SOUMISSION
a Je soussigné, Siméon-Pierre Malisset, et sous la caution et la garantie de MM. Le Ray de Chaumont, Perruchot et Rousseau , m'engage et me soumets à soigner, entretenir et conserver les blés du roi, aux charges et conditions ci-après exprimées :
Article Premier.
a Je reconnais que, conformément au contre-mesurage qui a été fait de la totalité desdits approvisionnements, il se trouve présentement dans les magasins du roi établis à Saint-Charles près Paris, à Corbeil, à la Motte près Provins et au château de Montceaux près de Meaux, la quantité de 40,000 se-
* Be^oiillet. Traité de subsistances, V, 2^ partie, p. 01 et 1 13. 2 Arcliitesnat,, F*\ 1192.
tiers, mesure de Paris, de blé froment de première qualité et de 425 setiers de seigle *.
Art. 2.
€ Je m'engage à conserver et à représenter dans tous les temps la même quantité de 40,000 setiers de blé froment de 1" qualité de l'année courante et de 425 setiers de seigle. Il me sera permis néanmoins de vendre un tiers dudit approvisionnement tant que le prix du blé sera au-dessous de 21 livres le setier, soit à Paris ou dans les marchés environnant cette ville, aux conditions que toutes les quantités vendues seront exactement remplacées dans l'espace de quatre mois ; et lorsque les prix seront à 21 livres, la totalité dudit approvisionnement sera entière, soit dans les . magasins ci-dessus désignés, soit dans les entrepôts i que j'établirai à vingt ou vingt-cinq lieues de Paris ; T enfin lorsque les prix seront parvenus à 25 livres le setier, je m'engage à compléter dans l'espace de quinze jours, dans les magasins ci-dessus désignés, la quantité de 40,000 setiers blé froment de l'année courante et de 425 setiers de seigle. Je fournirai en conséquence, à la fin de chaque mois, un état de situation, tant des magasins que des entrepôts, que je signerai et certifierai véritable.
Art. 3.
< Il me sera permis de convertir en farine un quart dudit approvisionnement et les farines seront échangées, dans l'espace de quatre mois, contre des blés en nature, de sorte que le fonds de l'approvisionne-
« Le nombre des dépôts avait été déjà réduit.
ET LES OPÉRATIONS i'UlV LES GRAINS. \VJ
ment soit toujours de 40,000 setiers de blé froment et de 425 setiers de seigle.
Art. 4.
a L'équivalent d'un setier de blé sera d'un sac de
farine de bonne qualité pesant 170 livres, poids de
marc, et telle qu'un setier de la première qualité doit
la produire.
Art. 5.
(c II ne me sera passé aucun déchet sous quelque prétexte que ce puisse être, sauf les cas d'incendie, d'émeutes ou autre événement par force majeure, dont je ne serai pas responsable, et les 40,000 setiers de blé froment et 425 setiers de seigle seront entiers dans les magasins du roi et renouvelés de façon qu*ils soient toujours de la même qualité que ceux qui existent actuellement, c'est-à-dire de première qualité de l'année courante.
A UT. (i.
€ Je n'exigerai et il ne me sera passé aîî6ml§ frais de quelque nature qu'ils puissent être, ni dépenses, frais de voyage, droits et commissions autres que ceux expliqués ci-après, gratifications ou autres rétributions ; et tous les frais généralement quelconques seront et demeureront à ma charge à compter dudil jour 1^' septembre prochain.
Art. 7.
€ Les loyers des moulins, ceux des magasins, les salaires des ouvriers, les appointements des employés, les ustensiles, les sacs, les achats des bateaux et toutes les autres dépenses de quelque espèce
qu'elles soient seront à ma charge et à mes frais ; à regard des sacs, effets et autres ustensiles qui se trouvent aujourd'hui dans les magasins du roi, il en sera fait inventaire et je m'engage à les rendre après l'expiration du présent traité dans le même état où ils seront trouvés lors de l'inventaire qui en sera fait.
