Arch. Nat. X»a 4789 f. 5 v
3. Arch. Nat. X*a 1479 f. 139 V — Journal de N. Baye, t. I, p. 345. Geoffroi de Pérusse, élu conseiller en septembre 1401, devint évêque de Saintes en 1411.
docteur en théologie, de l'abbaye de Saint-Denis, maître Benoit Gencien \ En 1414, à la veille de l'ouverture du concile de Constance, le procureur général, Jean Aguenin, demanda que « aucuns des maistres de la court fussent ordonnez à adviser ce qui seroit à requérir et observer pour les droiz du Roy et de l'église de France, garder au conseil de l'église qui se doit tenir à Constance en Allemaigne, à quoy a esté respondu qu'il baille à cédule des noms de ceulx que vuelt avoir et l'en y pourvera2 ».
Ces assemblées ne remédiaient à rien ; le concile de Pise n'avait pas atteint son but ; le parti le plus sage futde convoquer un nouveau concile. Des trois papes existant, deux ne comptaient plus et Jean XXIII avait promis de se démettre. Le concile de Constance se réunit (o nov. 1414) donc avec l'espoir de terminer assez vite le grand schisme. On sait que de nombreux obstacles retardèrent le résultat si ardemment désiré ; l'élection de Martin V et la soumission de Jean XXIII rendirent enfin la paix à l'église 3. L'Université, le Parlement, la France entière comme l'Europe, reconnurent Martin V.
1. Religieux de Saint-Denis, L. XXXII, ch. 41. L. XXXIII, ch. 31. L. XXXV, ch. 51. ■ — Benoît Gencien rédigea les remontrances de l'Université contre les collecteurs royaux. Au concile de Constance, il représenta l'Université de Paris. Quelques historiens ont cru qu'il était l'auteur de la Chronique dite du Religieux, cf. Introduction mise en tète du premier volume de cette chronique par l'éditeur M. Bellaguet, p. 9.
2. Arch. Nat. X« ■•« 1480 f. 1, 12 novembre 1414. — Cf. Journal de N. Baye, t. II, p. 201.
3. Religieux de S lint-Denis. L. XXXV, ch. 35,40 à51. — L. XXXVI. •ch. 16. 17. — L. XXXVII. ch. 10. - L. XXXVIII, ch. 27. - Mons-
Irelet, ch. clxxiii. cxciii. — Juvénal des Ursins, an. 1414. — P. Cochon : Chronique normande, ch. xxxu. — Labbe : op. cit., t. XII, col. 1 et suiv. et col. 1434. — Dareste : Histoire de France, t. III, pp. 22 à 24, 39, ii, 4ô. — Pastor., op. cit., t. I, pp. 204 à 216. — De Beaucourt. Histoire de Charles VII, t. I, p. 279.
L'étendue de la compétence et la multiplicité des attributions du Parlement semblent tout indiquées par ce fait que cette institution fameuse est sortie, sans être nettement définie, de la Curia Régis, laquelle avait une juridiction universelle, et embrassait toute la justice et toute l'administration. La limitation et, par suite, la précision ne se firent que très lentement, d'une façon peu appréciable à l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire à la fin du moyen âge ».
La Curia Régis jugeait en première instance les causes réservées par le Roi : causes dans lesquelles il était intéressé, causes de ses officiers, causes des villes, communautés, églises, chapitres ou personnes placés en sa sauvegarde. Etant la cour du monarque, suzerain éminent du royaume, elle jugeait, garnie de pairs, les grands vassaux. En appel, les cas de déni de justice, de défaute, de droit, lui arrivaient; il s'agissait là d'un appel spécial au droit féodal.
1. « Pour qui étudie attentivement la marche du Parlement, il est facile de reconnaître qu'il n'a jamais eu d'attributions définies ; elles se sont formées de l'esprit des temps et des nécessités de l'État; mais cet esprit a changé, mais ces nécessités ont varié et les attributions du Parlement, loin de croître dans une proportion continue, ont commencé par être universelles, se sont réduites par la création de la Chambre des Comptes, des cours des aides, par l'organisation des services administratifs de la municipalité parisienne, par la création des treize parlements de province. » (De Laborde : Préface aux Actes du Parlement de Paris. p. IX. x.)
Au xiii0 siècle le véritable appel triomphe complètement, appel interjeté des sentences des juges royaux, baillis ou sénéchaux, et appel des sentences d'un juge seigneurial au tribunal du suzerain, du Roi.
