CAS PRIVILÉGIÉS. — PRÉVENTION
royaume; c'est ainsi qu'on le voit en 1278 condamner les habitants de Verdun, ville d’empire ‘ et juger un procès, en 1324, survenu entre le comte de Bar et ces mêmes habitants de Verdun*.
Mais ce qui contribua le plus à augmenter l'autorité du Parlement, à lui soumettre toutes les juridictions du royaume, et par là même à accroître l’autorité royale, ce furent les théories des légistes : théorie des cas privilégiés et l'appel d'abus pour affaiblir les tribunaux ecclésiastiques, théorie de la prévention et, par dessus tout, la fameuse théorie des cas royaux. De la première nous reparlerons en traitant de la compétence du Parlement dans les matières ecclésiasliques*. En vertu du droit de prévention, sous prétexte qu’on ne pouvait être trop prompt à réprimer les : atteintes, même les plus légères, faites à l’ordre public, aux personnes, aux propriétés et à en recueillir les preuves, les juridictions royales, devançant l’action de toutes les autres, pouvaient ajourner devant elles toutes personnes pour toutes affaires. Les parties avaient, il est vrai, le droit de réclamer la juridiction de leur seigneur ; mais si la partie ajournée avait déjà répondu devant la justice royale en niant ou en reconnaissant la demande, elle ne pouvait plus
1. C. V. Langlois, op. cit., p. 85. — L. Delisle, Essai de restitulion, no 310.