PREMIERS PRÉSIDENTS DO PARLEMENT
chapperons d'escarlate vermeille, et là firent audit seigneur réverrence [Relation de Ventrée de Henri F, roi d Angleterre, à Paris, Archives de la mairie de Londres, reg. K, fol. 101 . — Collection générale des documents français^ qui se trouvent en Angleterre, recueillis et publiés par Jules Delpit, t. I. Paris, Dumoulin, libraire, 1847).
La vie des premiers présidents se distinguait par la simplicité et Taustérité :
a Gilles Lemaitre, premier président du Parlement de Paris sous Henri II, stipulait dans le bail qu'il passait avec les fermiers de sa terre près Paris, «qu'aux quatre bonnes fêtes de Tannée et au temps des vendanges, ils lui amèneraient une charrette couverte et de la paille fraîche dedans, pour y asseoir sa femme et sa fille ; et qu'ils lui amèneraient aussi un ânon ou ânesse pour monture de leur chambrière. — Gilles Lemaître allait devant, sur sa mule, accompagné de son clerc à pied.
« Achille de Harlay, venant de leglise des Augustins de Paris et rentrant dans son logis, y trouve un procureur de la Cour qui lui fit offre de quelques barillets de vin, lesquels il avait fait apporter de son logis les disant être de son crû; mais le bonhomme n'eut pas plutôt fini sa harangue, qu'il fut rabroué et eût désiré être caché dans le ventre de sa mère. Le présenteur et son présent furent mis hors du logis et renvoyés dans la rue. »
LES PRÉSIDENTS A MORTIER et LES CONSEILLERS.
Outre le premier président, le Parlement de Paris avait neuf présidents. Sous ce titre, on les distinguait des présidents de la chambre des enquêtes, qui s'appelaient présidents de la première ou de la secondé des enquêtes. Ils étaient comme personnifiés avec le premier président. En son absence ou à son empêchement, chacun d'eux pouvait présider même les chambres assemblées. Ils avaient aussi le titre de chevalier, et leur costume de cérémonie ne différait qu'en ce que leur manteau n*était pas attaché sur l'épaule par trois letices d'or, et que leur toque à mortier n'était entourée que d'un seul galon d'or. Cette bordure remplaçait la croix d'or massif, que les présidents portaient autrefois, et qui représentait la couronne des barons. Dans les premiers temps, ils tenaient, le plus souvent, leur mortier à la main et ne le mettaient que pour les grandes cérémonies.
Leur vêtement de moindre apparat consistait en une robe noire et un bonnet carré.
Tous ceux qui, en dehors des présidents, avaient siège et voix au Parlement, se partageaient en deux
classes : ils étaàent pairs ou conseillers. Puis venaient les membres honoraires et les maîtres des requêtes^ dont quatre seulement siégeaient au Parlement.
Les prieurs de Saint-Martin-des-Champs-lès-Paris et de Saint-Pierre-le-Moustîer en Nivernais ne seront plus admis non plus que les autres abbés, excepté ceux qui sont du grand conseil (Ord. du Louvre, 2i janvier 1388). Les abbés de Saint-Denis continueront d avoir séance au Parlement de Saint-Denis (Charles VI, 9 juillet 1389). (Ord., T. VII, p. 218, 288).
Sous Charles VI, les membres du Parlement étaient confirmés chaque année par le roi , à l'ouverture de leurs séances ou des travaux.
Le Parlement décida que les évéqnes n'entreraient pas au conseil, sans le congé des chambres, ou si mandez n'y estoient, excepté les pairs de France et ceux qui, par privilège ancien, doivent et ont accoustumé y eniver {Archives du royaume, — Registre du Parlement, conseil, janvier 1462).
Défense de donner à des laïques des offices de conseiller clerc au Parlement et des offices de conseiller laïque à des hommes d'église. Charles VIII, 23 mars 1484(0rd.,T. XIX, 491).
Les archevêques de Rouen et les abbés de Saint- Ouen de la môme ville ont le titre de conseillers-nés du Parlement de Paris (Louis XII, à Bourges, mars 1507, Ord., T. XXI, p. 367).
Chacune de ces classes se divisait de nouveau en deux autres : les conseillers clercs ou laïques (1).
(1) Dans plusieurs des ordonnances de saint Louis, entre autres dans celle d'avril 1228 (Ord., T. I, p. 50) on lit qu'elles sont émanées : t de magnofum mttrorum et prudeniivtm consilio, >
On les nomma tantôt maîtres, tantôt conseillers.
Dans une lettre de Jean II, du 18 novembre 1353, le poî les appelle ses conseillers : {consiliarii fidèles et di^ lecti nostrum Parlamentum tenentes) (1).
Ce dernier titre paraît leur être resté depuis que la fonction de membre du Parlement ne fut plus considé* rée comme une commission particulière, mais comme un poste fixe.
Les conseillers lettrés et savants n'avaient pas d'abord voix délibérante; ils étaient seulement employés, soit à la conduite des enquêtes, soit à l'expédition des rapports.
Avant que le Parlement eût son siège fixe à Paris, ils étaient clercs; mais, comme les connaissances et l'instruction s'étendirent de plus en plus aux laïques, il y eut bientôt un changement.
Henri III, par son ordonnance datée, à Blois, de mai 1579, fixa à quarante le nombre de ces conseillers ecclésiastiques, y compris les présidents des chambres d'enquêtes.
Les places de conseiller au Parlement furent, dans le commencement, c'est-à-dire jusqu'au règne de Charles VI (1380 à 1422), de simples commissions procédant du roi et renouvelées à chaque Parlement.
