LE SONGE DE VERGER
probablement sur celte bulle que se fondèrent plus tard le roi pour défendre d'évoquer aucune cause temporelle en cour de Rome (13 mai 1387) et l'avocat général (en 1418) quand il déclara que porter appel à Rome des sentences et des actes du prince ou desa cour, était un crime de lèse-majesté!.
La conduite du prince resta ferme et modérée; quand il fit remise à l'archevêque de Bourges, Pierre d'Estaing, de l'amende et des autres peines qu'il avait encourues en 1367 pour avoir déclaré par un statut synodal que les juges séculiers ne pourraient, sous peine d’excommunication, punir les clercs reconnus coupables, il n’oublia pas de confirmer les droits de la justice temporelle*.
Le Parlement ne modifia pas sa ligne de conduite, et en 4377 il rendit un arrêt de règlement par lequel il défendit aux tribunaux ecclésiastiques de connaître des actions réelles et possessoires, quand même elles seraient intentées contre des clercs, ainsi que des droits féodaux et des rentes assignées sur des immeubles (13 mars)‘. Peu d'années auparavant, invité par le ministère public à défendre la juridiction royale, ilordonna à l'archevèque de Rouen demettre un terme aux empiètements de ses juges ecclésiastiques *.
Pendant ce règne fut composé, probablement à l’instiga-
4. Ordonn.. t. XII, p. 152. — Durand de Maillane, op. cit.,t. I, p. 88, cf. Lenain, Biblioth. nation., mss. f. franc. 21,309. f. 543. — En 1372 (23 novembre), le curé de Larchant, ajourné au Parlement pour répondre au procureur du roi, fut menacé d’une amende de mille livres s'il essayait de se soustraire à la juridiction laïque, v. Arch. nat. X1a 1470, f, 2,
2. Le Clerc, Discours sur l’état des lettres au x1v° siécle. Paris, Michel Levy, 1865, in-8, t. I, p. 203.
3. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. V, p. 481; cf, Fevret, Traité de l'appel comme d’abus, 1, IV, ch. 1, n° 9, 2e édit, Cet arrêt fut plusieurs fois confirmé en totalité ou en partie, v. J. Galli, Questio XLV.
4, 1373 (13 avril). Arch, nat. X1a 23, f. 125,