SERGENTS
ront raudieuce du siège. — Gardent si li huissier de vendre l'entrée du Parlement ou de la refuser, pour cause de ce que on leur fourre la paume, mais ils doivent se partager les .courtoisies qu'on leur fera pour cause de Toffice.
En l'office des huissiers du Parlement (1).— Comptés dedans le portier du palais^ les deux huissiers des requêtes et des enquêtes , — seront à présent douze des plus suffisans seulement/
Les sergens de la Châtellenie de Ribemont appartenant au duc d'Anjou , mais ressortissant au Parlement de Paris, seront au nombre de quatre seulement au lieu de dix-sept (2) .
Par un édit, Louis XIII ordonna la levée en masse du tiers des huissiers et sergents du royaume et Timposition des deux autres tiers, pour l'entretien du premier. Cet édit est ainsi conçu (3) :
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nostre cher et bien amé prevost de nos trèschers cousins les maréchaux de France, àBeauvais, salut,
Considérant qu'il y a un très-grand nombre d'huissiers et sergens en nostre royaume, dont la plupart, au lieu de servir au public et aux particuliers suivant l'in-
(4) Ord. du 27 janvier 4359.
(t) Charles VI h Paris en rhôtcl Saint-Paul, 20 avriN 384 . (3) Cet édit se trouve aux archives du tribunal civil de Be^iuVais, il a été publié par M. Amb. Vente, substitut près la Cour impériale d* Amiens.
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tentîon de leur establissement, est. tellement à charge au peuple, qu'en aucunes de nos provinces, ils se consomment en fraiz et vexations, et d'ailleurs que comme dans cette profession qui oblige, à cause des captures, à porter quelques foys les armes, il se peult rencontrer plusieurs hommes capables de servir à la guerre, nojis en pouvons tirer un notable secours dans les occasions présentes où nous sçavons que nos ennemis n'obmettent aucun moyen de se fortifier contre nous, et de renverser les bons desseins que nous avons de parvenir à la paix, nous avons résolu de faire lever une partie desdils huissiers et sergens pour les envoyer servir en nos armées pendant la campagne de la présente année, et d'autant que pour les enrooUer et faire marcher, il est nécessaire d'en donner le soin en chaque bailliage et séneschaussée à des personnes capables et fidelles, nous avons estimé ne pouvoir faire pour cette fin un meilleur choix que de vous dans le ressort du siège présidialde nostre ville de Beau vais.
À ces causes et autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et estably, commettons, ordonnons et establissons par ces présentes signées de nostre main pour dans l'estendue dudit présidial de Beauvais et des justices royales y ressortissantes, faire avec le lieutenant général civil audit siège présidial, ou en soii absence avec l'officier principal et le procureur pour nous en ladite jurisdiction, un rooUe de tous les huissiers et
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sergeps t^iiAtioymix qaeidesseigneurgde quelque espèce que ce f^ilr s^s^awaniregoonra ni exception estans dans restefida^ dudit, siège >présîdial< spéeifiér audit rooUe leurs n^vM, sii^qm»^: le. Ue^ daileUr dexoeure et la qua^ Uté deie^i? cbai^i cbjOi^ le .tiev» d'enive aux sçavoîr ceux qoi sarpi^t ie^ plus (gables .de . sér^r aux. armées etquî n'f^oéd/sacQvA raagede cinquaiitôiaiis^ sanâieodeep* tion d'auouu^sly faveur qu^lponque^* à peine à tousy et à nos dits officiera qui y tii^avaâUixioùt» avecrvous d'enr resipondre en leur privé nom, tais^eç obaounide Geiixdes* deux autres tiers restans* à certaine aomme modique ; pour roontribuer àrarmemeotdesautres, et.àleulr*sub«^ sistance depuis le rende2>-vous, aùiiss'asseinfaleiirolitjus- . queis enTarOiéei où ils debvront sarwy saoisn(|oelle9<i veûfves ou eufans des huissiers ou sergms àaxi|ubllr»IttB ^ offices de leurs maris ou pères apparàennaiit^ Ist qui* « néanmoins n'en sont pourvusi puissent (fatecdookiiftisi esdits rooUes de service et de taxes, dressait dâi|x a«trus '< roolles séparés , Vun de cenk qui' sât^oi^t'iaènkaiesi pour maroberi irautre de ceulz qui seront Haxmf spé^ cîfier.eniceux la' taxe d'un chacun» en mettre de» doubles ' au gr^.idudit siège pré$idial, pour y tavoir recours
quand besoin sera, et nous en envoyer aossy les doubles pour^stt^ informe» du service^ que nousipourroùi aMén-> » dre dQ cette livrée et de ce à quoy moatûrimt ileadâfcis taxes* • . i :•• , î ■..:.!.: !• . .