De Charles VI jusqu'à François T', elles devinrent des charges particulières que le roi conférait.
On jugera de l'activité et de ]a marche des affaires du Parlement, de l'esprit qui l'animait et qui, pendant un laps de cinq siècles, ne s'est jamais démenti» En effet, par la dignité de sa magistrature, il a contribué à
(1) Ord. du Louvre, T. H, p. 540.
répandre un collège de jurisconsultes; par la publicité de la procédure (1) se trouvait évité ce qui nuit surtout à la considération du juge, c'est-à-dire le soupçon. La majesté de ses formes extérieures rappelait à chacun toute l'importance des fonctions qui lui étaient dévolues. La longue expérience des affaires donnait au Parlement une salutaire influence sur le pouvoir, et son concours constant produisait les plus sages règlements ainsi que de fréquentes améliorations , dans les différentes branches de la justice. L'espoir d'être admis dans une compagnie, dont les arrêts s'étendaient sur toutes les classes, au point que les Pairs, eux-mêmes, devaient s'y soumettre, enflammait les esprits et y introduisait les lumières qui, encore aujourd'hui, excitent notre admiration.
La dignité du Parlement fut atteinte par la vénalité des offices. L'institution entière reçut, par là, le caractère d'une aristocratie mêlée d'argent et de noblesse, inutile au peuple, au prince et à elle-même (2).
Par suite de l'admission, au sein du Parlement, de membres incapables , les affaires retombaient aux mains d'employés subalternes et de secrétaires, auxquels le peuple imputait les fautes.
La vénération que l'on portait au Parlement se
(1) Dans les procès clvUs seolement; tous les esprits désiraient et éditeraient voir introduire cette publicité aussi dans les procès criminels (voir l'article Publieilédei audiences, dans le Répertoire de Merlin).
(2) L'office d'un conseiller ou président se vendait. . 3,000 liv.
Celui d'un président 10,000
Celui d'un conseiller au Parlement 120,000
Celui de procureur général au Parlement de Paris. * . . 1 ,200,000
Celui de procureur de roy au présidial de Lyon. . . . 120,000
(Siècle de Louis II F, par VoLTiiRB.)
maintenait par le souvenir du passé, mais fit place bientôt à la jalousie et au mépris, à ce point que le peuple, qui, pendant des siècles, avait considéré le Parlement comme le soutien de ses libertés, accueillit (en 1790) avec indifférence, sa suppression.
L'influence du Parlement sur l'administration du royaume n'est pas comparable à ce qu'il a accompli comme corps judiciaire. Il était l'image de la représentation nationale et en retint toujours un souvenir. Pendant des siècles, il s'opposa avec persévérance aux empiétements que le pouvoir spirituel et la cour de Rome se permettaient sur les droits de la Couronne. La France, bien que chez elle le pouvoir ecclésiastique n'ait pas été toujours retenu dans de justes bornes, doit cependant conserver de la reconnaissance au Parlement pour l'avoir maintenu dans des limites plus étroites qu'il ne l'a été, en aucun autre pays de l'Europe. — C'est là le seul avantage dont l'administration de la France soit redevable au Parlement. D'ailleurs, pour qu'il ait pu agir énergiquement en ces questions, il lui eût fallu unebase légale, une suffisante indépendance, et, parfois, il manquait de pénétration, d'intelligence et de lumières. Aussi ferme il se montra contre les usurpations du siège, aussi complaisant fut-il le plus souvent à approuver les mesures rigoureuses contre les hérétiques. Le massacre de la nuit de la Saint-Barthé-* lemy (du 23 au 24 août 1 672) fut justifié et approuvé par ses arrêts. «Le troisième jour après la nuit de la Saint- <« Barthélémy pendant que les massacres continuaient « (27 août 1572) le roi, Charles IX, se rendit dans le « Parlement pour demander vengeance contre les a huguenots : le Parlement était en vacances, de sorte
a que Ton dut convoquer une chambre extraordinaire. « Le roi exposa que les personnes que Ton avait tuées, -« étaient conjurées contre lui et que Ton n avait fait « que devancer l'exécution du complot. La chambre « du Parlement prononça que l'amiral Coligny, déjà « inort et déchiré en morceaux, devait être traîné sur « la place de Grève et pendu. Par un autre arrêt, deux « gentilshommes (Briquemont et Cavagnes), amis de ■« Tamiral, qui avaient échappé aux assassins, furent , « condamnés à être pendus le même jour. Le Parle- « ment ordonna, en outre, que, chaque [année, une « procession serait faite pour remercier Dieu d'avoir « sauvé le royaume. Cetteprocessionn'eut jamais lieu. »
Déjà, sous Louis XI, le Parlement s'était opposé à l'introduction, en France, de l'imprimerie (1470).
A la requête des copistes, qui vivaient de leur travail et qui accusaient les imprimeurs de sorcellerie, le Parlement fit saisir tous les livres imprimés.
Cependant le roi s'intéressa à l'art nouveau que l'on voulait étouffer, déféra la décision de l'affaire au conseil d'État, et paya aux imprimeurs la valeur de leurs livres.
Lorsque le grand ministre Richelieu fonda , en 1635, l'Académie française, le Parlement refusa, pendant dix-huit mois, l'enregistrement de la lettre de fondation.
On reconnaît, par là, que le Parlement était dominé, comme tous les hommes, par les fausses considérations et les préjugés.
Pour l'établissement de nouveaux impôts, le Parlement s'était, pour ainsi dire, fait une loi de refuser i'enregistremeni des édits royaux. Il agissait ainsi , plutôt par haine contre chaque innovation et par avi-
dite pour la popularité, que par un véritable amour pour le peuple , dont l'approbation lui était ainsi acquise au plus haut degré.
