AUDIENCE
avooàks' et* procureurs doivent prêter. Les premiers juraient entre .autres : t Quod causarum injustarum pa- » troeinium scienter, non récipient quod ; si non ab initie » ex pôst facto taroen vidèrent eam esse injustam, sta- » tim eam dimittent ; quod non pasciscentur de quota par- )i lelitis; quod in causis quas fovebunt, si vidèrent » taogi regecQy ipsi de hoc curiam admonebunt.»
Pour remettre enmémoire les lois et les ordonnances, le 'greffier en chef les lisait toutes autrefois, dans tout leur contenu. Cependant, plus tard, lorsque leur quantité se fut accrue, on se borna à la lecture de quelques articles qui se rapportaient à la cour de justice, à la "Jféoovôîtnâ^e des grandes séances publiques « grandes tiuniien(tesyy> qui avait lieu le premier lundi, après la •seipajpe 4ans laquelle se trouvait la Saint-Martin. i . Le. ;p?^^4^^ président et l'un des avocats généraux /faisaient i.ohaofln,, un disçoiirs aux avocat^ et procii-
Cette coutume de commencer, par une solennité, \e
1 ■ b^ow du rwouvçUement annuel du service, s'est pon-
-.s^fvéi^ dalles ,tr;ibunaux de l'empire.
>^ .î ita^mesç^-du Sain^rEJsprit est un des plus anciens
< «bsaiges. ligués par, le? Parlements. Aux premiers temps
-(de Jëur(/n^titu^iQn5, /les ppoqureurs faisaient célébrer,
avant l'ouverture des audiences, une messe, dans une
petite chapelle située à l'intérieur du palais, du côté de
la rue de la Barillerie. En 1406, le chancelier Arnaud