‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 47 sur 98 · LES GENS · texte numérisé non relu

LES GENS

Lfes ayocats généraux avec le procureur général constiluaient également un collège. Celui-ci, était aie considérer, sous le rapport de rétendue de ses fonctions, le premier de tous, mais sous le rapport du rang, l'avocat général pks ancien passait devant (Ferrière, Dict. de Droit y art, Proc. gén.y et Merlin, Répert. art. Ministère public, I 5). Le titré: avocat général, vint plus tard que celui de procureur général, pour désigner un fonctionnaire particulier du roi. Dans l'ordonnance de Philippe de Valois de 1344 et dans l'arrêt du Parlement, les procureurs sont mentionnés sous le nom de Procuratores générales. Les avocats ne paraissent que sous ce dernier nom « A dmcali » primo ponantur in scriptis nomma advocatorum^ etc. etc. Advocati istius curiœ parahunt articulas quisequuntur, et est sciendum^ qtiod nullus advo^ caius ad patrocinandum recijnetur^ nisi dt juratU9 et in rotule omnium advocatorum scriptus est. Mais il n'est fait aucune mention dans cette ordonnance ni deTavocat général ni du procureur général comme membres du Parlement. Cependant l'arrêt du Parlement s'exprime ainsi, art, 7 {ibid. p. 226). « Item dicti advocati novi » debent déferre majoribus et antiquis advocalis, tam 2> in sedibus quam in aliis, nec sedere prsesumant in » primo scamno, in quo advocati et Procuratores regii, n baiUivi, seneschalU et alii potentiores et nobiles esse » debent et sedere consueverunt. » Dans une letlre de Charles V, 28 mai 1359 (Ord. î. III, p, 345), plusieurs

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fonctionnaires supprimés sont remis dans leurs chhrges précédentes et il est dit : « Feu maistre Regnàult Daci, » lors vivant général advocaten Parlement et aussi spé- » cial advocat de monsieur (du roi Jean, père du roi » Charles V alors régent) et de nous audit Parlement. > Dans un autre écrit du même roi, du 20 février lîSO (Ord. T. m, p. 447), on trouve : « Dilectis nostris ma- % gistris Guiliarmo de Dormanis, advôcato generali dicti » genitoris nostri et nostro, Joanni Fourcy, Reginaldo » de Tryagnello, in Parlamento Parisiensi advocatis. »

Beaucoup admettent que le titre d'avocat général a été usité, depuis 1887, pour désigner les officiers du ministère public. Antoine Séguier doit l'avoir, cette année, le premier obtenu.

Dans les jugements du Parlement il fut, aux derniers temps, nommé avocat dtidit seigneur roi.

Les substituts près le Parlement, les procureurs du roi dans leur ressort, étaient considérés comme organes du procureur général, tellement que leur choix dépendait d'abord de lui, mais par Tédit de mai 1586, ils furent élevés au rang de véritables fonctionnaires, que le roi nommait.

Le procureur général devait les payer (Ord. de Jean 11 d'oct. 1351, Ord. T. Il, p. 450, art. 20). En 1458, ils furent par décret du Parlement de Paris, reconnus officiers de la cour (Ord. T. XV, p. 462). L'édit de mai 1586, se trouve dans le Code Néron de 1720,T.I^pi670;

