‹ Le Parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris et les batonniers de l'ordre des avocats;Chapitre 54 sur 110 · LA SAINTE-CHAPELLE · texte numérisé non relu

LA SAINTE-CHAPELLE

d'introduire en ladite maison et horloge aucuns de la nouvelle union ou autres, ne retarder ou avancer rheure pour argent ou autres profits, le tout sous peine de prison et de punition corporelle. »

Saillot. — Recherches critiques sur la ville de Paris, t. I, p. 8.

Les reliques de la Sainte-Chapelle montrées à l'ambassadeur de Poloigne, devant le président de la Cour. 1482, 3 février. Mémorial, registres du Parlement : «ambassadeurs d'Autriche s'assirent aux sièges du Parlement après les prélats. — Ibidem. Dernier novembre 1487; — 22 décembre 1500; — 14 février 1501, demandé si, en présence des ambassadeurs étrangers, on plaidera en latin. » — Registres du Parlement (Mémorial, 9 septembre 1487).

De nos jours, la Sainte-Chapelle, magnifiquement restaurée par les soins du Gouvernement, voit, chaque année, célébrer la messe du Saint-Esprit pour la rentrée des Cours et tribunaux de Paris.

Les peines, en France, ont été, pour la plupart, empruntées à la loi romaine — (V., notamment, C. Théod., liv. 9, liv. 13, Depœnis) et au droit canonique; elles ont varié en rigueur ou en douceur suivant l'état de la civilisation. — Dans les premiers temps, les malfaiteurs étaient écorchés vifs, enterrés vivants, bouillis, aveuglés, torturés, roués, essorillés, échelles, mitres, rasés, bannis. — La plupart de ces peines étaient tombées en désuétude quand parut l'ordonnance criminelle de 1670 — (V.tit.25, art. 19). Elle édictalamort, laquestion, les galères, le bannissement, l'exil, la question avec ou sans réserve de preuves, le fouet , l'amende honorable , le carcan ou pilori , le blâme, l'amende et l'admonition. — La noblesse avait le privilège d'avoir la tête tranchée. — Les Codes du 25 septembre 1791, 25 octobre 1795, dont les principales dispositions ont été adoptées par la loi pénale de 1810, ont aboli toutes ces peines pour en établir d'autres, qui sont : la mort, les fers, la réclusion, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique et le carcan.

Nous allons jeter un regard en arrière et examiner rapidement les peines dans le passé.

Le bannissement à perpétuité entraînait la confisca-

tion des biens dans les cas et dans les provinces où la confiscation avait lieu. Le bannissement, même perpétuel, n'étant pas tant une peine afflictive qu'une voie pour purger le pays et la société, on faisait garder prison aux bannis, jusqu'à ce qu'ils eussent payé les intérêts civils. Dans le cas du bannissement temporaire, le temps pendant lequel le banni avait gardé prison, faute de paiement des intérêts civils, ne devait pas être compté sur celui du ban.

Ceux qui ont été condamnés au bannissement par sentence prévôtaleetjugementprésidial, rendu en dernier ressort, et qui ne gardent pas leur ban, doivent être condamnés aux galères, et les femmes et filles être renfermées dans des hôpitaux, sans qu'il soÂt permis aux juges de modérer cette peine, mais seulement de l'arbitrer à temps ou à perpétuité.

Quant à ceux et à celles qui ont été bannis par arrêts des Cours, et qui sont repris pour n'avoir pas gardé leur ban, les Cours peuvent ordonner leur châtiment, eu égard à la qualité des crimes pour lesquels ils ont été bannis et à l'âge et à la condition despersonnes(V. Déclaration du 31 mai 1682, pour les hommes, et celle du 29 avril 1687, dont lecture devait être lue et prononcée à ceux qui seraient condamnés au bannissement (7>*a//^ de Rousseau de La Combe, conseiller du Paiement de Paris du 12 mai 1685).

Les filles et femmes ne sont pas condamnées au bannissement hors du royaume, à cause de la décence due au sexe.