Les membres du Parlement étaient exempts de la plupart des impôts, aussi bien que la noblesse et le clergé; et l'État devait être aidé bien plus par une égale répartition et une application convenable, que par une diminution des impôts.
La vie des anciens magistrats était d'une extrême simplicité; elle était consacrée à l'étude des lois et aux affections de la famille. — Chez eux, pas de luxe. Les magistrats s'aidaient de montoîps pour enfourcher leurs mules; les montoîrs du Palais de justice sont souvent mentionnés dans nos anciens poètes et ont subsisté longtemps encore après l'usage des carrosses.
Les greffiers ont un mulet ou équipage pour aller à l'audience {Antiquités de Paris, par Sauvai , liv. II, chap. Yoiiures et montures usitées à Paris).
Plus tard, les magistrats se relâchèrent de ces austères habitudes et prirent les mœurs de la société en dehors de laquelle ils avaient d'abord vécu.
Papon était lieutenant général à Forest. D'après Scaliger, « accipiebat ambobus manibus, et cùm esset « judex, consultabat quod non lîcet ; per triginta et « sexannos fuit judex.»
La tenue et le costume des magistrats donnèrent parfois lieu à de sévères observations, rappelant à larègle.
Le procureur général du Parlement de Rouen, s'inspirant de l'art. 30 de l'ordonnance de François V\ à Fontainebleau, qui défend aux juges de porter barbe... chausses déchiquetées et autres habits dissolus , disait : (( Encore bien que l'habit ne fasse pas le moine,
204 COiNSElLLEUS.
« si est-il requis de le porter selon son état. — H y a « plusieurs d'entre vous qui ont coupé leurs cheveux « et portent barbe. Ce ne sont-là habits de juges. »
Il nous suffira de citer Tédit à! avril 1684, concernant la décence des habits des officiers du Parlement de Paris, et les deux dépêches suivantes :
Saint-Germain, ^février 1681.
Le chancelier Letellier au présidial de Châlons :
« Messieurs, le roi ayant été adverty que vous allez au Palais tous les jours , autres que ceux d'audience , aves des cravates , habits gris et la canne à la main. Sa Majesté m'a commandé de vous ordonner de changer votre conduîtte en cela et de garder la décence qui est convenable à des magistrats. A faute de quoy, elle serait obligée d'y pourveoir. »
Le chancelier de Pontchartrain aux officiers du présidial de Dijon :
« A Fontainebleau, le 15 août 1711.
« Les conseillers mesmes en Parlement ne portent le chaperon fourré, que lorsqu'ils sont en robe rouge, dans les cérémonies publiques ; en toute autre occasion, ils n'*ont rien, soit au Palais, soit ailleurs, qui les distingue des greffiers, des procureurs et des greffiers, leurs robbes et leurs bonnets estant entièrement semblables. »
La munificence des souverains vint elle-même en aide à ces besoins d'un luxe toujours croissant.
La libéralité du roi envers de Harlay, premier président du Parlement, fut excessive; il faut indiquer les lettres du comte de Pontchartrain au premier président de Harlay :
« 1693. — Dimanche au soir. — Au lieu de 1200 liv. que vous demandiez pour accommoder l'appartement de M"' de Harlay, le roi vous en a accordé 2,000. »
« Avril 1694 , mercredi. Les bontés du roi égalent votre service, et votre mérite surpasse infiniment vos désirs. — S. M. augmente de 150,000 livres votre brevet de retenue »
« 1697. — Mardi matin. — S. M. donne à M. de Harlay fils la place de conseiller d'État vacante par la mort de M. Pussort. » *
« A Fontainebleau, le 17 octobre 1699. — Le roi ayant ordonné d'expédier l'augmentation de 3,000 livres de pension à celle dont vous jouissez, je vous prie de me faire savoir si vous avez plus d'inclination pour des lettres que pour un brevet. »
14 juillet 1701. — Lettre de Chamillart, secrétaire d'État à de Harlay : — « Le roi ne veut pas entrer avec vous, dans le détail de ce qu'il vous a coûté pour votre bâtiment, au delà de ce que vous avez demandé ; mais S. M. veut bien vous donner 30,000 liv. pour vous faire l'acquisition de Grosbois. »
De Harlay, sorti de l'audience, examinait les projets de loi, les mémoires, exécutait sur l'heure les volontés du roi ; la science du droit l'avait tellement rendu maître du Parlement, que les conseillers assemblés n'étaient que des petits garçons devant lui. — {Mémoires de Saint-Simon).
19 octobre 1705. — Lettre de Desgranges, maître des cérémonies : « En considération de la dignité de premier président, de Harlay peut tendre en noir sa demeure au Palais, quoique dans les maisons royales, personne ne puisse tendre en deuil. »
Le parquet des gens du roy, dit Miraulmont , était ainsi appela, parce qu'il logeait dans un parc de menuiserie à côté du Parlement.
D'abord chargé de veiller à ce que la cautèle des plaideurs ou la faiblesse des juges ne fît rien perdre au fisc, le procureur se nommait: Procuratorfiscalis. L'ordonnance de mai 1586 créa des substituts du procureur général du roi près les Parlements. Les avocats du roi partageaient avec le procureur général au Parlement Thonneur de plaider les causes intéressant le roi ou l'État. En 1300, Jean de Vassogne et Jean Dubois exerçaient les fonctions d'avocat du roi au Parlement. Il y avait deux avocats du roi, l'un pour les causes civiles , l'autre pour les causes criminelles, Pierre Lezet, en juillet 1526, et Antoine Séguier , en 1587 , paraissent avoir été les premiers désignés sous le titre d'avocats généraux, bien que dans le style des arrêts, ils soient qualifiés : « Avocats dudit seigneur roi. »
Chaque avocat général reçoit du corps de ville, à sa réception un compliment et un écritoire en argent.
