Arch. Nat., H. 4055. Théatim, comptes
). Voir l'Inventaire, pièce justificative VIII et p. 88, note a.
de Bourbon, quartier Saint-Germain-des-Prés, paroisse Saint-Sulpice, à ce présent et acceptant, et acquéreurs, pour luy et ayant cause, une maison bourgeoise, seize au village de Saintry, près la ville de Corbeille, consistante à porte cochère, autre porte bâtarde d'entrée, aux deux costés
de laquelle sont deux petites tourelles, cour dans laquelle est une petite écurie, vollière au dessus, une grange, une cave, un sellier, petite salle cuisine à costé par bas, trois chambres à cheminées au dessus, trois autres pièces au deuxième étage, escalier pour y monter, tous les lieux couverts de thuilles, puits et cabinet d'aisance. Plus, une basse cour à costé de la maison bourgeoise, dans laquelle l'on entre par une porte charretière ayant vue sur la grande rue, avec le bâtiment pour loger un jardinier ou vignerons.
Plus un clos contenant six arpens envi-
Maison d'Aved à Saintry (état actuel).
ron de terre, derrière ladite maison, y compris deux petits jardins clos de murs, à costé de ladite maison, le tout tenant, d'une part, aux représentans Philbert, d'autre, à une ruelle, par devant \sic\ aux vignes cy après déclarées et, par devant, sur la grande rue de Saintry. Plus, un autre jardin en face de l'entrée de la maison, dans lequel sont deux petits bosquets de bois, contenant environ deux arpens, aussi clos de murs. Plus, trois quartiers environ de terre labourable, seize derrière le clos, tenant d'un costé audit clos, d'autre, à [blanc], d'un bout audit clos, et d'autre, au seigneur de Saintry.
Plus, un arpent environ de terre en vigne, aussi derrière et attenant le jardin.
Plus, deux quartiers de terre labourable, tenant audites vignes.
Plus, un arpent de terre en luzerne attenant ledit clos, tenant aux deux arpents de terre.
Plus, le droit de banc dans l'église et paroisse de Saintry.
Plus, enfin, le droit de vollière dans la maison.
Tous lesdits biens appartenant : au sieur Riquier à cause de la communauté de biens qui a été entre luy et la defFunte demoiselle son épouse, auxdits sieur et demoiselle Legast, veuves Vivien et Rivet et épouse du sieur Mocquot, comme seuls et uniques héritiers de la deffunte femme Riquier, leur sœur et tante, scavoir lesdits sieurs Legast et Vivien, de leur chef, chacun pour un tiers, et les demoiselles veuve Rivet et épouse de Mocquot, conjointement pour l'autre tiers, de deffunte Marie Olive [jic| Legast, leur mère, décédée, femme du sieur Jean Soret, marchand épicier â Paris, à laquelle deffunte décédée femme Riquier les biens et héritages appartenaient comme luy ayant été abandonnés par liquidation des biens de la succession dudit deffunt sieur Jean Planier, son premier mary, et de la communauté de biens qui a été entre elle et luy, faite par Monsieur de Berger de Ressey, conseiller et commissaire aux requêtes du Palais, le quinze avril 1741 ; auquel deffunt sieur Planier lesdits biens avoient été adjugés par décret forcé de la Cour du Parlement du i"' juillet 1727, sur messire François Lebourg, bachelier en Sorbonne et chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris
Plus, lesdits sieur et demoiselle Riquier, veuve Vivien Rivet et épouse Mocquot vendent comme dessus deux arpents de terre en luzerne, sise à Saintry, au lieu dit le Marc d'argent. . .
Et enfin dix livres de rente foncière annuelle et héréditaire, en deux parties, la première de huit livres faisant moitié de seize livres non racheptables, à la charge de laquelle une maison sci?e au village de Saintry, petit bâtiment et jardin et dépendances, ont été donnés par Laurent
LES DEMEURES D'AVED 173
Henriette, cordonnier à Corbeil, à Etienne Couturier, vigneron audit Saintry, et Catherine Amet sa femme, par contrat passé devant Petit Jean Duruchenois et son confrère, notaires à Corbeilles, le trente avril 17 19.
Et la seconde de quarante sols, faisant moitié de quatre livres, à la charge de laquelle un demi arpent de terre situé audit Saintry, lieu dit Lagarenat [sic], a été donné par ladite veuve dudit Henriette audit Couturier et sa femme, par contrat passé devant Sourdeau et son confrère, notaire à Corbeil, le i" octobre 1723
Plus enfin, tous et uns chacuns, les meubles meublant et ustanciles de ménage, batterie de cuisine et autres effets généralement quelconques compris en l'inventaire qui en a été fait après le décès de ladite dame veuve Riquier, par devant maître Vatry, notaire à Paris, en présence de témoins, au susdit village de Saintry et qui occupent ladite maison, à l'exception et réserve ncantmoins du lit de domestique, ainsy qu'il se comporte et qu'il a été donné au vigneron de ladite maison.
Plus, de tout le linge compris audit inventaire, de tous les habits et vêtements généralement quelconques, à l'usage de ladite demoiselle Riquier et dudit sieur Riquier et d'une bocte à quadrille, lesquels effets ainsy exeptés et réservés ne sont point compris en la présente vente, et lesquels effets mobiliers susvendus sont et occupent actuellement la maison.
Pour, par ledit acquéreur disposer, jouir desdits effets comme bon luy semblera, et de chose luy appartenant
Cette vente ainsy faite à la charge par ledit acquéreur, ainsy qu'il s'y oblige, de payer et acquitter tous les cens, rentes et droits seigneuriaux échus de tout le passé, jusqu'au jour de la Saint-Martin, onze novembre dernier, ceux échus depuis ledit jour, et à échoir à l'avenir. Plus, de payer à Nicolas Robillier, vigneron de la maison, les gages qui peuvent luy être dus depuis ledit jour Saint-Martin, onze novembre dernier, pour façon et culture desdits jardins, vignes et pièces de terre, et encore, moyennant la somme de six mille sept cinquante livres, sçavoir : cinq mille livres pour le prix principal desdits maison, héritages et rentes, et mille sept cent cinquante livres pour le prix et valeur desdits effets mobiliers susvendus ; en déduction de laquelle susdite première somme de six mille sept cent cinquante livres et à imputer d'abord sur le prix et valeur des effets mobiliers susvendus, et le surplus sur le prix desdits maison, terre, héritages et rentes, ledit sieur acquéreur a payé aux dits sieurs et demoiselles vendeurs, qui le reconnoissent ainsy, la somme de trois mille trois cent soixante-quinze livres , . . .
Et pour l'exécution des présentes, lesdites parties élisent leur domicile chacun en leur demeure susdéclarée , auxquels lieux .... nonobstant . . . , promettant . . . , obligeans . . . , renonceans. . .
Fait et passé à Paris, ez étude, l'an 1753, le dix-huitième jour de décembre, après midy, et ont signé :
M. A. SOI{ET RJQUIER^ LEGAST
MOCQUOT LEGAST