‹ Le Patronage des LibérésChapitre 13 sur 37 · OR · texte numérisé non relu

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noncée par le Conseil d'Administration pour faits graves contraires à l'honneur, suivant certaines formalités et d’après certains votes qu’il importe de fixer minuticusement (1).

TiTRE III. — Administration de la Société.

« La société est administrée par un Conseil, composé de... membres, élus pour... ans et renouvelables intéoralement, ou bien par moitié, par tiers, par quart, suivant la durée du mandat. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance, le conseil pourvoit au remplacement de ses membres, sauf ratification par la plus prochaine Assemblée générale. Le nouveau membre ainsi désigné ne sera nommé que pour le temps restant à courir jusqu’à la date où le membre qu’il remplace aurait été luimême soumis à la réélection. » (Art. 9 des statutstype).

La sociélé doit avoir, outre son Conseil d’administration, un Bureau ou commission exécutive, élu annuellement par le Conseil d’adminisiration, et rééligible ; il comprend : un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier, un ou plusieurs secrétaires - adjoints. Toutes ces fonctions sont gratuites; mais le conseil d'administration peut désigner, même en dehors de la société et sauf approbation de l’Assemblée géné-

(1) La question est ainsi fixée dans les statuts de la société de patronage des Libérés de Toulouse : Lie bureau fournit un rapport sur la question au conseil d'administration. Celui-ci convoque par lettre recommandée, le membre intéressé à venir donner ses explications à la réunion du Conseil, puis la radiation est prononcée par vote, à la majorité des deux tiers des membres...

00 ue rale, un ou plusieurs agents rétribuës dont il fixe les attributions.

Les statuts doivent fixer ensuite les réunions du Conseil et ses fonctions : il délibère sur toutes les matières intéressant la société; il choisit les fonctionnaires ou employés de l’œuvre, les directeurs ou directrices des asiles ou des refuges et peut les révoquer. Il arrête annuellement le budget, et statue sur les dépenses exceptionnelles. Les statuts fixent la majorité exigée pour les votes du couseil.

« Le bureau statue sur les demandes urgentes de secours, l'admission provisoire au patronage, l’admission etle placement des enfants et sur toutes les mesures urgentes analogues, sauf à rendre compte de ses actes à la prochaine réunion du conseil. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à cet égard à un ou plusieurs de ses membres (art. 14 des statuts-type) (1). On règle ici la question des réunions du bureau et le calcul des votes qui y sont émis.

Sont fixées ensuite les autres fonctions :

1° Le Président. — Le président ou, à son défaut, le vice-président préside toutes les réunions. En cas de partage, il a voix prépondérante. » (Art. 15 des statuts-type).

2° Les secrétaires. — Le secrétaire général rédige

(1) IL est même absolument nécessaire en pratique, que cette délégation d'un membre ait lieu. On se heurteräit à d'insurmontables difficultés d'exécution s'il fallait réunir le conseil pour chaque admission ou placement particulier. Dans les sociétés qui possèdent un asile, le fonctionnaire préposé à la direction de cet asile doit être investi des pouvoirs les plus étendus, pour accueillir les libérés, quitte à en référer le plus tôt possible, évidemment, au membre de la Société délégué par le Bureau.

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la correspondance et les procès-verbaux des diverses réunions ou Assemblées ; il a la garde des archives. Mais il peut déléguer certaines de ses fonctions au secrétaire ou aux secrétaires-adjoints.

3° Le Trésorier. — Le trésorier perçoit les recettes et les revenus et sole les dépenses.

Si la société a un agent général pour le placement, il importe de préciser ici ses droits et ses obligations. Il est utile aussi de fixer lequel des membres du bureau représentera la société en justice et dans ses rapports avec les autorités.

Enfin, se déterminent les fonctions de l’Assemblée générale : l’Assemblée générale, d'habitude annuelle, approuve les comptes et constate les résultats acquis d’après le rapport du secrétaire. Elle discute les modifications à apporter au fonctionnement de la société ; elle élit les nouveaux membres du Conseil d'administration. Le rapport du secrétaire et les comptes du trésorier sont publiés, adressés à chaque membre, ainsi qu'aux Ministres de l’Intérieur et de la Justice, au Préfet du Départiement, au premier Président, au Procureur général, aux Présidents des Tribunaux, aux Procureurs de la République et en général à tous les magistrats des arrondissements où la société étend son action, etau Directeur de la circonscription pénitentiaire. L'envoi de ces rapports est très nécessaire, afin que la société de patronage puisse, conformément à l’art. 7 de la loi du 14 août 1885.(1), recevoir une

(1) « Les sociétés ou institutions agréées par l'Administration pour le patronage des libérés reçoivent une subvention annuelle en

rapport avec le nombre des libérés réellement patronnés par elle dans les limites du crédit spécial inscrit dans la loi des finances. »

subvention annuelle en rapport avec le nombre de libérés réellement patronnés par elle.

