Luchaire, op. cit., t. I, pp. 274 à
2. Id., ibid., t. IL, pp. 78 à 80. — Histor. des Gaules, t. XI, snif. p. CCXVII.
8. Luchaire, op. cit., t. I, pp. 289, 250. — Pardessus a bien expliqué la cause de ces empiètements, de ces abus « dont on a beaucoup exagéré l'importance, mais que l’impartialité ne permet pas de dissimuler ». Cette cause est fort simple : « Toute autorité tend naturellement à s’agrandir, et les tribunaux ecclésiastiques ne surent pas résister à cet entraînement. » (Pardessus, op. cif., pp. 385 à 392.)
Quelle était donc, vers la fin du xn° siècle, l’étendue de la juridiction ecclésiastique ? Le juge d'église connaissait des actions personnelles et des poursuites criminelles dirigées contre les clercs ; il pouvait réclamer les causes des croisés, des écoliers, et, en certains cas, des veuves et des orphelins. Comme toutes les matières spirituelles lui étaient soumises, il statuait sur les questions relatives à la discipline ecclésiastique, aux vœux de religion, aux sacrements, aux bénéfices, aux dimes, au droit de présentation. A titre de juge du sacrement, il décide de Ja validité ou de la nullité du mariage, et par suite de la légitimité ou de l'illégitimité des enfants, et accessoirement il se prononce sur les actions qu’intentela femme pour réclamer son douaire oules droits que lui ont réservés les conventions matrimoniales. Pour sauvegarder les volontés suprêmes des mourants, il se charge de faire exécuter les testaments et de trancher les difficultés qui pourraient survenir. Il garantit la foi du serment en punissant les parjures. |
On sait l'étendue des biens donnés alors à l’Église et les entreprises des laïques contre eux ; c’est le juge d'église qui réprime ces tentatives et ces usurpations.
S1 ces nombreux points lui étaient quelquefois contestés par des personnes déjà imbues de l'esprit des légistes, d’autres tels que les cas de simonie, d'usure, de blasphème, d’adultère, de violation de la trève de Dieu lui étaient laissés sans difficulté.
Souvent déjà, les laïques recherchent les juges ecclésiastiques de préférence aux juges laïques inférieurs en science, et prennent l’habitude d’y soumettre leurs procès avec d’autres laïques. A la fin du siècle suivant, cette coutume sera générale‘. Pour être plus sûrs dela protection de l’Église, ils
1. P. Fournier, Les conflits de furidiction entre l'Église et le pouvoir
se font pisser pour clercs. La plupatt n'étaient que tonsurés ou ne recevaient que des ordres mineurs, ce qui leur permettaient de se marier. Beaucoup se livraient au négoce et guerroyaient malgré la défense des conciles. Cet abus remoñtait aux premiers tefips de la monärchié‘. Philippe le Hardi essaiera d’y mettre un frein en déclarant déchus de leurs droits les clercs qui porteraient dés armes sur les terres dépendant de la juridiction toyale (1278) ; quatre ans avant (29 novembre 1274), éù rappelant et confirmant les défenses antérieures, 1} avait déjà déclaré déchus les clercs märiés et commerçants ?. Ces mesüres furent inutiles, et le grand nombte des clercs märiés ét commerçants tie diminua point äû x1ÿ° siëcle*. | Cette puissance du pouvoir spirituel ne s’expliqué, tomime l'a dit M. P. Fournier, que pat l'effacement du pouvoir temporel, par la grande autorité dont jouissait l'Église depuis
séculier, de 1180 à 1328. Revue des questions historiques, t. XXVIL pb. 432, 433, et Les officialités du moyen âge. Paris. Plon, 1880, in-8, IHe partie, ch, ir. — Lovseau, peu sympathique äâux juges d'église, explique les causes de l'extension de la juridiction ecclésiastique, « parce qu’il est à croire qu’on avait meilleure justice des juges d'église tant à cause de leur sainteté qu’à cause aussi de leur suffisance. » (Traité des seigneuries, XV, 8 5b). On peut y ajouter avée M. Beauchet (op. cit., p; 409), la gratuité de la justice et la possibilité d’obtenir des dépens.