Toute condamnation au bannissement à perpétuité emportait la mort civile.

Le juge d'Église ne pouvait condamner au ban-

nissement, parce qu'il n'avait pas de territoire ; mais il pouvait enjoindre à un prêtre de sortir de son diocèse, lorsque ce prêtre n'en était pas originairement, car autrement il ne pouvait l'en faire sortir sans jugement.

A l'égard des juges des seigneurs , ils ne peuvent, non plus que les juges royaux, bannir à temps hors du royaume, ni hors du ressort du Parlement, mais seulement hors de leur ressort, à temps ou à perpétuité. Ils peuvent toutefois condamner au bannissement perpétuel hors du royaume, parce que toute justice, en France, est exercée sous l'autorité du roi.

Le roi accorde des lettres de rappel, par lesquelles il fait revenir et décharge celui qui avait été condamné au bannissement à temps ou perpétuel; l'impétrant est restitué dans sa renommée, mais non dans ses biens, à moins que les lettres ne le portent expressément.

jB«w est un vieux mot allemand, qui veut dire proclamation ou publication. Le bannissement se faisait autrefois à son de trompe.

On sait le chant sauvage du gibet :

Bâillon d'aubépine à la bouche, Au col baguette de chêne,

Les cheveux au vent.

Le corps au corbeau,

L'âme au Tout-Puissant ; Ordre du roi^ subir tu dois ; Glaive d'acier, col doit couper.

Et ailleurs :

Loi du roi Charles subiras, Arbre sec chevaucheras.

Le banni, rejeté de la famille, de la cité, s'éloi-

gnait pour toujours; il prenait le bâton de voyageur. S*il arrivait à la mer, il ne devait pas attendre plus longtemps, pour partir, que le flux et le reflux ; ou bien il traversait les grandes forêts, cet autre océan.

En lui ôtant la patrie on lui donnait le monde.

La pénalité héroïque est le bannissement ; la pénalité sacerdotale est la mort. Les peuples guerriers rejettent le coupable, s'en délivrent; qu'il nuise à d'autres, peu importe. Les peuples religieux considèrent moins le dommage que le crime même.

H Nos lor quemandasmes de par le conte que tuit cil qui tenroient prisonniers atain et condamnés de vilain cas de crieme en feissent droicte justice dedans quarante jours, seur le péril de perdre leur justice » (Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis^ T. II, p. 348, édit. Beugnot).

« Li tenu por cas de crieme soient mis en fosse et en fers et li autrement plus ligière prison, qui sont pris por meffets, dont on ne doit perdre vie ne membre.

Que le bailli ne sueffre pas que feme soit mise en prison por fas acusement ne por nul cas, si n'est por cas de crieme ; et si disons noz de celle desqueles la compagnie est convoitée por lor joneche ou por lor biaté. Et s'il avient que li cas deure qu'elles soient mises en prison, on lor doit bailler guarde sans souspection, porce qu'ele nesse que par force ou par peur » (Beaumanoir, D^ /cyJÇc^ des baillis^ Coutume de Beauv., T. I),

1275. — L'abbé de Saint- Vincent de Laon ayant permis aux officiers du roi de dresser des fourches patibulaires au village de Semilly, des lettres patentes déclarent, au mois de novembre, que cette autorisa—

tion ne peut porter aucun préjudice à la juridiction abbatiale. — (Bib. imp., collection de chartes, boîte 221.)

L'ordonnance de Philippe le Long (juillet 1319) fixe les droits dus pour geôlage, suivant la qualité des détenus.

Arrêt du Parlement (du 23 septembre 1391) : C'est assavoir que lesdites lectres sont fausses ; en conséquence, les prisonniers seront mis en l'eschielle, mitrez chascun d'eux d'une mitre de papier, où il sera escript en grosses lettres : faussaire. — Seront flastriz en la fleur de liz chaulde, qui leur sera appliquée sur le front.