Art. 8.
€ Pour m'indemniser de toutes les dépenses cidessus exprimées, les déchets, les frais de renouvellement des magasins, etc., il me sera accordé annuellement et à commencer dudit jour 1**' septembre prochain, et pendant la durée du présent traité, une somme de 30,000 livres qui sera payée par quart tous les trois mois sur les ordonnances qui seront expédiées à cet effet.
Art. 9.
« Lorsque les blés vaudront, soit à Paris ou dans les marchés qui environnent cette ville, 25 livres le setier, il n'en sera plus vendu aucun des magasins du roi pour le compte du soumissionnaire. La vente qui pourra en être faite alors sera pour le compte du roi, le produit en sera versé à la caisse des grains et les remplacements en seront faits par le roi ; il me sera seulement alloué deux pour cent de droit de commission, pour tous frais, sur le produit des ventes et pareille commission sur les remplacements.
Art. 10.
« Dans le cas où le gouvernement disposera de quelques parties des blés pour secourir des paroisses ou des provinces qui éprouveront des besoins, il me
sera accordé seulement et pour tous frais deux pour cent de la valeur lors courante des blés donnés et dont je ferai les expéditions, et pareille commission de deux pour cent sur les remplacements.
Art. m.
€ Toutes les opérations relatives à l'entretien et à Tapprovisionnement des magasins du roi seront faites au nom de Sa Majesté et il leur sera accordé toute protection à cet égard.
Art. 12.
€ Je jouirai de tous les privilèges et immunités accordés aux établissements appartenant au roi, c'està-dire l'exemption du logement des gens de guerre, de la taille, pour raison de ladite entreprise, des charges de ville et autres impositions de cette espèce ; les employés et les journaliers occupés à la manutention des blés du roi seront exempts de la milice et de la taille pour raison de ladite manutention.
Art. 13.
€ La présente soumission aura lieu pendant douze années à commencer du 1" septembre prochain et ne sera révocable que pour cause de malversation. Elle sera néannoins résolue de droit, par rapport à moi, en cas de mort de ma part, sans que mes héritiers ou représentants puissent exercer aucun droit ni prétendre pour raison d'icelie, et MM. Le Ray de Chaumont, Perruchot et Rousseau, qui se sontrendus mes cautions, par l'acte ou déclaration ci-après, jouiront de tout l'effet de ladite soumission en se soumettant de nouveau à toutes les charges, clauses ot conditions qu'elle impose. Tous mes biens au sur-
plus, tant présents qu'à yenir, demeureront garants et responsables du présent traité. »
a Fait double à Paris, le 28 août 1765.
a Signé : Malisset, avec liarre.
< Et plus bas est écrit :
a Sont intervenus à la présente soumission MM. Le Ray de Chaumont, Perruchot et Rousseau qui se sont rendus solidairement garants et responsables de toutes les clauses, charges et conditions y exprimées, promettant de les faire exécuter à leurs risques, périls et fortune, et pour sûreté, tant des conditions que du fonds des magasins du roi , ils affectent solidairement, un pour tous et sans aucune division ni discussion, l'universalité de leurs biens meubles et immeubles, et en cas de mort du sieur Malisset, ils garantissent également Texécution du présent traité dans toute son étendue jusqu'à Tex piration du terme d'icelui.
« Fait double à Paris, le C8 août 1765.
€ Tant pour moi que pour M. Rousseau absent.
« Signé : Le Ray de Chaumont et Perruchot, avec paraphes.
€ Et en marge de la première page est écrit :
« Décision de M. le contrôleur général : Bon , en mettant la somme annuelle à :24,000 livres.
« 17 septembre 1705.
€ Et plus bas est écrit : pour ampliation.
« Signé : De Courteille , avec paraphe.
