‹ Le Nouveau Testament dans l'Église Chrétienne (volume 3)Chapitre 206 sur 239 · Tbeuer, I,p · texte numérisé non relu

Tbeuer, I,p

mitant à ceux qui rejetteraient pertinaciter la canonicité des livres du Nouveau Testament, car il en est, disaient-ils, qui doutèrent de Tépître aux Hébreux, mais non pertinaciter, et en s'en remettant au jugement de l'Église et du Souverain Pontife ^ Cette addition ne fut pas acceptée.

K 2. —Décret sur la canonicitè des saintes Écritures.

Le décret sur les saintes Ecritures fut approuvé dans la congrégation générale du 7 avril et promulgué le 8 avril dans la quatrième session.

Decretum de canonicis Scripturis.

« Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus... hocsibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur, quod promissum ante per prophetas in Scripturis sanctis dominus noster Jésus Christus Dei filius proprio ore primum promulgavit, deinde per suos apostolos tanquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae omni creaturae praedicari jussit, perspiciensque hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab apostolis acceptae aut ab ipsis apostolis, Spiritu Sancto dictante, quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt, orthodoxorum patrumsecuta, omneslibrostam Veteris quam Novi Testament!, cum utriusque unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas, tum ad fîdem tum ad mores pertinentes, tanquam vel oretenus a Christo vel a Spiritu dictatas et continua successione in ecclesia

A. THEIWER, I, p. 86.

catholica conservatas pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur. Sacrorum vero librorum indicem huic secreto adscribendum censuit, ne oui dubilatio suboriri possit, quinam sint qui ab ipsa Synodo suscipiuntur. Sunt vero infra scripti. Testamenti Veleris... Testamenti Novi : quatuor Evangelia, secundum Matthaeum, Marcum, Lucan et Johannem ; Actus apostolorum a Luca evangelista conscripli ; quatuordecim epistolae Pauli apostoli. ad Romanos, duae adCorinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, duae ad Thessalonicenses,duae ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos; Pétri apostoli duae, Johannis apostoli très, Jacobi apostoli una, Judae apostoli una et Apocalypsis Johannis apostoli. Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus prout in ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri Vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit, et traditiones praedictas sciens et pnidens contempserit, anathema sit. » A plusieurs reprises, les Pères du concile avaient discuté la question de savoir si, en présence des nombreuses traductions latines de la Bible qui existaient à cette époque, une seule traduction latine devait être déclarée authentique, laquelle serait adoptée dans les discussions théologiques, et que personne ne pourrait rejeter ou contredire. Nous parlons plus loin de ladiscussionqui eut lieu à ce sujet. Après examen, on adopta le décret suivant, qui est placé après celui que nous venons de citer.

Decretum de editione etusu sacrorum librorum.

« Insuper eadem sacrosancta Synodus considerans non parum utilitatis accède re posseecclesiae Dei, si ex omnibus Latinis editionibus quae circumferuntur sa-

crorum librorum, quaenam pro authentica habenda sit, innotcscit, statuit et déclarât, ut haec ipsa vêtus et Vulgata editio, quae longo tôt saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, et ut nemo illam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. »

Se référant au décret du concile de Trente, le concile du Vatican a porté l'anathématisme suivant : « Si quis sacrae Scripturae libros integros cum omnibus suis partibus, prout illos sancta Tridentina Synodus recensuit, pro sacris et canonicis non susceperit, aut eos divinitus inspiratos esse negaverit : anathema sit. »

3. — Explication du décret sur le canon des saintes Écritures.

Trois questions se posent au sujet de ces décrets du concile de Trente sur le canon des saintes Écritures et sur la version officielle de la Bible.