Mandement au bailli d'Evreux (1" mars 1403):

Bailli d'Evreux, payez à maistre Pierre François, exécuteur de la haulte justice, la somme de dix solz tournois pour son salaire d'avoir trainé et pendu Gardin Hachevrol.

La taxation de salaire était ainsi (18 février 1436) : XX solz pour décapiter, X solz pour pendre, V solz pour charrette, V solz pour la lance où la tête restait exposée, XII deniers pour les gants du bourreau.

Quittance faite par-devant notaire, le 20 juillet 1492, par le bourreau de La Rochelle au receveur : — r Petijehan Foulquet, laboureur, fut le tiers jour par les échevins, conseillers et pairs de ladite ville, condampné à estre battu et fustigué par les carrefours ; pour raison de laquelle exécution est dû à Jalot sept solz six deniers d'une part, et douze deniers pour les gants nécessaires à icelle exécution.

Mandement au receveur de Carcassonne (5 février 1538) : Baillez à maistre Pierre de La Forest, exécu-

leur de la haulte justice, pour avoir exécuté à mort, massé et brisé Pierre Palanguy, en ses bras hault et bas, reins, jambes et cuysses ; et à l'exécuteur de Châteauneuf, pour avoir aidé à exécuter ledit Palanguy, le mestre sur une roue, le visage contre le ciel.

Mandement de Parlement de Toulouse (17 mai 1 539): Payez à l'exécuteur de la haulte justice la somme de V livres huii solz, pour avoir fourni tant en gros boys, fagots, paille, chaine de fer, trémentine (térébenthine), soufre, cordes ouc potence avec une poliche (poulie), pour mefre à exécution l'arrel de la Court à rencontre de frère Antoine Ricardi, religieux, condamné à estre brûlé vif — (A. Monteil, Matériaux manuscrits,!. Il, p. 36).

En 1639, une ordonnance imposa aux procureurs^ généraux près les Parlements l'obligation d'avoir un conducteur des forçats avec des archers ; le transport se faisait par entreprise; en 1681, toute une chaîne, composée de soixante-dix-huit individus, fut délivrée près de Melun*

Le Parlement de Metz payait 30 livres pour le trans* port de chaque forçat jusqu'à Marseille (Emm. Michel, Hist. du Parlement de Metz^ p. 362). — On lit dans les comptes de la marine, 16 juin 1684 : — Ordonnance de décharge des condamnés amenés d'Amiens, 99 liv. 02

Ordonnance de décharge de 60 liv. , pour le S' Alou pour deux bohèmes conduits de Beauvais à Toulon, 60 liv.

Ordre de fournir, pendant l'année 1684, les vivres nécessai-

saîres aux équipages etchîourmes

des galères montant à 646,837 liv. 15

Dans les conciergeries, les geôliers retenaient parfois les personnes — même acquittées — jusqu'à paiement des frais de geôlage, ou refusaient les secours de la religion pour une dette en retard.

Au commencement du XVP siècle, le Parlement rendit une ordonnance, par laquelle il enjoignait aux geôliers de bien doucement et humainement traiter les prisonniers, leur bailler paille et eau, leur pourvoir de gens d'Eglise. — En 1543, le Parlement ordonna qu'on établirait des lits pour les prisonniers malades qui, jusque-là, avaient langui sur la paille.

En 1548, à la suite d'une épidémie qui enleva un grand nombre de prisonniers, on répartit ceux qui restaient dans les autres prisons, — pour pouvoir nettoyer la Conciergerie et en enlever les immondices.

La Conciergerie avait, dans ses dépendances, la tour d'Argent, nommée ainsi parce qu'on y avait renfermé le trésor de saint Louis ; la tour de Montgomery, oîi le comte avait été renfermé; la tour de César, et enfin, la tour Bonbec, parce que, garnie d'artillerie sur la plate-forme , elle faisait entendre aux Parisiens, les jours d'émeute, des arguments irrésistibles.

