LE PARQUET
Avant la révolution il y avait une troisième chambre, composée de deux présidents et de quatorze conseillers (1).
Dans une lettre patente de Charles VI, de 1373, les membres de ces chambres sont nommés « Commissaires^ » titre qui leur est resté.
Habituellement on prenait pour ce service des membres du Parlement et de la chambre des enquêtes.
S'ils se démettaient de leur commission avant de lavoir remplie cinq ans, ils pouvaient, d'après leurs services précédents, reprendre leur place dans le Parlement et aussi monter dans la grand'chambre (Lange, Nouv.prat. franc. ^ liv. II, p. 11).
Les commissaires étaient, du reste, toujours comptés au Parlement dont ils partageaient tous les honneurs et les prérogatives.
(1) D'après Perrière, v^ RequéieB du PaJaiê, chaque chambre avait trois présidents et quinze conseillers.
ADDIENCES.
La grand'chambre tenait de grandes et de petites audience^, des séances publiques ou à huis clos, le matin ou laprès-midi.
Les lundi, mardi et jeudi matin avaient lieu les audiences oîi les conseillers siégeaient sur les hauts sièges, en grand costume (le 31 août 1786, le Parlement se réunit, dès cinq heures trois quarts du matin, pour juger le procès du collier). Les audiences commençaient à six heures du matin et duraient jusqu'à dix heures. En carême, elles se prolongeaient une heure plus tard, à cause de la nécessité d'aller au sermon. De six à sept heures étaient faits les rapports sur les procédures écrites ; à sept heures s'ouvrait l'audience publique où se plaidaient les causes sommaires jusqu'au moment oîi la Cour se rendait à la buvette. D'après les Capitulaires, le juge sur son siège doit être à jeun. Aussi les affaires criminelles étaient-elles toujours jugées le matin. Aucun procès ne pourra être jugé de relevée si nos procureurs ou ceux des seigneurs y ont pris des conclusions à mort ou s' il y échoit une peine de mort naturelle ou civile, de galère ou bannissement à temps (Ord., 1670, T. XXV, art. 4)(1).
A huit heures et demie l'audience était reprise, éta-
(i) Les anciennes ordonnances défendaient aux juges de dormir ou de caqueter aux audiences ou pendant la lecture des actes.
lait jusqu'à dix heures. Pendant la suspension, trouvaient place les communications du roi au Parlement parles messagers d'État ou le maître des cérémonies, et étaient introduits les pairs de France.
Après dix heures, suivant les besoins du service, se réunissaient les chambres pour entendre les rapports sur pièces.
Les grandes audiences du Parlement étaient closes le 15 août. Les autres chambres ouvraient leurs audiences vers dix heures, après celle de la grand'chambre, qui avait le premier rang.
Le mercredi et le samedi, la grand 'chambre tenait des audiences à huis clos, pour la discussion de l'enregistrement desédits royaux, l'examen des difficultés sur l'exécution des jugements et des oppositions à mariage.
Outre les audiences du matin, il y avait encore séance les mardi et vendredi, après-midi. Le premier président ouvrait seulement la première et fermait la dernière de ces audiences, tenues dans l'intervalle par les présidents de chambre.
Aux audiences des lundi, mardi et jeudi, les présidents, depuis la Toussaint jusqu'à rAnnonciation de la Vierge, portaient la robe d'hermine et le mortier ; pendant le reste de l'année, une robe écarlate sans manteau.
Les audiences de l'après-midi étaient tenues sur les hauts sièges, mais en robes noires. Dans les audiences à huis clos du mercredi et du samedi les conseillers siégeaient sur les bancs inférieurs et les présidents étaient en robe noire. — Item* Une robe de drap noir,
une irobe de satin noir, un hanlt chausse de satin noir, deux capuchons et une bonnette de velours noir, une pobe de taffetas à grandes manches et parements de velours, une soubstannede damas, de satin doublée de serge, une Juppé de velours à la reistre, deux calottes. Tune de velours.
Item. Trois chapeaux de feustre, Tung gal'nî de taffetas. (Inventaire des biens de la veuve du président Nicolaî, 1597; — cité par Monteîl.)
Des précautions étaient prises pour que rien ne vînt troubler le calme des audiences. Les professions à mart-eau ne pouvaient pas plus s'établir dans le voisinage des écoles, que dans les abords du palais de justice. Des mesures étaient recommandées pour maintenir Tordre et le recueillement dans l'enceinte.
Les procureurs étaient nommés « Procuratorès générales : — sequitur juramentumprocuratorum gêner alium Parlamenti^ prima ponantur in scriptis nomina procuraiorum^postnomina advocatorum. — « Le serment des procureurs est presque semblable à celui des avocats. Ils jurent, en outre, « quàdper favorem^ preces, pecuniam aut alias indebite non quœreni causas admodum proxenetœ aut mediatoris. »
Il était recommandé aux procureurs « qudd retrà ad-vocatos stent aut sedeant^ quôd primum scamnum non occupent. Itemprohibet curia procuratoribus in vimjuramerUi, ne indistincte, prout fieri solet,infrà scamnum curiœ intrare prœsument, ex quo audientia propter eorum inordinatum tumultum et strepitum sœpès impeditur. »
Il est aussi enjoint aux huissiers qu'ils ne souffrent
que les clercs des avocats ou autres fassent leurs écritures en la chambre du Parlement (1)-
Ces précautions étaient quelquefois vaines et l'on connaît ce mot de M. le premier président de Harlay à l'audience : Si ces messieurs qui causent ne faisaient pas plus de bruit que ces messieurs qui dorment, cela accommoderait fort ceux de ces messieurs qui écoutent.
(1) Ord. deliœ. Art. 108 (Charles Vffl).— 1535, ch. P' (François I*^.