L'emploi tait sciemment d'un timbre-poste ayant déjà servi est puni d'une amende de 50 francs à 1,000 francs.
La poste se charge, moyennant un droit de 2 p. 0/0, du transport des
sommes d'argent déposées à découvert dans les bureaux. H est remis aux déposants, en échange, des mandats qui peurent être payés aux ayants droit dans tous les bureaux de l'empire et de 1* Algérie. Les entoîs d'argent sont encore reçus pour les armées françaises eu pays étrangers, pour les militaires et ma-nfag employés dans les colonies françaises ou sur les bâtiments de l'Était, et pour les transportés à Cayenne. Le mjnimnm des dépôts est fixé â 50 centimes. Au-dessus de 10 francs, les mandats supportent un droit de 35 centimes pour timbre.
THANSFOBT ÎLLÏCTTH DHS CORRESPOSrDJJCSES.
La loi interdit le transport, par tonte voie étrangère an. service des postes, des lettres cachetées ou non cachetées circulant à découvert ou renfermées ^^ des sacs, paquets ou colis, des journaux, ouvrages périodiques, circulaires, prospectus, caïalognes et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés. Toute contravention est punie d'une amende de 150 à 300 francs, et, en cas de récidive, d'une amende de 300 fr. à 3,000 srancs. La loi défend également l'insertion dams les lettres chargées on non chargées de matières d'or ou d'argent, de bijoux on autres objets précieux. En cas d'infraction, amende de 50 et. à 500 francs.