Le TITRE IV s'occupe des ressources de la société.

Il peut y avoir cinq principales sources de revenus : 4° cotisations et souscriptions des membres ; 2° subventions qui pourront être accordées à l’œuvre (Etat, départements, communes ou autres sociétés} (1); 3° dons etlegs autorisés par le gouvernement ; 4 dons manuels et produit des ressources exceptionnelles (conférences, quêtes, loteries); 5° revenus des valeurs de toute nature et des biens appartenant à la société, quand elle a été reconnue d'utilité publique.

On peut s’occuper dans ce titre de la question du fonds de réserve, si l’état du budget de la société peut faire augurer que l’on aura des libéralités sans emploi, des excédents de recettes annuelles qui ne seront nécessaires ni aux besoins ordinaires, niau développement de l’œuvre, des dotations ou des sommes versées pour le rachat des cotisations pério-

(1) Les instructions ministérielles en vigueur en Hongrie, depuis 1880, établissent que le produit des amendes judiciaires sera affecté en grande partie à secourir les prisonniers libérés. Ces instructions sont fondées sur les dispositions du Code pénal hongrois : (art. 27) : « Le produit des amendes est affecté au soulagement des condamnés libérés indigents, ainsi qu'à la fondation et à l'entretien d’établissements de correction pour les jeunes détenus », et : (art. 42) « l'affectation à ces destinations des sommes perçues est réglée par le Ministre de la Justice», et sur l'art. 3 de la loi XXVII, de l'an 1892. — La caisse alimentée par ces amendes disposait, fin 1897, d’un actif de 2,500,000 ccuronnes. (La couronne vaut environ 1 fr. 20). Le ministère administre, en outre, un fonds spécial qui est affecté aux prisonniers libérés de l’ancienne Transylvanie et qui s'élevait, fin 1897, à 245,860 couronnes (cf. le Patronage des libérés en Hongrie, par Joseph de Lévay, Revue pénitentiaire, 1900, p. 149).

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diques. On peut alors décider d'avance ce que l’on fera de ce fonds de réserve : dépôt à la Banque de France, ou dans une caisse de l'Etat, placement soit en rentes nominatives sur l’Etat, soit en obligations nominatives des six grandes compagnies de chemins de fer français, et si la société est reconnue d'utilité publique, achat d'immeubles ou prêts hypothécaires, à condition que l'immeuble hypothéqué ne soit pas grevé au-delà des deux tiers de sa valeur estimative (1).

Il faut aussi régler la question des fonds libres. On pourra les placer dans une caisse publique, à l'exception des sommes que le Conseil d’Administration jugera nécessaire pour les besoins du service pendant un trimestre. Le congrès de Paris a recommandé le placement dans les caisses d’épargne, des sommes courantes et sujettes à remboursement. Le-compte ouvert au crédit des sociétés de patronage comme pour les sociétés de secours mutuels et autres sociétés de même nature, pourra atteindre 8,000 fr. Mais elles dévront être autorisées par le. minisire à opérer ces versements (voir loi du 9 avril 1881, art. 13).

— Un dernier titre, le T1TRE V , déterminera la façon de modifier lesstatuts et de dissoudre la société.

C’est le Conseil d’Administration qui doit proposer les changements à l’autorité compétente. Mais pour ces changements, il doit obtenir l’avis du bureau, et un vote favorable de l’Assemblée générale. On . fixe les conditions de ce vote. En cas de modification,

(1) Cf. art. 22 des statuts-type.

la société doit se pourvoir d’une nouvelle autorisation administrative. |

Pour la dissolution de la société, une assemblée générale est convoquée spécialement à cet effet. Elle doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice. La dissolution ne peut être votée qu à la majorité des deux tiers des membres présents. ;

Ces dispositions sont calquées sur le modèle des statuts élaborés par le Conseil d'Etat pour les établissements qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique (1). Et dans les cas où la société a été reconnue d'utilité publique, les délibérations relatives à sa dissolution doivent être adressées au ministre de l’intérieur. Si l’Assemblée générale n’avait pas pris les mesures nécessaires, un décret y pourvoirait.

La liquidation des biens de la société sera faite par un ou plusieurs commissaires délégués par l’assemblée générale. Cette assemblée attribue l’actif et les archives à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique (cf. art. 26 des statuts-type).

— Grâce à l’étuderapide de ces statuts-type, nous avons pu indiquer le fonctionnement intérieur des

(1) Ce modèle de statuts, arrêté le 22 novembre 1883, par le Conseil d'Etat, pour les sociétés qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique, contient des dispositions spéciales qui sont insérées dans les statuts de ces sociétés, lorsqu'elles font leur demande, après trois ans d'existence autorisée.

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