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JUiMy dîfc: f»t Im {mwtwDS ^éoérau prennent Imn wbiÉitats^ pMT U plupart^ daos leaayocats ordinaires qui souvent avaient déjà parlé, écrit et conseillé pwr lis parties, etu; qu'ils se foisaîent^ outre cela, avancer des ^ices eiaukes bonifications qui a'étaijBnt poiat portées en compte et que la partie gagnante ne pour vaît pas réclamer de son adversaire ; il avaii» trouvé ïnm pwr y remédier^ de placer ep Giha(Qf}ne4Q,9f3s coim de Parlement, grand conseil^ cour, des. lajrd^ii^, et .aukes qottns souveraines, où nous avons procur^p;^ géi|^Aif?^i des sulMtitats de procureurs générausç qui {9»4l9m^ nàatki.cqnxBàB officiers royaux et.app9cti^ii4rsi^iail¥ coqK>mlioas auxquelles ils seraieistt «'ttKobés; imW)Q0i offîders ae devaient pas slauniscer i$Mi rewiA^&i^ i^ lisiâflaires ^ù leur intérêt serait, en: jeu^rAatluii^.aiiftrB éd&t^mai 4â9e(Cod. Néron,!. l^p^WiytftK^tfiiM^ cription fut étendue aux tribunaux inférieurs (s^éfi^ préiidÂavx, bailliages, sénécbaiusBéeSyiprÀvMéfS, /chtbilH<e^ de. notre trésor, sièges de. nos él^c^pn^s^. J4blw46 marbre et lieux proches de nos fo^èfs) pr^^ d^CKpiâlfi ^|m sulwtiJutB (fci .procureur général devaient i^ççijjl^àjj

Le procureur général devait veiller au maintien du bon ordre et de la discipline. Il venait le matin de trfes- ^onpe beure au parquet des huissiers^ oi!i il ay^uit une place réservée. L'hiver, il portait avec la sîm**^ plicité des mœurs antiques, sa lanterne à la'tnaini Son' oblig^t^qn jd'||V(^ un (£fl vigilwt $)^ le maintien de la

ifiÉieiplke, sur leniK^les àm hvkâiM-eA é'mik<fim tels abus, oontiûTiâ tôBJo^s et subsiste lencope^ ati^i^

Poup la répartition des sSsâfes etkite le proeufêur gé^ néral et Tavoeat général, la même règle n'était pas sui^ vie près des différents Parlements; il y avait des ùt* donnancei? et des^ usages particaliers. On peut toutefois admettre que ce qui devait être rédigé par écrit, ap* partèâait aux fonctions du procureur général et que les rapports oraux, les discours dans les séances publiques; revenàieiït, sans exception, aux avocats g^éraux. Genx^ eil datisleiiik^s tonelusiàns^ étaient libres et indépendaiils an procureur général (1). Ce dernier avait la pamle pduf Foiitoejl^g^flaent des ordonnances royales et desédits^ màm^ souleiïient quand ils étaient délibérés «n sâaneé 8Mff^' ' ( V. • Merlin , Âépert. art. Ministère pubtio

HQûy trMve un règlement de 1684 sur la répai^tilioi^

âès iai^i^s pour le parquet du Parlement de Rennesy

^ a été calqué sur le Parlement de Paris. • . . .'

Le procureur général était le membre actiî du hiinis*

(4) J)'Àgue8seau mettait^ dans le plus grand jour,, jusqu'aiix mpin^ dres raisons alléguées de part et d*autre^ et tant de justesse à les ba- Ittiicer toutes, et à laisser une incertitude entière ^ur son àvié^ q\ié id barreau et lee parties olies^mômesauioieDl donné les )Jlains'âLpil^c^paI: 8Qn opinion. Apcès ses conclusions, il laissof t les ju^iss délibérei sur le registre.

;-i A> il ».i . . -.i •• •(Saint-Sltoùiï', i»êm6îriis,V/i\l^:mi)] "' :

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tère public; il poursuivait les criminels, faisait les diligences pour l'exécution des jugements, veillait à la conservation des droits royaux et des domaines. Dans tous les procès intéressant les domaines, un fonctionnaire du ministère public prenait la place de Tavocat défenseur du roi ; de là vient ce mot en usage dans les tribunaux : « Le roi ne plaide que par procureur, et nul autoe que lui ne peut plaider de cette manière. »

