Luchaire, op. cit., t. 1, p. 135 et
CONDITION JURIDIQUE DES CLERCS DU XII* AU XlVe S. 113
§ II. — Les conflits commencèrent. La Cour du roi revendiquait le droit d'appeler devant elle les clercs, d'intervenir quand les droits du souverain semblaient menacés, plus ou moins directement, parles entreprises du clergé. D'une manière générale, elle connaissait de toutes les affaires criminelles entre ecclésiastiques; au civil elle prononce entre les abbayes ou chapitres séculiers qui se disputent une terre, un étang, des serfs, des prébendes ; entre les évoques, leurs archidiacres ou leurs chapitres, entre les dignitaires des établissements religieux pour la préséance ou la gestion financière1. Les évoques investis par le roi restent sous sa dépendance; ils ne peuvent vendre, donner ou échanger le temporel de leurs diocèses sans l'autorisation royale. Pour conférer aux abbayes des terres ou des droits utiles, ils doivent demander au souverain la confirmation de la concession ; il faut encore l'assentiment du roi pour légitimer certains actes de l'administration diocésaine. Enfin, le roi s'immisce dans l'organisation intérieure des chapitres et prétend « exercer sur la collation des prébendes et de toutes les dignités ecclésiastiques du diocèse, un droit analogue à celui qu'il revendique pour la nomination de l'évêque 2 ». Les empiétements de la Cour du roi sur les domaines de la juridiction ecclésiastique provoquèrent les plaintes du clergé sous Louis VII \ Et cependant les tribunaux ecclésiastiques devenaient de plus en plus influents.