Charles VIII, parsonord. de juillet 1493, art, 82, défend : « aux procureurs généraux de prendre aucune
(1) Brewer.
« chose des parties, soit pour Visitation des informations « et procès qui leur seront montrés, ou pour quelque « autre expédition qu'ils fassent à cause de leur office.»
(Voir un savant discours de M. Gastambide, procureur général près la cour de Toulouse : — Des formes de la justice criminelle en France, 1857.)
Placés d'abord sur le banc des baillis, les avocats généraux occupèrent, dès le 9 février 1589, le banc des secrétaires de la Cour. Les fonctions des avocats généraux consistaient à prendre des conclusions, à raison de l'ordre public, dans les affaires des particuliers, et à plaider pour le roi dans les affaires du domaine et de la couronne. C'est une maxime que l'on n'interrompt pas le roi quand il parle, c'est-à-dire qu'on n'interrompt pas ses gens , lorsqu'ils portent la parole. Les gens du roi sont dans l'usage de se tenir debout lorsque l'un d'entre eux porte la parole, s'il est plus ancien qu'eux ; mais ils se tiennent assis, s'il l'est moins.
Aux grandes audiences, les avocats généraux parlent, un genou appuyé sur leur banc. Ils servaient d'intermédiaires entre le roi et le Parlement (1). Les gens du roi devaient parler debout . Le 21 mai (1597) de Saint-Félix, procureur général, ayant à faire au Parlement une communication au nom du roi , éleva
(1) Les gens du roi avalent la prérogative de parler gantés et couverts, même en prenant des conclusions et en lisant des pièces, de scinder en plusieurs audiences leurs conclusions, et de ne pouvoir être interrompus, même à raison de l'heure tarde {Lettre du chancelier d'Agtus$eau (mu président du Parlement de Rouen y 11 mars 1730).
Aux procureurs généraux et du roi appartenait la plume, et aux avocats généraux et du roi appartenait la plaidoirie (Ord. de 1479, — Art. 62).
la prétention de rester assis ; mais il fut arrête, chambres assemblées, conformément à une délibération de Tan 1595, sur semblables réquisitions que le procureur général rendrait sa créance debout , en la forme que les gens du roi avaient coutume de parler en la Cour ; que la délibération servirait , tant pour le présent que pour l'avenir, afin qu'il ne soit plus douté encore que ledit procureur général fût conseiller au conseil privé du roi , la qualité de procureur général faisant assez l'extraordinaire (Laroche Flavin, Hist.. au Parlent.^ liv. II, chap. vu, p. 32).
Les mercuriales étaient les assemblées de toutes les chambres : l'avocat général ou le procureur général y signalait les abus dans lesquels la compagnie ou quelques magistrats pourraient être tombés. Dans l'origine, elles se tenaient tous les quinze jours après midi (1 493), plus tard, tous les mois (1530), enfin tous les six mois et à huis clos. L'usage des mercuriales remonte à 1450 : « Si entre les deux Parlements de la Saint-Martin et de Pâques, les gens du roy avaient observé quelque faute aux advocats, procureurs ou solliciteurs en l'exercice de leurs charges, le premier advocat du roy, après la lecture des ordonnances, remontrait sommairement ce qu'il pensait être, déposait conclusions convenables. Alors le président se levait, pour prendre l'avis des conseillers, et, après avoir fait quelques remontrances, prononçait l'arrêt sur la réformation requise. »
Le procureur général pouvait, en tout temps, interrompre le service pour apporter au Parlement les ordres du roi; à cet effet, la porte du parquet, donnant dans la grand'chambre, devait toujours être ouverte,
Les ordonnances le chargeaient de veiller à ce que les évoques ne s'arrêtassent pas à Paris, si ce n'est pour leurs affaires. Des substituts, portés plus tard à dix-huit, lui furent donnés, dès 1302, pour l'aider dans l'expédition des affaires. Le procureur général représentait la personne du .roi au Parlement, à l'effet d'agir en son nom. Il tenait la main à l'observation des ordonnances ; aussi venait-il autrefois de grand matin, pour observer ceux qui entraient, et pointer ceux qui arrivaient tard. Le procureur général est assis au milieu des avocats généraux, soit par dignité, soit pour prendre leur conseil; dans la délibération, sa voix est prépondérante.
Noël Brulart, procureur général près le Parlement de Paris(l 541-1 557) réglementa l'organisation du par* quet et régularisa aussi la forme des conclusions écrites, au pied desquelles il mit le premier, en les signant : Faict au parquet des gens du roy à Paris.
Les procureurs du roi(l), dans les bailliages et sénéchaussées, venaient au Parlement pour y défendre, avec les baillis ou sénéchaux du lieu, les droits que le roi avait dans les affaires de leur ressort.
Philippe le Long supprima, en 1319, les procureurs du roi pour les pays du droit écrit; mais l'usage de faire paraître les baillis ou les procureurs du roi des bailliages au Parlement subsistait encore en 1345. Dans les arrêts de 1335 à 1344, on trouve cette qualification : procuratore générale nostroprœsente.
(1] U y avait aussi des procureurs de roi près les cours ecclésiastiques (Art. 3S, Ord. dul"*' août 161 0)> et aussi près les cours d'inquisition de la foy et d'hérésie (13 février 1 557 j .^Quittance donnée à Toulouse par Adrien Duplaix en cette qualité.