Les Parlements exerçaient leur surveillance sur les lieux de détention, excepté les prisons d'État. Souvent les détenus manquaient de pain; s'agîssait-il, en eifet, d'une cause où il y avait une partie civile, le roi déclarait ne devoir nourrir les prévenus que jusqu'à leur condamnation à des dommages-intérêts; depuis lors, c'était à la partie civile à les nourrir jusqu'au

jour du paiement. — Des prisonniers, condamnés à des peines corporelles, restaient indéfiniment en captivité, parce que le domaine du roi ne fournissait pas de fonds pour l'exécution des jugements. Quand les juges ne pouvaient espérer l'argent nécessaire pour cela, ils laissaient échapper les condamnés.

L'évêque de Marseille, après une mission, transmit au ministre les plaintes de forçats qui avaient fait deux ou trois fois leur temps.

Courtin, intendant d'Artois, alla informer avec M. le lieutenant particulier d'Amiens « contre le lieutenant général de Roye et un esleu, lesquels ont fait quantité de concussions. — L'espérance qu'ont les peuples d'en voir la punition faict desjà beaucoup de bruict en Picardie et donne de la terreur et de la retenue aux autres juges. »

Les plaintes contre des magistrats leur étaient communiquées.

Le chancelier de Pontchartrain à Régusse, avocat général du Parlement d'Aix :

« A Versailles, le 4* janvier 1709.

a ...Le mépris de semblables plaintes, quand elles sont sans fondement, c'est le party le plus sage que Ton puisseprendre dans cette occasion, et le plus convenable à un magistrat de vostre caractère ; et il arrive souvent que Téclat qu'on en fait, produit un effet tout contraire à celuy que l'on attend. — Je n'ai pas besoin d'information, pour me convaincre de l'innocence du nommé Masson et de la fausseté de ce qu'il a avancé contre vous, parce que c'est par vous mesme que j'ay bien voulu m'en éclaircir, et que ce que je vous ay

desjà mandé à ce sujet, doit vous faire croire que vostre seul témoignage me suffit pour vostre justification... » -

Le marquis de Seignelay à de Harlay :

« Le 28 décembre 1683.

« Une plainte a esté rendue à M. Tevesque de Laon par les habitants de la paroisse de Hautîon-la- Vallée contre leur curé, qu'ils accusent d'avoir dit des choses contre le respect deu à S. M. et contre son service. — Sur quoy, elle m'a ordonné de vous escrire de faire faire les poursuites ordinaires en pareille occasion. »

Le marquis de Pomenard, d'après madame de Sévigné, osa se montrer et narguer ses juges, dans la ville même où son effigie était attachée au poteau infamant.

Un gentilhomme, nommé Saint-Âignan, condamné par contumace à être rompu vif pour ses crimes, nonseulement demeurait chez lui, mais commettait d'autres crimes encore. — Le chancelier de Pontchartrain adressa des reproches au procureur général de Rouen, qui restait impassible à l'égard d'un tel scandale.

Le chancelier de Pontchartrain à La Heuse, procureur général au Parlement de Rouen :

« Versailles, le 23 janvier 1714.

« Je vous invite à faire rechercher les sieurs de Saint- Aignan et Robillard, condamnés à mort depuis 1708 et depuis 1711, qui continuent à habiter la province, oi!i ils commettent impunément de nouveaux désordres.— Comme il ne conviendrait pas que vostre complaisance et celle du Parlement continuast à devenir,

de plus en plus, préjudiciable au public, vous devez les faire arrester incessamment, et il faut que vous emploiiez le nombre d'archers qui sera nécessaire pour en venir à bout.

Magistrat prévenu de fausse monnaie.

A Versailles, le 9 avril 1712.

M. de VîUepassant, conseiller à la grand'chambre du Parlement de Toulouse, étant accusé de fausse monnaie, le chancelier de Pontchartrain , par dépêches datées à Versailles, les 9 et 12 avril 1712, informe d'Advisard, avocat général au Parlement de Toulouse, que le roy a bien voulu renvoyer à messieurs du Parlement, par des motifs tout honorables pour eux, la connaissance de l'affaire de M. deVillepassant.

