PRIVILÈGES ET NOBLESSE
Parmi les privilèges qui appartenaient « à chacun des membres du Parlement, » il y en avait deux d un caractère particulier :
r Ils pouvaient dresser un protocole et faire un rapport sur les événements qui se posaient sous leurs yeux et qui avaient trait au service du roi, ou pouvaient concerner les intérêts de l'État ou même ceux du Parlement.
%"" Ils ne pouvaient être jugés que par le Parlement réuni, qui seul avait droit d'ordonner et d'instruire un procès contre eux; aussi, la plume, disait^on, devait tomber des doigts aussitôt qu'un membre du Parlement se trouvait impliqué dans un procès criminel. Le juge devait instantanément suspendre la procédure, même au milieu d'une déposition de témoin, d'un discours prononcé en public ou de tout autre acte.
Les membres du Parlement étaient affranchis de la plupart des impôts : ils avaient, à l'exception des ducs et pairs et de quelques autres personnes appartenant au Parlement, ce que l'on nommait « l'induite, » c'est^ à-<lire le droit de disposer d'un bénéfice une fois en leur vie. Ce privilège est très -ancien; il en est fait mention dans une note marginale, dès l'an 1 303 {Sur la jurisprudence compliquée de$ induites, voir d'Héricourt, Lois eccl. de Fr., part. Il, ch. ix). Lettres portant révocation des dons de gages à vie faits aux officiers de Parlement, à l'exception de ceux qui ont servi vingt ans ou plus (Charles VI, 3 février 1405, 13 décembre 1408, 13 décembre 1409; Ord., T. IX, p. 108-400. Les officiers du Parlement qui possèdent des biens nobles sont exemptés de venir servir dans l'armée que le roi réunit (Charles VI, 6 décembre 1411, 3 mai 1412, Ord.,
T. IV, p. 661). Les officiers du Parlement prenoient, par chaque année, oultreet par-dessus leurs gages ordinaires, 540 livres parisis, sur les amendes (Charles VII, à Bourges, 27 octobre 1447, Ord., T. XIII, p. 512). Les officiers du Parlement de Paris sont provisoirement maintenus dans le privilège de ne pouvoir être cités en justice hors de cette ville, 24 mai 1463 (Ord-, T. XV, p. 665). Les officiers du Parlement de Paris ne sont tenus de mectre sus gens d'armes et de traict, selon la valeur des terres et fiefs qu'ils possèdent (Louis XI, à Issoudun, 5 mai 1465, Ord., T. XVL, p. 327). Exemption du ban pour le Parlement (Louis XI, 28 avril 1480, Ord., T. XVIII, p. 538). Lettres qui déclarent labbé de Saint-Denis, comme membre du Parlement, exempt des impôts, dont sont affranchis les conseillers du Parlement de Paris (Charles VIII, à Paris, 7 mai 1487).
Privilèges.
Les magistrats étaient dispensés, dans certaines villes, du cens local, ailleurs du logement des gens de guerre, du service de la milice. Us jouissaient du droit de chasse.
Les viguiers avaient le droit de se faire porter, par chaque veuve, une charge de bois, de se faire inviter à dîner, un certain nombre de fois, par les redevables, qui devaient eu même temps faire manger leurs chevaux et leurs chiens [De l'usage des fiefs, par Brussel, chap. III, liv. VIL Ducange, v"" Brenagium.
Noblesse.
De plus, tous les membres du Parlement, y compris
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le premier greffier, devenaient nobles jusqu'à la deuxième génération, noblesse transmissive au premier degré ; ainsi désignail^on la noblesse attachée à certaines places. De même la noblesse qui se nommait : « à pâtre et avo » (sous-entendu consulibus)^ qu'il faut distinguer de celle qui était transmissible au petit-fils, nommément quand le père et le fils avaient été revêtus, Tun après l'autre, d'une place à laquelle était attaché un degré de noblesse. Cette règle doit avoir été introduite d'après l'exemple de la loi du Code (Leg. I, Cod. De digrdtate) dont elle a au moins reçu le nom : <c Si ut proponitis et avum consulem et patrem prœto- « rium habuistis, et non privatœ conditionis homi- « nibus, sed clarîssimis nupseritis, claritatem generis « retinebitis. »
Au reste, les membres de tous les Parlements n'avaient pas la noblesse transmissive au premier degré, mais seulement ceux des Parlements de Paris, de Besançon, de Grenoble et de Dombes.
Dans les temps les plus reculés, par exemple au temps de saint Louis, on acquérait la noblesse en l'achetant ou par l'acquisition d'un fief noble, à ce point même que le petit-fils de l'acquéreur valait pour noble.