A cette époque la CuriaRegis a subi des sectionnements, et la section chargée de rendre la justice s'appelle Parlement. De lui, comme représentant le Roi, relèvent directement ou indirectement toutes les justices du royaume. Composé de barons, d'évêques, de légistes, la plupart sortis de la bourgeoisie, il ne peut être récusé d'aucuns plaideurs.
Au xive siècle, sa prépondérance, fondée en principe au siècle précédent, s'établit plus complètement en fait.
A l'extension du domaine royal correspond l'extension du ressort direct du Parlement. Les Grands Jours de Champagne, l'Echiquier de Normandie dépendent entièrement de lui, ce sont des assises où il délègue ses membres. Cette prépondérance incontestée est pour beaucoup l'œuvre des légistes qui, s'inspirant du droit romain et des traditions des deux premières races, imaginèrent la prévention et la formidable théorie de cas royaux dont l'élasticité favorisait singulièrement l'arbitraire. Ces cas royaux, dans lesquels rentraient ceux de committimus, constituaient, avec les causes évoquées par le prince, la compétence de première instance. Les autres causes ne devaient lui venir qu'en appel, après avoir franchi tous les degrés des juridictions inférieures.
L'étendue de son ressort, qui comprenait tout le royaume, faisait affluer les procès; mais cette allluence et l'éloignement des plaideurs avaient pour conséquence de faire durer trop longtemps les litiges. Sa tendance à garder toutes les causes qui lui arrivaient, lors même qu'elles
n'avaient pas passé par tons les degrés de juridictions, augmentait encore ces longueurs. II fallait souvent que le Roi ordonnât le renvoi de ces causes pour que le Parlement n'ait à juger que celles qui lui étaient attribuées par la voie régulière de rappel. Le juge compétent pouvait aussi réclamer le renvoi, mais le Parlement ne faisait pas toujours droit à ces justes réclamations. Aussi bien le pouvoir d'apprécier s'il renverrait ou se réserverait l'affaire, pouvoir que lui reconnaissait l'ordonnance de décembre 1363, contribuait encore à cet encombrement et à ces longueurs.
Cette prétention à garder la plupart des causes souleva de nombreux conflits entre le Parlement et les autres juridictions : Requêtes de l'Hôtel, Chambre des Comptes, Cour des Aides, Chambre du Trésor, Chambre des Monnaies, Réformateurs généraux et les divers tribunaux siégeant à la Table de marbre. La lutte avec la Chambre des Comptes fut la plus sérieuse parce que les deux cours rivales avaient une origine commune et que plusieurs de leurs attributions: actes administratifs, actes conservatoires des intérêts du Roi et du domaine, semblaient se confondre. Une autre raison, et non la moins sérieuse, c'est qu'en dépit des ordonnances réservant au Grand Conseil le jugement des appels interjetés des arrêts de la Chambre des Comptes, le Parlement, fort de l'appui des maîtres du barreau et même d'un chancelier, voulait, en sa qualité de cour suprême, recevoir ces appels. Souvent les deux cours rivales se mettaient d'accord pour les juger : Le Parlement envoyait des conseillers à la Chambre des Comptes ou bien le Roi appelait des maîtres des Comptes à la Grand'Chambre.
En principe, on peut établir que la création de la Chambre des Comptes ne laissa plus au Parlement que le jugement du contentieux, et de tout ce qui comportait
l'examen et la solution de questions juridiques, de propriété ou d'état.
Quant aux causes les plus généralement soumises aux Chambres du Parlement, elles étaient les mêmes que celles soumises à nos tribunaux, plus quelques-unes spéciales au régime féodal ; à l'occasion de ces dernières, la Grand' Chambre savait parfois préférer Téquité aux rigueurs juridiques.
La compétence spéciale de chaque chambre peut se résumer en quelques mots : à la Grand'Chambre les causes intéressant le roi, les cas royaux, ceux de committimus jusqu'en novembre 13B4, les appels des sentences renduespar les baillis et les sénéchaux, et les causes criminelles ; à la Chambre des Enquêtesl'audition des rapports des commissaires enquêteurs, le jugement des causes qui les avaient nécessitées, des simples appellations verbales, des incidents soulevés dans les procès appointés pour être jugés par écrit, et les procès de petit criminel ; à la Chambre des Requêtes l'examen des requêtes d'ordre juridique, le jugement des oppositions aux lettres de justice qu'elle délivrait, et depuis l'édit de 1364, la connaissance en première instance des causes civiles, personnelles ou possessoires des personnes auxquelles le privilège de committimus avait été accordé. Les arrêts de ces deux dernières chambres pouvaient être réformés ou cassés par la première.