Les gens du roi servaient à toutes les chambres civiles. En 1777, ij y avait déjà le premier avocat général, le procureur général, qui était en même temps trésorier, garde des chartes et papiers de la Couronne, deux autres avocats généraux, quatorze substituts. Le procureur général avait deux secrétaires; chaque avocat général en avait un. Quand les gens du roi parlaient, on les laissait achever leurs conclusions, môme quand l'heure fixée pour la clôture de l'audience était passée (manuscrit du chancelier Séguier). Près le Parlement de Paris, le ministère public consistait en uià procureur général, trois avocats généraux et dix-huit substituts du procureur général.
Les avocats généraux, avec le procureur général, constituaient également un collège. Celui-ci était, à le considérer sous le rapport de retendue de ses fonctions, le premier de tous; mais, sous le rapport du rang, Tavocat général plus ancien passait devant (Perrière, Dict. de Droite art. Proc. gén., et Merlin, Répert., art. Ministère public^ § 5). Le titre : avocat général, vint plus tard que celui de procureur général, pour désigner un fonctionnaire particulier du roi. Dans l'ordonnance de Philippe de Valois de 1344 et dans l'arrêt du Parlement, les procureurs sont mentionnés sous le nom de Procuraiores générales. Les avocats ne paraissent que sous ce dernier nom : « Advocati; primo porumtur in scriptis nomina advocatorum. Advocati istius curiœ parabunt ariiculos quiseqnuntur, et est sciendum, quod nullus advocatus ad patrocinandum recipietur, nisi sitjuratus et in rotulo omnium advocatorum scriptus est. Mais il n'est fait aucune mention dans cette ordonnance ni de l'avocat général ni du procureur général, comme
membres du Parlement. Cependant Tarrêt du Parlement s'exprime ainsi , art. 7 : « Item dictî advocalî « novi debent déferre majoribus et antiquis advocatis, (t tam in sedibus quam in aliis, nec sedere prsesumant « in primo scamno, id quo advocati et Procuratores « regii^ baillivi, seneschalli et alii potentiores et no- « biles esse debent et sedere consueverunt. » Dans une lettre de Charies V, 28 mai 1359 (Ord., T. III, p. 345), plusieurs fonctionnaires supprimés sont remis dans leurs charges précédentes, et il est dit : « Feu « maistpe Regnault Daci, lors vivant général advocat « en Parlement et aussi spécial advocat de monsieur « (du roi Jean, père du roi Charles V alors régent) et « de nous audit Parlement. » Dans un autre écrit du même roi; du 20 février 1359 (Ord., T. III, p. 447), on trouve : « Dilectis nostris magistris Guiliarmo de « Dormanis, advocato generali dicti genitoris nostri « et nostro, Joanni Fourcy, Reginaldo de Tryagnello, « in Parlamento Parisiensi advocatis. »
Beaucoup admettent que le titre d'avocat général a été usité, depuis 1587, pour désigner les officiers du ministère public. Antoine Séguier doit l'avoir, cette année, le premier obtenu. Dans les jugements du Parlement, il fut, aux derniers temps, nommé avocat durait seigneur roi. Les substituts près le Parlement, les procureurs du roi dans leur ressort, étaient considérés comme organes du procureur général, tellement que leur choix dépendait d'abord de lui; mais, parl'édit de mai 1586, ils furent élevés au rang de véritables fonctionnaires, que le roi nommait. Le procureur général devait les payer (Ord. de Jean II, d'oct. 1351, Ord., T. II, p. 450, art. 20). En 1458, ils furent, par
décret du Parlement de Paris, reconnus officiers de la Cour(Ord.,T. XV, p. 462). L'édit de mai 1586 se trouve dans le Code Néron de 1720, T. 1*', p. 670. Le roi y dit : « que les procureurs généraux prennent leurs substituts, pour la plupart, dans les avocats ordinaires qui souvent avaient déjà parlé, écrit et conseillé pour les parties, etc. ; qu'ils se faisaient, outre cela, avancer des épices et autres bonifications qui n'étaient point portées en compte et que la partie gagnante ne pouvait pas réclamer de son adversaire; il avait trouvé bon, pour y remédier, de placer en chacune de ses Cours de Parlement, grand conseil. Cour des-aydes et autres Cours souveraines, oîi nous avons procureurs généraux, des substituts de procureurs généraux qui fonctionneraient comme officiers royaux et appartiendraient aux corporations auxquelles ils seraient attachés; mais ces officiers ne devaient 'pas s'immiscer ou conseiller dans les affaires où leur intérêt serait en jeu. » Par un autre édif de mai 1586 (C. Néron, t. T', p. 671), cette prescription fut étendue aux tribunaux inférieurs (sièges présidiaux, bailliages, sénéchaussées, prévôtés, chambre de notre trésor, sièges de nos élections, tables de marbre et lieux proches de nos forêts), près desquels des substituts du procureur général devaient être placés.
Le procureur général devait veiller au maintien du bon ordre et de la discipline. Il venait le matin, de très-bonne heure au parquet des huissiers, oti il avait une place réservée. L'hiver, il portait, avec la simplicité des mœurs antiques, sa lanterne à la main. Son obligation d'avoir un œil vigilant sur le maintien de la discipline, sur les actes des huissiers et d'indiquer
les abus, continua toujours et subsiste encore aujourd'hui.