Les Établissements de ce roi contiennent (liv. I, p. 143) un passage classique sur ce point : « Se aucuns « bons coustumier conqueroit ou achetoit chose qui « feist à mestre homage où il pourchasse envers son « seigneur comment il le mette en foy ou en homage « en tous ses héritaîges ou en partie, en tele foy come « est la chose qui seroit pourchaciée, si auroit autant « li uns comme lî autres enfants (que tous les enfants « devaient hériter à parts égales) fors le aisné, qui fe-
<t roit la foy si auroit l'avantage selon la grandeur de « la chose, et pour faire lafoietpourgarir les autres en « porage, et tout ainsi départira toujours mesjusqu'es « en la tierce foy, et dilèques en avant aura Taisné les « deux parties et se départira toujours mes gentiment. «La raison en est, dit Laurière(Ord., T. I, p. 226), « qu'à la tierce foy les roturiers propriétaires de fiefs « estoient considérés comme nobles* »
Autrefois même, la noblesse était nécessaire pour entrer au Parlement ; mais lorsque des connaissances plus étendues furent exigées par les ordonnances de saint Louis, on y reçut aussi des bourgeois instruits qu'on faisait le plus souvent chevaliers de par la loi(l).
Dans le commencement, ces savants en droit, sortis de la bourgoisie, n'étaient employés que pour l'instruction des procès et seulement comme rapporteurs. Voltaire dit: {Hist. du Parlemenl ^ chsii^. 5) que ces conseillers savants avaient, durant les troubles du règne de Charles VI (de 1380 à 1422) profité de l'absence des barons qui avaient dû se mettre à la tête de leurs vassaux et pris leurs places et que c'est, en ce temps, qu'ils se sont donné l'habillement des barons.
L'ordonnance rendue sous Philippe de Valois, en 1344 (Ord. du Louvre, T. II> p. 219-221, art. 9), en supprimant toute différence entre les conseillers enquêteurs et jugeurs, établit une complète égalité de tous les membres du Parlement, pour le temps du service.
(i) Le Parlement se composait de deux classes de juges : les chevaliers (barones milites) et les maîtres (magisirï) qui faisaient souvent adopter leur opinion, malgré les protestations, même exprimées de leurs collègues (OKm,T. XV, p.328).
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Danô les derniers temps, on obtenait la noblesse avec la place de membre du Parlement (arrêt de Tan 1546, confirmé par un édit de Louis XIII, de novembre 1640, et un autre de Louis XIV ou plutôt de la reine Anne, régente, de juillet 1644).
Louis XIV, lui-môme, qui gardait au Parlement rancune pour ce qui s'était passé pendant sa minorité, se transporta en personne dans la salle des séances et rapporta lordonnance par laquelle sa mère (Anne 4' Autriche) avait accordé aux Cours souveraines de justice des titres de noblesse, mais l'ancien usage s'est mon* tré plus fort que la volonté du souverain (Voltaire, chap. 68).
Les notaires étaient nobles par le fait même de leurs fonctions: Carolus.*. domus Francîœ clerîcos, notariés et secretarios predici collegîi, quantiimopus est, nobilitamus (Lettre de Charles VIII, février 1484).
Questions de préséance.
Dans l'affaire des ducs et pairs qui prétendaient opiner avant les présidents à mortier, le Parlement de Paris s'agita vivement«
Il en était jadis venu aux mains dans l'église Notre- Dame au sujet de la préséance (Voltaire, Hist. du Par- • lement de PariSy chap. LUI) et cette querelle se renou* vêla fréquemment, mais sans voie de fait ; aussi, en 1675, à l'occasion'd'un Te Deum solennel dans la cathédrale, le roi fut-il obligé de renouveler Tordre au Parlement de sortir par la ^rand'porte de l'église et à la chambre des comptes de sortir par celle qui était voisine du chœur {Registre du secrétariat^ année 1675, p. 170).
DU PARLEMENT. lH
A AiiÊ^ les querelles étaient fréquenteâ entre le Parlement et la Cour des comptes, au sujet du rang dans les processions et de la préséance dans Téglise.
Une de ces querelles vint de ce qu'on avait fermé là grille du chœur au moment oti la Cour des comptes voulait y entrer. — Un des conseillers escalade la grîUe, tandis que les autres forcent la garde, et du haut de cette grille, lardent conseiller menace du fusil arraché à un garde le premier président du Parlement, Marin, qui se cache derrière les stalles. — Après la cérémonie, ce président étant monté dans sa chaise à porteurs, est poursuivi à coup de pierres par les conseillers de la Cour des comptes et forcé de se sauver à pied, par la boue, avec son grand costume. — Dans la suite, les deux corps de magistrats convinrent que, pour éviter les conflits,' ils n'assisteraient plus ensemble à la même cérémonie dans l'église, et un arrêt du conseil de l'an 1684 punit la Cour des comptes, en lui enjoignant d'assister à une grand'messe, dans des stalles basses, tandis qu'un des conseillers, pour faire amende honorable au nom du corps entier, se tiendrait agenouillé et portant un cierge, sur les marches de l'autel (Prosp. Cabasse, Essai historique sur le Parlement de Provence, Paris, 1826, T. ÎII, chap. VI).
Les Parlements cherchaient à rehausser l'éclat de leur magistrature souveraine par le prestige extérieur.
Porte-queue. — Les membres du Parlement de Paris s'étant avisés de faire porter la queue de leurs robes, dans les cérémonies publiques, les Parlements de province, leurs greffiers et les conseillera des bailliages se conformèrent, avec empressement, à cet usage.