‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 59 sur 337 · Arch. nat. Xta 1479, f. 188, mercredi 20 janvier · texte numérisé non relu

Arch. nat. Xta 1479, f. 188, mercredi 20 janvier

4, Juvénal des Ursins, an. 1404. Autres procès en cas de lèse-majesté : Xia 1469, f. 494, janvier 1372, — Xia 10, f. 192 vo 193, mars 1345 ; — jugés en lits de justice : X1a 1471, f. 134 vo à 136 v°, déc. 1378, contre le duc de Bretagne. — Xta 1473, f. 294 vo, mars 1387, contre Charles II de Navarre, cf. Aubert, op. cit., pp. 197 à 199. —

Bouteiller qui écrivait presque en même temps que Jacques d’Ableiges consacre aussi un titre à l’énumération des droits et des cas royaux'. Pour lui la liste s’allonge encore : ainsi il tranche en faveur du roi le grand conflit élevé entre les juges royaux et les juges d'église au sujet de la connaissance des testaments, du douaire et des veuves ; il les donne au roi, mais par prévention. Comme vrais Cas royaux il reconnaît, outre ceux cités par d'Ableiges, le jugement des gens bannis * par ses officiers, partout où ils sont trouvés, des faussaires du sceau royal”, des procès relatifs aux pêcheries dans toutes les rivières navigables, parce qu’elles sont réputées rivières royales, aux bois et forêts royaux, des cas d'usure, et des cas de régales. Il énumère aussi tous ceux qui sont sous la sauvegarde du roi : tous sesofficiers, lesmonnayers, euxetleurs familles, les églises cathédrales, et celles de fondation royale, et tous ceux qui en dépendent. Il faut y joindre les orphelins, les pauvres, les marchands publics et tous ceux qui dépendent de l’Université‘.

À vrai dire les juges royaux n’appliquaient pas toujours rigoureusement le principe; c’est ainsi que les pauvres

CF. le procès de Du Tertre, conseiller de Charles le Mauvais dans Secousse, Hist. de Charles le Mauvais, t. I, part. Il, pp. 171 à 191. Preuves, |. IT, p. 373 et suiv.

1. Somme rurale, livre II, titre I. pp. 646 à 658, et les notes de Charondas Le Caron. — Paris, S. Cramoisy, 1621, in-4.

2. Ce cas était depuis longtemps cas royal : Arch. nat. X1a 10 f. 17 v° Cum ad nos seu nostros justiciarios « cognitio bannitorum dumtaxat spectet » (19 février 1344).

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