Pour la répartition des affaires entre le procureur général et lavocat général, la même règle n'était pas suivie près des différents Parlements; il y avait des ordonnances et des usages particuliers. On peut toutefois admettre que ce qui devait être rédigé par écrit, appartenait aux fonctions du procureur général et que les rapports oraux, les discours dans les séances publiques, revenaient, sans exception, aux avocats généraux. Ceux-ci, dans leurs conclusions, étaient libres et indépendants du procureur général (!)• Ce dernier avait la parole pour Tenregistrement des ordonnances royales et des édits, mais seulement quand ils étaient délibérés en séance secrète (V. Merlin, iî^jo^r/., art. Ministère public^ § IV). On trouve un règlement de 1684 sur la répartition des affaires, pour le parquetdu Parlement de Rennes, qui a été calqué sur le Parlement de Paris. Le procureur général était le membre actif du ministère public ; il poursuivait les criminels, faisait les diligences pour lexécution des jugements, veillait à la conservation des droits royaux et des domaines. Dans tous les procès intéressant les domaines, un fonctionnaire du ministère public prenait la place de l'avocat défenseur du roi ; de là vient ce mot en usage dans les tribunaux : « Le roi ne plaide que par
(1) D'Aguesseau mettait dans le plus grand jour jusqu'aux moindres raisons alléguées de part et d'autre, et tant de justesse à les balancer toutes et à laisser une certitude entière sur son avis, que le barreau et les parties elles-mêmes auraient donné les mains à passer par son opinion. Après ses conclusions, il laissait les juges délibérer sur le registre.
(Saint-Simon, Mémoires, T. II, p. 161.)
procureur, et nul autre que lui ne peut plaider de cette manière. »
La défense des droits du roi fut, de tout temps, un des premiers devoirs de la charge de procureur du roi. Dans Tordonnance de Philippe le Long, de juillet 1310, où il accorde différents privilèges aux habitants du Périgord et du Quercy (Ord., T. 1", p. 674-700), se trouve, art. 30: «Prœtereà nolumus, imo expresse « prohibemus procuratoribus nostris, ne ipsi in cautt sis quibuscumque opponant se aut partem facere « praBsumant, nisi de patrimonio aut alio jure nostro, « sine fraude, agatur, vel jus publicum requirat vel H nisi aliter cognita causa, à nobis vel seneschallo cf habeant specialiter in mandatis. » Dans ces provinces (Périgord et Quercy) régnait le droit écrit. Le même roi avait congédié les procureurs dans toutes les provinces, oti le droit écrit n avait pas cours et commis aux baillis la défense des droits royaux : « Tous a procureurs seront estez, excepté ceulx qui sont es <c lieux es quiels on use de droit escript, soustendront « les baillys et deffendront les baillys nos causes par « bon conseil qu'ails prendront. » Cependant ces officiers paraissent avoir été bientôt réinstallés.
Dans les premiers temps , on entendait par procureur un agent, un avoué, et par là on comprit que les avoués ordinaires parlaient au tribunal non comme partie, mais bien réellement pour la partie. Le mot procureur, dans le sens d'agent, est remplacé par celui à* avoué; on comprend sous l'expression de « pro-cureur, » le procureur de l'État, de sorte que la for-mule ci-dessus signifie que le roi seul a le procureur pour avoué.
Les officiers du ministère public n'étaient pas forcés de soutenir l'administration des domaines en toutes ses prétentions.. Leur devoir se bornait, et se borne encore, à rapporter au tribunal les moyens avancés par l'administration des domaines , les motifs véritables qui militaient pour elle, ainsi que sa requête. — Après quoi , l'organe du ministère public exprime plus au long son avis en droit et s'en rapporte à la décision du tribunal (V- Merlin, Quest. de Dr., 2* édit., T. T', art. Avoué) : « Le commissaire du Gouvernement peut (( ^t doit faire dans l'ordre judiciaire actuel ce que fai- « sait le procureur général dans l'ancien; comme « celui-ci, il réunit effectivement deux qualités dans « les affaires où l'État est partie. Défenseur de l'État, « il intente son action, ses moyens, il prend ses con- « clusions; ensuite, organe de la loi...., il requiert « même contre l'État ce qui lui paraît être dans le vœu « de la loi. » Merlin parle ici de la règle tracée par la législation provisoire , qui précéda l'introduction du Code de procédure. 11 n'y a cependant rien de changé, si ce n'est que le procureur de l'État est entré à la place du commissaire du Gouvernement. Dans quelques cas, cependant, un procureur spécial est commis pour l'État comme pour tout particulier, lorsqu'il 6'agit de la licitation de biens immobiliers ou de la fixation de l'ordre du rang, entre créanciers ou d'autres pareilles circonstances où le Trésor public paraît comme partie. L'autorisation de se faire représenter par le ministère public est pour l'État seulement facultative, c'est-àdire qu'il en peut faire ou n'en pas faire usage. Même lorsque l'État se présente comme partie, la procédure judiciaire est la même que dans les autres affaires.
Elle n'est pas nécessairement par écrit, mais cela dépend, comme dans tous les autres procès, des difficultés particulières, qu'une cause peut présenter, et on doit en connaître en audience publique. Dans quelques cas, plutôt du ressort de Tadministration, et où les éléments de la décision sont préparés d'avance, a lieu une procédure par écrit, mais toujours très-courte. Voir le Mémoire de feu le président Daniel : Sur la forme de la procédure judiciaire dans les affaires du domaine public. Cologne, 1824.
Au procureur général devaient être adressées toutes les lettr€i3 patentes ou fermées du roi, les ordonnances, édits, etc. , qui devaient être communiqués au Parlement; il pouvait, à chaque moment, entrer dans la séance, pour en donner communication à la Cour, qui devait alors, toute affaire cessante, délibérer sur Tédit royal.
