‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 154 sur 336 · Papon, op. cit., 1. xx, titre ix, n° 1, arrêt de · texte numérisé non relu

Papon, op. cit., 1. xx, titre ix, n° 1, arrêt de

5. Arch. nat, X1* 12 f. 290 ; 8 décembre 1348 : « ... mandamus quatinus omni dilacione remota ad domum dicti defuncti Parisius accedens, de bonis ejusdem ad executionem ipsam pertinentibus, in presentia dictorum executorum inventarium auctoritate curie nostre facias diligenter,

psumque perfectum et completum, sub tuo fideliter inclusum sigillo, eidem curie remittas, ipsam de remissione hujusmodi aliisque circa

S'il n'y avait ni administrateur, ni curateur, les exécuteurs en remplissaient les fonctions. Ils payaient les dettes et délivraient les legs; dans ce but, le testateur pouvait les autoriser à vendre une partie de ses biens et exiger qu'aucun héritier ne fut mis en possession avant que ces paiements aient été intégralement effectués1. Ils choisissaient des experts pour évaluer la valeur des bijoux et des œuvres d'art compris dans l'inventaire; ces experts juraient de s'acquitter loyalement de leur mission s.

On comprend que de nombreux et importants procès s'élevaient à l'occasion de ces formalités, soit avec des tiers, ou entre les héritiers 3, soit entre ceux-ci et les exécuteurs4, ou entre ces derniers et le procureur du roi,

hec feceris, certificans competenter. » Le mandement est adressé à Jean de Savoie, clerc notaire, et ordre lui est enjoint de délivrer aux exécuteurs « litteras quittatorias » selon le désir exprimé par le défunt Jean du Mont, prévôt de l'Église de Soissons, ancien chancelier du duc d'Orléans.

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