DROIT D'ASILE
raisons, et au besoin y faisait procéder par les baillis*.
Ces arrêts causent quelque étonnement quand on voit proclamer dans un arrêt de 1388 que le Parlement ne connaissait pas des troubles apportés à l'exercice du droit d’administrer le Saint-Sacrement, « lequel est hors de plaid* ».
$ XI. Bien que tombé en grand discrédit à la fin du quatorzième siècle, l'exercice du droit d'asile défendu avec mollesse par le clergé, qui en avait compris l'abus *, soulevait encore certaines difficultés. Respectueux des droits acquis, mais toujours porté à restreindre tout ce qui entravait la justice du Roi pour arriver peu à peu à le supprimer, le Parlement reconnaissait ce droit en formulant de nombreuses réserves. Ne pouvaient en bénéficier : les voleurs de grand chemin, les meurtriers, ceux qui se battaient dans les églises ou y commettaient des excès, ceux qui s’embusquaient près d'elles pour s’y réfugier après avoir commis un crime, ceux qui les changeaïent en forteresse *. Il veillait à ce qu’on n’étendit pas abusivement le nombre des lieux d'asile. Sous le règne de Philippe le Hardi, il avait approuvé le bailli d'Amiens d’avoir fait démolir la maison d’un clerc qui recueillait des gens bannis par le Roi*. En 1402, il donna raison aux maire et échevins d’Abbeville qui avaient fait envahir, malgré le portier Jean Huart, le
4. Arch. nat. Xta 7, f. 10 vo, 14 mars 1335 contre l’archidiacre de Reims, sur l'appel de la veuve.