‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 139 sur 336 · L. Tarton, op. cit., pp. 112 à · texte numérisé non relu

L. Tarton, op. cit., pp. 112 à

4. « Droit, franchises et libertés apparlenans à l'évescbié de Paris, tant en la ville de Paris, comme dehors » (1330). v. Guérard, Cartulaire de Kotre-Dame de Paris, t. I préface, p. 83, cf. t. III, p. 272. — v. ibid., t. I pp. 79 à 81. Lettres de Philippe Auguste contenant le Règlement général des droits temporels de l'évêque de Paris et de su juridiction (1222). — Arch. nat. X«* 6 f. 317. 8 mai 1333, appel au Parlement d'une sentence du bailli de l'évêque de Paris ; on peut citer parmi ces baillis : Guillaume de Sens, Henri de Marie, qui devinrent premiers présidents; v. Aubert, op. cit., p. 113.

zélés. En 1318 les sergents du Châtelet, en voulant saisir un criminel dans le cloître de Notre-Dame, avaient blessé le gardien de ce cloître. Le chapitre se plaignit au Parlement et y ajourna le prévôt. Le Parlement punit les sergents, en destitua plusieurs et les fit conduire dans les prisons de l'évoque l. Souvent les sergents conduisaient dans les prisons du roi les clercs qu'ils arrêtaient, mais le Parlement les renvoyait à l'évêque s'il était prouvé que les coupables portaient à juste titre la tonsure et l'habit clérical. En 1385 (7 septembre) le procureur général ayant prouvé qu'un clerc arrêté n'avait jamais étudié, et s'était lui-même tonsuré huit ans auparavant après avoir commis un assassinat, la Grand'Chambre décida que le prévôt le garderait*.

Le procureur général en sa qualité de gardien des droits du roi et de l'ordre public avait, comme le prévôt, de fréquents conflits en matière de juridiction avec l'évoque de Paris . Les sergents royaux arrêtaient les sergents de l'évê-

i. L. Tanon, op. cit., p. 134. — Olim. t. IV, p. 1267. — Les religieux de Saint-Germain d'Auxerre, auxquels s'était joint le procureur général, Denis de Mauroy, appelèrent au Parlement « en cas d'attentatz et d'excez », de Gasselin du Boz, bailli de Sens et d'Auxerre, de J. Mauduit, son lieutenant à Auxerre et du procureur royal de cette ville, Pierre Cousinot. Ces derniers furent condamnés aux dommages-intérêts et dépens et le couvent fut distrait du bailliage. 3 septembre 1404. Xla 1478 f. 174.

2. Arch. nat.Xla 20 f. 37 v", 11 juillet 1365. — X*> 11 1". 192 v°.7 septembre 1385. — Prisonniers rendusà l'évêque: X<» 1479, f. 112. — f. 189, 14 décembre 1392 : « 11 sera dit que tous les prisonniers que l'evesque « demande lui seront rendus, mais son temporel demourra obligé pour « paier ce qui est deu de leur geoiage, ou ce qui en sera par la cour « ordené». — D'après un arrêt de 1384 c'est au juge laïque de connaître si un clerc portait l'habit clérical « car telle cognoissance est temporelle ». Papon, op. cit. 1. I, titre V, § 4. Cf., J. Galli : Questio XL1II.

3. Arch. nat. X** 43 f. 99 v» à 101. 29 janvier 139G. — Xi* 45 f. 9G v°, 172 V; l<* mars et 5 juillet 1398. — Cf. X^ 1480 f. 58 ; 30 mai 1416 : entre le procureur général et l'évêque de Paris, à propos de l'immunité

j des Quinze-Vingts, qu'avaient enfreinte les sergents royaux pour saisir des malfaiteurs. — Cf. Aubert, op. cit., p. 210, note 5.