VouloM ^'au casaque 106UX qui ' debvront jmtoèfaer -y:
BdTAitv ^ lîftf'*
appottMt qâelqiie^cfiffioc^<'tmUofl£aeifi^'>rèW9;<âsvètf^ vos dita offieiers, ajrtt ai ofteumer d'autre^ i^yeraétméft'eft ! leubpktce^ oapabiSes ^ sêrvi^à la gu^i^re/ëiqtfé'patit^ ' rarmamèDt dHceox ^tleur i^jl»il?tatioe dejmis teur pf e^^ ' mier rendies^votts jusq«ds>à oè qn^M pmm^ï ^mvei^ ëtt ' * nostva tannée où ild anfoni bvdté de $6rvir,'V6tts ta^iet; lesdéfûlkuift à itelle souilliez qu'il «era pm* v^to9 avê€taOis' dite QfBGÎieiâ adifiqé^ et pour punition de l^]^!déyèbéid>^'^ s»cô iK>u8/ay0DS dédaifè et déclarons par oespréMiitasii <
dèstlDiainieDàirtico&ime^'poiir loirs^ lesditô èffidërB^É^T)^" primètynnDuloiis^eYous nous envoyez impooHe'A64eui^>>
nod[mâeÉij shàioips. et la qualité de leurs offioesy ^ <a&n ^dd* i powylÔDfiliii exfHiessénient à ladite suppredfthiii', etieé^<^> peQâmif)now.Jçai> avoils interdict et deffeudo^ interdis i * sonietldfiffeiidcHiB Tcxercice de leurs-cbatiges^ à'petne de / faïufj^ ât jia8^ju^as4Q leur en permettre la flon^tidUMà» peiftftd'ienosIfliKpoiidre en leur propre et privé mm, ^ea^ i tenâfiM 4|uéj tous lA$ .exploits qui seront ^ar ebx faieb'» SQjtfipii de nul e£Eect: et valeur, et qu'aptès le tempsdela ' caitipagiie^ ûi oeux qui auront servy en Jeul* place 'Sei troiUtent'Wpables d'exercer lesdités cbai^^qd àenMùit > vtooaotes,' comme dit est, ils ^n s(H^:it poui^ms^^eti t(mteajl€8 lettsesàce nécessaires leur en soyenteatpéâiéesj > eiidâûvrées citant sur lep çertifieatdde-eapadiféiquUtsi rappèetarenJ) dgnéa ^e ^esditsr cfider» et/deJVlM»s^'quf^» sur les certificats de leur service pendant toute la catti^^ papiiild«iJâipréseat6iAaape^âîgQez]du^^én^ ifiik(ded)7ii
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tendant de l'armée où ils auront servy, avec extraict des roolles des revettes où ils auront assisté, signé des commissaires et contrôleurs à ce deppartis. Ordonnons que les huissiers^ sergents ou autres qui serviront au lieu . des refusans soyent armez chacun d'un bon mousquet ou d'une arquebuse à rouët, et néanmoins les huissiers et sergeûs à cheval pourront aller à cheval armez d'une carabine. Permettons à ceux desdits huissiers et sergens qui iront servir en nos armées et à ceux qui seront choisis en la place des refusans de se retirer chacun chez soy^ après que la campagne de la présente année s^a passée, et lorsque les troupes de l'armée où ils serviront marcheront en leurs quartiers d'hyver, à la charge touttesfoys de rapporter pardevant nosdits officiers de parais certificats de leur service actuel pendant toute la campa* gne, signez des général de l'armée et de l'intendant de la justice en icelle, où ils auront servy, avec extraict de roolles des monstres et reveûes où ils auront assisté, voulons que lesdits huissiers et sergens puissent rentrer en Texercice de leurs charges à leur retour, ils fissent apparoir desdits certificats, et en retirent acte signé de l'un de nos dits officiers principaux dudit siège principal. DefFendons à tous ceux qui seront enroollés et choisis pour aller servir, de quitter les armées avant ledit temps, à peine d'estre punis, comme déserteurs, selon la rigueur des ordonnances, voulions que tous ceux qui seront taxés comme dit est» pour les frais de l^armemeat