‹ Le Nouveau Testament dans l'Église Chrétienne (volume 3)Chapitre 171 sur 239 · Contra ep. Manich. c. V · texte numérisé non relu

Contra ep. Manich. c. V

3M PROMULGATION DE LISTES DES LIVRES Dt N. T.

Priscillien. — Cet écrivain n'a pas cité non plus la troisième cpître de saint Jean, probablement aussi pour la même raison. Il a cité tous les autres livres du Nouveau Testament *. Il acceptait comme authentique répître aux Laodicéens, tout en reconnaissant qu'elle n'était pas dans le canon des Écritures. « Numquid damnabilis, dit-il en parlant de cette épître, apud vos apostolus (Col. IV, 16) qui epistulam quae in canone non erat discipulos suos légère permisit ^ ? »

g 2. — Décrets des conciles, — Lettres et décrets des papes.

Conciles d'Hippone et de Cartbage. — Au temps de saint Augustin, trois conciles d'Afrique dressèrent des listes officielles des livres du Nouveau Testament qu'on devait tenir pour canoniques. En 393, avant l'élévation de saint Augustin à l'épiscopat, un concile d'Hippone, après avoir ordonné que rien ne soit lu dans l'église sous le nom d'Écritures divines, excepté les Ecritures canoniques, énumère les livres de l'Ancien Testament, puis établit ainsi le catalogue du Nouveau Testament : Quatre livres des évangiles, un livre des Actes des apôtres, treize épîtres de l'apôtre Paul, du même une aux Hébreux, deux de l'apôtre Pierre, trois de Jean, une de Jacques, une de Jude, un livre de l'Apocalypse de Jean. Le concile permet de lire les Passions des martyrs, lorsqu'on célèbre le jour de leur anniversaire. Il ajoute qu'il a reçu des Pères ce canon des livres à lire dans l'Église. Mais auparavant, il le soumet au jugement de l'évêque de Rome : « Hos etiam fratri et consacerdoti nostro Bonifacio

i. Pritcilliani Opéra. Ed. Schepss, 160. S. 76. bS.

urbis Romae episcopo vel aliîs earum partium episcopis pro confirmando isto canone innotescat. » Il n'est pas certain que ce texte n'ait pas été interpolé d'après celui du concile de Carthage de 419, puisque Boniface n"a été pape qu'en 418. On a même douté de l'authenticité complète de ce décret, mais cela importe peu, puisqu'il a été confirmé par le concile de Carthage, en 419. On ne voit pas non plus que ce canon du concile d'Hippone ait jamais été approuvé par le pontife romain.

Remarquons que les épîtres de saint Jacques et de saint Jude ont été placées après les épîtres de saint Pierre et de saint Jean, probablement parce qu'elles n'avaient été reçues que récemment dans l'église d'Afrique comme Ecriture divine. Le catalogue de Mommsen cité p. 285 ne les contenait pas. Pour l'épître aux Hébreux le concile tient compte de lopinion ancienne qui ne recevait que treize épîtres pauliniennes, mais il accepte le jugement de ceux qui regardent aussi comme étant de saint Paul l'épître aux Hébreux. En tout cas, il manifeste cette double opinion par cette formule : dn^; treize, plus une, comme canoniques.

Le concile de Carthage de 397 adopte le même canon des saintes Écritures.

Celui de 419 tranche la question de l'épître aux Hébreux et compte quatorze épîtres de saint Paul.

Lettre du Pape Innocent l' à Exupère. — En 405, le pape Innocent I*% répondant à Exupère, évêque de Toulouse, qui l'avait consulté sur les Livres saints qu'on doit recevoir comme Ecritures canoniques, établit le canon de l'Ancien Testament, puis celui du Nouveau : Quatre livres des évangiles, quatorze épîtres de Paul, trois épîtres de Jean, deux épîtres de Pierre, l'épître de Jude, l'épître de Jacques, les Actes des apôtres, l'Apocalypse de Jean. On remarquera que

NOUVEAU TESTÀHBNT. — I. 19

l'épître de saint Jacques est placée après les autres épîtres catholiques.

Le pape met ensuite Exupère en garde contre les écrits apocryphes qui circulaient en Occident : « Caetera autem quae sub nomine Matthiae sive Jacobi minoris, vel sub nomine Pétri et Joannis, quae a quodam Leucio scripta sunt, vel sub nomine Andreae, quae a Nexocharide et Leonida philosophis, vel sub nomine Thomae, et si qua sunt talia non solum repudianda, verum etiam noveris esse damnanda. » Westcott ^ fait remarquer que l'authenticité de cette lettre d'Innocent P' est sujette à caution.

De cette consultation d'Exupère et du fait que le concile d'Hippone demande au pape la confirmation du canon qu'il avait dressé on conclura qu'au commencement du V siècle, le canon des Ecritures n'était pas encore établi officiellement. C'est la réponse du pape Innocent P"" qui en est la première constatation officielle, à moins que l'on n'accepte que le décret du pape Gélasc, dont nous allons parler, est une reproduction d'un décret du pape Damase, 366-384.

Le décret de Damase-Gélase. — Le premier décret officiel, canonisant les livres de la sainte Ecriture, serait le décret attribué par quelques critiques à saint Damase (-J- 384), et par d'autres à saint Gélase ; mais s'il est de ce pape, mort en 498, il a été précédé par les conciles d'Afrique et par la lettre d'Innocent I*'. Le témoignage des manuscrits ne résout pas la question ; les uns portent en tête le nom de Damase, les autres celui de Gélase, quelques-uns même celui d'Hormisdas [f 523). De plus, ce décret se présente sous deux formes : une longue et une courte. La longue contient sept parties, dont la seconde donne la liste des écrits

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