‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 145 sur 337 · Laboulave, loc. cit · texte numérisé non relu

Laboulave, loc. cit

3. Je crois utile de faire remarquer que Philippe de Maizières parle, dans cet ouvrage, d'offrir la confession aux condamnés à mort. Cette opinion généreuse dut inspirer à Charles VI les lettres du 12 février 1397, Ordonn.,t. VIII, p. 122.

fabrication de fausse monnaie, falsification de lettres, de sceaux, cas de port d'armes, de sauvegarde enfreinte, c'est-à-dire les crimes et délits réservés au roi d’après la théorie des cas royaux. Les juges séculiers remettaient selon la règle constante le coupable au juge d'église, mais celuici ne pouvait juger qu'assisté des juges royaux, et le procureur du roi se réservait de reprendre à son compte les poursuites. Si le coupable avait été arrêté, non par les sergents du roi, mais par les gens de l’évêque, ce dernier, avant de statuer, devait attendre que le juge royal ait jugé. De même que pour les cas royaux, la liste des cas privilégiés ne fut jamais bien déterminée ; elle ne l'était pas encore

au temps de Fleury”.

Le Parlement protégeait les clercs contre les excès des

1. Jacques d'Ableiges, Grand Coutumier, p, 102, 1. I, ch. 1. « Il sera rendu à l’official et luy sera deffendu qu’il ne l’examine point sans appeller les gens du roi ». — Loysel, Institutes Coutumières, 1. VI, titre 1, n° 804 (édit. Dupin). — Esmein, Histoire du droit criminel, ch. IN, pp. 32, 33. — Fleury, Institution au droit ecclésiastique. Édit. Boucher d'Argis, 1774. in-12, t. II, pp. 138, 139, 140. — Arch. nat., X1a 45, f. 65. 2 novembre 1397 : « Dictus Ademarus, prenominato episcopo, ratione delicti communis tradetur, reservata dicto procuratori nostro prosequendi facultate in dicta curia nostra, racione casus privilegiati, vel alias si et quando videbitur expedire. » — Voir encore, X1a 1469, f. 494 vo, 495. — X1a 22,344. Lundi 12 janvier 1372 : Bastin, dit de Breban, clerc, marié, bourgeois de Paris, poursuivi par le procureur général, avait été banni et ses biens avaient été confisqués par le prévôt de Paris pour cas de lèse-majesté. Pendant le procès, il avait été mis dans la prison de l’évêque de Paris, qui réclama les biens. Malgré l'opposition du procureur général, le Parlement les lui accorda. L’official de l'évêque instruisit le procès du clerc; mais il fut assisté de deux membres du Parlement, selon l'usage. — En 1416, il yeut deux grands procès intentés à des clercs accusés de lèse-majesté : l’un contre Jean Fusoris, maître ès-arts, maitre en médecine, bachelier en théologie, « lequel procès avoit esté fait de par le Roy, non pas de par la court de Parlement, par aucuns commissaires nomméz entre les dessus diz sur aucunes accusations et suspeçons touchant crime de lèse-majesté, d’avoir ledit Fusoris favorisé et conseillé le roy d'Angleterre et Anglois contre le bien publique du royaume

baillis des prévots et de leurs sergents', il leur recon-

et le requeroit le chapitre de Paris comme leur chanoine », L'affaire fut examinée dans une assemblée tenue le 22 janvier 1416 chez le chancelier, présents le premier président Robert Mauger et kes conseillers Guillaume Le Clerc, Pierre Buffière, Renaud Rabavy,Oudard Baillet, Jacques Branlard, Jacques du Gard, Ponce, M. Canu et Vitry. Il fut décidé que l'accusé serait rendu au chapitre « qui lui fera justice, et à faire son procès aura III ou III conseillers du Roy en son Parlement, et sont les commissaires donnés: Me G. Le Clerc, maître en la Chambre des comptes, Gérard Perrière, Ph. du Puiz et Jacques du Gard; X1a 1480, fo 42 vo. cf. Journal de N. de Baye, 1. If, p. 237. En note, M. Tuetey donne des détails sur ce procès et sur son issue. — L'autre, plus célèbre, contre le fameux Nicolas d'Orgemont, chanoine de Notre-Dame, de Saint-Germain-l’Auxerrois, de Champeaux-en-Brie, archidiacre d'Amiens et maître des comptes, accusé de n'avoir pas révélé le complot de 1416, dont il avait eu connaissance. Arrêté le 21 avril, jeté à la Bastille, il fut le 24 interrogé au Chôâtelet, dans la chambre des fiefs, par le chancelier Henri de Marle, le prévôt de Paris, Robert le Maçon, Pierre de l’Esclut, Robert de Tuillières, en présence des chanoines de Notre-Dame. Après son jugement par le Conseil du roi, il fut remis au chapitre de Notre-Dame qui le condamna (30 avril) pour crime de lèse-majesté. Le malheureux perdit toutes ses charges, fut promené dans un tombereau, de la Bastille à la maison de ville, assista au supplice de ses complices et fut condamné à l'énorme amende de 80,000 écus. Le chapitre le condamna en plus à la dégradation et à la prison perpétuelle, Le 4 mai suivant, les chanoines obtinrent qu'il fût mis en prison ecclésiastique, et le 18 juillet il fut enfermé à Meung, dans les prisons de l'évêque d'Orléans; il y mourut avant le mois de novembre de la même année. Son procès, purement politique, fut causé par la haine des Armagnacs et par l'envi que lui valurent ses immenses richesses, v. Arch. nat. X1a 1480 f. 54. — Journal de N. de Baye, t. II, p. 248; cf. p. 251 note. — Religieux de Saint-Denis LXXXVII, ch. 1. — Journal d’un bourgeois de Paris, p. 70. — Papon, Recueil d’arrests notables, 1, XXII, titre I. $53. — Félibien, op. cit., Preuves, t. II, p. 561. — Cf. Xia 1479 f. 304 ; 11 août 1414 : à la requête du procureur général le Parlement remet frère Guillaume Alaiz, religieux de Cluny, détenu à la Conciergerie, à l'abbé de Cluny, à la condition que ledit abbé « ne procedera à la sentence définitive du délit commun jusques à ce que la court ait cogneu du cas privilégié », Journal de N. de Baye, t. Il, p. 191. — X1a 1480, f. 77, f. 78 ve. — Prisonniers rendus au juge d'église, v. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 324. — J. Galh, Questiones, XXXIII, XXXIV, an 1384.