1° Le concile a défini que tous les livres qu'il nommait étaient canoniques, par conséquent, inspirés de Dieu. Il a voulu que chacun de ces livres fût accompagné du nom de son auteur. A-t-il par cette inscription nominale défini que ces personnages étaient bien les auteurs de ces livres? En d'autres termes, le concile a-t-il défini l'authenticité de ces livres du Nouveau Testament de la même façon qu'il en avait défini la canonicité? Il ne semble pas. En insérant dans le décret les noms des auteurs des livres, les Pères du concile avaient bien l'intention de déclarer que ces écrivains étaient les auteurs de ces livres, mais ils n'ont pas voulu établir ce fait comme un article de foi, puisque, dans la définition elle-même, ils n'ont parlé que de la canonicité et

de l'inspiration divine de ces livres : « Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus... pro sacris et canonicis non susceperit, anathema sit. »

La question d'origine d'un livre est de soi une question de critique historique, et ressortit par là même à cette science, ce qui ne veut pas dire que lEglise ne pourrait pas définir lauthenticité d'un livre, mais elle ne l'a pas fait par le canon du concile de Trente. Les écrivains catholiques l'ont ainsi compris, puisque, même après le concile, ils ont discuté l'authenticité de quelques livres, l'épître aux Hébreux, la seconde épître de saint Pierre, par exemple. De plus, la Commission biblique s'est prononcée sur l'authenticité de certains livres, ce quelle n'aurait pas euà faire, si le décret du concile avait tranché la question. Néanmoins, de ce que le décret a relevé les noms des auteurs, il s'ensuit qu'il a posé comme une doctrine sûre, doctrina tuta, l'authenticité de ces livres.

2° Par ces mots « libros integros cum omnibus suis partibus » le concile a-t-il déclaré que les parties deutérocanoniques du Nouveau Testament, finale de saint Marc, XVI, 8-20; sueur de sang, Luc, XXll, 43, 44; péricopede la femme adultère, Jean, VII, o3-VIII, 11; verset des trois témoins, I Jean, V, 7, 8, faisaient partie du texte primitif de ces écrits ? De la discussion qui eut lieu au sujet de ces textes dsoisles congrégations particulières, il ressort que les Pères ne voulurent pas s'occuper de cette question ; ils la laissèrent donc ouverte. Ils déclarèrent seulement ces passages inspirés et canoniques comme l'ensemble du livre qui les contient.

On s'est demandé si quelques-uns de ces textes : la sueur de sang, le verset des trois témoins, étaient assez considérables, pour qu'ils fussent visés par les termes du décret : « cum omnibus suis partibus ». La plupart des critiques catholiques sont pour l'affirmative, et

cette opinion s'explique par le fait de l'importance historique ou dogmatique de ces passages. 11 est difficile de supposer que ces textes ne sont que des obiter dicta.

3° Quel sens faut-il attacher à ces termes du décret conciliaire sur la Vulgate : « Sacrosancta Synodus statuit et déclarât ut haec ipsa vêtus et vulgata editio, quae longo tôt saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est, in publicis lectionibus... pro authentica habeatur et ut nemo illam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. »

1. Quelle est la signification du terme « authentique » appliqué à la Vulgate? La réponse a été donnée par Cornely : « Asserimus eo sensu Vulgatam esse declaratam authenticam, ut verus et genuinus revelationis fons dici possit et debeat, ita quidem ut non tantum nulla falsa doctrina fidei vel morum régula erronea ex illa légitime deduci possit, sed ut etiam omnia illa quae ad verbi divini scripti substantiam pertinent, fîdeliter exprimat ^ »

Un document authentique est, en effet, au sens où on entendait le terme à cette époque, celui qui fait autorité, et dont le témoignage s'impose par lui-même. Si ce document est l'original, il n'a besoin d'aucune approbation; il s'impose par lui-môme. Si c'est une copie ou une traduction, il est authentique quand il est conforme à l'original. Par conséquent, le concile en déclarant que la Vulgate était authentique a, par là môme, attesté qu'elle était conforme aux textes originaux. De plus, il a voulu établir aussi que c'était la version officielle, dont l'usage devait être exclusif dans l'Église latine.

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