Duel. — Le chancelier de Pontchartrain à Neef , procureur général au conseil supérieur d'Alsace :

« A Versailles, le 27 juin 1712.

« L'article 23 de l'édit du mois d'août 1679 enjoint aux procureurs généraux de faire le procès à ceux qui, par notoriété, seront estimés coupables du crime de duel , et qui , sans autres preuves, ils soient condamnés, s'ils ne se rendent pas dans les prisons, dans les délais des assignations qui leur seront données pour se justifier. Sa Majesté m'ordonne de vous mander que son intention est que cet article soit exécuté à la lettre, dans le cas néantmoins d'une notoriété si claire et si évidente qu'elle ne permette pas de douter du contraire. »

Le chancelier veut justice pour tous.

AMarly, i" de mai 1708.

Le major de la ville de Laon , le sieur d'Hérival ,

ayant, de son autorité privée, fait abattre des arbres qui servaient à Tembellissement des dehors de la ville, est interdit par ordre du roy.

Meurtre du sous-prieur des Célestins de Mantes par un autre religieux. — Le chancelier de Pontchartrain au procureur général du Parlement de Paris :

« A Versailles, 7 juillet 1710.

« Le roy Louis XIV trouve un plus grand scandale

à laisser impuni un crime de cette nature, qu'à faire

pendre un moine ; il veut absolument que justice soit

faite. »

1712. Un vicaire du diocèse de Saintes, coupable de viol sur un grand chemin, est condamné à mort par contumace , malgré les démarches de Tévêque de Saintes (r' avril 1694).

En 1 591 , trois membres du Parlement de Paris, Brisson, Larcher et Tardif, qui, dans le temps de la Ligue, avaient été arrêtés à neuf heures par ordre des Seize, confessés à dix heures, furent pendus à onze heures, le 16 novembre 1591 . — De cette rapide exécution est venu le proverbe : Sitôt pris, sitôt pendu.

Arrestation d un procureur du roy dans V exercice de ses fonctions. — Le chancelier de Pontchartrain au bailliage d'Arqués, à Dieppe :

« A Fontainebleau, le 6 septembre 1713.

« Messieurs, c'est avec raison que vous regardez

l'emprisonnement du sieur de Vaudreuîl , procureur

du roy, en vostre siège, comme une chose très

déshonorante pour vous et pour la justice Un

procureur du roy peut et doit requérir tout ce qui est

de son ministère, dans les affaires qui se présentent devant luy ; mais rien n'est plus opposé à son caractère que d'exécuter luy mesme les jugements, qui interviennent sur ses conclusions, et que d'employer, pour cela, la voie de la force et la clameur de haro. »

Le chancelier de Pontchartrain à de Vaudreuil , procureur du roi :

« A Fontainebleau, le H septembre 1713.

« M. de la Yrillière a donné ordre au sieur de la Boussière, lieutenant du roi à Dieppe, de vous mettre en liberté. Quoyque je condamne un procédé aussy violent que celuy que le sieur de la Boissière a tenu à vostre égard, je ne condamne pas moins la conduite que vous avés tenue dans ceste occasion , qui convient beaucoup plus à un cornette de cavalerie, tel que vous dites que vous avés esté autrefois^ qu'à un procureur du roy en un siège considérable , tel que vous estes présentement. »

Commutations de peines prorumcées à tort par les Parlements. — Le chancelier de Pontchartrain à BéruUe, premier président du Parlement de Grenoble :

« A Versailles, le 5 août 1713.

« Ni les ordres donnés par François P', au mois de septembre 1542, ni la déclaration du 13 juillet 1647, ni les lettres du mois de juillet 1665 et avril 1684 ne contiennent autre chose que des permissions accordées, pendant certain temps, au Parlement, de ne condamner qu'aux galères ceux qui mériteraient la mort, ce qui n'a jamais pu ni deub estre étendu à commuer les condamnations de mort en celle de galère. »

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