Arch. nat. Xta 9 f. 46 vo, 23 avril
5. Par des lettres datées du Bois de Vincennes, en novembre 1345 Philippe VI déclarait que tous les procès dans lesquels serait mêlé son fils aîné Jean, duc de Normandie, d'Aquitaine, comte de Poitiers, d'Anjou, et du Maine, seraient jugés au Parlement, omisso medio ; mais les procès à l’occasion des domaines situés en Normandie viendraient d’abord à l'Échiquier. Arch. nat. X{a 12 f. 31. « Registrata de precepto Curie. »
souvent à connaître des causes venues de la Bretagne. Dans la plupart des cas cependant les appels des arrêts de la cour du duc venaient directement au Parlement, ce qui était plus conforme au droit féodal‘. Quant au duc luimême il ne relevait en principe que du tribunal de son suzcrain, c’est-à-dire du Parlement ; toutefois ce principe ne fut pas toujours rigoureusement suivi, car on voit Charles V déclarer que les procès du duc de Bretagne, pair de France, relatifs à son comté de Montfort, seraient soumis pendant trois ans, à partir du 13 octobre 1372, non plus au bailli de Gisors, mais directement au Parlement?!
Depuis sa réunion à la couronne, le Languedoc dépendait du Parlement qui fit d’abord examiner et juger les causes par une délégation spéciale de la Grand'chambre, appelée l'auditoire du droit écrit, ou par une subdivision de la Chambre des requêtes : les requêtes de la langue d’oc. Bientôt le droit commun lui fut appliqué, ces commissions spéciales furent supprimées ; cependant l'éloignement de ce pays obligea quelquefois le parlement à envoyer quelques-uns de ses membres tenir des assises à l’imitation de ce qui se passait aux Grands-Jours de Troyes et à l’Échiquier de Normandie à.
Le Parlement étendait encore son action en-dehors du
4. Arch. nat. X1a27 f. 182 vo, 2 juillet 1337, X1a 12 f. 61 v° 62, 12 mai 1347. — Cf. Ordonnance de mars 1316, Ordonn., t. I, p. 620. Isambert, t. III, p. 129 et suiv. |