‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 128 sur 337 · Ibid., X1a 32, f. 200, 2 janvier · texte numérisé non relu

Ibid., X1a 32, f. 200, 2 janvier

T. Ibid., Xia 1479, F. 43 vo, — X1a 4788 F. 160 vo, — Xia 56, f. 212;

Le Parlement connaissait en effet des actes de piraterie. En 1406, il condamne les « écumeurs » Vuaire et Jean de la Chapelle, qui avaient pris et mené au Crotoy des bâtiments hollandais (mardi 23 novembre).

Ces actes de piraterie n'étaient souvent que la manière de saisir des gages pour s’indemniser ou pour obtenir le paiement de dettes arriérées.

Mais pour être légitimes ces saisies devaient avoir été autorisées par des lettres de marque ou de représailles. La partie lésée commençait par réclamer auprès du gouvernement étranger dont était sujet celui qui lui avait fait du tort; elle ne demandait les lettres en question qu'après un déni formel de justice. La concession de ces lettres constituait un droit souverain que les gouverneurs de province et surtout le Parlement crurent pouvoir exercer. Dès le début du xv° siècle, le seul juge en matière de représailles était le Parlement. Avant de décider, les conseillers examinaient si les formalités prescrites avaient été remplies ; si l'enquête était favorable, une expertise, faite d'après les déclarations que le plaignant donnait en affirmant par serment leur véracité, déterminait les dommages éprouvés ; alors seulement le Parlement déclarait par arrêt qu'il y avait lieu d'accorder une lettre de marque jusqu'à concurrence de telle somme, à la partie lésée contre le pays où habitait l’auteur du dommage *. La lettre obtenue, son détenteur faisait sommer le

18 septembre 1308. — Xia 1479, f. 68, 30 mars 1409. — Journal de N. de Baye, t. 1, pp. 242, 263.

1. Pigeonneau, op., cit., loc. cit., et Arch. nat. X1a 4787, f. 439.

2. R. de Mas-Latrie, Du droit de marque au moyen äge. Paris, Baur, 1875, pp. 15 à 28, in-8. — Arch. nat. X1a, 6. 184, 188. 127 juin 1331. — Xla 1469, f. 171 v°, vendredi 26 juin 1366, leltre de marque accordée à Jean Mounet « contre Jehan Mercier, Bonavat Cauton et leurs complices et tous les subgez et justiciables du roy d’Arragon et leurs biens jusques

pays mentionné d’avoir à s’exécuter ou d’avoir à craindre des représailles ; après un délai suffisant pour laisser le temps de répondre, il demandait au Parlement la permission d'adresser une nouvelle sommation. Il y a des exemples de quatre sommations réitérées ainsi’; enfin, les lettres étaient mises en vigucur : le plaignant faisait saisir les biens des sujets du pays étranger, partout où il en trouvait. Le droit de représailles ne portait pas sur les personnes”.

Ces lettres que l’on constate dans les registres du Parlement dès 1308 et 1317° permettaient donc aux commerçants, aux compagnies marchandes, aux voyageurs, et en général à tout créancier d'obtenir d’une façon détournée le paiement de son dù, des intérêts, et des frais de la procédure. Les biens meubles et immeubles saisis s’élevant le plus souvent au delà de la somme réclamée, ou les débiteurs s’exécutaient, ou la vente des biens indemnisait le créancier. Cependant, le roi de Castille mit tant d’obstination en 1406

à la somme de mil flcrins dessus dicte, et aussi pour les intérez, dommages et despens du dit complaignant, lesquels il baudra par declaration devers la court, et lui seront donnés commissaires pour les estimer et le tauxer. » Cf. X1a 1478, f. 79, 121 vo, — Xla 14, f. 47, 17 mars 1352, « Per arrestum de presenti non concedetur merca dicto conquerenti, sed requisitioria peremptoria una pro omnibus, et si in deffectu fuerunt predicti Januenses, predicto conquerenti seu ejus certo mandato concedetur merca. » |

4. Arch. nat. X1a 1479, f. 53; mercredi 5 décembre 1408 : « quarte sommation » à J. Gobin contre les Messins. — X1a 1478, f. 263 « Ce jour (7 avril 1406), la court a octroyé à Josserant Frepier, à l'encontre du roy de Castelle, sommation pro prima vice en cas de marque, tout considéré. » cf. Journal de N. de Baye, t. I, p. 154. — X1a 1479 f. 119 vo, « Ce jour, lundi 18 juin 1410, a esté octroyé lettre de sommation, en cas de marque à l’arcevesque de Besançon à l'encontre du roy d’Arragon et ses subgez. » Cf. ibid., f. 83 v°, 231.

2. Arch. nat. Xta 1477 f. 195 (1394).— Papon, op. cit., L. V., titre III no 3. — J. Galli, Questio cccxxx1v, 1181 n° 32, an. 1317.

3. Olim., t. LI, pp. 345, n° xc, an. 1308, p. 1181, n° Lxxxu, an, 1317.

qu'il fallut lancer contre lui de nouvelles lettres de marque.

Quand il n’y avait pas matière suffisante, la Grand'- Chambre refusait la lettre demandée*. Ceux contre qui elles étaient données pouvaient plaider au Parlement pour les faire annuler ou faire diminuer la somme déclarée». S'il s’agissait d'un vol commis par un étranger au préjudice d'un commerçant français, en plus de la lettre de marque, le plaignant obtenait la mise en prison du voleur‘. Ce qui ajoutait à la longueur de ces formalités c'était l'enquête à faire non seulement en France, mais aussi dans le pays étranger, et à comparer à la première”.

$ VIIT. — On peut encore faire rentrer dans les attributions administratives du Parlement le droit qu'il avait de fixer les limites des bailliages entre eux‘, de soustraire des

4. Arch. nat, X1a 1478. f. 298 « la court a octroyé secundes lettres requisitoire de marque à Josserant Frepier et Ymbert Marin contre le roi d’Espaigne », 4 décembre 1406. Les premières étaient du mois d'avril précédent.

2. Ibid. X1a 1479, 124 vo, mercredi 24 juillet 1440. — CF. X1a 1477, Î. 195, refus à Nicolas de Wids et à Jean le Fèvre qui en demandaient contre l’évêque d'Utrecht, 14 février 1393. — Xta 1478, f. 173, 215 vo, jeudi 28 août 1404 et samedi 4 juillet 1405, refus d'en délivrer contre le roi d'Aragon au profitde Pierre de Craon.

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