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VI. INSINUATION AU CHATELET DE PARIS du contrat de mariage entre Charles-François Aved
et Jeanne d'Arnolfini de Magnac.
Paris, 14 novembre 1754.
Du contrat de mariage passé devant Dubois, notaire à Paris, le vingt-sept octobre mil sept cent cinquante quatre entre Mc Charles-François Aved, avocat au Parlement, conseiller du Roy, maitre-particulier des eaux et forêts de Chaumont en Bassigny, majeur, fils de S' Jacques- André Joseph Aved, peintre ordinaire du Roy et conseiller de l’Académie Royalle de Peinture et Sculpture et de dame Anne-Charlotte Gauthier de Loizerolle, son épouse, ses père et mère, desquels il a dit avoir le consentement, demeurant ledit sieur Aved, à Paris, rue de Bourbon, fauxbourg St-Germain, paroisse St-Sulpice, pour luy et en son nom, d’une part.
Et demoiselle Jeanne Darnolfini de Magnac, majeure, fille de haut et puissant seigneur Messire Tules-Bertrand Darnolfini, chevalier, comte de Magnac, et de haute et puissante dame Madame Marie-Jeanne Rubantelle, son épouse, ses père et mère, demeurant ladite demoiselle Magnac en cette ville, de présent à la communauté du Sacré-Cœur de Jésus, rue Sï-Victor, paroisse St-Nicolas-du-Chardonnet, pour elle et en son nom, d'autre part, a été extrait ce qui suit :
Et, pour la singulière estime et la parfaite amitié que les sieur et demoiselle futurs époux disent se porter l'un à l’autre, ils se sont fait et se font par ces mêmes présentes donation entre vifs et irrévocable, en la meilleure forme que donation puisse valoir et avoir lieu, et éventuelle et réciproque, et au survivant d'eux, et acceptant respectivement pour le survivant, de tous les biens, meubles, immeubles, acquêts, conquets et propres qui se trouveront appartenir au premier mourant, à quelque somme qu'ils puissent monter et en quelques lieux qu'ils soient scitués, pour, par le survivant, en jouir à compter du jour du décès du premier mourant, sçavoir, des meubles et conquets immeubles, en toutte propriété et comme de chose luy appartenante, et des propres et autres biens immeubles appartenants actuellement aux futurs et qui lui reviendront par la suitte, le survivant en jouira en usufruit seulement pendant sa vie, sans être tenu de donner caution ny même d'en présenter, pourvu néantmoins qu'il n’y ait point d'enfants vivants de ce mariage au jour du décès du premier mourant, car s’il s’en trouvoit la présente donation, quant à l'usufruit des propres du prédécédé seulement, sera réputée nulle et sans effet, et néant moins reprendra son entière force et vertu si les enfants venoient à décéder avant l’âge de majorité, d’être pourvu par mariage ou d'avoir valablement disposé de leurs biens, bien entendu que, dans l'un ou l’autre cas, c’est-à-dire qu’il y ait des enfants ou qu'il n’y en ait pas, la présente donation des meubles et conquêts immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant dans la communauté, sortira son plein et entier effet quant à la propriété au proffit dudit survivant, Et, voulant encore le sieur futur époux donner à la demoiselle future épouse des preuves plus particulières de l'estime qu'il luy porte, il luy a en outre fait donation comme dessus et toujours en cas qu’elle le survive et non autrement, ce acceptant par la demoiselle future épouse, de la somme de dix mille livres à prendre sur les plus clairs et apparens biens des propres qu'il délaissera au jour de son décès, pour par elle en jouir, faire et disposer comme bon lui semblera, en toutte propriété et de chose luy appartenante, soit qu'il y ait des enfants de leur mariage, soit qu'il n'y en ait pas et dans l’un ou l’autre cas.
Insinué à Paris le quatorze novembre mil sept cent cinquante quatre à la réquisition du
porteur qui a signé dont acte. ROUILLÉ
Archives nationales. Châtelet, Insinuations, Y. 361.
BILLET D'ENTERREMENT me