La défense des droits du roi fut de tout temps un des premiers devoirs de la charge de procureur du roi. Dans r ordonnance de Philippe le Long de juillet 1319, où il accorde diiférents privilèges aux habitants du Périgord etduQuercy (Ord.T.P, p. 674-700),(se trouve, art,30 : » PraBtereà nolumus, imô expresse prohibemus procu- » ratoribus nostris, .ne ipsi in causis quibuscunque op- » ponant se aut partem facere preesumant, nisi de patri- » monio aut alio jure nostro, sine fraude, agatur, vd » jus publicum requirat vel nisi aliter cognita causa, à » nobis vel seneschallo habeant specialiter in mandatis . » Dans ces provinces (Périgord et Quercy) régnait le droit écrit. Le même rpi avait congédié les procureurs dans toutes les provinces, où le droit écrit n'avait pas cours et commis aux baillis la défense des droits royaux : «Tous procû- » reurs seront ostez, excepté ceulx qui sont es lieux es » quiels on use de droit escript, soustendront les bayllys » et deffendront les bayllys nos causes par bon consieil » qu'ils prendront, » Cependant, ces officiers pdiW-

sent avoir été bientôt réinstallés. Dans les pr^oaierstempâ , on entendait par procureur un agent, un avoué, et par là on comprit que les avoués ordinaires parlaient au tribunal non comme partie^ mais bien réellOTient pour la partie. Le mot procureur^ dans le sens d'agent, est remplacé par celui A^ avoués on comprend sous l'expression de <^ procureur t » le procureur de l'Etat, de sorte que la formule ci-dessus signifie que le roi seul a le procureur pour avoué.

Les officiers du ministère public n'étaient pas forcés de soutenir Tadministration des domaines, en toutes ses prétentions. Leur devoir se bornait et se borne encore à rapporter au tribunal les moyens avancés par l'administration des domaines, les motifs véritables qui militaient pour elle, ainsi que sa requête. — Après quoi, l'organe du ministère public exprime plus au long son avis en droit et s'en rapporte à Isi décision du tribunal (V. Merlin, Quest. de Dr., 2* édit. T. I", art. Àvoue^ : » Le commissaire du gouvernement peut et doit faire » dans l'ordre judiciaire actuel, ce que faisait le ppocu- » reur général dans l'ancien ; comme celui-ci, il réunit » effectivement deux qualités dans les affaires où l'Etat » est partie. Défenseur de l'État, il intente son action, » ses moyens, il prend ses conclusions ; ensuite^, organe

> de la loi il requiert même contre l'État, ce qui lui

» paraît être dans le vœu de la loi. » Merlin parle ici de la règle tracée par la législation provisoire, qui pré-

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Cétla''ï'iht'rUu(ili(in du' Coiie àë brochure. U n'y a cepetiaaîit hén de change, si ce n'est que le procureur de TEtat est entré à la place du commissaire du gouver^ nemenL Dans quelques cas, cependant, un procureur spécial est commis pour l'Etat comme pour tout particulier, lorsqu'il s'agit de la licitation de biens immobiliers ou de la fixation de Tordre du rang, entre créanciers ou d'autres pareilles circonstances où le trésor public parait comme partie. L'autorisation de se faire représenter par le ministère public, est pour TEtat seulement facultative, c'est-à-dire qu'il en peut faire ou n'en pas faire usage. Même lorsque l'Etat se présente comme partie, la procédure judiciaire est la même que dans leà autres âfFaires. Elle n'est pas nécessairement par écrit, mais celai dépend, comme dans tous les autres procès, des difficultés particulières, qu'un cas peut préseiltei^, et on doit en connaître en audience publique. ^ ' " •"••"'

Dans quelques cas, plutôt du ressort de l'adminîsti^àtîon, et où les éléments de la décision sont préfiàrëè d'avance, a lieu une procédure par écrit, mais toujours très- courte. Voir le mémoire de feu le président Daniel : Sur la forme de la procédure judiciaire dans les affaires dît domaine public, Cologne, 1824.

Au procureur général devaient être adressées toutes les lettres patentes ou fermées du roi, les ordonnances, édits, etc., qui devaient être communiqués au Parlement ; il pouvait, à chaque moment, entrer dans la

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