Le procureur général introduisait dans le Parlement les officiers envoyés par le roi , les maîtres de cérémonies ou autres gens de noblesse , et enfin les employés de police, lorsqu'ils venaient, avant les fêtes de Pâques , faire leur rapport sur la situation politique. Les avocats généraux l'y accompagnaient toujours et prenaient pour lui la parole. Par les officiers du ministère public avait lieu la communication immédiate entre le roi et le' Parlement. Ils se rendaient personnellement auprès du roi , pour l'informer des commissions pour lui reçues du Parlement, rapporter les ordres du roi et l'informer du jour oîi il plairait à S. M. de recevoir les députations du Parlement; ils avaient, à cet effet, toujours entrée j)rès du roi, et devaient s'adresser au premier gentilhomme de la
chambre ou , en son absence , au premier valet de chambre. Ils devaient seulement en informer le chancelier, quand il était présent.
Le procureur général , avec les avocats généraux , composait, avons-nous dit, un collège ; dans quelques affaires importantes, ils délibéraient en secret. En cas d'égalité de voix, celle du procureur général était décisive. Ces conseils secrets portaient sur des débats de compétence, tantôt entre les différentes chambres du Parlement, tantôt entre le Parlement et la cour des aides (Art. 12, tit. Il de lordonn. de 1669, et art. 23, tit. II de lordonn. de 1737). Le procureur général et les avocats généraux devaient , tous les mois et même plus souvent, lorsqu'ils en étaient requis , venir ensemble aux deux Cours à un jour fixé, et décider, à la pluralité des voix , sur les débats qui se présentaient. Les portes du parquet restaient ouvertes au public, et les votants donnaient leur voix tout haut. La procédure était la même, quand un conflit s'élevait entre deux chambres du Parlement ; seulement, dans ce cas, les membres du parquet du Parlement s'assemblaient. Les voix étaient-elles partagées, l'affaire allait au conseil d'État. Parfois le grand conseil décidait les questions de compétence (Ord.de 1669 et 1737).
Aux occasions solennelles, les fonctionnaires da ministère public allaient derrière le Parlement et à quelque distance, précédés d'un huissier. Ils prenaient part à toutes les députations que le Parlement envoyait au roi ; ils se retiraient avant les autres députés, s'approchaient du roi et s'inclinaient devant lui. Autrefois, ils avaient coutume, en ces occasions.
de dire seulement ces mots : « Sire, ce sont vos gens. » Depuis le temps de Louis XIV, ils ont pris , quand la députation est venue pour complimenter le roi, la coutume d'adresser quelques mots au roi et à la reine.
Le procureur général ne prêtait serment qu'à son entrée en fonctions; les avocats généraux renouvelaient le leur à chaque séance solennelle de rentrée , après les vacances. Après eux, les autres avocats prêtaient aussi serment.
On admettait que les avocats généraux étaient à la tête du barreau.
Les avocats généraux du Parlement de Paris avaient le titre et l'importance des conseillers d'État, mais ils n'avaient plus siège et voix au conseil d'État. Ils prétendaient cependant, en vertu de leur titre, avoir personnellement le pas sur tous les conseillers du Parlement et maîtres, sauf lorsque tout le Parlement était rassemblé : aussi évitaient-ils de se trouver aux repas d'apparat que le premier président donnait après les vacances , aux processions ou autres solennités dans lesquelles ils pouvaient rencontrer un conseiller du Parlement. La place des avocats généraux, dans les séances publiques, était autrefois, sur le banc des baillis; plus tard, ils siégèrent sur le banc des secrétaires de la Cour.
Les baillis aussi siégeaient au Parlement et ils y avaient voix, lorsqu'ils étaient conseillers royaux d'État. L'ordonn. de Philippe le Bel de l'an 1291 sur le Parlement (Ord., T. r,p. 320) dit en l'art, ^: Item seneschalli et ballivi prœpositi , vice comités non remaneant, sed recédant, nisi sint de comilio.
Au surplus, les baillis paraissaient autrefois au Parlement pour défendre la justice de leurs jugements ; de là vient que l'article suivant [art. 7] leur impose d'être présents au Parlement {ibidem remaneant).
Le chancelier de Pontchartrain écrivait à Boisot, procureur général près le Parlement de Besançon :
« Versailles, 17 mars 1700.
«Quand il neplaist pas aux procureurs généraux d'interjeter des appellations ou de prendre des conclusions contre des parties qui ne leur paraissent pas coupables, chaque conseiller est censé procureur général, pour requérir et faire tout ce qui est nécessaire pour l'instruction et le jugement. »
La dépêche suivante indique le rôle des avocats généraux à Paris:
Le chancelier de Pontchartrain à Baquet et Doroz, avocats généraux au Parlement de Besançon.
Versailles, 22 janvier 1702.
« L'usage du Parlement de Paris est que MM. les avocats généraux assistent tous aux grandes audiences du matin, qui se tiennent les lundis, mardis et jeudis, à moins que quelque incommodité ne les empêche. Il y en a toujours un aux audiences d'instruction, un autre à la Tournelle, et audiences de relevée, qui se tiennent les mardis et vendredis. Les communications se font au parquet, verbalement, quelques jours avant que les causes doivent être plaidées; on leur remet les pièces, s'ils souhaitent de les examiner , mais ils ont soin d'être prêts pour les causes du rôle, afin qu'elles ne passent jamais leur tour. Aucun substitut ne porte la parole à leur place, si ce n'est dans le temps que
dure la chambre des vacations, ou lorsque, pour cause de parenté ou au.tre motif légitime, il ne se trouve nul avocat général qui puisse la porter , ce qui n'arrive presque jamais, »
Pour les conclusions d'audience, toute liberté devait être laissée au magistrat du parquet tenant Taudience.
