‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 33 sur 336 · INTRODUCTION XXXIX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION XXXIX

tures, celles de ses clercs, ses frais de voyage et de séjour s'il avait dû se déplacer. Mais lui aussi était soumis par les ordonnances à un maximum qui était de dix livres parisis; aussi bien n'obéissait-il pas plus que l'avocat. L'indélicatesse et la rapacité des procureurs n'étaient pas plus scandaleuses que celles de certains avocats, du fameux Guillaume du Breuil, par exemple.

Le Parlement avait dû leur permettre de recevoir des épices qu'il taxait comme leurs honoraires. Dernier trait de ressemblance avec les avocats, le Parlement avait sur les procureurs le même pouvoir réglementaire et disciplinaire, leur infligeait des amendes en cas de retard ou de négligences et les protégeait avec la môme sollicitude contre les rancunes et les refus de payer des clients.

Les plus en renom occupaient des jeunes gens qui, sous le nom de substituts, les suppléaient et se formaient dans leurs cabinets à la pratique des affaires. Le nombre des procureurs n'était pas limité et il s'accrut dans des proportions inouïes. Le Parlement s'émut et en 1396 prépara un projet qui devait le restreindre. En 1403, Charles VI reprit ce projet tombé dans l'oubli; il confia aux présidents le soin de nommer une commission qui examinerait les procureurs en exercice et retrancherait du rôle ceux qui seraient incapables ou trop jeunes. L'année suivante (19 avril), le Parlement dressa et publia la liste des procureurs définitivement maintenus. En 1417 cette liste comprenait cent quatorze noms.

La personne qui désirait constituer procureur devait être majeure et capable d'ester en justice. A l'origine, c'est devant le tribunal qu'avait lieu la constitution ; depuis la fin du xme siècle elle se fit en dehors par acte scellé du sceau d'un gentilhomme ou de la personne morale qui se faisait représenter. Ceux qui ne portaient pas de sceau fai-

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