XXXIV INTRODUCTION
mais ils ne devaient sous aucun prétexte vendre « l’entrée du Parlement ».
Leur nomination, après avoir appartenu au chancelier, fut réservée au roi qui, pour ne pas désobliger les postulants, promettait à tous la première place vacante, promesses d’où résultaient maintes contestations tranchées définitivement par le Parlement. Aussi bien, certaines conditions étaient requises : il fallait être né en France, avoir subi avec succès un examen et être exempt de maladie contagieuse. Une fois nommé et reçu, l’huissier prètait serment et fournissait un cautionnement afin que quiconque se plaindrait de son service pût recevoir des dommagesintérêts ; il devait aussi se conformer au règlement en vigueur fixé comme il suit depuis le 27 janvier 1360 : servir par moitié, à tour de rôle, tous les deux mois, conduire en prison ceux qui troublaient l’audience, empêcher les clercs des avocats et des procureurs de faire leurs écritures à la Grand’chambre, ne pas se présenter quand le Parlement était réuni en conseil.
Le soin du chauffage et de l'éclairage des salles, l’entretien des tapis, des tentures, leur étaient réservés. Ils avaient le droit d’instrumenter dans toute la France; mais dans les terres des hauts justiciers, ils devaient se faire accompagner d'un sergent de la seigneurie. Quand ils rédigeaient des actes, des rapports, ils Les scellaient de leur sceau.
C'est le premier huissier qui prenait les noms des avocats retardataires et leur faisait payer l'amende que leur infligeait le Parlement.
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