EN MATIÈRE DE MARIAGE
les droits des curés d'Abbeville : « A conseiller l'arrest « d'entre maires et eschevins d'Abbeville et le procureur « du roy d'une part; et les evesques d'Amiens, curez d'Ab- « beville et messire J. Martel d'autre part; veues les me- « moires et tout considéré, il sera dit que la cause demourra u et n'averont ne congié ne despens les evesques et curez, « et sont contraires à toutes fins; et quant à Testât au rek gard des fiançailles paieront celz qui seront fienciéz « xn deniers parisis pour la lettre des bans où il avéra oppo- « sicion pour l'un et l'autre des mariez, n sous parisis pour « la lettre de soy transférer à autre paroisse, non pas pour « cause de mariage, xn deniers, de cellui qui la voudra avoir, « pour la beneisson du lict; en lieu de vin paieront les « nouveaux mariés xn deniers pour les épousailles, xiu de- « niers, pour une foiz, pour la messe de messier qui la « vouldra avoir ; et non vonldra attendre la grant messe « n sous ; quant aux offrandes, qui vouldra composer si « compose, et qui vouldra offrir, offre; quant à non cou- « chier de ni nuiz avec sa femme au commencement du ma- « riage, les demandeurs averont la recreance, le procès « pendent, et pourront les espousiéz couchier franchement « les ni premières nuiz avec leurs femmes;
« Quant aux intestas, ils seront enseveliz et enterrez « franchement, sans lettre, s'il n'y a autre canonique em- « peschement au resgart de l'intestat;
« Quant aux testamens, quant les curés recevront ou « feront les testamens, ils averont pro statu ira s., et non
voluerint. » (12e canon du concile de Bourges en 1031). Des conciles des XIIIe, XIVe, et XVe siècles le répétèrent ; mais les nécessités du culte, du clergé, des écoles, des hospices, etc., obligeaient à ne pas se contenter des libéralités, v. II. rie Fontenay, Recherches sur les actes de Vètat civil ou XIV0 et XVe siècles, dans la bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 0° série, t. V, p. 510.
« plus pour chascun testament, pour seel et pour escrip- « ture; quantàlacognoissance des teslamens et aux compte tes des execucions des testamens et registres, les exécuta teurs, ou hoirs, ou les amis des testateurs soumettront « dedens l'an les testamens à la court séculière ou à la « court d'esglise; et ce sera à leur faculté ou volenté, sans « contrainte.
« Quant aux baptesmes, les parens, père ou mère, sans « quelconque contrainte, pourront donner ce que leur plaira « pour cause du baptesme dessus dit.
« Quand aux prestres mercenaires, Testât sera baillié au « curez selon ce qu'ilz le desclairent i. »
Trois ans plus tard, un nouvel arrêt fixa les droits que pourrait percevoir le curé de Saint-Sornin 2 ; pour les funérailles, il sous, 6 deniers tournois pour un défunt « faite sant chief d'ostel »; pour les autres s'ils sont âgés de sept ans ou au-dessous, 4 s. t; mais ce n'était que provisoire1.
. Le curé de « Challemol » eut ausssi à soutenir un procès avec ses paroissiens qui trouvaient trop élevés les droits établis. Pendant les débats, le Parlement accorda au curé, comme provision, pour Je service de chaque chef d'hostel, homme ou femme, 15 sous parisis; pour toute autre personne, 12 sous parisis; pour les enfants au-dessous de sept ans, 30 deniers parisis; s'il s'agissait d'un mariage, les droits correspondants étaient de 10 sous parisis pour
1. Arch. nat., X'* 1478 f. 55. — Papon, 1. XV, titre I, n° 1. — Il y avait eu un procès entre l'évêque d'Amiens, les curés d'Abbeville, le procureur du roi, le maire et les échevins de cette ville, à propos des taxes pour les baptêmes, v. X'a 4784 f. 133 v°, 136 v°, lundi 3 et jeudi G juillet
'. Il y a beaucoup de localités du nom de Saint-Sornin (Allier, Ardèclie, Ariège, Charente, Corrèze, Creuse, Vendée, etc.). :;. Arch. nat., X'« 1 178 I'. 222. Vendredi 10 août 1405.