4. Arch, nut,, Xia 7 f, 44 vo 45 r°. 13 mai 1335. Jean Maquerel, des

naissait le droit de ne répondre que devant l'official quand on leur intentait une action personnelle‘. Dans le but d’arrêter l’accroissement du nombre des églises et des abbayes qui se prétendaient placées sous la sauvegarde royale et investies des privilèges qui s’y rattachaient, il déclara par arrêt, en 1384, que le seul fait de la fondation royale ne suflisait pas à placer un établissement, une communauté, sous la sauvegarde du prince, il fallait de plus que celui-ci ait expressément signifié qu'il les acceptait en sa sauvegarde et leur en octroyait les privilèges’. Le roi pouvait leurnommer un protecteur, un « gardiator », lequel n'était pas toujours un personnage bien important, car en

Bruyères, clerc, arrêté au marché de Chambly par le prévôt de cette ville, fut remis par lui à Jean de Villiers, prévôt de Beaumont, qui le fit incarcérer, le traita de voleur et le soumit à la question pendant la nuit : «ipsum de nocte questionari fecit, auctoritate sua, et suspendi per brachia a Lergoipsius posita et ligata, quodam morterio seu magno lapide ponderis centum librarum vel circa ad pedes ipsius posito et suspenso. » Le Parlement priva Jean de Villiers, pour toujours, de toutes fonctions, le condamna à la perte de tous ses biens, dont moitié serait donnée au clerc qui avait été remis en liberté; l’autre moitié fut réservée à la femme et aux enfants du prévôt « pro sustencione et victu.. pietatis intuitu ». — X1a 6 f. 68 v°, 9 décembre 1329. Sergents coupables de violences contre des hôtes de l’abbaye de Saint-Quentin-de-Beauvais, où ils voulaient entrer pour prendre un malfaiteur : « Dicti servientes venient prima die quadragesime proxime venientis ad processionem in dicta abbacia Sancti Quintini et petent indulgenciam pro predictis malefaciis ab abbate et conventu, et portabunt quilibet ipsorum unam candelam de cera ponderis unius libre quas dicte ecclesie offerent pro emenda, et suspendit ipsos dicta curia ab officio suo hinc ad annum. »

1, Ibid., Xia 8 f, 274, 8 avril 1343 : ibid., f. 45, 23 mars 1339. — X1a 1469, f. 437 v°, 13 juillet 1370. — X1a 28 f. 31, 26 février 1379.

2. Papon, Recueil d'arréts notables, L. I, titre 1, n° 13. — « La mulliplication des abbayes de garde royale correspond dans l'histoire des progrès du pouvoir monarchique à la multiplication des hourgeosies royales, » (C. V. Langlois, Le règne de Philippe III, pp. 230, 231). Les seigneurs demandaient souvent l'annulation des actes de sauvegarde comine leur étant préjudiciables. A laris, le chapitre de Notre-Dame,

4353 (28 mars) le gardien de l'abbaye de Royaumont s’appelait Michel Moreillon, sergent à cheval du Châtelet‘.

Ce gardien avait remplacé l’avoué nommé par le roi aux abbayes, il était auprès d’elles son délégué".

L'évèque de Paris, à raison de son importante juridiction dans cette ville, se trouvait souvent en conflit avec le roi et ses fonctionnaires. Le prévôt de Paris le surveillait et essayait sans cesse d’empiéter, d'autant plus qu'il revendiquait pour lui seul la police générale de Paris *. L'évèque, ses officiers, ses justiciables ne plaïdaient qu’au Parlement ; les sentences rendues par son bailli venaient immédiatement à cette cour, et si la sentence était réformée, l'évèque ne payait pas d'amende. Le Parlement retenait le prévôt, comme les baillis, et mettait un frein à ses hardiesses ; parfois il punissait sévèrement les agents trop

les abbayes de Saint-Germain-des-Prés, de Sainte-Geneviève, etc. ; en province, les abbayes de Royaumont, de Saint-Waast, d’Arras, etc., étaient placés en sauvegarde, elles et leurs dépendances (L. Tanon, op. cit., p. 79). — Arch. nat, X'a 6 f. 66 et X129 f. 43, 48, 209, X1a 8 f. 48, f. 156 vo, — X1a 9 f. 178 vo. Entre les habitants de Neuchâtel, de Drincourt, et l’abbaye de Royaumont, mai 1339 et sept. 1341.

1. Arch. nat. Xia 15 f. 128 vo. — X1a 21 f. 157; 30 avril 1367, « Cum religiosus abbas et conventus monasterii Regalis Montis nuper coram certo gardiatore per nos eisdem deputato conquesti fuissent in casu saisine et novitatis. » — Cf. du Cange vo, gardiator.

2. Sur cet avoué, v. J. Flach, Les origines de l’ancienne France, t, 1, p. 113.

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