La juridiction du Parlement s'étendant sur tout le monde dans toute l'étendue du royaume et sa compétence embrassant en fait toutes les matières : civiles, administratives, commerciales ou autres, on ne peut songer à expliquer en détail sa compétence ratione personae et sa compétence ratione materiae. Quant aux règles suivies, sa jurisprudence admettait qu'au civil, en matière personnelle le juge compétent était celui du domicile du défendeur et
en matière réelle, celui du lieu où était situé l'héritage ; au criminel, les flagrants délits devaient être jugés par le juge du lieu, les autres par le juge du domicile du délinquant.
Bien plus que la Chambre des Comptes, le Parlement est le grand tribunal administratif. Les officiers royaux: baillis, sénéchaux, prévôts, bayles, vicomtes, viguiers, receveurs, dépendent de lui et lui rendent compte de leur administration et de leur conduite. L'excès de zèle, plus souvent que la négligence, appelait son attention. Quand l'élection et la réception, après serment, des baillis, des sénéchaux, des gouverneurs et des capitaines des villes, des procureurs royaux furent attribuées à la Grand' Chambre, l'action du Parlement sur ces officiers se lit encore sentir davantage. A l'occasion du serment et de la réception, le procureur général rappelait aux nouveaux élus leurs devoirs et le président usait de sa grande autorité pour confirmer sa parole. Quand des incidents, des oppositions se manifestaient contre les personnes désignées à ces fonctions, leurs auteurs les signifiaient au grelï'e et la Cour ne recevait alors les fonctionnaires qu'à titre provisoire tant que le différend n'avait pas été aplani. Si la réception était imposéeparleRoi, la Grand'Chambre se plaisait parfois à en faire mention au registre des audiences.
A partir du xve siècle, toujours « pour la raison de la « juridiction de l'office », les grands officiers : grand pannetier, grand bouteiller, grand chambrier, les maîtres des eaux et forêts, les maréchaux et les amiraux, le garde de l'artillerie du Roi, les concierges du palais, les conseillers au Châtelet et les notaires du roi prêtent serment et sont reçus au Parlement comme les baillis et les sénéchaux.
Mais l'action administrative de la Cour s'étend encore,
elle prend part véritablement à l'administration, veille à l'entretien de la voirie, des monuments publics,, des fontaines, à la police des rues, à la bonne tenue des hôpitaux et des hospices dans lesquels elle nomme des inspecteurs. Son activité, on le conçoit aisément, s'exerce alors plus à Paris qu'ailleurs. Là elle s'intéresse aux délibérations du bureau de la ville, aux réformes du Châtelet, réglemente le commerce, aide le premier président dans ses fonctions passagères de chef de la police, et le procureur général quand il tient lieu de prévôt de Paris. Les mœurs, les travaux publics, l'alimentation, le chauffage de la capitale l'occupent beaucoup.
Son influence sur les villes et les communes portent autant sur la comptabilité, la levée des impositions, la gestion des deniers que sur la police et l'administration et la juridiction proprement dites. Seule au nom du Roi, elle peut contrôler et confirmer les coutumes. Vis-à-vis des universités et des collèges, elle a les attributions d'un conseil supérieur de l'instruction publique. Elle est le tribunal de commerce souverain et incontesté de tout le royaume. Enfin, c'est elle qui restreint ou élargit les limites des circonscriptions administratives, les crée ou les efface.
Cette autorité si grande, cette compétence universelle, suscitaient peu de résistance de la part des seigneuries laïques. La seule puissance qui put sérieusement lutter contre la royauté et son fidèle représentant, était l'Eglise, dont les privilèges décroissaient de règne en règne. Ici encore le Parlement ne fit que continuer les traditions de la Curia Régis. La lutte fut vive. Autant tous ceux qui se réclamaient du titre de clerc usèrent d'énergie dans la défense de ces privilèges dont l'origine si noble et si reculée ne
pouvait être contestée, autant le Parlement, désireux d'établir une justice unique, base nécessaire de l'unité territoriale, fit preuve d'ardeur dans l'attaque. Ses armes sont ses arrêts sans appel, arme redoutable jamais émoussée dont les coups, même les moindres, font des blessures inguérissables. Excité tantôt par des chefs astucieux et entreprenants comme Philippe-le-Bel ou Pierre de Cugnières, tantôt par de simples légistes désireux de se mettre en évidence, comme Pierre du Bois, ou par des familiers de la couronne plus curieux que méchants, comme Philippe de Maizières, il redouble ses assauts et à force d'amendes, de saisie de temporel, grâce à sa ténacité, malgré des trêves peu observées et en dépit des excommunications, il finit par vaincre.