que, un arrêt du l'r mars 1398 dut ordonner à ces derniers de nietlre sur leur habit et sur leur manteau les armes de l'évèque vivant, afin d'éviter toute confusion1. Quand l'évêque, Pierre d'Orgemont, demanda la permission d'élever une échelle « à la croix du tiroir* » pour y exposer deux malfaileurs, le procureur général fit remarquer « que la <( police générale de Paris appartient au Roy, ne des haus < justiciers n'a aucun qui doie avoir signe de haute justice « dedans les anciens murs de Paris avecques le Roy, com- « bien que aucun se sont sur ce efforcer » mais ils ne « l'obtinrent pas car se ce avenoit l'en ne verroit à Paris m que pilloris. » 11 profita de la circonstance pour rappeler que « toute la juridiction des justiciers de ce royaume « est dépendent de la justice du Roy \ »

Ces réflexions furent mises l'année suivante à profit par laGrand'Chambre qui chargea les conseillers Pierre Drouart el Uudard Baillet de faire une enquête « sur les abuz et en- « treprises qui. à Paris et en la vicomte de Paris, sont fait « par pluseurs de la court ecclésiastique de l'évesquc de « Paris, ou préjudice du Roi et de ses subgiez. » Aucune suite ne fut donnée à l'affaire, mais ce ne fut qu'un ajournement '.

A l'exemple du prévôt de Paris, les baillis, les sénéchaux et les prévôts, ne se lassaient pas d'attaquer la juridic-

1. Guérard, op. cit., t. I page 83, t. III p. 277 et Xla 45 f. 96 v°.

2. C'était là, dans Paris, qu'étaient exécutées les peines non capitales prononcées par les officiers de justice de l'évèque, v. L. Tanon, op. cit.,

3. Arcb. mit. X(» 1786, f. 399 v«, vendredi 5 septembre 1 iOi.

4. Ibid. X'« 4787, f. 2 49 v°, jeudi 17 décembre 1405. Cf. Journal de N. de Baye, t. I p. 144 : « Nichil factum sed dissimulatum », dit ce greffier. — Sans énumérer tous les nombreux procès intentés par l'évèque de Paris ou contre lui, je signalerai : Arch. nat., X1:i7 f. 164,7déc. L33t$J arrêt reconnaissant que de temps imméinurial l'évèque de Paris et ses

tion des évêques ; en 1362, l'évèque d'Orléans, Jean de Montmorency, plaide au Parlement contre Jean, dit Rogiers, prévôt royal, qui ne respectait pas les droits de l'évèque dans les villes deMeung, de Jargeau. L'évèque gagna1. Onze ans plus tard, l'archevêque de Rouen, Philippe d'A- Iençon, poursuivi à cause de ses empiétements par le procureur général et le bailli, Oudard d'Ataînvillc, fut condamné, par l'arrêt que lut le chancelier, à la saisie du temporel, à une amende de i.OOO livres tournois, h 300 autres pour les dépens; son officiai devait aussi payer une amende de 400 livres et pour les dépens 200; jusqu'à l'entier paiement de ces sommes, leurs biens seraient séquestrés; on en vendrait au besoin; quant aux excommunications lancées et à la procédure suivie par eux, elles étaient annulées2. L'archevêque de Vienne, Jean de Nant, et le doyen du chapitre de cette ville furent aussi en lutte avec le procureur fiscal du roi en Dauphiné ; le procès vint au grand Conseil '. La même année, l'évêquc de Chûlons, Charles de Poitiers, eut aussi à défendre sa juridiction 4.

prédécesseurs sont en saisine de lever sur les marguilliers d'Argenteuil des tailles pour contribuer à la réparation de l'église d'Argenteuil, et de les y contraindre par la censure ecclésiastique. — Xla 8 f. 95 v°, 28 mai 13t0; enregistré le 18 août. - X'* 31 f. 69 v°, 3 août 1381 : l'évèque contre les habitants de Saiiu-ûloud. — X1» 36 f. 215; 16 juillet 1399. l'abbaye de Sainte-Geneviève contre l'évèque. — Transaction entre l'évèque et le chapitre, ménagée par A. de Corbie, Nicolas de Rance et Oudar-l des Moulins et homologuée au Parlement, 19 août 1389, Guérard, np. cit., t. III. p. 283, § XI.

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