J. Galli : Quæstio CCXX VII
8. Arch, nat. Xfa 1431, f. 384 v°, mardi 23 octobre 1380 : « Messire Bermon, seigneur de Brion en Botière, chevalier, a asseuré maistre Andriu de Montflour, clerc et arcediacre de Vienne, lequel l'asseurera à la court de l’official. » — X1a 1472, f, 5 v°; samedi 21 novembre 1383 : « Ce jour Laurent de Limage a asseuré Jehan Lasne, clerc, huis-
monie allait se rétablir, les parties renonçaient à leur asseurement et demandaient au greffe du Parlement l’enregistrement de cette renonciation'. Lorsque la demande d’asseurement n'était pas fondée, le parlement refusait de l'accorder “. La connaissance de toutes infractions aux asseurements fut par divers arrêts réservée au roi, à ses juges; si un meurtre était commis après la prestation de l'asseurement et s’il y avait doute sur la question de savoir à qui la connaissance du meurtre devait appartenir, la justice royale décidait qu'elle seule devait connaître le délit « cum fraccio assecuracioins sit sequela multri. »*. La peine infligée aux infracteurs était le plus souvent une amende à payer à la partie lésée et une autre au roi”, quelquefois la prison était ajoutéc*.
Un des meilleursmoyens d'empècherles querelles étaitnon seulement d'interdire lesguerres privées, ce en quoi le Parle-
sier de Parlement, lequel l’asseurera à la court de l’official. » — Cf. Du Breuil, op. cit. loc. cit., $ 1.
{. Arch. nat. X1a 4471, £, 384 vo: « Ce jour Robin Douriez a renuncé à l’asseurement qu'il avoit obtenu en la court de ceans de messire Guy de Laval, chevalier ; et ont les parties requis que soit enregistré. » — X1e 1475, f. 51; lundi 18 avril 1390 : « Ce jour maistre Martin « Double, advocat du Roy en Chastellet, et Michel le Paillier, ont « renuncé à certain asseurement qu'il avoient pieça baillé l’un à l’autre « en Ja court de ceans, et ont requis que soit enregistré. »