Pour donner l'idée des conquêtes de la juridiction laïque au début du xve siècle, il suffira de rappeler que désormais restaient réservés aux seuls tribunaux royaux tous les crimes et délits des clercs prévus par la fameuse théorie des cas royaux. A la vérité, les coupables étaient bien remis à leur juge naturel, mais celui-ci ne pouvait juger qu'assisté de juges royaux ou après lui et toujours le procureur du roi avait le droit de reprendre à son compte les poursuites. Quant au recours au Pape, il ne fallait pas y songer sous peine d'être accusé de lèse-majesté.
Lévèque de Paris, dont la juridiction s'étendait sur une partie très considérable de Paris, se trouvait continuellement en conflits, soit avec le prévôt, soit avec le procureur général. A leur requête le Parlement ordonnait des enquêtes sur les abus et les entreprises de la juridiction épiscopale. Les baillis, les sénéchaux et les autres officiers du Roi en province, désireux de montrer leur zèle, dépassaient souvent la mesure, et le Parlement se voyait obligé de les rappeler à la modération, à l'équité.
Les points les plus disputés furent les questions relatives au mariage et au testament ; les efforts du Parlement aboutirent à ne laisser aux juges d'église que les affaires purement spirituelles.
Déjà, d'ailleurs, l'exécution de la plupart des testaments importants était formellement confiée au Parlement par les testateurs eux-mêmes, et dès lors tout ce qui s'y rapportait se trouvait soumis à la cour, qui nommait des conseillers pour surveiller ou faire les inventaires ou autres actes nécessaires, et qui jugeait les conlestations. A cette occasion le Parlement connaissait encore, directement ou indirectement, de la validité des testaments, des partages, du paiement des legs, confirmait les clauses légitimes, annulait les mauvaises et désignait des curateurs aux biens, etc. — Peu à peu il suppléa les juges d'église dans la protection des veuves, des mineurs et des misérables.
Seul il décidait si les clercs devaient payer les tailles et les autres impositions municipales ou royales. Quant à son intervention dans les questions de régale, elle s'explique naturellement puisque ces questions rentraient dans les cas royaux. Parmi les autres procès fréquents, on rencontre ceux relatifs au possessoire de bénéfices, à leur résignation, en laissant de côté ce qui était purement spirituel.
Il empiète encore sur la juridiction ecclésiastique en se réservant de régulariser lesprivilèges et les acquisitions par donation des communautés religieuses, en revendiquant la surveillance de la gestion desmarguilliers, le droit d'autoriser les agrandissements des couvents, d'y faire la police, et de trancher tous les conflits survenus entre les diverses juridictions ecclésiastiques. Enfin, malgré ses protestations, il ne respecte même pas toujours le domaine spirituel, ainsi on le voit s'occuper de l'authenticité des reliques, des accusations d'hérésie, de sorcellerie et de sortilèges, de blas-
phèmes et d'insultes aux emblèmes religieux ou aux gens d'église, s'opposer aux excommunications et forcer les évêques comme les abbés à n'en pas user. Avec plus de raison il limite le plus possible l'usage du droit d'asile.
En résumé, partout, en toutes questions, le Parlement se glisse pour saper lentement ou se dresse pour attaquer ouvertement la juridiction ecclésiastique, et, chose singulière, les conseillers clercs n'étaient pas les moins ardents.
Après ce coup d'oeil rapide sur la compétence et les attributions multiples du Parlement, arrivons à son rôle politique. A notre époque, ce rôle se borne à entendre la lecture des négociations, des traités, quelquefois à les discuter, à les publier et à les enregistrer. Ses avis, ses remarques n'ont ni l'importance ni le retentissement des remontrances postérieures ; néanmoins il est impossible de nier que dans plusieurs circonstances les conseillers se soient considérés comme de véritables personnages politiques et qu'en général leur ingérence dans les affaires de l'état soit une série d'usurpations.