€ Gollatiooné par nous, écuyer, conseiller, secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses (inances,
< Damours. x>
Voilà dans son intégrité, ce traité célèbre. Le document qui a été divulgué par Le Prévôt de Beaumont et que l'on a cru être le pacte de famine n'est qu'un acte de société, passé dans l'étude de Dupré jeune, notaire, le 31 mars 1767, entre Malisset et ses cautions pour régler leurs droits respectifs et les conditions de l'entreprise \ On a prétendu que le gouvernement était intervenu dans la rédaction de ce contrat. Rien n'est moins probable. Si l'État avait eu un intérêt dans cette affaire il n'aurait pas attendu pendant dix-huit mois que les associés se fussent mis d'accord.
Ce que ce contrat notarié démontre clairement c'est le peu de confiance que Malisset inspirait à ses commanditaires. Il était assisté d'un directeur de la manutention, sans lequel il ne pouvait entreprendre aucune opération de quelque importance et le maniement des deniers était confié à un caissier choisi par les cautions.
Le capital de la société fut porté nominalement à à 180,000 livres, en réalité à 160,000 livres seulement.
Les opérations de Malisset étaient bornées aux bassins de la Seine et de la Marne où ses comman-
* Une expédition de ce contrat se trouve aux Archives nationales «ousla cote F^' 1194. D*après cette expédition, il y avait un quatrième commanditaire, qui était Bernier, bourgeois de Paris.
ditaires s'interdisaient de ini faire concurrence. Elles devaient s'accomplir, en majeure partie, entre Corbeil, siège de Tenlreprise, et Paris où se trouvait son principal débouché.
Il est de toute évidence que le ministre qui a accepté la soumission de Malisset, quand bieu même il aurait counu plus tard le contrat notarié du 31 mars 1767, n*a pas livré la France à une bande de traitants.
Moins prudent que ses prédécesseurs, L'Averdy a voulu alléger les charges imposées au Trésor, par Tapprovisionnement de réserve. Cette préoccupation trop exclusive ne lui a pas permis de découvrir . les vices du traité qu'il a conclu.
Il a voulu adapter, à l'usage de Paris, une forme de traité imaginée par Louvois pour ce qu'on appelait < les emplacements > et longtemps usitée par le ministère de la guerre • .
Il n'a pas songé qu*en donnant à la compagnie des blés du roi le droit de disposer d'une partie de cet approvisionnemeut de réserve, dont il lui confiait la garde, il lui permettait de se rendre prépondérante sur le marché de Paris et qu'il lui en fournissait le moyen. Ce qui le prouve c'est Parlicleonze de la soumission. Si LWverily avait pu croire que
• Les emplacements ôUieDi dos ivserves spéciales créées par le pouvornement sur les frontières, dans les places fortes. Elles étaient indé- (tendantes des ma^sins que les ronnitionnairos devaient entretenir, r.eux-c: n'étaient que dépositaii'cs des emplacements. En temps de paix, le ministre de la guerre leur permettait de disposer d'un tiers de ces réserves \o\ir les renouveler. (Dupré d'Aulnay. Traité général des sub- <istiHces îiiî.iijirw, ITii.^ La vente du tiers de ces réserves était aulorisro du mois do janvier au mois do juin ; les remplacements devaient être effootués du mois de septembre à la tin de décembre. Àrchirei fi'j/., F' , Cik».
Tobjet exclusif des opérations de la compagnie ne serait pas borné au remplacement annuel des grains, s'il avait soupçonné d'autres spéculations, s'il en avait été complice, il aurait mis tous ses soins à les dissimuler et Malisset n'aurait pas été autorisé à faire tous ses achats et toutes ses ventes au nom du roi.
Par le traité qu'il a conclu en 1765 le contrôleur général a certainement voulu protéger, de la manière la moins onéreuse pour le Trésor, l'approvisionnement de Paris contre les dangers des spéculations du commerce ou contre leur insuffisance, il a oublié de se mettre en garde contre celles que Malisset pouvait entreprendre.
Il a été inconsidéré, imprudent, incapable, il mérite un blâme sévère et non pas la flétrissure qu'on lui a infligée.