Le chancelier Letellier au procureur général du Parlement de Guyenne :
« Paris, ce 18 juin 1684.
Vous ne devez pas insister pour que vos advocats généraux se concertent avec vous, pour les conclusions d'audience ; car il arrive que les advocats généraux, après avoir veu une affaire, sont obligez de changer de sentiment, selon la playdoirie des avocats ou les déclarations des parties, sy bien qu'il faut laisser aux advocats généraux la liberté entière de conclure, comme ils l'entendent, dans les affaires d'audience. »
Les procureurs du roi avaient parfois des mécomptes, comme le prouve la lettre suivante :
Le secrétaire d'État de Châteauneuf à de Harlay :
«Versailles, 18 mai 1688.
«M. Hourlier, procureur du roy au bailliage de Saint-Quentin, n'ayant pas d'exemption valable pour ne pas aller à la garde, oii tous les habitants de la ville sont obligez d'aller, le sieur d'' Abancourt , lieutenant du roy à Saint-Quentin, y commandant en l'absence du gouverneur, a pu le faire mettre en prison, puisqu'il n'obéissait pas. Mais S. M. trouve bon qu'il soit mis en liberté. »
Le 19 juin 1717, Pierre le Grand assista aux débats d'une affaire de la grand'chambre. « Audience fut don-
née à cause de luy, quoique ce ne fût pas jour à la tenir, et messieurs les présidents ont pris leurs mortiers et leurs fourrures et manteaux doublez d'hermines, quoiqu'ils ne le fassent pas en été, si ce n'est que le roy vienne en son Parlement. Et a été plaidée en sa présence, la cause entre le nommé Bernard et les inté ressez en la compagnie de la... Et messire Guillaume de Lamoignon, avocat du roy, déduisant les faits de la cause, a dit : Que. la contestation en soit sommaire et peu digne d'attirer l'attention du grand prince , qu'ils soient dans ce tribunal ; que quelque loy que sa modestie paraisse imposer, ils ne peuvent s'empêcher de féliciterlaCour de l'honneurqu'ellereçoitdesaprésence.
Qu'on a vu plusieurs fois les souverains des empires, voisins du nôtre, venir admirer la profondeur des lumières et la sagesse des jugements de la Cour ; mais qu'il n'y avait pas d'exemple qu'un prince aussi éloigné de nous, aussi puissant dans l'Europe et dans l'Asie, eût désiré d'être témoin de cette auguste séance. Que si l'histoire doit être chargée du soin de transmettre à la postérité les vertus et les grandes actions de ce héros, le temple de la justice doit compter cette journée entre les plus illustres, et les annales de la Cour doivent à jamais en conserver la mémoire. »
Messieurs les présidents et tous messieurs, en entrant et en sortant, ayant fait une profonde inclination au czar, il s'est levé et a aussi salué la Cour (Reg. du Parlement de Paris).
Arbitre. — Le chancelier de Pontchartrain à Boisot, procureur général près le Parlement de Besançon :
« 7 avril 1676. Aucune loi ne défend aux magistrats d'être arbitres, si ce n'est dans les affaires dont ils sont
juges. Les personnes de la plus haute distinction , les premiers magistrats du Parlement de Paris et des autres Parlements du royaume, se faisaient le plus grand honneur d'accepter, tous les jours, des arbitrages. »
Abus du droit dévocation. — Les familles en crédit qui redoutaient la juste sévérité de8 magistrats, obtenaient révocation , au conseil du roi, des procès pendants.— En 1654, le Parlement de Paris signala à Louis XIV les abus qui en résultaient, et demanda que cette prérogative fût exercée, avec plus de sobriété. — Quelques années après, le Parlement de Metz fît, à son tour, des remontrances contre le même abus (Emm. Michel , Hist. du Parlement de Metz, p. 386 ; Paris, 1845, in 8-°).
Nobles, — Les nobles étaient fréquemment soustraits ou aux poursuites , ou même à la punition prononcée.— En 1701 , le chancelier enjoignit au procureur du Parlement de Toulouse de faire arrêter un gentilhomme, nommé Dardés, assassin de sa femme, condamné à mort pour ce crime, et qui se montrait en public. — En 1710, les habitants de Sauviac portèrent plainte de ce qu'on laissait en liberté les sieurs de Pairamant, décrétés de prise de corps, à cause des délits qu'ils commettaient. Le chancelier fut obligé d'écrire, à cet égaifd, à l'intendant de Limoges*
Les magistrats étaient exposés à de fréquentes sollicitations; nous en citons ici des exemples :
Billets de M"" de Maintenon à de Harlay : 6 mai 1696. a Nos bons voisins les cordeliers de Noisy veulent que je vous recommande leur intérêt, et je le fais avec d'autant plus de liberté que je sais que les sollicitations ne vous aveuglent pas. »
28 mai : — Pour supplier de finir le plus lot possible les affaires des carmélites du faubourg Saint-Germain avec la succession de M"' la princesse de Carignan.
24 mars 1701 : — « Je ne sais si ce que M. de Failly demande est juste, et je ne puis vous répondre que de sa noblesse et de sa misère. »
Le secrétaire d'État Chamillart écrivait, le 14 février 1 791 , à M. le premier président de Harlay : « M. labbé Robert doit parler à la grand'chambre d'une affaire à laquelle j ay intérest. Il s'agit de me procurer des ter^ rains de l'abbaye Saint- Victor, pour me donner moyen de bastir; je vous supplie d'y estre favorable et de m'aider à faire une folie. — Je seray bien heureux si c'est la seule. »