Mais ces usurpations sont excusables, elles ont été indirectement favorisées par la royauté elle-même. Pouvaitelle défendre de se croire des politiques aux présidents et aux conseillers qu'elle envoyait en ambassade, en mission? qu'elle invitait à travailler avec les membres du Grand Conseil, qu'elle appelait et consultait dans les grandes assemblées politiques, dans les Etats Généraux, qu'elle prenait pour arbitres de ses différends avec les princes et auxquels elle communiquait les projets de traités ou les projets de lois en lui demandant de les étudier, de les publier et de les enregistrer? N'était-ce pas les considérer comme associés au gouvernement que de les laisser confirmer ou dé-
fendre les aliénations du domaine, les constitutions d'apanage, alors que le Roi était le maître absolu? que de les inviter à donner leurs avis sur les réformes ou à se constituer les gardiens de la capitale? En leur laissant le droit de promulguer de véritables lois, sous le nom d'arrêts de règlements, ne leur reconnaissait-on pas des attributions législatives et par suite politiques? Enfin en leur demandant, comme simple formalité il est vrai, la lecture, la publication et l'enregistrement des ordonnances, des lettres royaux, des actes administratifs, ne les aulorisait-on pas implicitement à discuter ces lois et actes et, par suite, à proposer des remontrances?
Il n'est pas jusqu'aux questions religieuses qui n'aient contribué à assurer au Parlement un rôle politique. L'anéantissement de l'autorité royale pendant la folie de Charles VI, et la rivalité des princes, le laissent seul capable de s'opposer aux nombreuses contributions prélevées par les papes d'Avignon et de Rome. Aussi bien, son gallicanisme étant connu, cette attitude ne lui déplaisait pas. Le grand schisme qui désolait alors la chrétienté lui permit d'accentuer encore son rôle. Tour à tour, le Roi, l'Université de Paris et le clergé le prennent pour juge de la situation et son influence, combinée aux leurs, décida la France à reconnaître Clément Vil et son successeur, Benoît XIII. L'opiniâtreté et le manque de sincérité de ce dernier l'entraînèrent, il est vrai, à prononcer la soustraction de son obédience et à se rallier aux papes de Pise Alexandre V et Jean XXIII, mais jamais il ne voulut reconnaître les papes de Rome, les seuls légitimes en droit. Ce ne fut qu'après le Concile de Constance, auquel assistèrent plusieurs conseillers, qu'il consentit à se soumettre au véritable successeur de saint Pierre.
De tout ce qui précède il est facile de conclure qu'à la fin du moyen âge, avant les temps modernes inaugurés par Charles VII, le Parlement est devenu, parles circonstances et par son activité, la plus grande et la plus forte institution. Il domine la Chambre des Comptes, rivalise avec le Grand Conseil, juge la conduite des princes et même des Papes; il ne s'incline que devant le Roi.
1332. 21 novembre. — Arrêt du Parlement confirmant la sentence du sénéchal de Pérïgord et de Quercy rendue contre Aruaud Ebrard, coupable d'avoir enfreint l'assnrement et la sauvegarde royale en maltraitant son frère Guillaume Ebrard *.
Causa prevenlionis mota coramsenescallonostro Petragoricensi et Caturcensi inter procuratorem nostrum dicte senescallie, ex parle una, et Arnaldum Ebrardi, ex altéra, super eo quod proponehatur contra ipsum Arnaldum quod ipse, post et contra securitatem prestitam per ipsum Guil'.elmo Ebrardi fratri suo in salvagardia regià existenti, ipsum Guillelmum invaserat, percusserat et maie traclaverat in vituperium et contemptum nostrum, et salve gardie régie et assecurationis predictarum, premissa proponendo ad finem quod punireturut esset rationis. Lite igitur super premissis contestata coram certo commissario per ipsum senescallum super hoc specialiter deputato, et per ipsum commissarium facta inquesta, et concluso in causa hujusmodi, et ipsa inquesla ad dictum senescallumpro judicando remissa, ac ipsis partibus audilis, dictus senescallus, seu ejus locum tenens, prefatum Arnaldum in centum libris turonensium nobis dandis pro excesfdbus predictis, et in ÎJX solidis cahircensibus solvendis bajulo de Gordonio 2 pro gagio sentenciaïiter condemnavit. A qua sentencia dictus Arnaldustanquam ab iniqua, et dictus procurator tanquam i\ modica ad nostram curiam appellaverunt.
Auditis itaquein curia nostra partibus, et inquesta predicta ad ad judicandum recepta, ipsaque visa et diligenter inspecta, per judicium nostre curie dictum fuit quod bene fuerat judicatum et maie appellatum.
Die XXIa novembris.
P. Alamanni R(eportavit).